B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7068/2017
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
X._______, né le (…) 1999,
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 décembre 2017 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 20 octobre 2017,
le résultat de la recherche effectuée le 23 octobre 2017 dans la base de
données européenne d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que l’in-
téressé avait déposé une demande d’asile à A._______ (Italie) le 8 janvier
2015,
l’audition de l’intéressé sur les données personnelles du 1er novembre
2017,
l’audition complémentaire du 8 novembre 2017, dans le cadre de laquelle
X._______ s’est notamment déterminé quant au prononcé éventuel par le
SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que
sur son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement compétent pour
traiter de sa demande d’asile,
la décision du 4 décembre 2017 (notifiée le 14 décembre 2017), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a, en particulier, prononcé
le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 14 décembre 2017, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) et reçu le lendemain, par lequel X._______
a requis l’assistance judiciaire pour cause d’indigence et a conclu à l’annu-
lation de la décision du 4 décembre 2017, ainsi qu’à l’entrée en matière sur
sa requête d’asile,
l’ordonnance du 15 décembre 2017, suspendant à titre de mesures super-
provisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 18 décembre
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans ledit règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » le
23 octobre 2017, qu’avant de déposer une requête en Suisse, le recourant
avait déposé une requête d’asile à A._______ (Italie) le 8 janvier 2015,
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qu’en date du 15 novembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règle-
ment Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que n’ayant pas fait connaître leur décision à la requête du SEM aux fins
d’admission dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin
III, soit avant le 30 novembre 2017, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de
l’intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. courriel du 6 décembre
2017 envoyé par le SEM aux autorités italiennes),
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en Italie et allègue, en se
fondant sur divers rapports d’organisations non gouvernementales, que le
système dans ce dernier Etat présente des défaillances systémiques,
qu’il n'y a, cela dit, aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque concret de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, l’Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention de Ge-
nève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS
0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
que le recourant n’affirme plus devant le Tribunal, tel qu’il y avait procédé
devant le SEM, qu’il aurait déposé sa demande d’asile en étant encore
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mineur, de sorte à appartenir à un groupe de personnes particulièrement
vulnérables,
que, pour le surplus, les arguments invoqués par le recourant demeurent
d’ordre très général ou, s’agissant des expériences qu’il allègue avoir vé-
cues lors de son précédent séjour en Italie, non établies à satisfaction de
droit,
que le recourant n’a, partant, pas démontré que les conditions d’existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient
constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3
CCT,
que, certes, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes diffi-
cultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès
aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-
TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ;
Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une
protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de
Dublin, août 2016 ; voir aussi arrêt du TAF E-2064/2017 du 12 avril 2017),
que, cependant, contrairement à la Grèce (cf. arrêts de la Cour EDH M.S.S.
c. Belgique et Grèce [Grande Chambre], du 21 janvier 2011, n° 30696/09 ;
Amadou c. Grèce, du 4 février 2016, n° 37991/11, par. 58ss), on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales, que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de con-
clure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénue-
ment matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf.
arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre], du 4 novembre
2014, n° 29217/12, par. 114 et 115; voir également arrêts de la Cour EDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie, du 2 avril 2013, n° 27725/10, et
A. S. c. Suisse, du 30 juin 2015, n° 39350/13),
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que ce nonobstant, si, à son retour, l’intéressé devait être contraint, par les
circonstances, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Italie viole ses obligations d’assistance à son
encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit idoines,
que, dans ces circonstances, le transfert du recourant vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
que le recourant semble encore faire valoir qu'il ne pourrait pas être
transféré en Italie, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir
une surdité d’une oreille et des saignements du nez occasionnels,
que l’intéressé craint qu’en cas d’urgence, il n’aurait pas accès aux soins
en Italie « à cause de [s]a condition de marginal exclu d’une vie normale »
(recours, p. 5),
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c.
RoyaumeUni, du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette situation vise des cas très exceptionnels, en ce sens que la per-
sonne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 dé-
cembre 2016, n° 41738/10, par. 183),
qu’il résulte des pièces au dossier et de la décision entreprise (p. 5) que
l’intéressé a déjà subi des consultations et/ou traitements médicaux en
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Suisse, notamment en lien avec ses douleurs à une oreille et le dépistage
de tuberculose, dont le test s’est cela dit avéré négatif,
que le dossier ne contient pas d’autres éléments d’ordre médical – et le
recourant ne fournit aucun document, ni n’allègue de condition médicale
précise – qui feraient apparaître les problèmes de santé susmentionnés
d’une gravité telle qu’elle fasse obstacle à l’exécution du transfert vers
l’Italie,
que, comme l'a relevé du reste le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure
médicale suffisante et est tenue, en application des directives euro-
péennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de pro-
tection qui se trouvent sous sa responsabilité,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil précitée, doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il appartiendra le cas échéant à l’intéressé, une fois repris en charge par
les autorités italiennes compétentes, de faire valoir ses droits à des soins
médicaux auprès de celles-ci,
que, par conséquent, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il
pourrait être exposé, en cas de transfert vers l’Italie, à des traitements con-
traires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
que le recourant reproche enfin au SEM d’avoir omis d’appliquer, dans son
cas, une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Du-
blin III, à savoir celle prévue au par. 1 de cette disposition (clause de sou-
veraineté),
que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage
de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
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droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
qu’en l’espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d’apprécia-
tion, conformément aux principes ci-dessus énoncés,
qu’il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l’application de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III au cas de l’intéressé,
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service cantonal de la population du canton de Vaud (par télécopie)