B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7125/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Hans Schürch, Antonio Imoberdorf, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, né le (…) 1990, Yémen,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 12 septembre 2017, X._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse.
Les investigations entreprises le lendemain par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison avec le sys-
tème d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que l'intéressé était au
bénéfice d’un visa Schengen de type C, valable du 28 août 2017 au
28 novembre 2017, qui lui avait été délivré par le Consulat général de
France à Djeddah, en Arabie saoudite.
B.
Entendu le 22 septembre 2017 dans le cadre d'une audition sommaire,
le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
la France, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en
vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III).
A cet égard, X._______ a insisté sur son intention de venir en Suisse alors
qu’il avait demandé un visa pour la France, celui-ci étant plus facile à ob-
tenir. Il a, notamment, indiqué que deux membres de sa famille se trou-
vaient en Suisse, à savoir son père Y._______, né le (…) 1970 (requérant
d’asile, N […]) et un cousin maternel de son père, nommé Z._______ (note
du SEM, page 5 du procès-verbal d’audition: «pas trouvé dans SYMIC»).
Il a expliqué ne pas vouloir se rendre en France et a fait part de différents
problèmes de santé.
C.
En date du 13 octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge de X._______, fon-
dée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III. Le
30 novembre 2017, les autorités françaises ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III.
D.
Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 11 décembre 2017, le SEM,
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Page 3
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 12 septembre 2017, a prononcé le renvoi
(recte : le transfert) de X._______ vers la France, pays compétent pour
traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours.
E.
Par pli du 18 décembre 2017 (date du timbre postal), X._______ a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF) contre la décision précitée. Revenant sur les motifs de sa demande
d’asile et les circonstances de son arrivée en Suisse, il a évoqué son état
de santé (en particulier, une greffe du foie qui aurait été «mal traitée»), le
soutien que lui apportait son père ainsi que la présence sur territoire hel-
vétique d’un autre «membre de (s)a famille». Il a réitéré son refus de se
rendre en France, pays dans lequel il ne connaissait personne. Il a joint à
son recours un rapport médical daté du 17 octobre 2016 établi par deux
médecins d’un hôpital militaire en Arabie saoudite, un rapport médical daté
du 17 août 2017 établi par un néphrologue en Arabie saoudite, un «Formu-
laire de transmission et d’informations médicales» complété par le SEM le
15 septembre 2017, ainsi qu’un rapport médical daté du 12 décembre 2017
établi par le néphrologue traitant de l’intéressé, le Dr W._______.
F.
Par mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2017, le juge instruc-
teur a suspendu l’exécution du transfert de X._______.
G.
En date du 20 décembre 2017, le Tribunal a reçu le dossier de première
instance. Par décision incidente du 22 décembre 2017, il a octroyé l’effet
suspensif au recours et a invité le recourant à produire toute pièce attestant
du soutien apporté par son père.
H.
En date du 11 janvier 2018, le recourant a produit une attestation médicale
d’un psychiatre-psychothérapeute datée du même jour, un certificat médi-
cal daté du 9 janvier 2018 établi par son néphrologue traitant et une lettre
du 10 janvier 2018 écrite par Y._______, dans laquelle il indique en subs-
tance devoir rester auprès de son fils compte tenu de l’état de santé de ce
dernier. Le recourant a également indiqué que son père souffrait de dé-
pression et que chacun d’eux apportait son soutien à l’autre.
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Page 4
Le 8 février 2018, le recourant a produit un nouveau certificat médical de
son néphrologue traitant, daté du 5 février 2018.
Le 13 février 2018, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal une copie du
rapport médical établi par le psychiatre-psychothérapeute du recourant en
date du 8 février 2018.
I.
Par décision incidente du 28 février 2018, le Tribunal, d’une part, a imparti
au recourant un délai au 16 mars 2018 pour le versement d’une avance
réduite sur les frais de procédure présumés respectivement pour la pro-
duction d’une attestation d’indigence et, d’autre part, a invité l’autorité infé-
rieure à déposer sa réponse au recours. Les 8 et 12 mars 2018, le recou-
rant a produit deux attestations d’assistance financière.
J.
Dans ses observations du 9 mars 2018, l’autorité intimée a proposé le rejet
du recours. Elle a notamment relevé que le recourant et son père pour-
raient continuer à se soutenir mutuellement à la suite de leur transfert en
France, Etat qui était compétent pour l’examen de la demande d’asile des
deux intéressés. S’agissant de l’état de santé du recourant, son traitement
pourrait être poursuivi en France, pays qui disposait d’une infrastructure
médicale analogue à celle dont la Suisse était dotée.
K.
Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a invité à déposer sa ré-
plique. Celui-ci n’a pas fait usage de ce droit dans le délai imparti.
L.
Y._______, le père du recourant, a également déposé une demande d’asile
en Suisse le 12 septembre 2017, sur laquelle le SEM, par décision du
5 décembre 2017 basée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en
matière, tout en prononçant le renvoi (recte : le transfert) de l’intéressé vers
la France. Y._______ a formé un recours - enregistré sous le numéro
d’ordre F-7130/2017 - auprès du Tribunal contre cette décision en date du
18 décembre 2017.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi).
1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). Dès
lors, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recours tendant
– implicitement – à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile.
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.1 L’application de cette disposition implique que le SEM examine au pré-
alable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
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suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une de-
mande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de
détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une de-
mande de protection internationale est introduite pour la première fois au-
près d’un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort
de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la de-
mande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou
s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25
par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également
art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]).
2.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il
y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la
première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7
par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En revanche,
dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en
principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit
règlement (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et ATAF 2012/4
consid. 3.2.1).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le deman-
deur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre
État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2
al. 1 du règlement Dublin III).
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat res-
ponsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
2.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres mo-
tifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant
dans l’Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner
une demande de protection internationale même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose
à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformé-
ment à la loi.
3.
3.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
d'une comparaison avec le système d'information sur les visas (CS-VIS)
ont révélé que le recourant était au bénéfice d’un visa Schengen de
type C, valable du 28 août 2017 au 28 novembre 2017, qui lui avait été
délivré par les autorités françaises. En date du 13 octobre 2017, l’autorité
inférieure a dès lors soumis à la France, dans le délai prévu à l’art. 21
par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III.
Le 30 novembre 2017, soit dans le respect du délai prévu à
l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expres-
sément accepté de prendre en charge l'intéressé en application de
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit que, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection interna-
tionale. Ce faisant, les autorités françaises ont reconnu leur compétence
pour traiter la demande d'asile de l’intéressé.
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Page 8
3.2 A la lecture de l’argumentation développée dans son recours et ses
écritures ultérieures, l’on comprend que le recourant conteste implicite-
ment la responsabilité de la France d'examiner sa demande de protection
internationale respectivement requiert l’application en sa faveur de la
clause de souveraineté du règlement Dublin III. Il insiste notamment sur
l’intention qu’il aurait eue «dès le début» de demander l’asile en Suisse,
raison pour laquelle son père aurait contacté la Représentation suisse en
Arabie saoudite pour obtenir un visa. Cette démarche n’ayant pas abouti,
ils se sont tous deux adressés à la Représentation française, qui leur a
octroyé un visa Schengen. Le recourant explique ne pas vouloir se rendre
en France, où les conditions de vie seraient pénibles et où il ne connaîtrait
personne, alors que la Suisse serait un «pays des droits de l’homme» dans
lequel chacun pourrait vivre en liberté.
Il invoque en outre ses problèmes de santé physique et psychique, la pré-
sence en Suisse de son père (également atteint dans sa santé), ainsi que
le soutien qu’ils représenteraient l’un pour l’autre et leur volonté de ne pas
être séparés.
Le cousin maternel de son père se trouverait également en Suisse et serait
en mesure de les aider.
3.3
3.3.1 Il convient tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre of-
frant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat respon-
sable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). En
ce sens, le simple désir du recourant de pouvoir rester en Suisse ne saurait
influencer la détermination de l’Etat compétent au sens du règlement Du-
blin III.
3.3.2 S’agissant de la présence sur le territoire helvétique d’un cousin ma-
ternel du père du recourant, que le SEM n’a pas été en mesure d’identifier
et au sujet duquel le recourant lui-même n’a pas donné davantage d’infor-
mations, le Tribunal se contentera de mettre en évidence le fait que cette
personne n’est pas un «membre de la famille» au sens de l’art. 2 let. g du
règlement Dublin III et que par conséquent, ni l’art. 9, ni l’art. 10, ni l’art.11
dudit règlement, précédant l’art. 12 dans l’ordre des critères de détermina-
tion de l’Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), n’est
applicable en l’espèce.
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Page 9
3.3.3 En ce qui concerne la relation que le recourant entretient avec son
père Y._______, le Tribunal retient ce qui suit.
A teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère
ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat
membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres
laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet en-
fant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notam-
ment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le deman-
deur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les per-
sonnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée
dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précé-
dent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée
comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, 2014, par. K4 ad art. 16; arrêt du TAF E-3338/2017 du 12 sep-
tembre 2017 consid. 3.2). Cette disposition est, en outre, directement ap-
plicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5
consid. 8.3.2 et ATAF 2010/27 consid. 6.3.2; arrêt du TAF E-1998/2016 du
21 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.3.2).
En l’espèce, l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait trouver appli-
cation, dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (F-7130/2017), a éga-
lement rejeté le recours déposé par Y._______ contre le refus du SEM
d’entrer en matière sur sa demande d'asile. Dans la mesure où le transfert
de Y._______ a aussi été prononcé à destination de la France, pays com-
pétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, le présent arrêt
n’entraîne aucune séparation du recourant d’avec son père (cf. FILZWIE-
SER/SPRUNG, op. cit., par. K3 ad art. 16).
Les autorités suisses compétentes tiendront cependant compte de la situa-
tion familiale particulière des intéressés, au moment de leur transfert vers
la France, en veillant à ce que celui-ci ait lieu simultanément et conjointe-
ment. Il sera ainsi possible aux susnommés de continuer à se soutenir mu-
tuellement tant durant qu’après leur transfert dans ce pays.
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Page 10
3.3.4 En conséquence, la responsabilité de la France pour le traitement de
la demande d’asile du recourant est acquise, au regard des critères de
détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement
Dublin III).
4.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'il
y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
4.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la
directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la di-
rective n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale (ci-après: directive Accueil).
4.2 Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit interna-
tional public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de
conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5
consid. 8.4.2; arrêt du TAF D-5698/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.2.2). Or,
en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systé-
matique des normes communautaires en la matière, la présomption de res-
pect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire n’est pas renversée (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5; arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.1). Par consé-
quent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce.
F-7125/2017
Page 11
5.
La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sé-
rieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.1 De tels indices font clairement défaut. Le recourant n’a en effet fourni
aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respec-
terait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
5.2 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises
refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une
fois qu’il l’aura déposée, en violation de la directive Procédure. L’intéressé
n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait
lui-même privé durablement, une fois qu’il aura déposé une demande
d’asile en France, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil pré-
vues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide né-
cessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n’a pas démontré que ses con-
ditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire
à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-2273/2018 du
27 avril 2018 et E-4457/2017 du 20 novembre 2017).
5.3 Si, tel qu’il le prétend sans preuve aucune, le recourant devait toutefois,
à l’issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait es-
timer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2).
6.
S’agissant plus spécifiquement des arguments avancés par le recourant
en lien avec son état de santé, le Tribunal, au regard du droit international
des droits de l’Homme, se détermine comme suit.
6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
(Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a
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Page 12
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-
ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir égale-
ment arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déter-
miner si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents
à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-669/2018 du
9 février 2018).
6.2 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a bénéficié d’une
greffe rénale au mois de mai 2016 ; le rapport médical établi le 24 no-
vembre 2017 par le Dr W._______ souligne l’ «excellente évolution après
la transplantation». Un suivi néphrologique et la poursuite d’un traitement
médicamenteux s’avèrent indispensables.
Le diagnostic posé par le praticien (dans son rapport médical du 24 no-
vembre 2017, celui du 12 décembre 2017 ainsi que dans le certificat mé-
dical du 5 février 2018) est le suivant : status post première allogreffe ré-
nale en FID don vivant préemptif de sa sœur en Arabie saoudite pour une
IRT sur maladie de reflux probable, hypothyroïdie substituée, hypercholes-
térolémie traitée, hypertension artérielle traitée. Le patient suit un traite-
ment immunosuppresseur, antihypertenseur, hypolipémiant, hormonal et
protection gastrique ([liste des médicaments prescrits]). Le Dr W._______
souligne, dans son certificat médical du 9 janvier 2018, que la prise du
traitement immunosuppresseur pourrait être compromise en cas de dé-
compensation psychique du patient, ce qui serait susceptible d’entraîner
son décès.
L’attestation médicale établie le 11 janvier 2018 par le Dr V._______, spé-
cialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, fait état d’un stress post-trau-
matique exacerbé. Le praticien précise, dans son rapport du
8 février 2018, que le recourant souffre d’un trouble de l’adaptation avec
réaction mixte anxieuse et dépressive et d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Il fait l’objet d’un
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suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Le patient présente en outre un
risque suicidaire.
6.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les examens mé-
dicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas
révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne
pourraient pas être traitées en France. Le recourant n'a pas démontré qu'il
ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert en France, pays limi-
trophe à la Suisse, représenterait un danger concret pour sa santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous
traitement médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne
remet pas en cause la gravité – ne sont pas d’une acuité telle que son
transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence préci-
tée.
Les soins et traitements que ses pathologies nécessitent pourront, cas
échéant, être poursuivis en France, pays doté de structures médicales si-
milaires à celles de la Suisse (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.4). En
outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir,
au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et
troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil,
y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive).
6.4 N’ayant pas déposé de demande d’asile en France, le recourant n’a
pas donné la possibilité aux autorités françaises d’examiner son cas et de
lui accorder un éventuel soutien; au surplus, rien ne permet en l'occurrence
d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge
médicale adéquate dans le cas du recourant (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4).
S’il l’estime utile, il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique
et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se pré-
valoir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle.
6.5 Enfin, dans l’hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait
d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette me-
sure. Il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues
françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge
médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant
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donné, le 22 septembre 2017, son accord écrit à la transmission d’informa-
tions médicales. En outre, des risques ou des menaces de suicide ne re-
présentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d’un transfert du moment
que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un ac-
compagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4).
6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles auxquelles cette dernière est liée.
7.
Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, sus-
ceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
Il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la
disposition précitée. Il a notamment examiné s’il y avait lieu d’entrer en
matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n’a pas fait preuve
d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu’il ne peut plus,
ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le
1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure,
son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents
de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’apprécia-
tion conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III.
8.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être
rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux
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art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle for-
mulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du
29 mars 2018 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. En
outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécifi-
cités médicales et familiales du cas d’espèce et à procéder, le même jour,
au transfert du recourant et de son père Y._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (par
télécopie)