B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7081/2016, F-66/2017
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Mme X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Interdiction d'entrée et rejet d’une demande de suspension
provisoire de cette interdiction d’entrée.
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Faits :
A.
Au mois de mars 1990, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1963)
est entré illégalement en Suisse pour y solliciter l’octroi de l’asile. Par dé-
cision du 6 février 2001, l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a mis
le prénommé, ainsi que son épouse (B._______, ressortissante du Kosovo
née en 1969) et leurs quatre enfants (qui étaient entrés ou nés en Suisse
dans l’intervalle) au bénéfice de l’admission provisoire, confirmant pour le
surplus la décision de refus d’asile et de renvoi qu’il avait rendue le 10 juin
1992 à leur endroit.
B.
Le comportement du prénommé après son arrivée en Suisse a donné lieu
à l’ouverture de plusieurs enquêtes ou procédures pénales.
B.a Par ordonnance pénale du 22 mai 2001, le Juge d’instruction de l’ar-
rondissement de l’Est vaudois a condamné l’intéressé à vingt jours d'em-
prisonnement (avec sursis pendant deux ans) pour lésions corporelles sim-
ples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infrac-
tions commises le 20 janvier 2001 au préjudice de son fils aîné
(C._______, né en 1990).
B.b Suite à une dénonciation du Service de la Protection de la Jeunesse
du canton de Vaud du 9 février 2007, une nouvelle procédure pénale a été
ouverte contre le prénommé en raison des mauvais traitements dont ses
deux autres fils (D._______ et E._______, nés respectivement en 1991 et
en 1992) s’étaient dit victimes entre octobre 2000 et décembre 2006. Ces
derniers s’étant toutefois rétractés (après avoir appris que la procédure
d’autorisation de séjour introduite par leur père pouvait être compromise
en raison de leurs accusations), le Tribunal correctionnel de l’arrondisse-
ment de l’Est vaudois a, par jugement du 6 mai 2008, libéré l’intéressé des
chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de violation
du devoir d’assistance ou d’éducation qui avaient été retenus à son en-
contre.
B.c Par ordonnance pénale du 30 mai 2013 (entrée en force), le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a infligé au prénommé une
peine pécuniaire de quinze jours-amende (avec sursis pendant deux ans)
et une amende de 300 francs pour des infractions aux règles de la circula-
tion routière.
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B.d Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’ar-
rondissement de l’Est vaudois a condamné le prénommé à une peine pri-
vative de liberté de vingt mois (dont neuf mois fermes et onze mois avec
sursis pendant quatre ans) pour lésions corporelles simples et qualifiées,
menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, infractions commises
entre février et avril 2011 au préjudice de sa fille (F._______, ressortissante
du Kosovo, née en 1994) et d’un camarade de classe de celle-ci
(S._______) qu’il avait, de concert avec l’un de ses fils, agressé, menacé
et retenu de force.
Statuant sur appel de l’intéressé, le Tribunal cantonal vaudois a, par juge-
ment du 24 mars 2015, libéré celui-ci du chef d’accusation de menaces
(estimant que les propos menaçants qu’il avait proférés à l’encontre de
S._______ devaient être qualifiés différemment) tout en le condamnant
pour tentative de contrainte (en lieu et place des menaces) en sus des
autres infractions déjà retenues par l’autorité pénale de première instance,
confirmant pour le surplus la peine qui avait été prononcée à son endroit
en première instance.
B.e Le 20 novembre 2014, S._______ a déposé plainte pénale contre l’in-
téressé, après avoir appris que celui-ci avait proféré de nouvelles menaces
de mort à son encontre en présence de ses thérapeutes durant les jours
précédant et le jour suivant sa condamnation pénale du 18 novembre
2014. Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arron-
dissement de l’Est vaudois, tout en admettant avoir acquis la conviction
que le prévenu avait bel et bien tenu les propos menaçants relatés dans
l’acte d’accusation, l’a acquitté (cf. consid. 5.6 infra).
C.
C.a Le 20 septembre 2004, A._______, agissant pour lui-même et pour sa
famille, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP)
la délivrance d’un permis humanitaire, demande qui a été rejetée le 25 avril
2007.
Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours ayant été formé par le prénommé contre cette décision.
Ledit tribunal a retenu en substance que cette famille ne remplissait nulle-
ment les conditions de reconnaissance du cas de rigueur, dès lors qu’elle
avait émargé dans une large mesure à l’aide sociale, que le père avait été
condamné pénalement, que la mère n’avait jamais travaillé et que les com-
portements des trois fils (qui avaient fait l’objet de plusieurs enquêtes pé-
nales notamment « pour des vols répétés, commis à réitérées reprises, des
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brigandages et autres recels » et avaient été condamnés par le Tribunal
des mineurs) démontraient un « défaut total d’intégration ».
C.b Par décision du 12 juin 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) a levé l’admission provisoire qu’il avait prononcée en faveur de
A._______ (en raison de ses condamnations pénales et de son manque
d’intégration) et a ordonné l’exécution de son renvoi de Suisse.
Le recours ayant été formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté
par arrêt de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal de céans) du 9 octobre 2015 (rendu en la cause E-4957/2015).
C.c A._______, qui était détenu depuis le 23 juillet 2015 (en exécution de
sa peine), a été libéré le 11 novembre 2015. Le 21 janvier 2016, il a été
placé en détention administrative en vue de son refoulement. Le 16 février
2016, il a été rapatrié, à bord d’un vol spécial à destination de Pristina.
D.
D.a Par décision du 15 février 2016, le SEM a prononcé une première in-
terdiction d'entrée en Suisse d'une durée de quinze ans (valable jusqu'au
14 février 2031) à l’encontre de A._______.
D.b Par acte daté du 9 mars 2016, le prénommé a recouru contre cette
décision, reprochant notamment à l’autorité inférieure de l’avoir privé de
son droit de s’exprimer préalablement au prononcé de cette mesure d’éloi-
gnement et de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était fiancé à une
ressortissante suisse.
D.c Le 18 octobre 2016, il a épousé X.______ (ressortissante suisse, née
en 1960) au Kosovo.
D.d Le 10 novembre 2016, le SEM a informé le recourant qu’il avait annulé
sa décision d’interdiction d’entrée du 15 février 2016 en raison du vice for-
mel dont celle-ci était entachée et que, par la même occasion, il avait pro-
noncé à son endroit une nouvelle mesure d’éloignement tenant compte de
son récent mariage avec une ressortissante suisse (cf. let. E.a infra).
D.e Par décision du 23 novembre 2016 (rendue en la cause F-1671/2016),
le Tribunal de céans, constatant que le recours ayant été formé contre l’in-
terdiction d’entrée du 15 février 2016 était devenu sans objet, a radié l’af-
faire du rôle.
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Page 5
E.
E.a Par décision du 9 novembre 2016, qui est objet de la présente procé-
dure (cause F-7081/2016), le SEM a prononcé une nouvelle interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de treize ans (valable jusqu'au 8 novembre
2029) à l’encontre de A._______ et ordonné la publication de cette décision
dans le Système d'information Schengen (SIS).
Se fondant sur les condamnations pénales dont le prénommé avait fait l’ob-
jet, il a retenu que l’intéressé avait gravement porté atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Tout en reconnais-
sant que le prénommé pouvait se prévaloir du droit à la protection de la vie
familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) en raison de son récent
mariage avec une ressortissante suisse, il a néanmoins estimé que la me-
sure d’éloignement nouvellement prononcée à son endroit (qui avait été
limitée au 8 novembre 2029 pour tenir compte de ce fait nouveau) ne cons-
tituait pas une ingérence inadmissible à l’exercice de ce droit, au regard de
la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et compte tenu du fait que
son épouse, en contractant mariage avec lui après son renvoi de Suisse et
le prononcé d’une première interdiction d’entrée à son encontre, devait
s’attendre à ce que leur vie commune ne puisse être vécue en Suisse.
E.b Par acte succinct du 14 novembre 2016, A._______ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal de céans.
E.c Par mémoire du 28 novembre 2016, il a complété son recours, en con-
cluant à la levée immédiate de la nouvelle interdiction d’entrée prononcée
à son endroit. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite, indiquant qu’il était sans emploi et que son épouse était au chô-
mage.
L’intéressé a fait part de son souhait de rejoindre au plus vite son épouse
en Suisse, faisant valoir qu’ils entretenaient une relation depuis plusieurs
années, que leur projet de mariage datait du début de l’année 2015 et que
s’ils avaient été autorisés à se marier au cours de l’année 2015, la question
de l’interdiction d’entrée ne se serait jamais posée. Il a insisté sur le fait
que son épouse, de nationalité suisse, ne pouvait pas quitter la Suisse, du
fait que ses enfants vivaient dans ce pays et y suivaient leurs études. Il a
invoqué qu’en tout état de cause, la durée de l’interdiction d’entrée querel-
lée était disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (no-
tamment des 25 années qu’il avait passées en Suisse) et qu’en réduisant
de moins de deux ans la durée de la première interdiction d’entrée pronon-
cée à son endroit en raison de son mariage avec une ressortissante suisse,
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l’autorité inférieure avait fait fi du droit à la protection de la vie familiale
garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH et méconnu les divers intérêts privés en
cause (les siens, ceux de son épouse et ceux de la famille de celle-ci).
Dans ce contexte, il a fait valoir que sa condamnation pénale du 22 mai
2001 n’était plus inscrite au casier judiciaire et que celle du 30 mai 2013
avait été annulée en appel, de sorte que la décision querellée ne pouvait
se fonder que sur une seule condamnation pénale, celle du 18 novembre
2014 confirmée le 24 mars 2015 en appel. Il a allégué en outre que son
comportement avait été irréprochable depuis mai 2011 et assuré que tout
risque de récidive pouvait désormais être exclu, d’autant plus qu’il n’avait
plus de « lien direct » avec son « ancienne famille ». Il a également fait
valoir que l’interdiction d’entrée querellée avait été prononcée postérieure-
ment à l’entrée en vigueur - le 1er octobre 2016 - de la nouvelle réglemen-
tation de l’expulsion pénale (ancrée aux art. 66a à 66d CP), que les infrac-
tions qu’il avait commises ne pourraient aujourd’hui plus donner lieu à une
expulsion pénale « automatique » et que cette circonstance aurait dû inci-
ter l’autorité inférieure à s’abstenir de le « condamner une deuxième fois »
en prononçant à son endroit une interdiction d’entrée en Suisse. Il a invo-
qué enfin qu’il n’avait aucune chance de décrocher un emploi au Kosovo,
alors qu’en Suisse, il était assuré de pouvoir faire vivre sa nouvelle famille
« de manière décente ». A cet égard, il s’est fondé sur une déclaration
écrite d’une aubergiste de la région lausannoise, par laquelle celle-ci s’était
déclarée disposée à l’engager pour « certaines tâches de cuisine » et d’en-
tretien du bâtiment dès qu’il serait au bénéfice d’un permis de travail.
E.d Par courrier du 8 décembre 2016, X._______ (agissant au nom et pour
le compte de son mari) a versé en cause une procuration de son mari.
E.e Par décision incidente du 13 janvier 2017, le Tribunal de céans a rejeté
la demande d’assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant.
E.f Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours.
F.
F.a Par requête succincte du 27 novembre 2016, A._______ (agissant par
l’entremise de son épouse) a sollicité du SEM la suspension provisoire de
l’interdiction d’entrée querellée pour la période allant du 17 décembre 2016
au 7 janvier 2017, afin de pouvoir passer les fêtes de fin d’année en Suisse
« en famille ».
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Page 7
F.b A la demande du SEM, le prénommé a précisé sa motivation dans un
écrit daté du 8 décembre 2016, faisant valoir que sa belle-mère (la mère
de son épouse), qui était âgée de 85 ans, n’avait pas la possibilité de se
déplacer au Kosovo et espérait pouvoir passer les fêtes de fin d’année en
sa compagnie.
F.c Par décision du 16 décembre 2016, qui est objet de la présente procé-
dure (cause F-66/2017), le SEM a rejeté la demande (de sauf-conduit) du
27 novembre 2016 au motif que les intérêts privés invoqués par le requé-
rant pour justifier sa venue en Suisse n’étaient pas de nature à contreba-
lancer l’important intérêt public à son éloignement de ce pays.
F.d Par acte daté du 31 décembre 2016 (expédié le 3 janvier 2017), le
prénommé (agissant par l’entremise de son épouse) a recouru contre cette
décision, sollicitant à nouveau le bénéfice de l’assistance judiciaire gra-
tuite.
F.e Dans sa réponse du 31 janvier 2017, l’autorité inférieure a conclu au
rejet du recours.
G.
G.a Le 27 février 2017, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des cau-
ses F-7081/2016 et F-66/2017, transmis au recourant les réponses don-
nées par l’autorité inférieure dans le cadre de ces procédures et invité l’in-
téressé à présenter sa réplique. Il a également rejeté la demande d’assis-
tance judiciaire gratuite que le recourant avait présentée dans le cadre de
la cause F-66/2017, mais a renoncé à percevoir une avance de frais s’ajou-
tant à celle déjà perçue dans la cause F-7081/2016.
G.b Le recourant (agissant par l’entremise de son épouse) a répliqué le
19 mars 2017, en reprenant l’argumentation qu’il avait précédemment dé-
veloppée et en tentant de minimiser les faits qui lui avait été reprochés. Il
s’est également prévalu d’une inégalité de traitement, faisant valoir que
« dans d’autres affaires, pour des faits bien plus conséquents », l’autorité
inférieure émettait des interdictions d’entrée « beaucoup plus légères ».
Cette réplique a été transmise le 21 avril 2017 à l’autorité inférieure, à titre
d’information.
F-7081/2016, F-66/2017
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues
par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue
de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans
la forme et les délais prescrits par la loi, ses recours sont recevables (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67
LEtr.
3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
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public (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel
est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de
prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière
d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002,
p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
3.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr), qui
est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine
sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (adminis-
trative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont
le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des
autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la juris-
prudence citée ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du pro-
jet), autrement dit sans avoir préalablement requis et obtenu de l’autorité
ayant prononcé l’interdiction d’entrée la suspension provisoire de cette me-
sure d’éloignement (cf. art. 67 al. 5 LEtr ; sur ces questions, cf. également
consid. 8 infra).
Contrairement à ce que soutient le recourant, le prononcé d’une interdic-
tion d’entrée ne saurait dès lors consacrer une violation du principe de l’in-
terdiction de la double poursuite ou de la double peine (exprimé par l‘adage
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« ne bis in idem ») ancré notamment à l'art. 11 al. 1 du Code de procédure
pénale suisse (CPP, RS 312.0), principe qui est un corollaire de l'autorité
de chose jugée et interdit qu'une personne ayant été condamnée ou ac-
quittée en Suisse par un jugement entré en force soit poursuivie ou jugée
(respectivement punie) une nouvelle fois (par une juridiction pénale) pour
les mêmes faits (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.1, 2.3 et 2.4, confirmé notam-
ment par les arrêts du TF 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 1.2 [non
publié in : ATF 144 IV 172], 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 1.1 [non
publié in : ATF 142 IV 276] et 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5 ;
dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-5551/2015 du 16 septembre
2016 consid. 4.2, C-5941/2012 du 23 juin 2014 consid. 6.2 et C-7628/2010
du 8 août 2011 consid. 5.4).
3.5 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que
l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circons-
tances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'adminis-
tré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue
en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24
consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la
jurisprudence citée).
3.6 Un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) est in-
troduit notamment lorsqu’une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union
européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents (tel le recourant) a été condamnée pénalement
dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de
liberté d’au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a, en relation avec l’art. 21 et
l’art. 3 let. d du règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 ss ;
cf. également art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361]). Ce signale-
ment a pour conséquence que l’intéressé se verra refuser l'entrée dans
l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d
du code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1
ss, dispositions qui reprennent le contenu des art. 13 par. 1 et 5 par. 1 let.
d de l’ancien code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 ss).
4.
4.1 Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal cantonal vaudois, statuant
en appel, a condamné le recourant à une peine privative de liberté de vingt
mois (avec sursis partiel) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
CP) et lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 et al. 2
CP), pour contrainte et tentative de contrainte (art. 181 CP, en relation avec
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l’art. 22 al. 1 CP) et pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), étant
précisé que cette dernière infraction constitue un crime (au sens de l’art.
10 al. 2 CP) et présente donc nécessairement un degré de gravité
intrinsèque important. Il ressort en outre de ce jugement que le comporte-
ment violent de l’intéressé ne s’est pas limité à un acte isolé, ni au cercle
familial (cf. let. B.d supra).
En raison de cette seule condamnation pénale, il y a lieu de retenir que le
recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions lé-
gales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre pu-
blics et réalise dès lors les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a
LEtr (en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA).
4.2 Le casier judiciaire du recourant comporte en outre une autre inscrip-
tion, sa condamnation du 30 mai 2013 à une peine pécuniaire de quinze
jours-amende avec sursis et à une amende pour avoir conduit un véhicule
automobile sans permis de conduire et utilisé un téléphone portable sans
dispositif « mains libres » (cf. let. B.c supra). Contrairement à ce que sou-
tient l’intéressé, cette condamnation pénale est entrée en force (cf. l’extrait
de casier judiciaire qu’il a lui-même versé en cause, en annexe à son re-
cours daté du 9 mars 2016) et est susceptible de justifier le prononcé d’une
mesure d’éloignement.
En revanche, ainsi que l’observe le recourant à juste titre, l’art. 369 al. 7
CP a pour conséquence, en droit des étrangers, qu’une interdiction d’en-
trée (ou une autre mesure de police des étrangers, tels le refus, la révoca-
tion ou la non-prolongation d'une autorisation de séjour) ne peut être prise
sur la base d’une condamnation pénale dont l’inscription au casier judiciai-
re a entretemps été éliminée (cf. arrêt du TF 2C_618/2016 du 13 février
2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-1323/2009 du
5 février 2010 consid. 9.1.2), telle sa condamnation du 22 mai 2001 (cf. let.
B.a supra).
Dans ce contexte, on relèvera cependant, par souci d’exhaustivité, que
l’absence de condamnation ou d’inculpation pénale ne fait pas forcément
obstacle au prononcé d’une interdiction d’entrée et que, pour évaluer le
risque de récidive, l’autorité de police des étrangers peut, à certaines con-
ditions, tenir compte de condamnations ayant été éliminées du casier judi-
ciaire (cf. consid. 5.2 infra). Quant à l’art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obs-
tacle au prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre d’une personne
ayant été condamnée pénalement (cf. consid. 6.4.2 infra).
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Page 12
4.3 Au regard des deux dernières condamnations pénales prononcées à
l’endroit du recourant, l'interdiction d'entrée querellée s'avère donc parfai-
tement fondée dans son principe.
5.
5.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si, au moment où l’autorité
inférieure a statué, le recourant représentait, à la lumière de la deuxième
phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr, une menace suffisamment grave pour la sé-
curité et l'ordre publics pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloigne-
ment allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à la première
phrase de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. consid. 3.2 supra).
5.2 Selon la jurisprudence, la « menace grave » prévue par l'art. 67 al. 3
2ème phrase LEtr présuppose l'existence d'une « menace caractérisée »
pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la me-
nace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien
juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé),
de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière-
ment grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'in-
fractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur
gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121
consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent
donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de gé-
nérer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf.
ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).
Dans ce contexte, on rappellera qu'en vertu du principe de la séparation
des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les déci-
sions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts
en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles
qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspec-
tives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central
pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la
sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers.
L’appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avé-
rer plus rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal (cf.
ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2,
et la jurisprudence citée).
On relèvera en outre que l’autorité de police des étrangers peut prononcer
une interdiction d’entrée en l’absence de condamnation ou d’inculpation
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Page 13
pénale, ou tenir compte d'une accumulation de dénonciations ou de plain-
tes même si celles-ci n’ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation
ou à une inculpation pénale, lorsque les faits sont suffisamment établis par
les pièces du dossier de police des étrangers ou du dossier pénal (cf. ATF
140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine ; arrêts du TAF
F-1473/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.3.1, F-2377/2016 du 1er mai 2017
consid. 4.4 et, en particulier, C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 7.2.2,
arrêt dans lequel une interdiction d’entrée a été confirmée malgré un juge-
ment d’acquittement). Pour apprécier le comportement futur de l’étranger
concerné, elle peut en outre (à l’instar de l’expert médical mandaté dans le
cadre d’une procédure pénale) tenir compte des condamnations ayant été
éliminées du casier judiciaire, lorsque l’intéressé a une nouvelle fois com-
mis des actes punissables de même nature (ou en lien de connexité avec
ses précédentes condamnations) et que ses antécédents s’avèrent perti-
nents pour évaluer le risque de récidive (cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4 et
2.5, 135 I 71 consid. 2.10 in fine ; arrêts du TF 6B_281/2017 du 16 octobre
2017 consid. 2.4.1, 2C_570/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.3, et la
jurisprudence citée ; arrêts du TAF F-4314/2015 du 17 octobre 2017 con-
sid. 5.1, F-3527/2015 du 24 mars 2017 consid. 5.1 et C-1323/2009 précité
consid. 9.1.2).
5.3 En l’occurrence, comme on l’a vu, le Tribunal cantonal vaudois a, par
jugement du 24 mars 2015, condamné le recourant à une peine privative
de liberté de vingt mois (dont neuf mois fermes et onze mois avec sursis
pendant quatre ans), confirmant en substance le jugement rendu le 18 no-
vembre 2014 en première instance par le Tribunal correctionnel de l’arron-
dissement de l’Est vaudois (cf. let. B.d supra).
5.3.1 Il ressort notamment des jugements pénaux susmentionnés que, le
1er février 2011, le recourant a frappé sa fille F._______ au visage, lui a tiré
les cheveux, l’a attrapée par la nuque et l’a traînée de sa chambre au salon,
lui occasionnant de multiples hématomes et pétéchies, deux éraflures au
visage et une rougeur douloureuse de 10 cm à la nuque, lésions attestées
par un certificat médical.
Le 19 mars 2011, le recourant a donné à sa fille de nombreux coups sur
tout le corps, lui provoquant un saignement d’oreille. Lorsque l’intéressée,
à la suite de cette agression, s’est enfuie de la maison en chaussettes, il
l’a poursuivie en voiture, en compagnie de son fils aîné C._______. Après
l’avoir rattrapée, ce dernier a tenté de mettre sa sœur dans le coffre de la
voiture. L’intéressée a alors demandé à un passant d’appeler la police,
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Page 14
avant d’être prise par le bras par le recourant et forcée à prendre place
dans la voiture.
Enfin, le 17 avril 2011, le recourant et son troisième fils E._______ ont sou-
dainement surgi en voiture et s’en sont pris à un camarade de classe de
F._______ (S._______), alors qu’il raccompagnait celle-ci à la gare. Après
que E._______ lui eut asséné un violent coup de poing au visage, le père
et le fils l’ont tous deux jeté à terre (où l’intéressé a encore essuyé trois
coups de pied), l’ont ensuite relevé et forcé à prendre place dans leur voi-
ture, puis emmené dans une forêt, tout en le questionnant sans relâche sur
ses rapports avec F._______ et en le menaçant de mort. Durant le trajet,
le recourant conduisait le véhicule et E._______ menaçait physiquement
l’intéressé avec un tournevis placé sous son menton. Arrivés à destination,
le recourant (avec l’aide de son fils) a fait sortir S._______ de la voiture, l’a
plaqué contre le véhicule, lui a donné un coup au ventre avec les deux
poings, a pris sa tête entre ses mains et lui a dit « Maintenant, tu dis tout
ou tu sais que ta vie est finie ici », précisant qu’il avait fait la guerre et était
donc quelqu’un de dangereux, et exigeant de l’intéressé (qui fréquentait la
même classe que sa fille) qu’il s’engage à ne plus jamais adresser la parole
à sa fille, ni à la regarder sous aucun prétexte. Le recourant a ensuite dé-
posé l’intéressé dans une station-service, tout en réitérant ses menaces de
mort à l’encontre de l’intéressé et de la famille de celui-ci, ajoutant qu’il ne
craignait ni la police, ni le juge. C’est en état de choc que le jeune homme
s’est présenté le même jour à la police pour déposer plainte pénale.
A raison (notamment) de ces faits, le recourant a été reconnu coupable des
infractions de lésions corporelles simples, de contrainte, de tentative de
contrainte et de séquestration et enlèvement commises au préjudice de
S._______ et de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiée com-
mise au préjudice de sa fille F._______ (qui était mineure au moment des
faits).
Dans ce contexte, il sied encore de relever que certains éléments de vio-
lence dont avait fait preuve le recourant vis-à-vis de sa fille, qui entraient
dans la catégorie des voies de fait qualifiées, n’avaient pas pu être retenus
du fait qu’ils étaient prescrits (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014,
p. 42 et 43). En outre, comme F._______ s’était rétractée dès l’ouverture
de la procédure pénale et avait interdit à sa principale confidente (son in-
firmière scolaire) de témoigner par crainte de représailles de son père (qui
avait proféré des menaces de mort à son encontre notamment lors d’une
audition par-devant la police cantonale), l’infraction de violation du devoir
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d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) n’avait finalement pas pu être re-
tenue à l’encontre de l’intéressé, faute de preuves suffisantes (cf. ledit ju-
gement, p. 35, 37 et 38). Dans ce contexte, il est également révélateur de
constater que, dans le cadre de la procédure pénale, F._______, par
crainte de représailles de la part de son père, non seulement s’était rétrac-
tée, mais avait également supplié son camarade de classe de retirer sa
plainte pénale (cf. ledit jugement, p. 36).
5.3.2 Dans son jugement du 24 mars 2015, le Tribunal cantonal vaudois a
considéré que le recourant et son fils E._______, qui s’en étaient pris en-
semble à S._______ en l’enlevant et en lui faisant subir des violences phy-
siques et verbales, avaient agi en qualité de coauteurs, car aucun d’entre
eux n’avait tenté de freiner l’autre ou manifesté qu’il se désolidarisait des
actes de l’autre, ce qui montrait que tous ces actes avaient bel et bien été
voulus aussi bien par le père que par le fils. Confirmant l’appréciation de
l’autorité pénale de première instance (qui avait retenu que les actes com-
mis par le recourant étaient « objectivement graves » et constituaient des
« agissements inadmissibles »), il a retenu que la culpabilité de l’intéressé
était « lourde », celui-ci ayant « délibérément choisi d’appliquer ses idées
d’un autre temps, même si elles supposaient d’enfreindre les lois suisses ».
Il a observé que les antécédents du recourant, de même que le dossier
constitué à son sujet par le Service de la Protection de la Jeunesse du
canton de Vaud (qui portait sur des faits remontant jusqu’en 1996) mon-
traient que, de tout temps, l’intéressé avait pris l’habitude de faire comme
il l’entendait, tentant de s’imposer par la violence au sein de sa famille et
par l’intimidation à l’extérieur, notamment auprès du personnel enseignant
et des assistants sociaux, auxquels il inspirait de la crainte. Il a également
retenu que le comportement du recourant au cours de la procédure avait
été « déplorable », en ce sens que celui-ci n’admettait aucun tort, mentait
effrontément et niait l’évidence, confirmant sur ce plan l’appréciation de
l’autorité de première instance (qui avait retenu au détriment de l’intéressé
« une absence totale de prise de conscience de ses actes » et observé que
ses dénégations étaient « tout simplement absurdes » et « fris[ai]ent l’in-
décence »). Sous l’angle du risque de récidive, il a estimé qu’il était à
craindre que le recourant s’en prenne à nouveau à des membres de sa
famille au sens large (sinon à ses enfants, désormais majeurs, du moins à
ses petits-enfants) ou à des tiers. Il a dès lors considéré qu’il n’y avait pas
lieu de réduire la durée de la peine privative de liberté qui lui avait été infli-
gée en première instance, ni de lui accorder le sursis complet à l’exécution
de la peine.
F-7081/2016, F-66/2017
Page 16
5.3.3 Dans le cadre de cette procédure pénale, le recourant avait aussi été
mis en cause pour « le contrôle tyrannique empreint de violence » qu’il
avait exercé sur sa fille F._______ dès l’année 1996, agissements qui lui
avaient valu, sur dénonciations des autorités compétentes, l’ouverture
d’une enquête sociale au cours de l’année 2000 en vue de l’éventuelle li-
mitation de son autorité parentale sur ses quatre enfants et, en date du
29 janvier 2010, le retrait à titre « préprovisoire » de la garde de sa fille et
le placement de celle-ci, mesure ayant finalement été levée le 16 mars
2010 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014, p. 33 et 34). Le recou-
rant n’a pas été condamné pour ses agissements parce que les faits sur-
venus entre 1996 et novembre 2007 étaient prescrits et que, pour le sur-
plus, les éléments à disposition n’étaient pas suffisants pour justifier une
condamnation pénale (cf. ledit jugement, p. 37).
5.4 Dans ce contexte, il est significatif de constater que, le 22 mai 2001, le
recourant avait déjà été condamné à une peine de vingt jours d’emprison-
nement (avec sursis) pour lésions corporelles simples qualifiées et viola-
tion du devoir d’assistance ou d’éducation (cf. let. B.a supra) pour avoir, en
janvier 2001, asséné plusieurs coups à son fils aîné (alors âgé de dix ans)
avec une ceinture (et lui avoir ainsi occasionné des ecchymoses sur les
bras, le cou et le visage), sous prétexte que celui-ci faisait trop de bruit.
Même si cette condamnation pénale a entretemps été éliminée du casier
judiciaire, elle peut être prise en considération sous l’angle du droit des
étrangers pour évaluer le risque de récidive, car elle porte sur des actes
punissables de même nature que ceux pour lesquels l’intéressé a ultérieu-
rement été condamné (cf. consid. 5.2 supra).
5.5 Sachant que le comportement violent affiché par le recourant au sein
de sa famille entre 1996 et 2007 a nécessité l’ouverture d’une enquête so-
ciale dès l’année 2000 (cf. consid. 5.3.3 supra) et que l’intéressé a été con-
damné, le 22 mai 2001, pour des violences qu’il avait fait subir à son fils
aîné (cf. consid. 5.4 supra) et, le 24 mars 2015, pour s’en être pris notam-
ment à sa fille (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2 supra), il est symptomatique de
constater qu’une procédure pénale avait également été ouverte contre
lui au début de l’année 2007, suite à une dénonciation du Service de la
Protection de la Jeunesse du canton de Vaud, en raison de mauvais traite-
ments (commis entre octobre 2000 et décembre 2006) dont s’étaient
plaints ses deux autres fils (cf. let. B.b supra). Le fait que ces derniers, à
l’instar de leur sœur (cf. consid. 5.3.1 supra), se soient rétractés au cours
de la procédure pénale (ce qui a permis au recourant d’échapper à une
nouvelle condamnation) apparaît révélateur dans le contexte décrit.
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Page 17
Bien que les dénonciations dont le recourant a fait l’objet en raison du com-
portement violent qu’il avait affiché au sein de sa famille entre 1996 et 2007
n’aient donné lieu qu’à une seule condamnation pénale (celle du 22 mai
2001 pour un acte de violence isolé perpétré en janvier 2001), il est pos-
sible d’en tenir compte sous l’angle du droit des étrangers pour apprécier
le comportement futur de l’intéressé, puisqu’elles se rapportent à des faits
de même nature que ceux pour lesquels l’intéressé a ultérieurement été
condamné (cf. consid. 5.2 supra).
5.6 Enfin, il ressort du dossier qu’une nouvelle (et dernière) procédure pé-
nale a été ouverte à l’encontre du recourant au mois de novembre 2014, à
la suite de menaces de mort que celui-ci avait proférées à l’encontre de
S._______, en présence des thérapeutes qui assuraient alors son suivi
pour une problématique dépressive (cf. let. B.e supra).
Ainsi qu’il appert du jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant avait déclaré à
une infirmière avant sa condamnation du 18 novembre 2014 que « s’il ne
devait passer ne serait-ce qu’un jour en prison à cause du plaignant, ce
dernier n’aurait plus sa place sur terre ». Malgré un « rappel à l’ordre » par
cette infirmière, il avait répété ces propos quelques jours plus tard, laissant
entendre en substance « que s’il était condamné, il y aurait vengeance et
que la vengeance ne viendrait pas forcément de lui ». L’infirmière était alors
une nouvelle fois intervenue, attirant l’attention de l’intéressé sur le fait que
ses propos étaient graves et que son comportement était potentiellement
punissable. Or, malgré cette nouvelle mise en garde, le recourant a réitéré
ses menaces de mort à l’encontre de S._______ en date du 19 novembre
2014, en s’adressant cette fois-ci à sa psychologue. Il lui a en particulier
déclaré que le jeune homme « l’avait déshonoré lui et sa famille » et qu’il
« voulait que la mère de ce jeune homme touche le corps froid de son fils ».
Estimant que le recourant présentait un risque auto- et hétéro-agressif si-
gnificatif, ses médecins, après un nouvel entretien avec lui (qui s’est tenu
le 20 novembre 2014 en présence de l’infirmière et de la psychologue sus-
mentionnées), ont requis spontanément et obtenu du médecin cantonal la
levée du secret médical et dénoncé les faits au Ministère public vaudois,
lequel les a communiqués à l’avocat de S._______. Il ressort en outre du
jugement susmentionné que, dans le cadre de cette procédure pénale, la
mise sur pied d’une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Dans leur
rapport du 12 juin 2015, les experts mandatés avaient notamment posé le
diagnostic de « trouble de la personnalité de type narcissique » (précisant
que ce trouble de la personnalité se traduisait chez la personne concernée
notamment par un manque d’introspection et d’empathie envers autrui, par
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Page 18
une tendance à rejeter sur les autres toutes les difficultés et à projeter sur
eux sa vie psychique et par des accès de rage froide et vengeresse quand
une situation lui échappe ou qu’elle se sent trahie) et qualifié le risque de
récidive dans des infractions de même nature de « sérieux ». Ils n’ont pré-
conisé ni traitements institutionnels ni traitement ambulatoire précisément
du fait que les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité - en
dehors des périodes de fragilisation (souvent sur un mode dépressif) - sont
généralement inaccessibles à une psychothérapie, de sorte que l’astreinte
à un tel traitement ne conduit en principe pas à une réduction du risque de
récidive (cf. pce 32 du dossier cantonal, qui comprend ledit jugement et un
extrait de l’expertise susmentionnée).
Dans son jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arron-
dissement de l’Est vaudois a reconnu d’emblée avoir acquis la conviction
que le recourant - malgré ses dénégations - avait bel et bien tenu les pro-
pos relatés dans l’acte d’accusation, des propos qui reposaient sur des
témoignages clairs émanant de professionnels de la santé n’ayant aucun
intérêt à mentir. Il a également observé que l’intéressé avait « à réitérées
reprises […] démontré un comportement hétéro-agressif » et que « la dan-
gerosité et le risque de récidive mis en exergue par les experts » ne lui
avait « pas échappé ». Il a néanmoins acquitté le recourant au motif que
celui-ci avait proféré ses menaces en présence de tiers (et non de la vic-
time) et ne pouvait s’attendre à ce que ses thérapeutes « demandent à être
déliés du secret médical » et à ce que « ses propos soient retransmis » à
la victime, considérant que l’élément intentionnel ne pouvait dans ces con-
ditions être retenu.
Cela dit, bien que les propos menaçants tenus par le recourant à la fin de
l’année 2014 à l’encontre de S._______ n’aient pas été sanctionnés péna-
lement, il n’en demeure pas moins qu’ils sont avérés.
5.7 Quant à l’argument du recourant selon lequel sa conduite aurait été
irréprochable depuis le mois de mai 2011, il tombe assurément à faux, au
regard du comportement déplorable dont l’intéressé a fait preuve tout au
long de la procédure pénale qui avait été introduite en 2011 à son encontre
(en n’admettant aucun tort, en mentant effrontément et en niant l’évidence),
des propos menaçants qu’il a (une nouvelle fois) tenus à l’égard de
S._______ à la fin de l’année 2014 et de la mentalité peu recommandable
dont il a fait preuve dans le cadre de cette dernière procédure pénale (sur
ces questions, cf. consid. 6.3 infra).
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Page 19
5.8 Dans ces circonstances, compte tenu des nombreuses années pen-
dant lesquelles le recourant s’est montré violent au plan physique et/ou
verbal (dans son milieu familial, mais également hors du cercle familial) et
du risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont
il est affecté, le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa libération et son
départ de Suisse est assurément trop court pour pouvoir nier l'existen-
ce d'une menace actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics. Une
appréciation de la présente cause à l’aune de la protection de la vie privée
et familiale garantie par l’art. 8 CEDH ne saurait conduire à un résultat dif-
férent (cf. consid. 6.4 infra).
5.9 Le prononcé, en date du 9 novembre 2016, d’une mesure d’éloigne-
ment d'une durée supérieure à cinq ans était donc parfaitement justifié.
6.
6.1 Il sied encore d'examiner si l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit
du recourant, d'une durée treize ans, satisfait aux principes de proportion-
nalité et d'égalité de traitement et n’est pas arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY,
Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss ; THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, Genève/Zurich/ Bâle 2011, p. 187 ss).
6.2 A titre préliminaire, on relèvera que le recourant ne peut tirer aucun
avantage de la nouvelle règlementation en matière d’expulsion pénale an-
crée aux art. 66a et 66b CP, d’une part, parce que dite réglementation est
entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), soit postérieurement
à sa dernière condamnation pénale et à son renvoi de Suisse, et d’autre
part, en raison du contenu de cette réglementation.
En effet, force est de constater que, par jugement du 18 novembre 2014
confirmé le 25 mars 2015 en appel, l’intéressé a été condamné non seule-
ment pour plusieurs délits susceptibles de donner lieu à une expulsion pé-
nale (facultative) pour une durée de trois à quinze ans (cf. art. 66abis CP),
mais également pour séquestration et enlèvement (au sens de l’art. 183
CP), un crime conduisant en principe au prononcé d’une expulsion pénale
(obligatoire) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité
de la peine prononcée (cf. art. 66a al. 1 let. g CP).
A cela s’ajoute que l’autorité de police des étrangers n’est pas liée par les
décisions prises en matière pénale (cf. consid. 5.2 supra) et qu’elle doit
prendre en considération, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité
au sens étroit (sur cette notion, cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 141 I 20
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Page 20
consid. 6.2.1, et la jurisprudence citée), l’ensemble des éléments ressor-
tant du dossier de police des étrangers, tels notamment la durée du séjour
de l’étranger en Suisse et son âge au moment de son arrivée dans ce pays,
son intégration sociale et professionnelle, une éventuelle dépendance à
l’aide sociale, la présence d’enfants scolarisés, la durée du mariage et la
solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse (cf. ATF 139
I 145 consid. 2.4).
6.3 Or, sous l’angle des intérêts publics en cause, il sied de rappeler que
le recourant a occupé les autorités helvétiques (autorités de protection de
l’enfance et de la jeunesse, services sociaux, services de police ou autori-
tés pénales) en raison de son comportement violent (sur le plan physique
et/ou verbal) dès la fin des années 1990, comportement qui lui a notam-
ment valu l’ouverture d’une enquête sociale au cours de l’année 2000, une
première condamnation pénale au mois de mai 2001, l’ouverture de trois
nouvelles procédures pénales (au début de l’année 2007, en avril 2011,
puis en novembre 2014), dont l’une a abouti à une nouvelle condamnation
pénale en date du 24 mars 2015, notamment pour contrainte et pour sé-
questration et enlèvement (cf. consid. 5.3 à 5.6 supra). Les faits qui lui ont
été reprochés à ce titre sont particulièrement odieux puisque l’intéressé,
avec l’aide de l’un de ses fils, après avoir jeté à terre et frappé un camarade
de classe de sa fille, l’a forcé à prendre place dans sa voiture et conduit
dans une forêt (en le menaçant de mort, tout en acceptant que son fils le
menace physiquement avec un tournevis placé sous le menton), puis l’a
une nouvelle fois frappé et menacé de mort, en précisant qu’il avait fait la
guerre, était dangereux et ne craignait ni la police, ni la justice. L’expertise
psychiatrique ayant été mise sur pied en date du 12 juin 2015 a par ailleurs
mis en évidence le trouble de la personnalité narcissique dont souffre le
recourant (affection psychique dont le traitement est très difficile, voire im-
possible à dire d’expert), ainsi que le sérieux risque de récidive qui émane
de sa personne et la dangerosité pour autrui qui en découle.
Bien que le recourant n’ait été condamné qu’à deux reprises (en mai 2001,
à vingt jours d’emprisonnement avec sursis et, en mai 2015, à vingt mois
de privation de liberté, dont onze avec sursis) pour le comportement violent
qu’il avait affiché entre 1996 et fin 2014 (soit durant dix-huit ans) et que les
peines prononcées à son encontre soient clémentes (au regard de la gra-
vité des faits qui lui ont été reprochés), son comportement doit globalement
être qualifié de grave, sous l’angle du droit des étrangers. On ne saurait en
effet perdre de vue que l’intéressé, précisément en raison de sa dangero-
sité, est parvenu à intimider ses enfants (qui vivaient sous le même toit que
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lui) au point que trois d’entre eux (sa fille et deux de ses fils) se sont rétrac-
tés en cours de procédure et que sa fille, par crainte de représailles, a
même interdit à sa principale confidente (son infirmière scolaire) de témoi-
gner, suppliant par ailleurs son camarade de classe de retirer sa plainte.
De nombreux actes de violence (physique ou verbale) commis par l’inté-
ressé sont donc demeurés impunis, sans compter que certains d’entre eux
(qui avaient été dénoncés tardivement) se sont avérés prescrits.
On relèvera en outre qu’on ne saurait tirer des conclusions déterminantes,
du point de vue du droit des étrangers, de la bonne conduite affichée par
le recourant durant sa détention ou pendant le délai d'épreuve de quatre
ans dont l’octroi du sursis partiel à l’exécution sa peine avait été assorti
dans le cadre de sa dernière condamnation pénale (cf. let. B.d supra), étant
donné que l’on peut attendre de toute personne incarcérée qu'elle se com-
porte de manière adéquate et que la perspective de devoir retourner en
prison pour y purger le solde de sa peine est en principe de nature à dis-
suader la personne condamnée de récidiver pendant le délai d’épreuve (cf.
ATF 139 II 121 consid. 5.5.2, 137 II 233 consid. 5.2.2).
A cela s’ajoute que le recourant a fait preuve d’une attitude déplorable tout
au long de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui en avril 2011
(en n’admettant aucun tort, en mentant effrontément et en niant l’évidence),
de même que dans le cadre de celle ayant été introduite contre lui en no-
vembre 2014 (en contestant l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés
malgré des témoignages clairs de professionnels de la santé, qui avaient
jugé utile de solliciter du médecin cantonal la levée du secret médical tant
les menaces proférées leur apparaissaient graves), montrant par là un
manque d’introspection patent et une incapacité de prendre conscience de
la gravité de ses actes, caractéristiques du trouble de la personnalité dont
il est affecté. Contrairement à ce que tente aujourd’hui de faire accroire le
recourant, l’attitude qu’il a ainsi affichée pendant plusieurs années ne peut
être simplement attribuée à l’état dépressif pour lequel il avait été suivi
entre juin 2014 et mai 2015 (cf. le jugement pénal du 18 novembre 2014,
p. 30, et le jugement pénal du 11 novembre 2015, p. 4 et 5), mais constitue
bel et bien - dans les circonstances décrites - une composante de sa per-
sonnalité.
Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, même dans le cadre des
procédures de recours qu’il a récemment introduites en matière d’interdic-
tion d’entrée, l’intéressé n’a eu de cesse de remettre en cause l’apprécia-
tion des juges pénaux et de minimiser (voire de nier) ses actes. Par-devant
le Tribunal de céans, le recourant a en effet fait valoir que les juges pénaux
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l’avaient injustement condamné sur la base des « allégations mensongè-
res d’une adolescente mineure qui […] a reconnu ses mensonges » (cf. sa
réplique du 19 mars 2017, p. 3), se fondant sur une déclaration écrite de
sa fille du 31 octobre 2013 dans laquelle celle-ci s’était rétractée devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en affirmant la-
coniquement : « […] je vous informe comme convenu que je n’ai pas été
victime d’une agression physique et verbale, par conséquent je ne suis pas
une victime » (cf. son recours daté du 9 mars 2016, p. 6, la pièce no 9
annexée à ce recours et son mémoire complémentaire du 28 novembre
2016, p. 7 ch. 7). Le recourant a par ailleurs nié avoir « pris part à l’agres-
sion » du camarade de classe de sa fille, reprochant aux juges pénaux de
l’avoir injustement condamné (en qualité de coauteur) pour des actes de
violence commis en sa présence par son fils E._______. Il s’est également
prévalu du fait que S._______, « à part quelques douleurs suite aux coups
reçus » de son fils, n’avait « pas nécessité d’hospitalisation », faisant tota-
lement abstraction du sentiment de frayeur qu’il avait provoqué par ses
agissements chez ce jeune homme (qui se trouvait encore en état de choc
au moment du dépôt de sa plainte pénale). Il a estimé enfin n’avoir
qu’ « une seule erreur » à se reprocher durant les 25 années qu’il avait
passées en Suisse, une erreur qu’il aurait au demeurant payée « au prix
fort » (cf. les arguments qu’il a soulevés dans son recours daté du 9 mars
2016, p. 4 à 6 ch. 5 à 7, dans son mémoire complémentaire du 28 no-
vembre 2016, p. 4 ch. 1, et dans son recours daté du 31 décembre 2016,
p. 5 et 6 ch. 6 et 7). Par son attitude, le recourant a derechef fait preuve
d’une mentalité peu recommandable, voire de mépris envers les institu-
tions helvétiques, et montré une réelle incapacité à s’amender.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que le recourant est arrivé en Suisse à
l’âge adulte et que, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique
(de 25 ans), il n’est pas parvenu à s’intégrer sur le plan professionnel et a
émargé pendant de nombreuses années à l’aide sociale. Ainsi qu’il appert
du dossier, l’intéressé, qui avait bénéficié d’une assistance totale ou par-
tielle (avec sa première famille) à tout le moins de janvier 2003 à juillet
2005, s’est retrouvé au chômage dès le mois de décembre 2006 (cf. arrêt
du Tribunal administratif vaudois du 28 août 2007, p. 2 et 5). Or, force et
de constater qu’après l’épuisement de son droit au chômage, le recourant
n’a plus repris d’activité lucrative et a émargé à l’aide sociale apparemment
jusqu’à son départ de Suisse, se prévalant d’une incapacité de travail à
100% dès le mois de juillet 2008 (cf. le jugement pénal du 18 novembre
2014, p. 30, et le jugement pénal du 11 novembre 2015, p. 4 et 5). L’allé-
gation du recourant selon laquelle il aurait, une fois de retour en Suisse, la
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Page 23
capacité et la volonté de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de
sa « nouvelle famille » apparaît, dans ces conditions, peu crédible.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il existe assurément un
intérêt public majeur à ce que les entrées de l’intéressé en Suisse soient
contrôlées pendant plus de dix ans.
6.4 Sous l’angle des intérêts privés en cause, il convient de relever d’em-
blée que l'impossibilité pour le recourant de résider sur le territoire helvé-
tique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle
du fait que l’admission provisoire ayant été prononcée en sa faveur a été
levée (cf. let. C.b supra) et qu’il n’a jamais obtenu un titre de séjour en
Suisse (cf. let. C.a supra). Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être
opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8
CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au re-
gard de sa durée - complique de façon disproportionnée le maintien des
relations familiales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse.
6.4.1 A ce propos, le recourant a indiqué qu’il n’avait plus de « lien direct »
avec son « ancienne famille », famille dont il ne faisait aujourd’hui « plus
partie », se prévalant exclusivement de ses liens avec son épouse actuelle
(de nationalité suisse) et avec la famille de celle-ci (en particulier avec sa
belle-mère, âgée de 85 ans, et les enfants de sa conjointe, qui sont étu-
diants), qu’il a désignée comme sa « nouvelle famille » (cf. son mémoire
complémentaire du 28 novembre 2016, p. 3, 5, 6 et 8, et son recours daté
du 31 décembre 2016, p. 7 ch. 11).
Il sied toutefois de relever que l’art. 8 par. 1 CEDH vise essentiellement à
protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2,
137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2) et suppose que les inté-
ressés entretiennent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF
142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1). Les
liens unissant prétendument le recourant aux enfants du premier lit et à la
mère de son épouse actuelle ne sont donc pas de nature à justifier la mise
en œuvre de cette norme conventionnelle, d’autant moins qu’il n’apparaît
pas que les intéressés auraient entretenu des relations spécialement étroi-
tes (en vivant pendant de nombreuses années sous le même toit) avant le
départ du recourant de Suisse (cf. consid. 6.4.2 infra).
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Page 24
Le recourant, dans la mesure où il n’a plus de « lien direct » avec son « an-
cienne famille », ne peut donc se prévaloir de la protection de la vie fami-
liale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH qu’en raison de ses liens avec son
épouse actuelle, de nationalité suisse.
6.4.2 Il sied toutefois de souligner qu’une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, lorsqu’une telle mesure est
nécessaire pour des motifs de sécurité ou d’ordre publics (notamment pour
prévenir la commission d’infractions pénales), pour préserver le bien-être
économique du pays (pour des motifs préventifs d’assistance publique, par
exemple) ou pour assurer la protection de la santé, des droits et des liber-
tés d'autrui (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, et la
jurisprudence citée). A ce propos, il sied de relever que l’art. 8 par. 1 CEDH
n'est a priori pas violé si l’on peut attendre du membre de la famille dont la
relation est protégée par cette norme conventionnelle qu’il réalise sa vie
familiale à l’étranger ; si tel n’est pas le cas, il convient de procéder à la
pesée des intérêts privés et publics commandée par l’art. 8 par. 2 CEDH
(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, il convient de tenir compte du fait qu'il serait très
difficile (voire impossible) pour l’épouse actuelle du recourant de quitter la
Suisse, pays où étudient ses enfants d’un premier lit. Cet élément d’appré-
ciation doit toutefois être fortement relativisé dans le cas particulier. Il ap-
pert en effet du dossier que les intéressés ont vécu en concubinage seule-
ment pendant une courte période avant le renvoi du recourant de Suisse
en février 2016, dès lors qu’ils étaient encore domiciliés dans des commu-
nes différentes en novembre 2014 (cf. le jugement pénal du 18 novembre
2014, p. 18 et 25) et que le recourant a été incarcéré du 23 juillet au 11 no-
vembre 2015, avant d’être placé en détention administrative au mois de
janvier 2016 en vue de son refoulement (cf. let. C.c supra). A cela s’ajoute
que la conjointe du recourant ne pouvait ignorer, lorsqu’elle a épousé l’in-
téressé au Kosovo en date du 18 octobre 2016, qu’elle risquait de devoir
concrétiser sa vie affective et familiale à l’étranger ou de devoir vivre sépa-
rée de son mari, puisque celui-ci avait alors déjà été renvoyé de Suisse
(suite aux décisions de refus d’autorisation de séjour et de levée d’admis-
sion provisoire qui avaient été prononcées à son encontre) et se trouvait
sous le coup d’une (première) interdiction d’entrée en Suisse (cf. ATF 134
II 10 consid. 4.3). On relèvera, au demeurant, que l’intéressée avait été
entendue en qualité de témoin par le Tribunal correctionnel de l’arrondis-
sement de l’Est vaudois et que ce tribunal n’avait pas retenu son témoi-
gnage, au motif qu’elle n’avait jamais cherché à connaître les raisons de
l’intervention du Service de protection de l’enfance dans cette affaire et
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Page 25
avait tenu des « propos lénifiants » au sujet du recourant, qu’elle avait dé-
crit comme un bon père de famille auprès duquel elle avait pris conseil pour
l’éducation de ses propres enfants (cf. le jugement pénal du 18 novembre
2014, p. 25 et 38). Or, malgré ce jugement (qui a été confirmé le 24 mars
2015 en appel), l’intéressée a choisi d’engager une procédure en vue de
son mariage avec le recourant au cours de l’année 2015, alors qu’elle de-
vait pourtant se rendre à l’évidence, à la lecture de ce jugement, que son
futur époux avait une forte propension à commettre des actes de violence
gratuite, tant dans son milieu familial qu’en dehors du cercle familial, allant
jusqu’à inspirer de la crainte au personnel enseignant et assistants sociaux
qu’il avait été amené à côtoyer (cf. consid. 5.3.2 supra). C’est donc assu-
rément en toute connaissance de cause que l’intéressée avait alors pris le
risque de devoir vivre séparée de son mari pendant de nombreuses an-
nées.
Dans ces circonstances, la difficulté (voire l’impossibilité) pour l’épouse ac-
tuelle du recourant de mener sa vie affective et familiale à l’étranger ne
saurait remettre sensiblement en question l’intérêt public commandant de
tenir l’intéressé éloigné de Suisse pendant une durée prolongée.
6.5 En conséquence, compte tenu des actes odieux que le recourant a
commis à l’encontre d’un camarade de classe de sa fille en avril 2011, des
propos menaçants qu’il a une nouvelle fois proférés à l’encontre de cette
victime à la fin de l’année 2014, des nombreuses années durant lesquelles
il a occupé les autorités helvétiques en raison de son comportement vio-
lent, des coûts (notamment en termes d’enquêtes sociales et de procédu-
res pénales) qui en sont résultés pour la collectivité, de l’important risque
de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont il est af-
fecté (dont le traitement est extrêmement difficile, voire impossible à dire
d’expert), du manque patent d’introspection qu’il a montré encore récem-
ment dans toutes ses écritures, de sa dépendance prolongée à l’aide so-
ciale suisse et du fait que sa conjointe l’a épousé en parfaite connaissance
de cause, le Tribunal de céans parvient à la conclusion qu’une interdiction
d’entrée en Suisse d’une durée de treize ans est justifiée dans le cas par-
ticulier.
Quoi qu’en dise le recourant, une telle mesure d’éloignement ne constitue
pas une ingérence disproportionnée au droit à la protection de la familiale
garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH et n’apparaît pas contraire au principe
d’égalité de traitement, au regard de l’ensemble des spécificités de la pré-
sente cause.
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Page 26
Enfin, dans la mesure où la nouvelle interdiction d’entrée prononcée le
9 novembre 2016 en remplacement de celle prise le 15 février 2016 se
fonde sur un fait nouveau survenu dans l’intervalle, soit le mariage con-
tracté par le recourant avec une ressortissante suisse en date du 18 oc-
tobre 2016, l’autorité inférieure pouvait prendre comme point de référence
pour le calcul de la durée de la mesure d’éloignement, non pas la date du
prononcé initial (« dies a quo »), mais celle de sa nouvelle interdiction d’en-
trée (cf. a contrario, l’arrêt du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid.
5.3, et la jurisprudence citée).
7.
7.1 Par ailleurs, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’interdiction
d’entrée querellée quant à son étendue géographique.
7.2 En effet, comme on l’a vu, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers (tel le
recourant) a été condamné dans un Etat membre pour une infraction (au
moins) passible d’une peine privative de liberté d’un an (ce qui est mani-
festement le cas en l’espèce), les autorités compétentes doivent procéder
à un signalement dans SIS (cf. consid. 3.6 supra).
7.3 Dans le cas particulier, le signalement de l’interdiction d’entrée querel-
lée dans le SIS apparaît donc justifié et opportun.
8.
8.1 Le recourant conteste en revanche la décision de l’autorité inférieure
du 16 décembre 2016 par laquelle dite autorité avait rejeté sa demande
tendant à la suspension provisoire de l’interdiction d’entrée querellée pour
la période allant du 17 décembre 2016 au 7 janvier 2017, faisant valoir qu’il
aurait souhaité passer les fêtes de fin d’année en compagnie de sa « nou-
velle famille » (cf. son recours daté du 31 décembre 2016, p. 4 ch. 3 et p.
7 ch. 11, où il s’est référé à son épouse et, implicitement, à la mère et aux
enfants de celle-ci ; sa détermination datée du 8 décembre 2016, dans la-
quelle il a invoqué que sa belle-mère, qui était âgée de 85 ans, n’avait pas
la possibilité de se déplacer au Kosovo et espérait « de tout cœur » pouvoir
passer les fêtes de fin d’année en sa compagnie).
8.2 C’est ici le lieu de rappeler qu’un ressortissant étranger sous le coup
d’une mesure d’éloignement ne peut entrer en Suisse qu’avec l’autorisa-
tion de l’autorité inférieure (cf. art. 5 al. 1 let. d LEtr, en relation avec l’art.
67 al. 5 LEtr). Dite autorité ne peut suspendre provisoirement une interdic-
tion d’entrée que pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs
importants (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Dans son appréciation, elle doit procéder
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Page 27
à une pesée des intérêts privés et publics en présence ; plus l’intérêt public
à l’éloignement du requérant de Suisse est important, plus les intérêts pri-
vés de nature à justifier une suspension provisoire de la mesure d’éloigne-
ment doivent être évidents (cf. ATAF 2011/48 consid.6.2, et la jurisprudence
citée).
Selon la pratique, confirmée par la jurisprudence, une demande de sus-
pension provisoire (demande de sauf-conduit) n’est acceptée qu’à titre ex-
ceptionnel et pour des raisons importantes, par exemple pour rendre visite
à des membres de la famille proche à l’occasion de jours fériés importants
(Pâques, Noël, etc.). S'agissant des personnes qui ont attenté de manière
grave à la sécurité et à l’ordre publics, une telle suspension n'est envisa-
geable que si elles ont prouvé leur bon comportement pendant une période
suffisamment prolongée à l'étranger (cf. arrêt du TAF F-3079/2016 du 30
décembre 2016 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; cf. ch. 8.10.1.4 des
Directives et circulaires I. Domaine des étrangers du SEM [état au 1er juillet
2018], publiées sur son site : > Publications & service).
La suspension provisoire ne peut être demandée que pour une période
courte et clairement délimitée et ne saurait conduire à vider la mesure
d’éloignement prononcée de sa substance (cf. ATAF 2013/4 consid. 7.4.3,
et la jurisprudence citée ; arrêt du TAF C-4509/2009 du 7 janvier 2010 con-
sid. 7.4, et la jurisprudence citée).
Lorsque la suspension d’une interdiction d’entrée est demandée en vue de
rendre visite à des membres de la famille proche établis en Suisse, il y a
lieu de prendre en considération les exigences posées par l’art. 8 CEDH,
en relation avec l’art. 13 Cst (RS 101), et par l’art. 3 de la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt du TF 2C_135/2017
du 21 février 2017 consid. 6.2, ainsi que l’arrêt du TAF F-3079/2016 précité
consid. 3.5 ; cf. également l’arrêt du TAF F-4029/2016 du 22 mars 2017
consid. 7.2.2 in fine, dans lequel il a été jugé que, lorsque le principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’art. 3 par. 1 CDE était en jeu,
l’autorité inférieure était tenue d’entrer en matière sur une demande de
sauf-conduit même si celle-ci avait été déposée au cours de la première
année suivant le prononcé de la mesure d’éloignement).
8.3 En l’occurrence, il sied de constater que, moins d’une année après son
renvoi de Suisse, le recourant a sollicité la suspension provisoire de l’inter-
diction d’entrée querellée, en vue de passer les fêtes de fin d’année avec
son épouse, la mère et les enfants de celle-ci.
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Sa demande (de sauf-conduit) apparaît assurément prématurée. En effet,
compte tenu des nombreuses années durant lesquelles il a occupé les
autorités helvétiques en raison de son comportement violent et de l’impor-
tant risque de récidive que laisse redouter le trouble de la personnalité dont
il est affecté (dont le traitement est extrêmement difficile, voire impossible
à dire d’expert), on ne saurait considérer qu’il ait fait ses preuves à l’étran-
ger pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir solliciter la suspension
provisoire de l’interdiction d’entrée querellée, hormis pour des motifs parti-
culièrement importants (cas de réelle nécessité) - et dûment documen-
tés - de nature à contrebalancer l’important intérêt public subsistant encore
actuellement à son éloignement de Suisse (tel qu’il ressort des consid. 5.3
à 5.8, 6.3 et 6.5 supra). Or, de tels motifs font manifestement défaut en
l’espèce.
En effet, dans la mesure où les quatre enfants du recourant sont majeurs,
celui-ci ne peut plus se réclamer - en relation avec les intéressés - de
l’art. 8 CEDH (cf. consid. 6.4.1 supra) ou du principe de l’intérêt supérieur
de l’enfant garanti par l’art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du
6 mars 2014 consid. 3.5), d’autant moins qu’il indique ne plus avoir de
« lien direct » avec son « ancienne famille » (cf. consid. 6.4.1 supra).
En outre, comme on l’a vu, les liens unissant prétendument le recourant à
la mère et aux enfants de son épouse actuelle ne sont pas protégés par
l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 6.4.1 supra), ni par l’art. 13 al. 1 Cst, dis-
position qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme con-
ventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid.
8.3.2). Au demeurant, il apparaît peu probable que le recourant, qui s’est
remarié après son renvoi de Suisse et n’avait jusque-là vécu en concubi-
nage avec X.______ que pendant une courte période (cf. consid. 6.4.2 su-
pra), ait pu tisser des liens spécialement étroits (tel que définis par la juris-
prudence relative à l’art. 8 par. 1 CEDH) avec la mère et les enfants de la
prénommée et, partant, que sa venue en Suisse - dans le but de rencontrer
la famille de celle-ci - soit susceptible de répondre à une réelle nécessité.
Quant à X._______, elle ne peut se prévaloir de la protection de la vie fa-
miliale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH que de manière limitée, dès lors
qu’elle ne pouvait ignorer - lors de son mariage - qu’elle risquait de devoir
concrétiser sa vie affective et familiale à l’étranger ou de devoir vivre sépa-
rée de son mari durant une période prolongée (sur cette question, cf. con-
sid. 6.4.2 supra). De plus, le recourant n’invoque pas et, a fortiori, ne dé-
montre pas que son épouse se trouvait dans l’impossibilité de lui rendre
visite au Kosovo à la fin de l’année 2016 et, partant, que sa venue en
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Suisse - dans le but de passer les fêtes de fin d’année avec elle - répondait
alors à une réelle nécessité, de nature à contrebalancer l’important intérêt
public commandant de le tenir éloigné de Suisse.
8.4 C’est donc à bon droit que, par décision du 16 décembre 2016, l’auto-
rité inférieure a rejeté la demande du recourant du 27 novembre 2016 ten-
dant à la suspension provisoire de l’interdiction d’entrée querellée.
9.
9.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que les
décisions querellées du 9 novembre 2016 (interdiction d’entrée) et du
16 décembre 2016 (refus de suspension provisoire de l’interdiction d’en-
trée) sont conformes au droit (cf. art. 49 PA).
9.2 Partant, les recours ayant été formés contre ces décisions doivent être
rejetés.
9.3 Vu l'issue de ces deux causes, les frais de procédure doivent être mis
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase, en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours formés contre les décisions du SEM du 9 novembre 2016 (in-
terdiction d’entrée) et du 16 décembre 2016 (refus de suspension provi-
soire de l’interdiction d’entrée) sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés de l’avance de frais du même montant ver-
sée le 2 décembre 2016 par l’intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … et N … en retour ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal (sous forme de CD et, en partie, en original) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :