B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7110/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Adresse postale : p.a. Mme C._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-7110/2016
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Faits :
A.
Le 26 juillet 2016, A._______, né le (…) et son épouse B._______, née le
(…), tous deux ressortissants algériens, ont déposé auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Alger une demande d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen en vue d’un séjour de visite familiale d’une durée de quinze jours
auprès de D._______ et de son épouse C._______, respectivement le
frère et la belle-sœur de A._______, ressortissants suisses domiciliés à
X._______ dans le canton de Vaud.
A l'appui de leur requête, les interessés ont produit divers documents, dont
une copie de leur passeport ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 6 juillet
2016, dans laquelle D._______ et son épouse confirment leur volonté d'ac-
cueillir respectivement leur frère et beau-frère et l’épouse de ce dernier
pour leur voyage de noce et s’engagent à prendre en charge tous les frais
inhérents au séjour envisagé.
B.
Le 9 août 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance des visas requis en mentionnant, d’une part, que les informations
communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé
n’étaient pas fiables et d’autre part, que leur volonté de quitter le territoire
des Etats membres de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa n’avait
pas pu être établie. Ce refus a été notifié le même jour aux intéressés.
C.
Par courrier daté du 5 septembre 2016, A._______ et B._______ ont formé
opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir qu’ils ont été invités
pour leur voyage de noce par leur frère (beau-frère) et son épouse en
Suisse. A._______ a par ailleurs souligné qu’il travaillait en qualité d’ingé-
nieur au sein de la compagnie algérienne d’hydrocarbure sous contrat de
durée indéterminée et qu’il disposait ainsi d’une situation professionnelle
stable. Au demeurant, depuis juin 2015, il avait versé deux acomptes pour
l’achat d’un appartement à Alger, pour y loger avec son épouse et y fonder
une famille. Ces éléments attestaient, selon les recourants, de leur atta-
chement à leur pays d'origine et de leur volonté d’y retourner à l’issue du
séjour sollicité. Enfin, A._______ a relevé qu’il avait déjà sollicité à plu-
sieurs reprises des visas auprès des autorités suisses pour rendre visite
aux membres de sa famille résidant en Suisse, mais qu’il s’était heurté en
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ces occasions à des décisions négatives. Selon lui, sa situation avait évo-
lué favorablement depuis lors, sur les plans familial, professionnel et patri-
monial.
D.
Par décision du 17 octobre 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcé
par la Représentation de Suisse à l’endroit de A._______ et de son épouse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle des
requérants (récemment mariés, sans charge familiale et n'ayant jamais
voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la situation socio-écono-
mique prévalant dans leur pays d’origine, il ne pouvait être exclu qu'une
fois dans l'Espace Schengen, ils ne souhaitent y prolonger leur présence
dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles
qu'ils connaissaient dans leur patrie. Le SEM a notamment relevé que peu
avant le dépôt de leur demande auprès de l’Ambassade de Suisse, les
autorités italiennes avaient refusé le 28 juin 2016 la délivrance d’un visa
Schengen aux intéressés pour les mêmes dates de voyage. Dès lors, la
première intention des intéressés ne semblaient pas être un voyage en
Suisse, mais en Italie. Enfin, le SEM a mentionné que depuis 2012,
A._______ avait déposé des demandes de visa Schengen à intervalles ré-
guliers auprès des représentations française, italienne, suisse et espa-
gnole, requêtes ayant toutes fait l’objet de décisions négatives. L’autorité
de première instance a donc estimé, à l'instar de la Représentation de
Suisse à Alger, que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme
des visas sollicités ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie.
E.
Par écrit daté du 15 novembre 2016, posté en Suisse le 17 novembre 2016,
A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant
implicitement à son annulation et à la délivrance des visas requis. A l'appui
de leur pourvoi, ils ont repris les arguments avancés dans leur opposition,
en soulignant que depuis le 2 février 2015, A._______ travaillait en qualité
d’ingénieur cadre de la compagnie algérienne de pétrole et qu’il touchait
ainsi de bons revenus professionnels (représentant 6 fois le salaire mini-
mum en Algérie). Ils ont également indiqué que si B._______ n’exerçait
pas d’activité lucrative, cela était dû à la culture de son pays, la plupart des
femmes mariées ne travaillant pas en Algérie. Au vu des revenus de
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A._______ et de son versement d’arrhes pour l’acquisition d’un logement
à Alger, leur sortie de l’Espace Schengen à l’issue du séjour sollicité était
cependant assurée. Quant aux visas Schengen récemment sollicités au-
près d’autres représentations, ils ont mentionné qu’ils avaient demandé en
2016 un visa Schengen pour l’Italie pour y passer leur voyage de noce, car
toute la famille de la belle-sœur résidant en Suisse de A._______ y vivait
et qu’ils y avaient été invités. Le prénommé avait également sollicité des
visas Schengen auprès des représentations française et espagnole pour
découvrir ces pays. Enfin, depuis 2008, il avait essayé à plusieurs reprises
sans succès d’obtenir des visas auprès de l’Ambassade de Suisse à Alger,
pour rendre visite à son frère domicilié dans le canton de Vaud.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 1er décembre 2016 ; un double de cette réponse a été
porté à la connaissance des recourants.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
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principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
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32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait qu’ils sont ressortissants algériens, A._______
et son épouse B._______ sont soumis à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Alger à l’encontre des prénommés aux motifs que le dé-
part ponctuel de ceux-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration des visas
sollicités n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
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les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
5.3 A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation en Algérie. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3’952
USD en 2016, cet Etat demeure très en dessous des standards européens.
Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 93e
position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des
affaires étrangères, à l'adresse
pays/algerie/presentation-de-l-algerie/, mis à jour le 17 août 2017, consulté
en septembre 2017).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Algérie ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migra-
toire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment
arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5).
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Algérie et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait
de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation
par A._______ et B._______ de leur séjour sur le territoire helvétique ou
sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de
leur visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février
2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si les
personnes invitées assument d'importantes responsabilités dans leur pays
d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favo-
rable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponc-
tuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque
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d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas
d'obligations suffisantes dans leur pays d'origine pour les inciter à y retour-
ner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).
6.
Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fami-
liale, professionnelle et patrimoniale de A._______ et de son épouse
B._______ plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse et de l'Es-
pace Schengen au terme du séjour envisagé.
6.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communi-
qués aux autorités suisses que les intéressés, qui sont mariés depuis le 2
juin 2016, sont relativement jeunes (à savoir 32 ans pour le mari et 33 ans
pour l'épouse) et n'ont pas d'enfant. D'autre part, A._______ et son épouse
n'ont pas allégué avoir des responsabilités ou des charges familiales par-
ticulières en Algérie, telle que la présence de proches souffrant de pro-
blèmes de santé et nécessitant leur soutien au quotidien. Dans ces cir-
constances, les intéressés seraient à même d'envisager une nouvelle exis-
tence hors de leur pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour eux de
difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que leur
situation leur permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence
de membres de leur famille en Algérie, ne saurait à cet égard être considé-
rée comme un élément suffisant propre à garantir leur retour au pays à
l'échéance des visas requis.
6.2 Certes les recourants assurent dans leur pourvoi que A._______ tra-
vaille depuis début février 2015 pour la compagnie nationale algérienne de
pétrole et de gaz en qualité d’ingénieur cadre, qu’il touche un salaire repré-
sentant six fois le SMIG algérien et qu’il a versé des arrhes depuis juin
2015 pour l’acquisition d’un logement à Alger pour y résider avec son
épouse et y fonder une famille (cf. opposition du 5 septembre 2016, recours
du 15 novembre 2016). Ils affirment ainsi qu’ils retourneront dans leur pays
d’origine à l’issue du séjour projeté. Même s’il convient d’admettre que ces
liens matériels peuvent dans une certaine mesure, inciter une personne,
au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, il ne saurait toutefois, dans le contexte socio-économique et sécu-
ritaire dans lequel se trouve l’Algérie, suffire à eux seuls à garantir le retour
des intéressés dans cet Etat.
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Page 10
Il ressort en effet des pièces produites qu’une partie du salaire de
A._______ est liée aux conditions de vie difficiles liées à son activité pro-
fessionnelle au milieu du désert sud-algérien (cf. recours du 15 novembre
2016). Quant à son épouse, elle ne travaille pas. A cela s’ajoute que les
requérants ont déposé des demandes de visas Schengen pour les mêmes
dates de voyage auprès de la représentation italienne à Alger. L’octroi de
ces visas leur a été refusé le 28 juin 2016, soit moins d’un mois avant le
dépôt de leur demande auprès de l’Ambassade de Suisse à Alger. A ce
propos, les recourants précisent qu’ils souhaitaient d’abord effectuer leur
voyage de noces en Italie dans la famille de leur belle-sœur vivant en
Suisse, famille avec laquelle ils n’ont toutefois aucun lien de parenté di-
recte. Leur première intention ne paraît dès lors pas avoir été un séjour en
Suisse, mais bien en Italie. Au demeurant, A._______ a déposé des de-
mandes de visas Schengen depuis 2012 auprès des représentations fran-
çaise (2012), italienne (2013), suisse et espagnole (2015) qui ont toutes
débouché sur des refus pour le motif que la sortie de l’Espace Schengen
n’était pas assurée. Certes, même si la situation de l’intéressé a quelque
peu changé (mariage, travail, versement d’arrhes), ces éléments ne per-
mettent pas en eux-mêmes de confirmer la présomption d’une sortie de
Suisse (et de l’Espace Schengen) en temps voulu. En effet, la situation
économique du prénommé et de son épouse doit être relativisée au vu des
indications que les intéressés ont communiquées aux autorités suisses.
Ainsi que ces derniers l'ont mentionné dans leur demande de visas d'en-
trée, les frais liés à leur séjour en Suisse ne seraient pas couverts par leurs
seuls fonds propres, mais seraient supportés par leur frère (beau-frère) en
Suisse (cf. rubrique no 33 du formulaire de demande de visa déposé auprès
de la Représentation de Suisse à Alger). A cela s’ajoute que plus de la
moitié du salaire actuel de A._______ est fondée sur ses conditions de
travail particulières et difficiles dans un site se trouvant dans le désert au
Sud de l’Algérie. Or, cet état de fait n’est pas définitif et une modification
du lieu d’affectation du prénommé représenterait une importante diminution
de ses revenus (cf. recours du 15 novembre 2016).
7.
Le Tribunal relève par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
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Page 11
8.
8.1 Enfin, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-
avant).
8.2 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent leurs demandes, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que le retour de A._______ et de son
épouse B._______ dans leur patrie au terme des autorisations requises
puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'en-
trée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que
les intéressés quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in
casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a
écarté l'opposition du 5 septembre 2016 et confirmé le refus d'octroyer aux
prénommés une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 17 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant
versée le 19 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 4576170.1 et 19729421.1
en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :