B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7110/2017
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d’autorisations de séjour et
renvoi de Suisse.
F-7110/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après aussi : la recourante 1), ressortissante brésilienne,
née le (…) 1994, est entrée en Suisse le 8 août 2007 pour y rejoindre sa
mère au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE. Le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de lui octroyer
une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 26 février
2009. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après : la CDAP) a admis le recours de l’intéressée contre cette déci-
sion et a renvoyé le dossier au SPOP le 27 novembre 2009. Le
18 mars 2010, le SPOP a, à nouveau, refusé d’octroyer une autorisation
de séjour en faveur d’A._______. Le 6 septembre 2010, la CDAP a admis
le recours de l’intéressée contre cette décision et a renvoyé le dossier au
SPOP.
Le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) le 18 mai 2011 pour qu’il approuve l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour au titre de regroupement familial en faveur d’A._______.
En date du 2 juillet 2013, A._______ a quitté la Suisse pour retourner au
Brésil. Le 13 septembre 2013, le SEM a approuvé l’octroi de ladite autori-
sation de séjour. Le Bureau des étrangers de Lausanne a retourné cette
autorisation au SPOP le 8 octobre 2013 au vu du départ de Suisse de l’in-
téressée.
B.
Par courrier du 12 avril 2016, A._______ a sollicité du SPOP le renouvel-
lement de son autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. k
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
et, subsidiairement, l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur ainsi
qu’en faveur de son époux, B._______ (ci-après aussi : le recourant 2),
ressortissant brésilien, né le (…) 1990, et de leur fille, C._______ (ci-après
aussi : la recourante 3), ressortissante brésilienne, née le (…) 2015, en ap-
plication des art. 30 al. 1 let. b et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
Le 10 mai 2017, le SPOP a informé A._______ être disposé à octroyer les
autorisations de séjour requises en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
et a transmis le dossier au SEM pour approbation.
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Le SEM a informé les intéressés, le 23 juin 2017, qu’il envisageait de refu-
ser ladite approbation et leur a imparti un délai pour se déterminer, dans le
respect de leur droit d’être entendus. Ce courrier a été retourné au SEM le
7 juillet 2017 avec la mention « non réclamé ».
Le (…) 2017, A._______ et B._______ ont donné naissance, à Lausanne,
à D._______, ressortissante brésilienne.
C.
Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi
d’autorisations de séjour en faveur d’A._______, de B._______ et de
C._______. Il leur a par ailleurs imparti un délai pour quitter le territoire
suisse. Cette décision a été retournée avec la mention « a déménagé ».
Le SEM a adressé une nouvelle fois sa décision du 26 octobre 2017 aux
recourants par courrier du 13 novembre 2017, en précisant que cet envoi
valait notification. Les intéressés ont retiré ce courrier le 16 novembre
2017.
Le 15 décembre 2017, A._______, B._______ et C._______ ont recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou TAF).
Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a imparti un délai
aux recourants pour qu’ils s’acquittent d’une avance sur les frais de procé-
dure d’un montant de Fr. 1'200.-. Cette décision incidente a été retournée
avec la mention « a déménagé ». La décision incidente du 21 dé-
cembre 2017 a été réexpédiée à l’adresse figurant sur l’enveloppe du re-
cours le 27 décembre 2017 et l’avance de frais a été acquittée en date du
8 janvier 2018.
D.
Invitée, le 2 mars 2018, à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure
a indiqué que celui-ci ne l’amenait pas à modifier sa position et elle a conclu
à son rejet le 10 avril 2018. Cette réponse a été transmise aux recourants
le 11 mai 2018 et ils ont été invités à déposer une réplique.
Les intéressés se sont déterminés par courrier du 7 juin 2018 et ont trans-
mis de nouvelles pièces. Cet envoi a été porté, le 19 juillet 2018, à la con-
naissance de l’autorité inférieure qui a été avisée de ce qu’aucun échange
d’écritures n’était ordonné mais que d’éventuelles observations pouvaient
encore être déposées. Le 31 juillet 2018, le SEM a confirmé n’avoir pas
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d’autres observations à formuler. Ce courrier a été porté à la connaissance
des recourants pour information le 13 septembre 2018.
Par courrier du 6 février 2019, les recourants ont transmis de nouvelles
pièces au Tribunal. Le 10 avril 2019, le Tribunal a imparti un délai aux inté-
ressés pour qu’ils fassent parvenir d’autres pièces. Le 16 avril 2019, les
recourants ont demandé une prolongation de délai pour l’envoi de ces
pièces et ont, en outre, requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Le Tribunal a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire totale mais a admis la
demande de prolongation de délai par décision incidente du 25 avril 2019.
Les recourants ont transmis les pièces demandées par courrier du
23 mai 2019. Ils ont également demandé la tenue d’une audition afin d’être
entendus sur un certain nombre de thèmes. Le dossier de la cause a alors
été envoyé au SEM qui a été invité à faire part de ses éventuelles détermi-
nations le 31 mai 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, le SEM a indiqué que les derniers éléments ne
lui permettaient pas une appréciation différente du cas et a confirmé n’avoir
pas d’autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire.
Par décision incidente du 9 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la demande
d’audition des recourants. Une copie du courrier du SEM du 4 juin 2019 a
en outre été portée à leur connaissance et un délai leur a été imparti pour
qu’ils fassent part de leurs observations éventuelles et finales, faute de
quoi la cause serait gardée à juger. Les recourants n’ont pas donné suite
à cette décision incidente.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et
de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). La seconde
fille des recourants 1 et 2, née après la décision querellée, n’est pas for-
mellement partie à la procédure. Il sied cependant de préciser que celle-ci
partage le sort de ses parents du point de vue du droit des étrangers (cf.
ATF 137 I 247 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-4916/2016 du 17
janvier 2018 consid. 10.3.2).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 6
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre-
nant également un changement de sa dénomination (modification de la
LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel-
lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant,
conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo-
sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit
en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro-
noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam-
ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou-
veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF
141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt
du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2).
3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du
TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan-
vier 2019 consid. 2).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF
F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica-
tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence
sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al.
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1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr). Celui-
ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto-
nale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid.
4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
décision du SPOP du 10 mai 2017 d’octroyer des autorisations de séjour
en faveur des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par
l'autorité cantonale.
5.
Le SPOP a transmis le dossier des recourants pour approbation sur la base
uniquement de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr le 10 mai 2017. Dès lors, l’objet du
présent litige est limité à cette question et ne porte pas sur la problématique
du renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante 1 en vertu
de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr. Par ailleurs, cette dernière étant aujourd’hui
majeure, la question d’un regroupement familial avec un ressortissant
ALCP ne se pose plus.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
5.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
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Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante
relative à l'art. 13 let. f OLE, que l’on peut transposer aux cas visés par
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né-
gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf.
ATF 130 II 39 consid. 3).
5.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments
qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019
consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.).
5.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18
février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).
F-7110/2017
Page 9
6.
Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la situation des recou-
rants n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel
seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. A ce
propos, l’autorité inférieure a relevé que la recourante 1 avait passé la ma-
jeure partie de son existence au Brésil et qu’elle n’avait pas acquis en
Suisse des qualifications ou connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait
pas mettre à profit dans son pays d’origine.
A l’appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus de la longue du-
rée de présence en Suisse de la recourante 1. Ils ont également expliqué
que celle-ci avait dû retourner au Brésil pour s’occuper de son père malade
et qu’elle pensait que son permis B UE/AELE était toujours valable à son
retour. Pour le reste, ils ont invoqué être très bien intégrés en Suisse, pays
dans lequel ils avaient en outre beaucoup de famille et où était née leur
deuxième fille. Ils ont également indiqué être indépendants financièrement.
Finalement, les recourants ont estimé qu’une réintégration au Brésil n’était
pas envisageable.
6.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de la recou-
rante 1, il ressort des pièces au dossier que celle-ci est arrivée en Suisse
en 2007 à l’âge de douze ans pour rejoindre sa mère. Elle y a séjourné
jusqu’en 2013 avant de retourner au Brésil, à l’âge de dix-huit ans. Elle a
ainsi passé six années sur le territoire helvétique, au cours desquelles elle
était scolarisée. Cela étant, la durée de ce séjour n’est, quand bien même
pas négligeable du fait qu’une partie de l’adolescence a été passée en
Suisse, pas à ce point longue qu’elle s’opposerait irrémédiablement à un
renvoi de Suisse. Il importe en outre de souligner que, selon la jurispru-
dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Le Tribunal
relève par ailleurs que la recourante 1 n’a jamais été au bénéfice d’une
autorisation de séjour en Suisse puisqu’elle était déjà retournée vivre au
Brésil lorsque cette autorisation lui a été octroyée, bien que celle-ci fût ini-
tialement valable, du point de vue formel, jusqu’au 11 septembre 2017. Dès
lors que son autorisation de séjour a été retournée au SPOP en raison de
son départ de Suisse, le 2 juillet 2013, (cf. dossier Symic p. 18), dite auto-
risation a toutefois pris fin soit au moment de ce départ (cf. art. 61 al. 1 let.
a LEtr), soit six mois après celui-ci, c’est-à-dire au cours du mois de janvier
2014 (cf. art. 61 al. 2 LEtr). Selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi »
(cf. arrêt du TAF F-5452/2017 du 13 juillet 2018 consid. 5.5), son ignorance
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Page 10
alléguée de la législation applicable n’est pas apte à l’affranchir dudit re-
proche. En outre, les motifs qu’elle a avancés pour justifier son retour au
Brésil, à savoir s’occuper de son père malade, ne sauraient à eux seuls
expliquer sa longue absence de presque deux ans et demi. Au cours de
cette période, elle s’est d’ailleurs mariée avec le recourant 2 et a mis au
monde la recourante 3. Quant à sa présence en Suisse depuis son retour
au début de l’année 2016, celle-ci ne résulte que d’une simple tolérance,
respectivement de l’effet suspensif du présent recours, et ne peut donc pas
être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très res-
treinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4
et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2).
En ce qui concerne les recourants 2 et 3, ceux-ci n’ont vécu en Suisse que
depuis qu’ils y sont entrés avec la recourante 1 au début de l’année 2016,
soit depuis un peu plus de trois ans, et n’ont donc pas eu de liens antérieurs
avec ce pays. Ce séjour ne dépend également que d’une simple tolérance
cantonale, respectivement de l’effet suspensif du présent recours et les in-
téressés n’ont jamais été au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse.
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux con-
ditions d'admission, puisqu'ils se trouvent en effet dans une situation com-
parable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse
au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traite-
ment particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles.
Par ailleurs, la durée de ce séjour ne permet pas aux recourants de se
prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de leur vie privée
(cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de
ce pays placerait les intéressés dans une situation extrêmement rigou-
reuse.
6.2 A propos de l’intégration professionnelle, il convient de retenir en faveur
de la recourante 1 qu’elle a exercé différentes activités lucratives depuis
son retour en Suisse et qu’elle a en outre entrepris une formation d’auxi-
liaire de santé (cf. mémoire de recours du 15 décembre 2017 annexe 12,
courrier des recourants du 7 juin 2018 annexes 2 – 5 et courrier des recou-
rants du 23 mai 2019). Cela lui a permis de trouver un emploi à 80% en
qualité d’auxiliaire de santé depuis le 30 janvier 2019 pour un revenu men-
suel brut de Fr. 2'998,40 (cf. courrier des recourants du 23 mai 2019). Le
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recourant 2 est, pour sa part, au bénéfice d’un contrat de travail en qualité
de nettoyeur depuis le 1er juin 2018 pour un salaire mensuel brut de Fr.
2'396.- (cf. courrier des recourants du 23 mai 2019). Il apparaît dès lors
que les recourants 1 et 2 ont démontré leur volonté de participer à la vie
économique en Suisse. Cela étant, leur intégration professionnelle jusqu’à
ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle
seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d’admission ordinaires. En outre, les recourants 1 et 2 n’ont pas acquis en
Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’ils ne pour-
raient pas mettre à profit au Brésil, ni réalisé une ascension professionnelle
remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas
de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016
du 24 février 2017 consid. 5.2).
Sur le plan financier, les intéressés ont produit des documents du Centre
social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) attestant qu’ils n’ont pas
bénéficié de ses prestations, à tout le moins au cours des trois dernières
années pour la recourante 1 (cf. courrier des recourants du 23 mai 2019).
Il ressort néanmoins des pièces au dossier que cette dernière a bénéficié
de prestations sociales pour un montant de Fr. 110'540,40 durant la période
du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013 (cf. attestation du CSR du
23 mai 2013, dossier cantonal). Toutefois, cet aspect ne saurait être pris
en considération en défaveur de l’intéressée dans la présente procédure
dès lors que ces prestations étaient destinées à son beau-père lorsqu’elle
avait encore été à sa charge.
6.3 S’agissant de l'intégration des recourants sur le plan social, le Tribunal
observe que ceux-ci ont produit trois lettres de soutien (deux écrites par la
mère et la sœur de la recourante 1 et une par un collègue du recourant 2)
qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. mé-
moire de recours du 15 décembre 2017 annexes 5 et 6, courrier des re-
courants du 7 juin 2018 annexe 1). En outre, les intéressés ont fait preuve
d’un comportement irréprochable en Suisse. A cela s’ajoute que la recou-
rante 1 dispose de bonnes connaissances du français, dès lors qu’elle a
effectué une partie de sa scolarité en Suisse, et que le recourant 2 « s’ex-
prime correctement en français » (cf. mémoire de recours du 15 décembre
2017) et a suivi un cours hebdomadaire (cf. courrier des recourants du
7 juin 2018 annexe 6).
Ceci observé, il n'en demeure pas moins que l’intégration sociale des re-
courants ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre ex-
cessivement difficile un départ de la Suisse. Il ne ressort en effet pas des
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pièces au dossier que ceux-ci seraient particulièrement investis dans la vie
associative et culturelle de leur canton ou de leur commune de résidence,
en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, il
est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un
pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de
vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi,
les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail
que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si
elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé-
ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra-
vité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF
2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
6.4 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que la
recourante 1 dispose certes d’attaches familiales importantes en Suisse où
résident notamment sa mère, son beau-père, sa sœur et l’époux de celle-
ci, ainsi que des oncles et tantes paternels (cf. mémoire de recours du 15
décembre 2017 p. 5). Cela étant, ces relations ne sont pas couvertes par
l’art 8 CEDH, dès lors que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf.
notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143
consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notam-
ment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Or, les recourants 1 et 2 sont majeurs
et n’ont pas démontré, ni allégué, un quelconque lien de dépendance avec
un membre de leur famille vivant en Suisse permettant l’application de l’art.
8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 129 II 11
consid. 2, arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2).
6.5 Quant aux possibilités de réintégration des recourants dans leur pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que la
recourante 1 est entrée en Suisse à l’âge de douze ans et est retournée au
Brésil à dix-huit ans, de sorte qu’elle a passé toute son enfance et une
partie de sa vie de jeune adulte au Brésil. Le Tribunal ne saurait admettre
que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la per-
sonnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l’in-
téressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable
que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re-
pères. Quant au recourant 2, il suffit de relever qu’il n’est entré en Suisse
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qu’à l’âge de vingt-cinq ans et y réside depuis seulement un peu plus de
trois ans, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’il se soit créé des liens
étroits avec la Suisse, ce qu’il n’a en outre pas démontré, malgré la sollici-
tation du Tribunal (cf. dossier TAF act. 17 et 18). Il est d’ailleurs hautement
vraisemblable que celui-ci ait encore des attaches familiales et sociales au
Brésil. Finalement, tant la recourante 3 que la dernière fille des recourants
1 et 2, bien qu’elle soit née en Suisse, devraient, au vu de leur jeune âge,
être en mesure de s’intégrer au Brésil.
Par ailleurs, le Tribunal ne prend pas en considération des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en-
semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer-
née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor-
tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44
consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée).
6.6 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto-
rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des re-
courants, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d’un cas indi-
viduel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la juris-
prudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur
des recourants, d'autorisations de séjour fondées sur la disposition préci-
tée.
7.
Dans la mesure où les intéressés n’obtiennent pas d'autorisation de séjour,
c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de
Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance infé-
rieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque les re-
courants n’ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2017, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le
8 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier nos de réf. Symic […] + […] + […] en
retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(dossier VD […] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :