B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-712/2017
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Cyril Mizrahi, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance du statut d'apatride.
F-712/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissant d'origine angolaise né le (…), est arrivé en Suisse
le 3 janvier 1995 avec sa famille, en qualité de requérant d’asile.
Par décision du 18 mars 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; devenu
entre-temps le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la de-
mande d'asile de la famille et prononcé son renvoi de Suisse. Compte tenu
de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l’office précité l’a cependant
mise au bénéfice d’une admission provisoire.
B.
A partir du 1er novembre 2000, suite à une séparation conflictuelle de ses
parents et au remariage de sa mère avec un citoyen suisse, A._______ a
été placé dans une institution pour mineurs. Depuis cette date, il ne fré-
quente sa mère que de manière occasionnelle, tandis que son père a été
renvoyé de Suisse. Le 5 février 2001, l’intéressé a obtenu une autorisation
de séjour dans le canton du Jura, autorisation régulièrement renouvelée
par la suite, la dernière fois jusqu’au 11 avril 2011.
C.
Par décision du 29 novembre 2013, confirmée sur opposition le 6 juin 2014,
le Service de la population du canton du Jura (ci-après : le Service canto-
nal) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé et
ordonné son renvoi du territoire suisse, au motif d’une part que celui-ci
avait fait l’objet de plusieurs dénonciations et condamnations pénales et,
d’autre part, qu’il émargeait à l’aide sociale. Par arrêt du 10 février 2015, la
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après : le
Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par l’intéressé contre la déci-
sion du 6 juin 2014. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrece-
vable par le Tribunal fédéral en date du 24 mars 2015 (arrêt 2C_251/2015).
D.
Le 23 octobre 2015, le SEM a prononcé contre A._______ une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 16 novembre 2025, mo-
tivée par ses nombreux antécédents pénaux (condamnations notamment
pour vols, vols en bande, brigandages, menaces, contrainte, dommage à
la propriété, lésion corporelle simple et contravention à la législation sur les
stupéfiants).
Le recours formé par l’intéressé le 7 décembre 2015 contre la décision
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précitée est actuellement pendant (cause F-7961/2015) auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
E.
Le 19 janvier 2016, alors qu’il exécutait une peine privative de liberté de-
puis le 13 décembre 2014, A._______ a sollicité la révision de l’arrêt can-
tonal du 10 février 2015, en alléguant en substance avoir pris connaissance
auprès de l’Ambassade de la République d’Angola en Suisse du fait qu’il
ne possédait pas la nationalité angolaise. Le 21 janvier 2016, le Tribunal
cantonal a ordonné la suspension du renvoi de Suisse du requérant,
jusqu’à droit connu sur la procédure en révision. Par arrêt du 12 octobre
2016, il a déclaré irrecevable ladite demande de révision.
F.
Par courrier du 20 octobre 2016, A._______ a soumis au SEM une de-
mande de reconnaissance d’apatridie, en faisant valoir principalement que
sa prétendue nationalité angolaise n’avait pas été reconnue par l’Ambas-
sadeur d’Angola en Suisse au cours de l’audition centralisée qui avait eu
lieu dans les locaux du SEM le 22 mars 2016.
G.
Le 11 novembre 2016, le SEM a invité le requérant, après avoir constaté
que tous les membres de sa famille possédaient la nationalité angolaise, à
se prononcer sur la possibilité pour lui de collaborer avec les autorités con-
sulaires angolaises et d’accomplir ainsi les démarches nécessaires en vue
de se légitimer auprès de ces dernières.
H.
Dans son écrit du 12 décembre 2016, l’intéressé a soutenu n’avoir jamais
été en possession de la nationalité angolaise. En outre, il a affirmé que l’on
ne saurait considérer comme établi le fait qu’il pourrait obtenir cette natio-
nalité sur la base des documents officiels angolais et suisses relatifs aux
membres de sa famille, vu le résultat négatif de la confrontation de l’inté-
ressé avec le personnel de la Représentation angolaise en Suisse.
I.
Par décision du 22 décembre 2016, le SEM a refusé la demande
d’A._______ tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. A titre préa-
lable, il a considéré que le requérant ne commettait pas un abus de droit
en sollicitant ce statut, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur sa
demande du 20 octobre 2016. Dans la motivation de son prononcé sur le
fond, l'autorité de première instance a relevé, en particulier, que l’intéressé
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se trouvait en Suisse depuis 1995 déjà et qu’il aurait donc eu la possibilité
de se faire enregistrer, en tant que citoyen angolais résidant légalement en
ce pays, par les autorités consulaires angolaises et de se faire délivrer des
documents d’identité. Par ailleurs, elle a mis en avant le fait que l’intéressé
faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, qu’il n’avait aucunement
cherché à collaborer avec les autorités compétentes angolaises et qu’il
avait sciemment adopté pareil comportement pour se voir refuser la déli-
vrance d’un passeport national ou d’un laissez-passer.
J.
Par acte du 2 février 2017, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours devant le Tribunal contre la décision précitée,
en concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance du
statut d'apatride. Préalablement, il a sollicité le bénéfice de l’assistance ju-
diciaire. A l'appui de son pourvoi, le recourant n’a pas contesté que ses
parents étaient tous deux titulaires de la nationalité angolaise. Il a cepen-
dant fait valoir que rien ne permettait de conclure qu’il avait lui-même la
possibilité d’obtenir cette nationalité de la part des autorités angolaises, en
réfutant par ailleurs l’argument du SEM selon lequel il n’avait pas collaboré
avec l’Ambassade d’Angola en Suisse. Sur ce point, le recourant a expli-
qué qu’une rencontre s’était tenue entre sa mère et le personnel de ladite
représentation le 5 octobre 2015, alors qu’il était en détention, dans le but
d’organiser son renvoi de Suisse. Il a précisé qu’au cours de cette entre-
vue, le personnel consulaire lui avait fait savoir qu’il n’avait jamais été en-
registré auprès de ses services et que, par conséquent « il est très vrai-
semblable qu’il (l’intéressé) n’est pas titulaire de la nationalité angolaise et
que son passeport soit un faux ». Il a ajouté que cet élément avait été con-
firmé par l’Ambassadeur d’Angola en personne lors de l’audition centrali-
sée qui avait eu lieu dans les locaux du SEM le 22 mars 2016. Il a encore
précisé que ledit Ambassadeur avait indiqué que le passeport angolais en
mains des autorités migratoires (suisses) était un faux ou un document ob-
tenu frauduleusement. En conclusion, le recourant a considéré que la dé-
cision entreprise violait la Convention relative au statut des apatrides, dès
lors qu’il ressortait des faits de la cause qu’il ne disposait pas de la natio-
nalité angolaise.
K.
Par décision incidente du 28 mars 2017, le Tribunal de céans a rejeté la
demande d’assistance judiciaire d’A._______ et l’a invité à verser une
avance en garantie des frais de procédure présumés. Par arrêt
2C_448/2017 du 24 octobre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours
en matière de droit public formé contre la décision précitée, au motif que le
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prénommé avait démontré son indigence en produisant une attestation du
Service d’aide sociale de la ville de Neuchâtel. Considérant cependant que
les chances de succès du recours du 3 février 2017 n’avaient pas été exa-
minées par l’autorité de recours précédente, la cause a été renvoyée à
celle-ci aux fins qu’elle examine préliminairement cette question.
L.
Reprenant l’instruction de l’affaire, le Tribunal de céans a, par décision in-
cidente du 21 novembre 2017, admis la demande d’assistance judiciaire
du recourant et désigné son conseil en qualité d’avocat d’office.
M.
Par pli du 4 décembre 2017, ledit conseil a déposé une note de frais et
d’honoraires pour l’activité qu’il a déployée en faveur d’A._______.
N.
Appelé à se déterminer sur le recours formé par le prénommé le 2 février
2017, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 19 janvier 2018.
O.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a intégrale-
ment maintenu les conclusions de son recours, par communication du 16
mars 2018.
P.
Par courrier du 8 juin 2018, suite à une réquisition de l’autorité d’instruction,
le recourant a présenté ses déterminations portant sur la nationalité ango-
laise de sa mère, en affirmant n’avoir jamais contesté la nationalité de cette
dernière ; une copie de cette réponse a été portée à la connaissance du
SEM, par ordonnance du 2 juillet 2018.
Q.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apa-
tride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédé-
rale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribu-
nal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention rela-
tive au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une
personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par appli-
cation de sa législation.
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3.2 Cette convention ne s'applique donc qu'aux apatrides de jure, à savoir
aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclu-
sion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus de leur
nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent
faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1,
ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6818/2013 du 5 jan-
vier 2015 consid. 3.1, C-7140/2010 du 17 juin 2011 consid. 3.1 et
C-4959/2007 du 12 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées).
3.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu d'inter-
préter l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens
que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de
leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de
la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux per-
sonnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans
raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire,
dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. notamment l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_661/2015 consid. 3.1 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2139/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2 et 3.3, ainsi que
les références citées).
4.
4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art.
1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apa-
tride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son res-
sortissant par application de sa législation.
4.2 L’art. 9 de la Constitution de la République d’Angola du 27 janvier 2010
prévoit, en particulier, que la nationalité angolaise peut être d’origine ou
acquise (ch. 1), qu’est angolais d’origine l’enfant dont l’un des parents est
angolais, né en Angola ou à l’étranger (ch. 2), et qu’aucun angolais d’ori-
gine ne peut être privé de sa nationalité d’origine (ch. 4). « Die am
27.1.2010 in der Nationalversammlung verabschiedete Verfassung sieht in
Art. 9 vor, dass es zwei Formen der Staatsangehörigkeit gibt, die originäre
und die erworbene (Ziff 1). Die originäre Staatsangehörigkeit hat ein Kind
eines Angolaners oder einer Angolanerin, unabhängig vom Geburtsort (Ziff
2). Die originäre Staatsangehörigkeit kann nicht entzogen werden (Ziff 4)
(voir le texte de la Constitution de la République d’Angola disponible sur :
Republica_de_An-
gola.pdf , site consulté en juin 2018 ; cf. aussi Bergmann/Ferid/Henrich,
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Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Angola, ad Hinweis, p. A1 ;
texte mis à jour le 1er août 2016).
5.
Dans le cas particulier, il est constant que les parents d’A._______ sont
tous deux originaires d’Angola et qu’ils détiennent la nationalité de ce pays.
En effet, dans le cadre de la procédure d’asile, la mère de l’intéressé,
B._______, née le (…), a déclaré qu’elle était née en Angola, plus précisé-
ment dans le village de (…) (municipalité de […]), en précisant dans ce
contexte qu’elle était angolaise par naissance. De plus, elle a affirmé que
son ancien conjoint et père de ses quatre enfants, C._______, né le (…),
possédait également la nationalité angolaise (cf. p.-v. d’audition du centre
d’enregistrement de Genève du 6 janvier 1995, ch. 5 et 8 ; dossier SEM).
De plus, il appert du dossier que le prénommé a fourni ces mêmes indica-
tions dans le cadre de sa propre demande d’asile, en déclarant alors qu’il
était titulaire d’une carte d’identité authentique obtenue « légalement, per-
sonnellement, sans problème » (cf. p.-v. d’audition du centre d’enregistre-
ment de Genève du 20 janvier 1994, ch. 5 et 8, ainsi que copie de sa carte
d’identité (« BILHETE DE IDENTIDADE ») délivrée le 7 décembre 1989
par la République populaire d’Angola ; dossier SEM N 277 561). A ce
stade, le Tribunal de céans retiendra donc avec l’autorité inférieure que
A._______ détient assurément la nationalité angolaise originaire, puisqu’il
est né sur territoire angolais et que ses parents sont tous deux titulaires de
cette nationalité. Le recourant ne conteste d’ailleurs aucunement ce der-
nier point (cf. mémoire de recours, p. 10 ; sur ce point, voir aussi les déter-
minations déposées par le recourant dans son écriture du 8 juin 2018).
6.
Le recourant fait cependant valoir dans son pourvoi que l’Ambassade d’An-
gola en Suisse a refusé de reconnaître sa citoyenneté angolaise et « qu’il
ne lui est pas possible aujourd’hui d’obtenir cette nationalité » (ibid., p. 11).
Pour étayer cette opinion, il se fonde d’abord sur une rencontre qui s’est
tenue auprès de ladite représentation le 5 octobre 2015 entre sa mère et
la conseillère d’ambassade, au cours de laquelle cette dernière aurait af-
firmé que l’intéressé n’avait jamais été enregistré auprès de ladite repré-
sentation et « qu’il est très vraisemblable qu’il n’est pas titulaire de la na-
tionalité angolaise… » (ibid., pp. 2 et 6). Le recourant souligne ensuite que
ce fait a été confirmé par l’Ambassadeur d’Angola en Suisse lors de l’audi-
tion centralisée du 22 mars 2016 (ibid., pp. 2 et 10).
6.1 Le Tribunal estime que les arguments avancés par le recourant en lien
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avec les exigences posées par les autorités de son pays d'origine à la re-
connaissance de sa nationalité et à la délivrance de documents de voyage
ne sont pas déterminants pour la reconnaissance du statut d'apatride au
sens de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, dès
lors qu'ils ne concernent que la justification, voire la reconnaissance de sa
nationalité et ne remettent pas en question l'acquisition, par l'intéressé, de
la nationalité angolaise à sa naissance (dans le même sens, cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7140/2010 consid. 4.2 et les références ci-
tées). A cet égard, le fait que les autorités de son pays d'origine ne soient
en l'état pas disposées à reconnaître la nationalité angolaise d’A._______
ne saurait permettre au Tribunal de retenir que celui-ci a formellement été
privé ou déchu de sa nationalité. En effet, il ressort des pièces du dossier
que le recourant a délibérément refusé, au cours de l’audition centralisée
le 22 mars 2016, de collaborer avec la délégation diplomatique angolaise
(« He refused to cooporate » ; cf. la notice y relative signée par un repré-
sentant de l’Ambassade d’Angola en Suisse ; dossier SEM). Ce faisant,
l’intéressé a indéniablement contribué à rendre impossible toute vérifica-
tion sur son origine, en sachant pertinemment que par son attitude les auto-
rités suisses se trouveraient placées dans l’impossibilité d’obtenir un docu-
ment de voyage (passeport ou laissez-passer) de la part des autorités an-
golaises concernées et de pouvoir ainsi exécuter le renvoi prononcé par le
Service cantonal (cf. let. C supra).
Dans ce contexte, le recourant reproche à l’autorité de première instance,
en tant que cette dernière considère qu’il est en mesure d’obtenir la natio-
nalité angolaise en réalisant les démarches nécessaires auprès de la Re-
présentation angolaise en Suisse, de n’avoir pas « spontanément » établi
tous les faits pertinents ou déterminants pour assurer une application cor-
recte de la loi (cf. mémoire de recours, p. 9). Pareil grief s’avère complète-
ment infondé dans la mesure où la maxime inquisitoire régissant la procé-
dure administrative est relativisée par son corollaire, soit le devoir de col-
laboration des parties à l’établissement des faits (cf. notamment l’ATF 128
II 139 consid. 2b et 124 II 361 consid. 2b). Ladite maxime ne dispense en
effet pas les parties « d’une collaboration active à la procédure » (cf. l’arrêt
du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1). Ce devoir
comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. ATF 130 I
180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et réf. cit ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal
fédéral 2A.78/2000 du 23 mai 2000 consid. 3). Ledit devoir concerne en
premier lieu l’administré qui adresse une demande à l’autorité dans son
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Page 10
propre intérêt (cf. art. 13 PA) ; il s’impose d’autant plus lorsqu’il s’agit de
faits que l’administré est mieux à même de connaître, particulièrement de
ceux qui ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 119 V 208 consid. 3b).
Or, dans le cas d’espèce, force est d’admettre que l’on pouvait parfaitement
attendre de la part de l’intéressé qu’il tente de se procurer les documents
nationaux de sa mère aux fins de les soumettre au personnel de l’Ambas-
sade d’Angola en Suisse, au cours de l’audition centralisée du 22 mars
2016 (cf. copie du passeport angolais délivré à B._______ le 18 août 2008
et copie de l’acte complet du registre des naissances [« Certidao de Nar-
rativa Completa do Registo de Nascimento »] enregistré le 14 mars 2000
au 3e Bureau du Registre civil de Luanda ; pièces versées au dossier SEM
par le Service cantonal le 5 mars 2018). Dans ces circonstances, le Tribu-
nal ne saurait accorder le moindre crédit à l’allégation du recourant selon
laquelle « il a toujours collaboré avec les autorités suisses et angolaises »
(cf. déterminations du 16 mars 2018), une telle allégation étant clairement
démentie par les pièces versées au dossier. Pour le surplus, s’agissant du
défaut de connaissance de la langue portugaise du recourant et de la pré-
sentation par ce dernier d’un passeport angolais obtenu « illegaly » lors de
l’audition centralisée du 22 mars 2016 (cf. la notice y relative signée par un
représentant de l’Ambassade d’Angola en Suisse ; dossier SEM), il suffit
de se référer aux considérants convaincants de la décision du 22 dé-
cembre 2016 (cf. p. 4), auxquels le Tribunal ne peut que se rallier.
6.2 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir qu’A._______ puisse
être considéré comme un apatride, soit une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation. Aussi
est-ce à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la de-
mande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride,
puisque selon la législation de son pays d'origine (cf. consid. 4.2 supra), il
dispose de la nationalité angolaise originaire. Le fait qu'il ne soit pas en
mesure, en l'état, d'obtenir des documents d'identité nationaux doit être
imputé au recourant.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 22 décembre 2016
est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.
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Page 11
8.
8.1 Par décision incidente du 21 novembre 2017, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire
en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de
dispenser l’intéressé du paiement des frais de la présente procédure et
d’allouer à Me Cyril Mizrahi, en sa qualité de mandataire d’office, une
indemnité à titre de frais et honoraires (art. 65 al. 2 PA, en relation avec les
art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]
applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF). Le recourant a l'obligation de
rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à
l'art. 65 al. 4 PA.
Les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de Fr.
200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). La jurisprudence
précise que les honoraires d'avocat sont, en règle générale, fixés en
fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le
travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. arrêt du Tribunal
fédéral I 30/03 du 22 mai 2003 consid. 4 et 5).
8.2 En l’espèce, conformément à l’art. 14 al. 1 FITAF, Me Cyril Mizrahi a
adressé au Tribunal, dans le cadre de la procédure de recours, une note
de frais et d’honoraires s’élevant à Fr. 5'472.- au total (TVA incluse), pour
la période s’étendant du 22 décembre 2016 au 28 mars 2017, correspon-
dant, selon lui, à 760 minutes d’activité, au tarif horaire de Fr. 400.- (cf. pli
du 4 décembre 2017).
A titre liminaire, le Tribunal observe que cette somme se situe largement
au-delà du montant qui est généralement alloué à titre de dépens pour les
procédures dont celui-ci est saisi en matière du droit des migrations. Cela
étant, l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais
ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui ap-
partient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui
y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la par-
tie (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, p. 411 s.
n. 1180ss). Par ailleurs, au regard des termes "nécessaires" (voire "indis-
pensables") et "relativement élevés" utilisés par le législateur, l'autorité
concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du Tribunal
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Page 12
fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 et 2C_802/ 2013 du 28
avril 2014 consid. 3.1).
In casu, il sied d’observer en premier lieu que, dans le cadre de la procé-
dure de recours ouverte devant le Tribunal de céans, le travail du manda-
taire de l’intéressé a consisté pour l'essentiel, outre les diverses activités
mentionnées aux ch. I. à III de sa note du 4 décembre 2017, dans la ré-
daction du mémoire de recours du 2 février 2017 (13 pages), la production
de 11 pièces à l’appui de son pourvoi, l’annonce de ses nouvelles coordon-
nées le 23 octobre 2017 (1 page), la transmission de la note précitée (3
pages), le dépôt d’une demande de prolongation de délai le 28 février 2018
(1 page), la rédaction d'une réplique le 16 mars 2018 (2 pages), ainsi que
la transmission de ses observations le 8 juin 2018 (2 pages). En second
lieu, il importe de souligner que, pour fixer les dépens afférant à la présente
cause, il sied également de tenir compte du fait que Me Cyril Mizrahi doit
être considéré comme un spécialiste disposant des connaissances juri-
diques et de l'expérience lui permettant de travailler avec une efficacité ac-
crue. Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du
degré de difficulté de l'affaire et de l'ampleur du travail nécessaire à la dé-
fense des intérêts d’A._______, du tarif horaire de Fr. 400.- mentionné
dans la note de frais et d’honoraires fournie par son mandataire, qui se
situe au maximum de la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribu-
nal ne saurait que partiellement valider le décompte de prestations pour le
travail accompli par Me Cyril Mizrahi.
Aussi, sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère-t-il qu'une indem-
nité d'un montant global de Fr. 2’400.-, correspondant à 6 heures d'activité
environ pour la période comprise entre les 22 décembre 2016 et 8 juin 2018
(au tarif horaire de Fr. 400.-), et couvrant l'ensemble des frais de représen-
tation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires
d'avocat, les débours et la TVA), apparaît équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-712/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera, dès l’entrée en force du présent arrêt, à Me Cyril
Mizrahi une indemnité de Fr. 2’400.- à titre d’honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, deux dossiers en retour
– au Service de la population du canton du Jura (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :