B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7111/2017
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-7111/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le
(…) 1982, est entré en Suisse le 29 novembre 2004 pour y déposer une
demande d’asile. Sa requête a été rejetée le 29 novembre 2004 par le Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), qui a en outre prononcé
son renvoi. Le prénommé a déposé une seconde demande d’asile le 13
septembre 2008.
Le 10 juin 2009, A._______ a requis l’octroi d’un permis de séjour auprès
du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).
La demande d’asile du 13 septembre 2008 a été rejetée par le SEM le
5 août 2009. Cette décision a toutefois été annulée par le SEM en date du
7 août 2009 et la procédure a été reprise.
Les (…) 2009 et (…) 2010, sont nés deux enfants de la relation entretenue
par A._______ avec une ressortissante suisse, B._______, née le (…)
1982, soit respectivement C._______ et D._______, tous les deux ressor-
tissants suisses.
Par décision du 16 mars 2012, le SEM a rejeté la demande d’asile
d’A._______ et s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur son ren-
voi, en constatant que l’octroi d’une autorisation de séjour ou le prononcé
dudit renvoi relevait de la compétence des autorités cantonales. Le Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a déclaré irrecevable
le recours d’A._______ contre cette décision par arrêt du 15 mai 2012.
B.
Le 6 juillet 2012, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour en faveur d’A._______ sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et
a transmis le dossier au SEM pour approbation. Cette dernière autorité a
donné, le 12 juillet 2012, son approbation, toutefois limitée au 5 juillet 2013.
Le 20 novembre 2013, le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement
de l’autorisation de séjour de l’intéressé et l’a averti que le fait d’être sans
revenus financiers suffisants et d’avoir recours de manière continue à l’as-
sistance publique représentait un motif d’expulsion. Le 19 décembre 2013,
le SEM a donné son approbation à la poursuite du séjour d’A._______ en
limitant son approbation au 13 septembre 2015.
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Par décision du 24 novembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une auto-
risation d’établissement en faveur d’A._______ mais s’est déclaré favo-
rable à la poursuite de son séjour en Suisse et l’a averti que sa situation
financière serait réexaminée à l’échéance de son autorisation de séjour. Le
SEM a approuvé la proposition cantonale, en limitant cette approbation au
13 septembre 2016.
C.
Le 14 août 2017, le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement de
l’autorisation de séjour d’A._______ tout en l’avisant formellement de la
teneur de l’art. 62 let. e LEtr qui dispose que l’autorité compétente peut
révoquer une autorisation si l’étranger ou une personne dont il a la charge
dépend de l’aide sociale. Le dossier a été transmis au SEM pour approba-
tion.
Le SEM a informé l’intéressé, le 24 août 2017, qu’il envisageait de refuser
la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu’il fasse part de ses
déterminations, dans le respect de son droit d’être entendu. Celui-ci s’est
exprimé par courriers des 7 septembre et 6 octobre 2017.
Par décision du 17 novembre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et lui a imparti un délai
pour quitter le territoire suisse.
D.
Le 15 décembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal de céans. Par décision incidente du 5 janvier 2019, l’intéressé
a été invité à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure d’un mon-
tant de Fr. 1'000.-. Dite avance a été payée en date du 23 janvier 2018.
Le Tribunal a transmis une copie de l’acte de recours ainsi que le dossier
de la cause au SEM le 13 février 2018 et l’a invité à déposer sa réponse.
Le recourant a fait parvenir des pièces supplémentaires le 4 mars 2018.
Par réponse du 6 mars 2018, l’autorité inférieure a conclu au rejet du re-
cours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision atta-
quée. Cette réponse a été envoyée le 23 mars 2018 au recourant qui a été
invité à déposer ses remarques éventuelles.
A._______ s’est déterminé par courrier daté du 17 avril 2017 (recte : 2018)
et a fourni de nouvelles pièces. Cet envoi a été porté à la connaissance du
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SEM le 3 mai 2018 et les parties ont été informées de ce que l’échange
d’écritures était clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction.
E.
A._______ a fait parvenir de nouvelles pièces par courrier du 25 mai 2018
et s’est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le
14 juin 2018. L’intéressé a envoyé des documents complémentaires en
date du 26 juin 2018 et a informé le Tribunal, par téléphone le 19 juil-
let 2018, qu’il avait trouvé un travail. Il a transmis des pièces supplémen-
taires le 5 août 2018.
Le SPOP a transmis des pièces en lien avec la situation professionnelle
d’A._______ le 23 août 2018.
Le recourant s’est déterminé via le formulaire de contact électronique du
Tribunal le 13 septembre 2018, ainsi que par courriers des 26 septembre,
30 octobre, 28 novembre, 7 et 28 décembre 2018 et 24 et 25 janvier 2019.
Le SPOP a transmis une copie du visa de retour du recourant le 15 fé-
vrier 2019.
A._______ s’est entretenu téléphoniquement avec le Tribunal en date du
25 février 2019 et a fourni des pièces complémentaires les 1er et 20 mars
2019.
F.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le Tribunal a demandé des pièces et in-
formations complémentaires au recourant. B._______ a également été in-
terpellée en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
A._______ s’est déterminé les 26, 28, 29 et 30 avril et 10 mai 2019.
Le 14 mai 2019, le Tribunal a demandé des pièces complémentaires au
recourant.
A._______ a envoyé de nouvelles pièces les 12, 16, 24, 27 et 29 mai 2019.
B._______ s’est déterminée le 31 mai 2019.
Le recourant a transmis des éléments complémentaires le 31 mai 2019 et
s’est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le
3 juin 2019.
Le 7 juin 2019, le Tribunal a porté une copie du courrier de B._______ à la
connaissance du recourant et l’a invité à faire part de ses observations. Il
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a en même temps envoyé le dossier de la cause, contenant tous les der-
niers courriers du recourant, à l’autorité inférieure pour observations. Le
SEM a proposé le rejet du recours le 18 juin 2019. A._______ s’est déter-
miné les 19 et 26 juin 2019. Les derniers actes ont été portés à la connais-
sance des parties le 10 juillet 2019 et le recourant a été invité à faire part
de ses éventuelles ultimes observations. L’intéressé a fait parvenir des
pièces supplémentaires les 17, 18 et 22 juillet 2019. Le dossier de la cause
a été transmis à l’autorité inférieure le 31 juillet 2019 pour qu’elle puisse
prendre connaissance des derniers courriers du recourant. A._______
s’est entretenu téléphoniquement avec le Tribunal le même jour. Le 6 août
2019, le SEM a retourné le dossier de la cause au Tribunal et a confirmé
n’avoir pas d’autres observations à formuler.
G.
Par courrier du 15 août 2019, le recourant a fait parvenir de nouvelles
pièces et informations au Tribunal. Le 22 août 2019, les derniers actes
d’instruction ont été portés à la connaissance des parties qui ont été infor-
mées de ce que la cause était en principe gardée à juger.
A._______ s’est encore entretenu téléphoniquement avec le Tribunal le 26
août 2019 et a informé qu’il souhaitait transmettre un nouveau contrat de
travail. Par ordonnance du 26 août 2019, le Tribunal a imparti un court délai
au recourant pour qu’il transmette cette nouvelle pièce en l’informant que
la cause serait gardée à juger après ce délai et que, en vertu du principe
de célérité, tout futur envoi ne serait plus pris en considération. A._______
a transmis diverses pièces par courriers des 24 et 29 août et 4 septembre
2019. Le SEM a confirmé que les derniers actes n’étaient pas de nature à
modifier sa position le 28 août 2019.
Le 10 septembre 2019, le Tribunal a porté une copie des derniers actes,
dont notamment un support électronique en original, à la connaissance des
parties pour information en rendant à nouveau les parties attentives au fait
que la cause était gardée à juger.
A._______ a transmis de nouvelles pièces au Tribunal le 11 sep-
tembre 2019. Le SEM a restitué le support électronique original par envoi
du 12 septembre 2019.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-7111/2017
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et
de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal. Celui-ci statue en principe définitivement dès lors
que, au vu de ce qui suit, l’art. 8 CEDH n’apparaît manifestement pas ap-
plicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre-
nant également un changement de sa dénomination (modification de la
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LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel-
lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant,
conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo-
sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit
en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro-
noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam-
ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou-
veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF
141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt
du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2).
3.3 En l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une
issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dis-
positions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du
TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan-
vier 2019 consid. 2).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF
F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica-
tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence
sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al.
1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr). Celui-
ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto-
nale.
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Page 8
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid.
4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
décision du SPOP du 14 août 2017 de prolonger l’autorisation de séjour en
faveur de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'auto-
rité cantonale.
5.
Compte tenu des relations que le recourant entretient avec ses enfants, de
nationalité suisse, il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si la déci-
sion querellée est conforme à l’art. 8 CEDH, étant au surplus rappelé que,
dans la mesure où l’intéressé ne vit plus en concubinage avec la mère de
ces derniers, cette disposition conventionnelle ne peut (plus) être invoquée
au titre d’une relation de « couple » (arrêt du TF 2C_220/2014 du 4 juil-
let 2014 consid. 3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF
F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2).
5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au res-
pect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation
de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de ré-
sider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 con-
sid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en
Suisse suppose notamment que la personne ait la nationalité suisse
(ATF 137 I 351 consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sû-
reté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le parent étranger d’un enfant autorisé à résider durablement en Suisse,
sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une
autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle
qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement
pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de rési-
dence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un
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rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être com-
patible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.2
et 5.3, arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3). Le
Tribunal fédéral a jugé que, malgré l’exercice conjoint de l’autorité paren-
tale, il n’en demeure pas moins qu’en matière d’autorisation de séjour,
seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de
liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et écono-
mique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions
entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants
communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 jan-
vier 2018 consid. 4.2).
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les atteintes de peu d'im-
portance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour
sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de
refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi
d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140
I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017
consid. 2.1.3). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que
les critères des liens affectifs et économiques particulièrement forts
n’étaient pas non plus à proprement parler des conditions strictes, mais
devaient être pris en considération dans le cadre d’une pesée globale des
intérêts en application de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du TF 2C_165/2016
consid. 5.2 et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF
F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017
consid. 7.2.2.2).
5.2 Quoi qu’il en soit, dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure
prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96
al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant
à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents
(art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des
étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou
au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid.
5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et
F-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de
l’enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne
rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment
sous l’angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil
régissant la prise en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (arrêts
de la Cour EDH Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10,
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§ 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ;
ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
5.3 Dans sa décision querellée, le SEM a relevé que l’intéressé ne vivait
plus auprès de sa concubine et de leurs enfants et a estimé que l’intensité
des liens entre le recourant et ces derniers n’était pas établie par des élé-
ments probants au dossier. En particulier, sur le plan économique, l’inté-
ressé bénéficiait du revenu d’insertion (ci-après : le RI) et ne contribuait
pas personnellement à leur entretien économique. Sur un autre plan, le
recourant ne pouvait revendiquer un séjour particulièrement long en Suisse
au point d’en justifier la poursuite.
Le recourant a fait valoir des liens très intenses avec ses enfants et a fourni
un certain nombre de pièces pour attester ses dires. Il a en outre affirmé
qu’il faisait tout ce qui était en son pouvoir afin de trouver du travail et rem-
bourser ce qu’il pouvait au Bureau de recouvrement et d’avances sur pen-
sions alimentaires (ci-après : le BRAPA).
5.4 La jurisprudence a émis des critères distinctifs suivant que l’on applique
l’art. 50 LEtr ou l’art. 30 LEtr. S’agissant de l'exigence d'un lien affectif par-
ticulièrement fort avec ses enfants, lorsque le parent étranger détient déjà
une autorisation de séjour en raison de son union avec une personne de
nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-
temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant
remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière ef-
fective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels,
soit à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances sco-
laires. Dans les autres cas (à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour
la première fois la délivrance d’une autorisation de séjour ou qui sollicitent
le renouvellement ou la prolongation d’une autorisation de séjour à laquelle
le droit suisse ne confère pas un droit, par exemple dans le cas de l’art. 30
LEtr), il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient
effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un
droit de visite usuel (ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I
91 consid. 5.2.1 et 140 I 145 consid. 3.2 et 4.2; arrêt du TAF F-3799/2015
du 8 décembre 2017 consid. 4.3 et 5.7.1).
5.4.1 En l'occurrence, le recourant – qui n'a jamais été marié avec la mère
de ses enfants – ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence plus favorable
en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, rappelée ci-dessus. En effet, l’octroi,
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Page 11
en 2012, de son autorisation de séjour ainsi que les renouvellements sub-
séquents étaient fondés sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr – une disposition po-
testative qui ne confère pas un droit de séjour en Suisse – pour vivre au-
près de ses enfants suisses et non sur un regroupement familial au sens
de l’art. 43 LEtr. A la différence de l’art. 50 LEtr, lequel prévoit, après dis-
solution de la famille, un droit (sous certaines conditions) au renouvelle-
ment de l’autorisation accordée en vertu de ces dernières dispositions, la
cessation de la vie commune avec un concubin ne confère aucun droit au
renouvellement de l’autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 2.6).
C’est d’ailleurs également sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr que le
SPOP a transmis le dossier au SEM, le 14 août 2017, pour l’approbation à
la prolongation de l’autorisation en question. Dès lors, seule peut être prise
en compte in casu la jurisprudence applicable aux relations déployées
entre le recourant et ses enfants sous l’angle de l’art. 8 CEDH, lesquelles
sont circonscrites à l’exercice de son droit de visite (arrêt du TAF
F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 5.2).
5.4.2 Le 7 mai 2012 le recourant et sa concubine ont convenu qu’en cas
de séparation, celui-ci bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur
leurs enfants (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Par décision
du 5 juin 2013, la Justice de paix du district du Jura et du Nord vaudois a
ratifié cette convention et a attribué l’autorité parentale conjointe aux deux
parents. Ainsi, selon cette convention, le droit de visite du recourant doit
s’exercer un weekend sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche
soir 18 heures, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël
ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (cf.
convention du 7 mai 2012, dossier cantonal).
Tout au long de la présente procédure de recours, le recourant a envoyé
de nombreuses photographies, vidéos, bricolages et lettres attestant du
lien affectif qu’il entretenait avec ses enfants (cf., notamment, dossier TAF
act. 1, 8, 12, 18, 22, 25, 35, 36, 48, 56 et 62). Aussi, la mère des deux
enfants a confirmé que le recourant était un père aimant. Elle a toutefois
indiqué que le droit de visite n’était pas toujours effectué de manière régu-
lière et que le recourant feignait le plus souvent un malaise de dernière
minute, bien qu’un petit effort eût été consenti récemment (cf. dossier TAF
act. 47). Cela est d’ailleurs confirmé par un enregistrement audio, fourni
par le recourant, dans lequel la mère des enfants lui reproche sa « maladie
de dernière minute » (cf. clé USB fournie par le recourant, dossier TAF act.
36). Par ailleurs, si l’intéressé a régulièrement allégué qu’il s’occupait de
ses enfants dans une plus large mesure que ce qui ressortait de la con-
vention (cf., notamment, dossier TAF act. 30 et 68), il convient de relever
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qu’il n’est jamais parvenu à le démontrer, malgré le nombre important de
pièces qu’il a envoyées, y compris au-delà de la clôture officielle de l’ins-
truction. Il a au contraire indiqué : « [j]e prenais toujours mes [e]nfants
comme toujours, comme jusqu’à aujourd’hui, un week-end sur deux et les
moitiés de chaque vacances » (cf. dossier TAF act. 37). Cela explique éga-
lement pourquoi, à la faveur d’une appréciation anticipée des preuves (cf.
ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal n’a pas donné suite à la proposi-
tion du recourant de visionner son compte Facebook afin de voir des pho-
tos de lui avec ses enfants (cf. dossier TAF act. 42, 43 et 49), se considé-
rant déjà suffisamment renseigné.
Aussi, si le Tribunal n’entend pas nier la présence de liens affectifs entre
l’intéressé et ses enfants, il ne peut en revanche considérer que les rela-
tions développées entre eux seraient effectivement vécues de manière
plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel.
5.5 Selon la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 8 CEDH, le lien écono-
mique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger
verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure
décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis
qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contri-
bue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de
celle dans laquelle il ne fait aucun effort sérieux pour trouver un emploi.
Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entre-
tenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester
dans l'ordre du possible et du raisonnable ; il s’agit, en particulier, de con-
sidérer d’éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné
et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contribu-
tions. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités ci-
viles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire
et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'en-
fant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée
confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens éco-
nomiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF
F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3). Afin de déterminer l'inten-
sité du lien économique, seul compte en définitive, sous réserve des ex-
ceptions susmentionnées, le fait que l’étranger ne verse pas la pension.
Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment
arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014
du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid.
4.2; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3).
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5.5.1 En l’occurrence, une pension alimentaire a été conclue d’entente
entre les parties. Ainsi, le recourant est astreint à verser le montant de Fr.
300.- jusqu’à l’âge de six ans révolus, Fr. 350.- depuis lors et jusqu’à l’âge
de douze ans révolus et de Fr. 400.- depuis lors et jusqu’à la majorité des
enfants ou jusqu’au terme de leur formation professionnelle (cf. convention
du 7 mai 2012, dossier cantonal). Or, il ressort des pièces au dossier que
le recourant ne parvient pas à assumer ses obligations financières de père.
Selon un relevé de compte du 1er février 2019, le BRAPA a ainsi versé,
entre les mois d’avril 2013 à février 2019, pour Fr. 48'478,20 de contribu-
tions d’entretien en faveur des enfants de l’intéressé, sous déduction des
versements du recourant d’un montant total de Fr. 2'930.- (cf. dossier TAF
act. 36). Le fait que le recourant se soit récemment engagé à s’acquitter
d’un montant mensuel de Fr. 150.- au BRAPA et à entreprendre des dé-
marches judiciaires pour obtenir la réduction de la pension alimentaire ne
saurait modifier ce constat (cf. dossier TAF act. 62). Cet engagement n’est
en effet pas de nature à démontrer que l’intéressé contribuera, à l’avenir,
de manière régulière et conforme aux montants fixés, à l’entretien de ses
enfants.
5.5.2 L'intéressé a invoqué sa situation financière difficile, occasionnée par
l'insuffisance de ses revenus et ses difficultés à trouver un emploi, pour
justifier l'absence de versement d'une contribution mensuelle d'entretien.
Il pouvait cependant être attendu du recourant, autorisé à travailler depuis
l’année 2012 et qui a suivi des formations en Suisse (cf. dossier TAF act.
16), qu’il s’efforçât de trouver – respectivement de conserver – un poste de
travail qui lui procurât un revenu lui permettant de s'assumer financière-
ment et de s'acquitter d'une pension alimentaire. Or, le recourant n’a pas
mis en œuvre tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi
lui permettant de s’affranchir de l’aide sociale et de subvenir aux besoins
de sa famille, depuis la ratification de la convention en juin 2013, soit pen-
dant plus de six ans. L’intéressé a d’ailleurs jusqu’au dernier moment fait
miroiter la conclusion récente d’un contrat de travail (cf. dossier TAF act.
65 et 71), alors qu’il n’avait en réalité pas même passé d’entretien d’em-
bauche (cf. dossier TAF act. 66, 68 et 69). Le Tribunal doute ainsi de la
réelle volonté du recourant de trouver du travail. Il sied également de rele-
ver ici que l’intéressé a été dûment et régulièrement averti par le SPOP
que le fait d’être sans revenus financiers suffisants et d’avoir recours de
manière continue à l’assistance publique représentait un motif d’expulsion
(cf., notamment, dossier Symic pp. 6, 11 et 22). Le recourant ne parvient
ainsi pas à justifier son manquement quant à son obligation d'entretien.
Une telle contribution économique est essentielle pour fonder un lien fami-
lial particulièrement fort qui mériterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf.
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arrêt du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.4). Par ailleurs, le Tri-
bunal ne saurait assimiler le paiement d’une partie des frais inhérents à
l'exercice du droit de visite (tels les frais de repas) ou de factures d'écolage
des enfants ou de loisirs (cours de football) à une contribution d'entretien
indirecte remplaçant une rente fixe. Il est au demeurant surprenant que le
recourant, qui est au bénéfice de l’aide sociale et qui prétend ne pas être
en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien convenues, ait pu
néanmoins offrir à chacun de ses enfants trois tablettes informatiques, soit
des objets coûteux que l’on ne saurait qualifier d’essentiels pour leur déve-
loppement (cf. courrier du recourant du 16 mai 2019, dossier TAF act. 43).
De toute manière, en l’absence d’une (quasi) garde alternée sur les en-
fants, les prestations en nature que le recourant fournit ne sont pas déter-
minantes en l’espèce.
Par conséquent, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un lien fami-
lial fort d’un point de vue économique.
5.6 Quant au dernier critère, on ne saurait parler de comportement irrépro-
chable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8
CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un
comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation
sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 du 4 avril
2015 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En
droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se
recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales,
de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut
s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF
140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5;
2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées).
En l’occurrence, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Mi-
nistère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 mars 2019 à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux
ans, et à une amende de Fr. 300.- pour faux dans les certificats.
En outre, la situation financière du recourant est très préoccupante et obé-
rée, dès lors qu’il dépend durablement de l’aide sociale. A ce sujet, il ressort
des pièces au dossier que l’intéressé a bénéficié du RI à hauteur de Fr.
142'046,35 entre les 1er février 2013 et 31 mars 2017 (cf. attestation du
Centre social régional Riviera du 31 mars 2017, dossier cantonal). Le re-
courant n’a pas transmis de relevé plus récent, malgré l’invitation expresse
du Tribunal (cf. dossier TAF act. 32) et les très nombreux envois spontanés
F-7111/2017
Page 15
effectués. En ce qui concerne ses dettes, l’intéressé a certes fourni un ar-
rangement de paiement pour une partie de celles-ci (cf. dossier TAF act.
62). Il a toutefois, encore récemment, continué à en accumuler puisque,
selon un registre des poursuites du 11 mars 2019, il présentait des actes
de défaut de biens pour un montant de Fr. 112'725,40, alors que ce mon-
tant s’élevait à Fr. 74'972,70 au 19 janvier 2018 (cf. dossier TAF act. 36).
Au surplus, la situation professionnelle du recourant ne peut être considé-
rée en l’état comme assurée, celui-ci n’ayant fourni que des contrats de
travail de durée déterminée avec des rémunérations peu élevées (cf., par
exemple, dossier TAF act. 14, 18 et 52). Récemment, le recourant a in-
formé le Tribunal qu’il allait être au bénéfice d’un nouveau contrat de travail,
mais il n’a fourni que des confirmations de postulations (cf. dossier TAF
act. 66, 68 et 71) et un accord de transfert en suivi professionnel par lequel
il s’est engagé à trouver activement un travail (cf. dossier TAF act. 69).
Quant à l’association créée par le recourant, le Tribunal doute qu’une telle
personne morale à but non lucratif (cf. art. 1er des statuts de l’association,
dossier TAF act. 52), et dont le but social a notamment pour objet de lutter
contre la pauvreté (cf. art. 8 des statuts de l’association, dossier TAF act.
52), lui permette d’obtenir son indépendance financière durable et de rem-
bourser ses dettes personnelles (pour autant qu’elle soit d’ailleurs en droit
de le faire). En outre, l’intéressé n’a pas démontré dégager un quelconque
revenu de cette activité jusque-là au titre de président de ladite association,
ou à tout autre titre. Dans ces circonstances, le recourant ne peut non plus
se targuer d’un comportement exemplaire durant son séjour en Suisse.
5.7 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de
séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effec-
tuée en vertu des art. 8 par. 2 CEDH, 96 LEtr et 3 CDE, l'emporter sur
l'intérêt public important à son éloignement. L’intéressé ne peut dès lors se
prévaloir d’un droit de séjour découlant de la seule présence de ses enfants
en Suisse. Il devra se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étran-
ger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aména-
gées en fonction de cette situation (cf. consid. 5.1 supra).
Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il
est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus diffi-
cile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement im-
possible dans le cadre de séjours à but touristique. Au demeurant, le retour
du recourant en République démocratique du Congo ne signifie pas la
perte de tout lien avec ses enfants. Il pourra en effet maintenir des contacts
réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec ceux-ci
(arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3, 2C_786/2016 du 5 avril 2017
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Page 16
consid. 3.3.2, 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 5 et 2C_979/2013 du
25 février 2014 consid. 6.2).
5.8 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie
privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement de la
durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légale-
ment depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que
les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que
seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir
d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une auto-
risation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une
violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1
CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; voir également arrêt du TF
2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3).
En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2004, soit depuis
presque quinze ans. Ce long séjour doit toutefois être relativisé car il n’a
été au bénéfice d’une autorisation de séjour qu’entre les mois de juil-
let 2012 et novembre 2017, soit pendant moins de dix ans. Préalablement
et postérieurement à cette période, sa présence en Suisse ne dépendait
que d’une tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif des
nombreuses procédures qu’il a entamées. Cela étant, hormis la durée et la
légalité du séjour, il faut encore que l’intéressé puisse invoquer une inté-
gration particulièrement approfondie en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid.
3.4 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, au vu de
ce qui précède, une telle intégration fait défaut en l’espèce (cf. consid. 5.5.1
et 5.6 supra).
5.9 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH
protégeant la vie privée et familiale pour prétendre au renouvellement de
son autorisation de séjour.
6.
La décision querellée porte également sur la question de savoir si le recou-
rant réunit les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas indivi-
duel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de son
autorisation de séjour.
6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir
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Page 17
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation, et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Selon le libellé
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette
disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 oc-
tobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), consti-
tue de plus une disposition dérogatoire présentant un caractère exception-
nel (arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 du consid. 6.2.2). Aussi,
conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE,
que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les con-
ditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
6.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
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pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments
qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019
consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite
professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée
de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens op-
posé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec
le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter
sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6
et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).
S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan-
cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à
la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé
bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne
concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un
facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts
du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 jan-
vier 2015 consid. 5.2).
6.3 Dans sa décision, le SEM a estimé que la situation du recourant n’était
pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi
d’une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. A ce propos,
l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé ne faisait pas preuve d’une in-
tégration professionnelle ou sociale marquée. En outre, sa situation ne se
distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant
les mêmes réalités en République démocratique du Congo. La présence
de ses deux enfants en Suisse ne constituait en outre pas un critère suffi-
sant. L’autorité inférieure a encore souligné la dépendance de l’intéressé à
l’aide sociale, ainsi que le montant de ses dettes. Finalement, elle a relevé
qu’un retour au Congo ne devait pas exposer le recourant à des obstacles
insurmontables.
A l’appui de son pourvoi, le recourant s’est prévalu de l’intensité des liens
avec ses enfants au regard de l’art. 8 CEDH. Il a en outre indiqué faire tout
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ce qui était en son pouvoir pour trouver du travail. L’intéressé a aussi invo-
qué des problèmes médicaux, à savoir notamment une dépression et des
problèmes au cœur.
6.4 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse du recou-
rant, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse en 2004, à
l’âge de vingt-deux ans. Il a donc passé à ce jour près de quinze années
sur le territoire suisse. Cela étant, la durée de ce séjour n’est pas à ce point
longue qu’elle s’opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il im-
porte en outre de souligner que, selon la jurisprudence applicable en la
matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de
longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême
gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, le recourant n’a été au bé-
néfice d’un titre de séjour qu’entre les années 2012 et 2017 (cf. consid. 5.8
supra). Or, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui
accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché
à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en con-
sidération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II
10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid.
5.2).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti-
culier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles.
6.5 L’intégration professionnelle du recourant en Suisse ne peut être qua-
lifiée de particulièrement remarquable dès lors que celui-ci n’a exercé, de
manière sporadique, que des activités professionnelles peu qualifiées et
temporaires. Le dernier contrat fourni par l’intéressé concernait une mis-
sion de nettoyeur prenant effet au 19 juin 2019 pour une durée maximale
de trois mois (cf. dossier TAF act. 52). Comme relevé ci-dessus, le recou-
rant n’a en outre jamais été en mesure de trouver un emploi fixe depuis
plus de six ans (cf. consid. 5.5.1 supra). En outre, bien que l’intéressé ait
entrepris des formations dans les branches de l’hôtellerie-restauration et
d’auxiliaire de santé, il n’a pas acquis en Suisse des qualifications ou des
connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son
pays et n’a pas non plus réalisé une ascension professionnelle remar-
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quable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de ri-
gueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24
février 2017 consid. 5.2).
Quant à l’association créée par le recourant, il ne ressort pas des pièces
au dossier que celle-ci lui procure un quelconque revenu (cf. consid. 5.6
supra).
Sur le plan financier, il suffit de rappeler que le recourant bénéficie dura-
blement de l’aide sociale depuis 2013 et qu’il a des dettes importantes (cf.
consid. 5.6 supra). Le Tribunal ne saurait, à ce propos, passer sous silence
les différents avertissements du SPOP donnés à l’intéressé quant à sa si-
tuation financière, qui n’ont toutefois pas été suivis des effets escomptés
(cf. consid. 5.5.1 supra).
6.6 S’agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal ob-
serve que celui-ci a produit deux lettres de soutien écrites par ses voisins
qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. dossier
TAF act. 35). A cela s’ajoute, au vu des différents courriers de l’intéressé,
qu’il semble disposer de connaissances suffisantes du français.
Ceci observé, il n'en demeure pas moins que l’intégration sociale du recou-
rant ne saurait être qualifiée de remarquable. Il ne ressort en effet pas des
pièces au dossier qu’il soit particulièrement investi dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales, par exemple. L’association créée par lui
ne saurait modifier ce constat dès lors, notamment, que les membres exé-
cutifs de cette association sont des compatriotes congolais résidant soit au
Congo, soit au Bénin, et ne semblent donc pas avoir de liens avec la vie
locale en Suisse. S’agissant encore du fait qu’il ressort de certaines pièces
que le recourant se fait appeler « pasteur » (cf., notamment, courrier du
recourant du 27 mai 2019, dossier TAF act. 45), le Tribunal relève qu’il ne
s’est jamais prévalu – encore moins n’a démontré – exercer une telle acti-
vité.
En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers s'y soit créé certaines attaches, se soit familiarisée avec
le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues natio-
nales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela-
tions de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons-
tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
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d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2,
et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal rappel-
lera que l’intéressé ne peut non plus se prévaloir d’un comportement irré-
prochable en Suisse (cf. consid. 5.6 supra).
6.7 Concernant la situation familiale du recourant, la présence de ses deux
enfants en Suisse, bien que cet élément doive être pris en compte en sa
faveur, n’est pas non plus constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité,
pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. consid. 5.4 et 5.5
supra).
6.8 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que
selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des me-
sures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'ori-
gine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de
graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017
consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts précédents,
le Tribunal de céans a retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne
puisse être soignée dans le pays d’origine et qu’elle soit pleinement établie)
ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au
sens de l’art. 30 al.1 let. b LEtr, l’aspect médical ne constituant qu’un élé-
ment parmi d’autres (arrêts du TAF F-4305/2016 consid. 5.3 et F-
3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8).
En l’espèce, le recourant a invoqué souffrir de dépression et du cœur. Tou-
tefois, les attestations médicales – établies sur demande du recourant à
l’attention du Tribunal – et ordonnances fournis (cf. dossier TAF act. 25,
31, 35 45 et 57) ne permettent pas de retenir que l’intéressé souffrirait
d’une grave maladie, ni même d’une sérieuse atteinte à sa santé, exigeant
des traitements indisponibles dans son pays d’origine. En particulier, les
attestations produites, limitées à cinq lignes, ne décrivent pas même les
affections dont souffrirait l’intéressé. Ainsi, un départ de Suisse n’est pas
susceptible d’entraîner de graves conséquences sur son état de santé, au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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6.9 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler que
celui-ci est entré en Suisse à l’âge de vingt-deux ans, de sorte qu’il y a
passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Le Tribunal
ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,
que le séjour de l’intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et
l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est, en effet,
pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger
qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y re-
trouver ses repères. Il convient d’ailleurs de relever que l’épouse de l’inté-
ressé réside toujours en République démocratique du Congo (cf. dossier
TAF act. 28 et 47), ce qui devrait faciliter sa réintégration dans ce pays.
Il y a aussi lieu de rappeler que le Tribunal ne prend pas en considération
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco-
laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
établit d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6,
2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée).
6.10 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto-
rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du re-
courant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence
restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l’inté-
ressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7.
Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance infé-
rieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque que le
recourant n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Répu-
blique démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître
que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
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8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2017,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision ne
s’avère pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le
23 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du SEM du
12 septembre 2019, pour information)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour ; annexe :
copie du courrier du recourant du 11 septembre 2019, pour information)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier n° de réf. VD
[…] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé
si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :