B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7115/2015
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Michel de Palma, De Palma &
Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387,
1951 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de Macédoine né en 1979, est arrivé en Suisse
le 22 juillet 2000 pour y rejoindre son épouse, B._______, une compatriote
titulaire d’une autorisation de séjour. Il y a obtenu ensuite une autorisation
de séjour par regroupement familial, laquelle a été renouvelée jusqu’au 16
février 2007. De son union avec B._______ sont issus trois enfants,
C._______ (né en 2001), D._______ (né en 2003) et E._______ (né en
2012).
B.
Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné à de multiples
reprises, soit :
- le 14 août 2001, par le Juge d’instruction de Lausanne, à 11 jours d’arrêts
avec sursis pendant et à 500 frs d’amende pour violation des règles de la
circulation routière et conduite malgré un retrait de permis,
- le 6 août 2003, par le Président du Tribunal de police de Martigny, à une
amende pour scandale créé à l’intérieur du Bureau des tutelles,
- le 17 octobre 2005, par l’Office du juge d’instruction du Bas-Valais, à 5
mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour agression,
- le 6 avril 2006, par l’Office du juge d’instruction du Bas-Valais, à 20 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à
celle infligée le 17 octobre 2005, pour vol, dommages à la propriété et vio-
lation de domicile,
- le 3 novembre 2006, par le Président du Tribunal de police, à une amende
pour refus d’obtempérer aux ordres de la force publique,
- le 15 décembre 2006, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 5 jours
d’arrêts, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 17 oc-
tobre 2005 et le 6 avril 2006, pour infractions à la LCR et contravention à
la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psy-
chotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121),
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- le 15 avril 2008, par l’Office du juge d’instruction du Bas-Valais, à une
peine privative de liberté de 25 jours pour conduite d’un véhicule automo-
bile sous le coup d’un retrait de permis et pour menace contre les fonction-
naires.
C.
Par décision du 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a refusé de prolonger l’autorisa-
tion de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la
motivation de sa décision, le SPOMI a relevé que l’intéressé avait fait l’objet
de plusieurs condamnations en Suisse, n’y avait pas réussi son intégration
professionnelle et y avait eu largement recours aux prestations de l’aide
sociale (sa dette d’assistance s’élevant à plus de 83'000 francs).
N’ayant pas fait l’objet de recours, cette décision est entrée en force.
D.
Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les
districts de Martigny et St-Maurice a condamné A._______ à une peine
privative de liberté de 7 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs pour
tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), violation de l’art. 33 al. 1 let. a de
la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), conduite en état
d’incapacité (art. 91 al. 1 seconde phrase LCR) et contravention à l’art. 19a
ch. 1 LStup).
E.
Le 19 août 2011, le Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Tribunal can-
tonal) a confirmé sur appel le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement
pour les districts de Martigny et St-Maurice du 11 mars 2010.
Dans son jugement, le Tribunal cantonal a relevé en particulier que l’expert
psychiatre avait retenu chez A._______ un diagnostic de « troubles enva-
hissant du développement (CIM-10 F 84.9, séquelles de psychose infan-
tile) » et avait conclu à une diminution de responsabilité « entre légère et
moyenne ».
F.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a adressé au
SPOMI, le 23 septembre 2015, une demande de reconsidération de sa dé-
cision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi du 4 juin 2008. A l’appui
de cette requête, il a allégué qu’il souffrait d’un grave trouble mental (schi-
zophrénie paranoïde) qui avait provoqué son comportement délictueux et
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qui n’avait pas encore été diagnostiqué lors du prononcé de la décision
précitée. Il a relevé en outre qu’il avait désormais adopté un comportement
irréprochable grâce à la médication qui lui était prodiguée et qu’il convenait
de le remettre au bénéfice d’une autorisation de séjour, compte tenu de la
présence en Suisse de son épouse et de ses trois enfants.
G.
Par décision du 7 octobre 2015, le Tribunal de l’application des peines et
mesures du canton du Valais a prononcé la libération conditionnelle
de A._______ avec effet le 8 octobre 2015, libération conditionnelle qui
était assortie d’un délai d’épreuve de quatre ans.
H.
Par décision du 8 octobre 2015, le SPOMI n’est pas entré en matière sur
la demande de reconsidération du 23 septembre 2015. Dans la motivation
de sa décision, le SPOMI a relevé en substance que le diagnostic de schi-
zophrénie paranoïde posé postérieurement à sa décision du 4 juin 2008 et
le traitement neuroleptique désormais prodigué au requérant n’étaient pas
de nature à justifier le réexamen de la décision précitée, compte tenu de
l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr - soit la con-
damnation de l’intéressé à une peine privative de liberté de longue durée -
dès lors que celui-ci avait attenté de manière très grave à la sécurité et à
l’ordre publics.
I.
Le 8 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a prononcé à
l’endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au
7 octobre 2035. Cette décision était motivée par la gravité des condamna-
tions (dont la plus lourde à 7 ans de peine privative de liberté pour délit
manqué de meurtre) qui avaient été prononcées en Suisse contre l’inté-
ressé, ainsi que par la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics
qui en avait résulté. Le SEM a considéré par ailleurs que, malgré la pré-
sence en Suisse de son épouse et de ses enfants, A._______ ne pouvait
se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par l’art. 8 par.
1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que la
gravité des faits retenus à sa charge justifiait l’ingérence du SEM dans
l’exercice de ce droit, conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH.
Dans sa décision, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et
a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système
d’information Schengen (SIS II).
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Page 5
J.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 5 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la limitation de sa
durée à cinq ans. Dans l’argumentation de son recours, A._______ a allé-
gué que la pathologie dont il souffrait (soit la schizophrénie paranoïde)
n’avait été diagnostiquée que durant sa détention, qu’un rapport d’exper-
tise psychiatrique du 9 janvier 2009 aboutissait à la conclusion que son
activité délictuelle était en rapport avec ce trouble psychique et que le SEM
avait arbitrairement omis de prendre en considération sa maladie psy-
chique et ses conséquences sur sa capacité d’agir avec une pleine capa-
cité de discernement. Le recourant a allégué par ailleurs que la décision
attaquée consacrait une violation de l’art. 8 CEDH, compte tenu de la pré-
sence en Suisse de son épouse et de ses enfants et qu’elle violait par ail-
leurs le principe de la proportionnalité compte tenu des spécificités du cas
d’espèce.
Le recourant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
K.
Par décision du 10 décembre 2015, le Tribunal a octroyé l’assistance judi-
ciaire à A._______ et a désigné son mandataire comme avocat d’office
pour la présente procédure de recours.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 7 janvier 2016, le SEM s’est limité à constater que les élé-
ments allégués dans le recours n’étaient pas susceptibles de modifier son
appréciation du cas d’espèce.
M.
Dans sa réplique du 15 février 2016, le recourant a prétendu que le SEM
avait violé le principe de l’égalité de traitement en prononçant à son endroit
une interdiction d’entrée d’une durée de 20 ans (soit la durée maximale qui
peut être prononcée), alors qu’il n’était pas en pleine possession de toutes
ses facultés cognitives lors de la commission des infractions pénales qui
lui étaient reprochées. Le recourant a relevé en outre que son épouse et
ses enfants vivaient mal la séparation que leur imposait l’interdiction d’en-
trée prononcée à son endroit et que la durée de cette mesure violait le
principe de la proportionnalité.
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Page 6
N.
Dans sa duplique du 1er avril 2016, le SEM a relevé que le jugement pénal
du 19 août 2011 faisait état de la pathologie psychiatrique dont le recourant
souffrait au moment des faits incriminés et que l’expert judiciaire avait con-
clu à une diminution de responsabilité entre « légère et moyenne », tout en
indiquant que le risque de récidive à mettre en relation avec un trouble du
développement était élevé.
O.
Dans ses ultimes observations du 29 avril 2016, le recourant a réaffirmé
qu’il était atteint de schizophrénie paranoïde depuis son enfance, que son
équilibre psychique nécessiterait toute sa vie un certain « étayage médical
et social » et que le SEM avait nié à tort le lien de causalité entre son état
de santé et les actes punissables qu’il avait commis en Suisse.
P.
Le 27 mai 2016, le recourant a encore versé au dossier un certificat médi-
cal attestant l’aggravation de l’état de santé de son épouse, B._______,
depuis qu’il était retourné en Macédoine.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
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Page 8
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et
al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-
SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la per-
sonne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité ad-
ministrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité
publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire
d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une per-
sonne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre
pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un
an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a
CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié
dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris-
prudence citée).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
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inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80)
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem).
4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 8 octobre 2015 une dé-
cision d'interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans à l’endroit
de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'impo-
sait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé du-
rant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la
sécurité et l'ordre publics qui en découlait.
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Page 10
Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.
L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour
en Suisse, A._______ a successivement fait l’objet, entre 2001 et 2010, de
huit condamnations pénales, prononcées notamment pour tentative de
meurtre, ainsi que pour vol, agression, dommages à la propriété, violation
de domicile, infractions à la LStup et menace contre les fonctionnaires.
Il apparaît en particulier que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du
IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a con-
damné l’intéressé à une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi qu’à une
amende de 300 francs pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), violation de l’art. 33 al.
1 let. a de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), conduite
en état d’incapacité (art. 91 al. 1 seconde phrase LCR) et contravention à
l’art. 19a ch. 1 LStup, jugement qui a été confirmé sur appel, le 19 août
2011, par le Tribunal cantonal.
Il s'impose en conséquence de retenir que, compte tenu des délits dont le
recourant s’est rendu coupable en Suisse, celui-ci a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit incontestable-
ment les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la me-
sure d'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 est manifestement
justifiée dans son principe, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
6.
Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloi-
gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67
al. 3 1ère phrase LEtr.
6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
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Page 11
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité
consid. 6.2]).
Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence
criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles
circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait
en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et
réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidi-
vistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales anté-
rieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
6.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions
pénales imputées au recourant sont objectivement très graves, tout parti-
culièrement celles qui sont à l’origine de sa dernière condamnation du 11
mars 2010 à 7 ans de peine privative de liberté (pour tentative de meurtre,
violation de la LArm, conduite en état d’incapacité et contravention à la
LStup).
Ces agissements coupables constituent indéniablement un trouble à l'ordre
social et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rap-
peler ici que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - sui-
vant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en
présence d'actes de violence criminelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et
la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 con-
sid. 3.2, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 du 6
décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid.
2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1), telle notamment la ten-
tative de meurtre dont le recourant s’est rendu coupable le 28 juin 2008.
Dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal cantonal a en
particulier relevé à ce sujet que: « l’acte de A._______ au préjudice de
F._______ est objectivement très grave, même s’il a été commis par dol
éventuel. L’appelant s’est muni d’une arme chargée alors qu’il se trouvait
avec des camarades, puis a fait feu sur l’un de ses compagnons qui ne
l’avait en rien provoqué et auquel il n’avait aucune raison d’en vouloir. Lui
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seul connaît le motif de cet acte dans lequel son impulsivité n’est pas étran-
gère. Il a tiré toutes les balles de son chargeur sur la victime qui, plus d’une
année après les faits, subissait encore d’importantes séquelles de ses
blessures. Sans s’inquiéter du sort du lésé, il s’est ensuite enfui et a décidé
d’aller à Genève faire la fête… n’a pas hésité à prendre le volant de son
véhicule, alors même qu’il se trouvait sous une forte emprise de l’alcool,
au mépris des risques qu’il faisait courir aux usagers de la route ».
Aussi, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention
des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite sans
conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit.
6.3 Dans ces écritures, le recourant a exposé qu’il avait fait l’objet de nou-
veaux examens psychiatriques durant l’exécution de sa peine et que sa
maladie psychique avait fait l’objet d’un nouveau diagnostic de schizophré-
nie paranoïde, pour en conclure que le SEM avait arbitrairement omis de
prendre en compte ce nouveau diagnostic et ses conséquences sur sa ca-
pacité d’agir à l’avenir avec une pleine capacité de discernement.
Le recourant a allégué à cet égard qu’il faisait désormais l’objet d’une mé-
dication adéquate, que selon le rapport médical que le Dr G._______ (psy-
chiatre) avait établi le 27 mars 2015, il était désormais « apaisé par le trai-
tement neuroleptique (anti-délirant) qui lui est proposé » et ne représentait
plus une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, contrairement à
ce qu’avait retenu le SEM dans la décision attaquée.
S’agissant de l’argument du recourant selon lequel la pathologie (schizo-
phrénie paranoïde) dont il souffrait l’avait privé de sa « capacité de discer-
nement pleine et entière » lors de la commission des graves infractions
pénales dont il s’était rendu coupable en Suisse, le Tribunal se limitera à
constater que, dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal
cantonal avait déjà pris en compte une diminution de responsabilité jugée
entre « légère et moyenne », selon l’expert psychiatre alors mandaté, le-
quel avait par ailleurs conclu que l’appelant était « accessible à une sanc-
tion pénale ». Il convient de rappeler en outre que, dans son jugement du
11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Mar-
tigny et St-Maurice avait déjà retenu l’ordonnance d’un traitement institu-
tionnel dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP, disposi-
tion applicable aux détenus souffrant de graves troubles mentaux au sens
de l’art. 59 al. 1 CP.
F-7115/2015
Page 13
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le nouveau diagnostic posé sur l’affection psychique dont le recourant est
atteint depuis de nombreuses années n’est pas, en tant que tel, de nature
à remettre en cause l’appréciation faite par le SEM au sujet de la menace
à la sécurité et l’ordre public que celui-ci représente.
Il ressort au demeurant du rapport établi le 26 mars 2015 par la Dresse
H._______ (psychologue/psychothérapeute) qu’au regard de la gravité de
la maladie psychique du recourant, son équilibre psychique nécessitera
« toute sa vie un certain étayage médical et social », appréciation qui tend
à fortement relativiser les allégations du recourant, selon lesquelles il ne
présentait désormais plus de menace pour la sécurité et l’ordre public,
compte tenu du suivi médical dont il fait l’objet depuis qu’un nouveau dia-
gnostic a été posé sur sa maladie psychique.
6.4 En conséquence, en considération de la nature, de la gravité et du
nombre d'actes délictueux commis en Suisse par le recourant, le Tribunal
de céans arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3
2ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure
d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans.
7.
Dans son recours, A._______ s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en invoquant
la présence en Suisse de son épouse et de ses trois enfants, tous titulaires
d’une autorisation d’établissement dans ce pays.
7.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du
TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran-
ger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle sé-
paration de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et in-
tacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence
durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284
consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf.
notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 con-
sid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par.
2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant
F-7115/2015
Page 14
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo-
rale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en
cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des
actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant
une autorisation de séjour en Suisse).
7.2 Dans le cas particulier, il sied de rappeler que l'impossibilité pour le
recourant de résider en Suisse auprès des membres de sa famille ne ré-
sulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle primairement
du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet,
par décision 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a refusé de prolonger l’autorisation
de séjour d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être
opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé-
dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit
complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales
avec son épouse et ses enfants résidant en Suisse.
7.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la
gravité des délits pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse,
que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à
pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des rela-
tions familiales avec les membres de sa famille établis en Suisse,
Aussi, l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit ne contrevient pas à
la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu’une ingérence dans
l’exercice du droit à la protection de la vie familiale se justifie, conformé-
ment à l’art. 8 par. 2 CEDH.
8.
Il sied encore d'examiner si la mesure d’éloignement prononcée le 8 oc-
tobre 2015 pour une durée de 20 ans est conforme au droit (consid. 8.1
infra) et satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité
de traitement (consid. 8.2 infra).
F-7115/2015
Page 15
8.1 En l’espèce, il sied en premier lieu de déterminer si l’autorité inférieure
était en droit de dépasser le seuil des 15 ans. En effet, depuis l’ATAF
2014/20, les interdictions d’entrées doivent être limitées dans le temps et
leur durée ne pas dépasser 15 ans ou 20 ans en cas de récidive (cf. con-
sid. 7 de l’ATAF précité). Cette jurisprudence se base sur l’interprétation de
l’art. 67 al. 3 LEtr, lequel a subi une modification suite à la Directive
2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO
L348/98 du 24 décembre 2008). Selon l’ATAF 2014/20, la durée maximale
de l’interdiction, soit 15 ans ou 20 en cas de récidive, découle d’une inter-
prétation conforme à la Constitution fédérale (Cst. féd ; RS 101), en parti-
culier eu égard à son art. 121 al. 5, lequel stipule que les étrangers ayant
été privés de leur titre de séjour en vertu des al. 3 et 4 doivent être expulsés
du pays et frappés d’une interdiction d’entrée allant de 5 à 15 ans ; en cas
de récidive, l’interdiction serait fixée à 20 ans.
S’agissant de la notion de récidive, il y a lieu de retenir ce qui suit. La 14ème
considération de la directive européenne susmentionnée indique, d’une
part, que la durée de l’interdiction d’entrée devrait être fixée en tenant dû-
ment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne de-
vrait normalement pas dépasser cinq ans et, d’autre part, qu’il convient de
tenir particulièrement compte du fait que l’étranger a déjà fait l’objet d’une
décision de retour ou d’éloignement ou du fait qu’il a outrepassé une inter-
diction d’entrée existante (cf. aussi ATAF 2014/20 consid. 7).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd., le code
pénal suisse a été modifié. Le nouvel art. 66a CP, en vigueur depuis le 1er
octobre 2016, oblige le juge, sauf circonstances exceptionnelles, à expul-
ser de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger condamné
pour l’une des infractions qui y est listée. L’art. 66b CP stipule que
lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une
nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de
l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt
ans. L’al. 2 indique que l’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel
acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet. Il
ressort du message du Conseil fédéral concernant cet article que, d’une
part, il concrétise l’art. 121 al. 5 2ème phrase Cst. féd. et que, d’autre part,
une récidive n’est – semble-il – envisageable que lorsque l’étranger a déjà
fait l’objet d’une décision d’expulsion (cf. Message concernant une modifi-
cation du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373ss, 5426 et
F-7115/2015
Page 16
aussi PETER BOLZI, Unbefristete Einreiseverbote nicht mehr zulässig, in :
dRSK, publié le 6 octobre 2014, ch. 22 in fine).
Au vu de ce qui précède, il appert qu’une interdiction d’entrée d’une durée
supérieure à 15 ans ne saurait être prononcée que dans des circonstances
extraordinaires. Si le Tribunal de céans n’est pas lié par les réflexions faites
à l’origine des nouveaux articles du code pénal, en particulier si l’on consi-
dère que ceux-ci prévoient une interdiction à vie contrairement à l’ATAF
2014/20, il peut toutefois s’en inspirer. En l’espèce, il apparaît que le
recourant n’a pas récidivé après avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion
du territoire helvétique. En outre, l’autorité inférieure n’a pas fait valoir
d’éléments susceptibles de justifier une durée de plus de quinze ans et le
dossier de la cause n’en fait pas apparaître. L’autorité inférieure n’était en
conséquence pas en droit de dépasser le seuil des 15 ans.
8.2 Il convient encore d'examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée
d’une durée de 15 ans est conforme d’une aux principes de la proportion-
nalité et de l'égalité de traitement.
8.2.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maxi-
mum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid.
7).
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna-
lité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au
regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en
cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
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intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina-
tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier
de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con-
cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par.
2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 5).
8.2.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au
risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloi-
gnement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour at-
teindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procé-
der à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé
de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît éga-
lement justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens
étroit.
S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle
qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions
légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière. Il
en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai
2015 consid. 7.2 et la référence citée).
S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en
Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans ce pays de
F-7115/2015
Page 18
son épouse et de leurs enfants, ainsi que les conséquences qu’implique la
mesure d’éloignement attaquée sur l’exercice de leur vie familiale
8.3 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés
en présence, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce
et en considération de la présence en Suisse de l’épouse du recourant et
de leurs trois enfants, le Tribunal estime toutefois que la durée de l'inter-
diction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 doit être limitée à 12 ans.
9.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.
4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer
dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle-
ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto-
riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé-
rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra
consid. 4.2 in fine).
10.
10.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du
SEM du 8 octobre 2015 est réformée, en ce sens que les effets de l'inter-
diction d'entrée sont limités au 17 octobre 2027.
10.2 Par décision incidente du 10 décembre 2015, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure.
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art.
8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 400 francs à titre de dé-
pens apparaît comme équitable en la présente cause.
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Page 19
Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les hono-
raires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en rela-
tion avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembour-
ser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al.
4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF es-
time, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à
titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (montant dans lequel est incluse
la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en
la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 octobre 2015 sont limi-
tés au 17 octobre 2027.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 400 francs à titre
de dépens réduits.
5.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Michel De Palma une indemnité de
1'200 francs à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 3075073.0 en retour
– au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour
information (annexe : dossier VS 66569 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :