B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7152/2018
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean Orso, avocat,
Chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 3 décembre 2016, la Police Nyon Région a interpellé et identifié
A._______, ressortissant brésilien né le (…) 1991, qui a déclaré être venu
en Suisse le 1er décembre 2011 afin de rejoindre sa mère qui vivait à Nyon
et y avoir séjourné depuis, occuper un emploi depuis 4 ans et demi et
n’avoir jamais effectué de démarche en vue de l’obtention d’un titre de sé-
jour.
Entendu séance tenante sur l’éventualité du prononcé d’une interdiction
d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, l’intéressé n’a rien déclaré.
La Police Nyon Région a remis à A._______ une carte de sortie lui ordon-
nant de quitter la Suisse dans un délai échéant au 10 décembre 2016.
Entendu le jour même en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure
pénale, l’intéressé n’a souhaité identifier ni son employeur, ni son lieu de
travail ni un domicile de notification en Suisse.
B.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
720 francs pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
C.
En date du 20 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse valable au 19 avril
2020 à l’endroit de A._______ au motif qu’il avait attenté, par les faits ayant
amené à sa condamnation du 7 mars 2017, à la sécurité et à l’ordre publics.
L’autorité a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et publié
un refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS
II), étendant les effets de la mesure d’éloignement à l’ensemble du territoire
des Etats Schengen.
D.
Le 5 novembre 2018, alors qu’il regagnait Genève après un court séjour
au Brésil, l’intéressé a été interpellé par les autorités frontalières françaises
en transit à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et refoulé vers le Brésil.
E.
Agissant le 12 novembre 2018 au nom de l’intéressé par courrier adressé
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au SEM, Me Jean Orso, avocat à Genève, a souhaité savoir si une inter-
diction d’entrée en Suisse avait été prononcée à l’endroit de son mandant,
ce que le SEM a confirmé par courrier du 13 novembre 2018, précisant
qu’elle n’avait toutefois pas pu être notifiée jusqu’alors et qu’elle serait par
contre considérée comme l’étant à la réception dudit courrier.
F.
En date du 6 décembre 2018, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour auprès de l’Of-
fice cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-
après : l’OCPM). A l’appui de sa requête, il a notamment soutenu que le
centre de sa vie était désormais en Suisse où vivait sa mère, qui était au
bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement fa-
milial avec son époux titulaire d’une autorisation d’établissement.
G.
Le 14 décembre 2018, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du
SEM du 20 avril 2017, concluant en substance, préalablement, à la resti-
tution de l’effet suspensif retiré au recours par l’autorité intimée et, princi-
palement, à ce que le Tribunal constate la nullité de la décision entreprise
et dise que l’intéressé est autorisé à attendre l’issue de la procédure devant
l’OCPM en Suisse. A l’appui de son recours, il soutient que la décision en-
treprise a été notifiée irrégulièrement, que le SEM l’a exécutée de manière
anticipée et qu’elle est disproportionnée et inopportune.
H.
En date du 7 février 2019, l’intéressé a notamment saisi le SEM d’une de-
mande de reconsidération de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcée à son encontre. Par courrier du 13 février 2019, l’autorité préci-
tée a refusé d’entrer en matière sur cette demande.
I.
Après avoir ordonné une mesure d’instruction relative à la procédure de-
vant l’OCPM, le Tribunal a rejeté, par décision incidente du 12 mars 2019,
la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours.
J.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet dans ses observations du 21 mars 2019, relevant notamment que la
procédure initiée devant l’OCPM ne lui permettait pas d’apprécier différem-
ment les circonstances.
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Page 4
K.
Le 10 avril 2019, A._______a saisi le Tribunal d’une demande de révision
de la décision incidente du 12 mars 2019, concluant en substance à la
restitution de l’effet suspensif retiré au recours par l’autorité inférieure. Sta-
tuant le 18 avril 2019 par voie de décision incidente, le Tribunal a déclaré
la demande de révision irrecevable et l’a rejetée en tant qu’elle pouvait être
considérée comme une demande de réexamen.
L.
Répliquant le 16 mai 2019 aux observations émises par le SEM en date du
21 mars 2019, le recourant a pour l’essentiel persisté dans les moyens et
conclusions présentés précédemment.
M.
En date du 3 juillet 2019, le mandataire du recourant est intervenu auprès
du Tribunal faisant état d’une situation choquante, dommageable et indigne
dans un Etat de droit, dans la mesure ou le TAF n’avait pas encore statué
sur la demande de restitution de l’effet suspensif contenue dans le mé-
moire de recours déposé sept mois plus tôt, ce qui constituait un déni ma-
nifeste de justice. Le même jour, il est également intervenu auprès du SEM
afin que cette autorité annule la décision entreprise ou prononce une nou-
velle interdiction d’entrée d’une durée de deux ans et deux mois.
N.
Par courrier du 8 juillet 2019, le Tribunal a signalé au recourant qu’il avait
déjà statué négativement à deux reprises, les 12 mars et 18 avril 2019, sur
la demande de restitution de l’effet suspensif. En outre, il lui a également
indiqué qu’une décision sur le fond ne pourrait pas intervenir à brève
échéance.
Le 12 juillet, le SEM a signifié au recourant qu’aucun nouvel élément ne lui
permettait de revoir sa position en cette affaire.
O.
Le 31 octobre 2019, le recourant est à nouveau intervenu auprès du Tribu-
nal afin qu’une décision intervienne rapidement.
P.
Les autres faits, allégués et arguments des parties seront exposés, si utile,
dans la partie en droit qui suit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal qui,
compte tenu des circonstances d’espèce, statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ([LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu-
nal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Directement visé par la décision entreprise, A._______ a qualité pour re-
courir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les
délais prescrits par la loi (art. 50 PA), son recours est recevable.
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (art. 49 PA). Il examine les décisions qui lui sont soumises
avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'of-
fice (art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est lié ni par l'argu-
mentation développée à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par la mo-
tivation de la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des ar-
guments des parties que des considérants juridiques de la décision que-
rellée, fussent-ils incontestés (ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
fédéral [ci-après : le TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2).
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 6
3.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exami-
nés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid.
5.2. et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2).
Ainsi, l’objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait
s'étendre au-delà de l'objet de la contestation qui est circonscrit par le dis-
positif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
En l’occurrence, l’objet du litige étant cantonné à la question de l’interdic-
tion d’entrée en Suisse, les conclusions du recourant tendant à ce qu’il soit
autorisé à attendre l’issue de la procédure entamée devant l’OCMP sur le
territoire helvétique sont irrecevables.
4.
Sur le plan formel, le recourant exprime deux griefs liés à la notification de
la décision entreprise.
Dans ce contexte, le Tribunal précise à titre préjudiciel que la décision en-
treprise a été valablement notifiée à l’intéressé, le 16 novembre 2018, à
l’adresse de son mandataire, et qu’à compter de cette date, elle lui était
pleinement opposable, compte tenu du retrait de l’effet suspensif au re-
cours, de la décision incidente du Tribunal refusant de restituer dit effet, et
de l’irrecevabilité de la demande de révision à ce sujet.
4.1 L’intéressé soutient d’une part, en substance, que le SEM a violé gra-
vement l’art. 39 PA en exécutant sa décision – notamment en publiant la
mesure d’éloignement au SIS II, acte qui est à l’origine de son refoulement
du territoire français – alors qu’elle n’avait pas encore été valablement no-
tifiée.
En l’occurrence, cette question, qui est extrinsèque à l’objet de la contes-
tation, et partant du litige, échappe à la cognition du Tribunal. Elle n’a du
reste aucune influence dans le cadre de la présente procédure, étant
donné qu’elle relève d’un simple acte d’exécution de la décision et n’a, au
demeurant, aucune incidence sur le contenu de celle-ci (art. 46 al. 2 PA).
4.2 Le recourant soutient, d’autre part, que dans la mesure où il a été con-
traint, le 5 novembre 2019, de quitter le territoire français à destination du
Brésil alors qu’il n’avait été informé qu’oralement, le même jour, par les
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autorités françaises de l’existence de la décision du SEM du 20 avril 2017,
une notification irrégulière de la décision entreprise lui a causé un préju-
dice, ce qui est prohibé par l’art. 38 PA. Cette disposition prévoit qu’une
notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
A ce propos, le Tribunal rappelle que ce n’est que dans des circonstances
exceptionnelles que la notification irrégulière d’une décision peut entraîner
la nullité de celle-ci (ATF 122 I 97 consid. 3.aa), exigences qui ne sont
manifestement pas satisfaites in casu. En effet, pour cela, il faut que, dans
les limites des règles de la bonne foi, la partie ait été induite en erreur par
l’irrégularité de la notification et qu’elle ait, de ce fait, subi un préjudice. Si
la réalisation de la seconde condition ne saurait être écartée d’emblée, le
Tribunal ne voit ni en quoi ni comment, le recourant aurait pu être induit en
erreur sur l’existence ou la substance de la décision du SEM. On note en
particulier que dans les jours qui ont suivi l’incident à l’aéroport Pa-
ris-Charles de Gaulle, soit le 12 novembre 2018, le mandataire de l’inté-
ressé a interpellé l’autorité administrative émettrice de la décision.
Il apparaît donc qu’en l’occurrence l’absence de notification, respective-
ment son irrégularité, ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence
ou le bien-fondé de la décision entreprise, étant entendu qu’une notification
régulière et efficace est intervenue le 16 novembre 2018 et que l’intéressé
n’a subi de ce fait aucun préjudice d’ordre procédural, la considération de
tout autre préjudice ne relevant pas en l’espèce de la présente procédure
dans ce contexte. Cela étant, les griefs développés au sujet du préjudice
allégué ne l’ont pas été de manière assez concrète pour que le Tribunal se
doive, en application de l’art. 8 PA (arrêt du TF 1C_464/2019 du 5 dé-
cembre 2019 consid. 8), de transmettre cette question au Département fé-
déral des finances (DFF), compétent pour statuer sur les réclamations en
matière de responsabilité de la Confédération (art. 2 de l’ordonnance du
30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [RS 170.321]).
Enfin, le Tribunal constate que suite à son interpellation par la Police Nyon
Région, le recourant a été entendu sur le prononcé éventuel d’une inter-
diction d’entrée en Suisse, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir, de bonne
foi, qu’il ignorait la possibilité qu’une telle mesure soit prise à son encontre.
De plus, dans le même sens, il convient de relever que l’intéressé a refusé
de fournir l’adresse d’un domicile de notification en Suisse, ce à quoi il
n’était néanmoins pas tenu, n’ayant pas déposé – à ce moment-là – de
conclusions en lien avec une éventuelle interdiction d’entrée en Suisse (art.
11b al. 1 PA a contrario). Cela dit, le Tribunal relève que le SEM aurait donc
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Page 8
pu procéder à une notification par voie de publication (art. 36 PA) et éviter
ainsi un certain nombre de complications qui sont apparues en l’espèce.
4.3 Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que la problématique liée à la
notification des interdictions d’entrée à des personnes sans mandataire ni
domicile de notification en Suisse est récurrente dans les recours qu’il est
appelé à traiter.
Au demeurant, force est de constater que la méthode de communication
de ces décisions suivie par le SEM n’est pas entièrement satisfaisante d’un
point de vue de la bonne marche des affaires et de la protection des parties,
et l’est encore moins dans le cas où les effets de la mesure d’éloignement
se déploient sur le territoire des Etats Schengen. En effet, au contraire des
autorités chargées d’effectuer des contrôles aux frontières suisses, celles
d’autres Etats ne peuvent pas valablement notifier une décision du SEM
aux destinataires en transit. Des ressortissants étrangers se voient donc
opposer, dans un Etat tiers, les effets de décisions d’interdiction d’entrée
en Suisse et dans l’Espace Schengen, qui ne leur sont pas encore (correc-
tement) notifiées, à l’instar de ce que l’intéressé a pu vivre à l’aéroport de
Paris-Charles de Gaulle. Dans les faits, l’interdiction d’entrée déploie donc
ses effets de manière anticipée, ce qui ne remet toutefois pas en question
son bien-fondé.
Cela étant, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4 supra), la décision en-
treprise a été en fin de compte valablement notifiée à l’intéressé par l’en-
tremise de son mandataire le 16 novembre 2018 et cette communication
satisfait aux exigences légales.
5.
Sur le plan matériel, la décision querellée a été rendue en application de la
loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans ses versions en vigueur
avant le 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437 et les modifications sub-
séquentes). Or, cette loi a subi plusieurs modifications partielles depuis le
1er janvier 2019, date à laquelle elle a notamment connu un changement
de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule depuis loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Est éga-
lement entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août
2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).
Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi-
cations propres à influer sur l’issue de celle-ci. En effet, le contenu de l’art.
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67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) est
strictement le même que celui de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI. Quant au
contenu de l’ancien art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018, il a été repris, avec une modification de nature pure-
ment rédactionnelle sans portée matérielle, à l’art. 77a al. 1 let. a et al. 2
OASA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (Rapport ex-
plicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17
ad art. 77a et p. 25 ad art. 80).
A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une applica-
tion immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’ab-
sence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA sur ce
point, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de pre-
mière instance a statué (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2).
Dans la présente affaire, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dé-
nomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2018 (arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et
F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3).
6.
6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
En vertu de l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une
durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour
une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une me-
nace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). Cette durée ne
saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans
(ATAF 2014/20 consid. 7).
6.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation civile et ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
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[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art.
61 du projet).
Suivant l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante
ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message
LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet et p. 3568 ad art. 66 du projet).
6.3 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics, en empêchant – durant un certain laps de
temps – un étranger, dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable, d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre de nouvelles atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF
2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.6, et 2008/24 consid. 4.2).
Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que
l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circons-
tances du cas concret et, donc aussi, sur le comportement que l'administré
a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ibidem).
6.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts
(publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité
(ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit éage-
lemnt respecter le de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir
notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-
1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1), et ceci tant pour le principe même
de la mesure que pour la durée de celle-ci.
7.
Sur le plan matériel, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction
d’entrée en Suisse de trois ans à l’encontre de l’intéressé est justifié, tant
dans son principe que dans sa durée.
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7.1 Le SEM a motivé le prononcé de la mesure d’éloignement par les in-
fractions aux prescriptions de police des étrangers commises par l’inté-
ressé. Plus précisément, il est reproché à celui-ci d’avoir séjourné en
Suisse et d’y avoir exercé une activité lucrative sans être au bénéfice des
autorisations idoines. Dans la décision entreprise, il a été relevé à cet égard
que l’intéressé avait été condamné par le Ministère public de l’arrondisse-
ment de La Côte à une peine pécuniaire de de 120 jours-amende à 30
francs pour ces faits.
7.2 Le recourant, qui ne nie aucunement avoir séjourné et travaillé en
Suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires, soutient pour sa part
que le prononcé d’une interdiction d’entrée à son endroit est dispropor-
tionné et inopportun. A l’appui de ces deux griefs, le recourant relève en
substance qu’il a introduit une procédure auprès de l’OCMP afin de régu-
lariser ses conditions de séjour, de sorte qu’il convient de laisser cette der-
nière autorité – à qui il appartient de régler provisoirement les conditions
de séjour du requérant – traiter sa demande avant d’envisager une inter-
diction d’entrée. Il affirme également que la condamnation dont il a fait l’ob-
jet est inhérente à son statut de sans-papier et que « tous les sans-papiers
sont autorisés à séjourner en Suisse dans l’attente à ce qu’il soit statué sur
leur demande ». Selon lui, l’intérêt public à lui refuser l’accès au territoire
doit céder devant son intérêt privé à séjourner en Suisse en y poursuivant
ses activités dans l’attente de la décision de l’OCPM, étant donné que les
« atteintes théoriques à l’ordre ou la sécurité publics en Suisse ont cessé
avec le dépôt de la demande d’autorisation de séjour ».
7.3 En l’espèce, il est patent que le recourant a – par son comportement
qui a duré près de sept ans – violé des prescriptions légales impératives et
ainsi porté atteinte à la sécurité et l’ordre publics (cf. supra consid. 6.2). En
effet, aux termes de l’art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr, tout étranger qui entend exer-
cer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation,
quelle que soit la durée de son séjour. Or, il est constant que l’intéressé n’a
jamais bénéficié d’une telle autorisation depuis son arrivée en Suisse en
2011. Du point de vue de la police des étrangers, le séjour et le travail sans
autorisation constitue une violation grave des prescriptions en vigueur (ar-
rêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.4.2). Par ailleurs, il
n’en avait jamais sollicité avant le dépôt de la demande de régularisation
de ses conditions de séjour auprès de l’OCPM en date du 6 décembre
2018. En outre, il apparaît que ce n’est qu’en raison de son refoulement à
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle que l’intéressé a été contraint de cesser
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cette atteinte durable à l’ordre et la sécurité publics. Les conditions maté-
rielles justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse sont ainsi
réalisées en l’espèce.
7.4 L’argumentation du recourant à teneur de laquelle le prononcé d’une
mesure d’éloignement ne se justifierait pas, notamment des points de vue
de la proportionnalité et de l’opportunité, en raison de la demande pen-
dante devant l’OCPM ne saurait être suivie, et ceci pour plusieurs raisons.
7.4.1 En effet, tout d’abord, l’affirmation selon laquelle « tous les sans-pa-
piers sont autorisés à séjourner en Suisse dans l’attente à ce qu’il soit sta-
tué sur leur demande » est sans fondement, dans la mesure où elle ne
ressort d’aucune disposition légale, jurisprudence ou pratique indiscutable
des autorités administratives. Au contraire, comme exposé, celui qui en-
tend séjourner et travailler en Suisse doit disposer d’une autorisation idoine
(art. 11 al. 1 LEtr). Suivant l’art. 17 al. 1 LEtr l'étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Con-
formément à l’art. 17 al. 2 LEtr, l'autorité cantonale compétente peut toute-
fois autoriser l'étranger (entré légalement en Suisse pour un séjour tempo-
raire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour du-
rable) à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admis-
sion sont manifestement remplies. Il apparaît donc que l’automatisme dont
se prévaut le recourant n’a pas de légitimation juridique. Au demeurant,
une telle pratique reviendrait à vider de tout sens la réglementation actuelle
sur l’entrée et le séjour des étrangers. Ensuite, le recourant n’a pas satisfait
la demande du Tribunal de produire toute pièce apte à démontrer que
l’OCPM l’autorisait de manière spécifique et concrète à séjourner dans le
canton de Genève dans l’attente d’une décision sur la demande de régu-
larisation de ses conditions de séjour. Dans ce contexte, le Tribunal ob-
serve que dans l’hypothèse d’une admission de la demande présentée de-
vant l’OCPM ou d’autres circonstances nouvelles, le SEM conserverait la
liberté de reconsidérer sa décision en matière d’interdiction d’entrée. Enfin,
l’affirmation du recourant selon laquelle la condamnation pénale pronon-
cée à son endroit est inhérente à sa condition de sans-papiers ne lui est
d’aucun secours, dès lors qu’elle ne change rien à l’entrée et au séjour
irréguliers de l’intéressé, comportement qui est à la base du prononcé de
l’interdiction d’entrée.
7.4.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
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moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
ou exigibilité ; voir notamment l’arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1). En particulier, la détermination de la durée d'une interdiction
d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
7.4.2.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de Suisse du recou-
rant, le Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de l’interdiction
d’entrée ne sauraient être contestés. Les arguments soulevés par le recou-
rant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en cause l’atteinte à
l’ordre et à la sécurité publics qu’il a causée par son comportement qui doit
être qualifié de violation grave des dispositions de police des étrangers (cf.
supra consid. 7.3).
L’intérêt public à lutter contre l’exercice d’une activité salariée ou indépen-
dante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions
du droit des étrangers, revêt une importance non négligeable. On ne sau-
rait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui a des nom-
breuses conséquences négatives comme la perte de recettes pour l'Etat et
les assurances sociales, des distorsions de la concurrence entre les entre-
prises et entre les travailleurs, la suppression du droit des travailleurs à des
prestations des assurances sociales ainsi que la sous-enchère salariale et
l'exploitation des travailleurs ( > Travail > Libre circula-
tion des personnes et Relations du travail > Travail au noir, consulté le 10
janvier 2020, dernière modification le 6 décembre 2016 ; voir également
ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7).
Il apparaît donc que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse,
pour une certaine durée, doit être qualifié d’important.
7.4.2.2 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à échapper, et cela le plus
rapidement possible, aux effets de l’interdiction d’entrée, le Tribunal cons-
tate que l’intéressé a séjourné de nombreuses années en Suisse et que la
majorité des membres de sa famille proche réside dans ce pays.
Ces éléments doivent toutefois être relativisés. En effet, bien que le séjour
de l’intéressé en Suisse a duré près de sept ans, il s’est néanmoins déroulé
entièrement sans autorisation valable. De plus, contrairement à ce qui est
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avancé dans le mémoire de recours, la Police Nyon Région n’a pas sim-
plement libéré le recourant le 3 décembre 2016 après l’avoir entendu, sans
qu’aucune mesure ne soit prise pour mettre fin à son séjour en Suisse,
mais lui a remis une carte de sortie indiquant l’obligation de quitter le terri-
toire. Cette carte n’est par ailleurs jamais parvenue en retour aux autorités.
Le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts
privés de l’intéressé liés à la présence en Suisse de membres de sa famille.
En effet, ces relations ne constituent pas des attaches familiales étroites,
effectives et intactes, susceptibles d’être protégées par l’art. 8 CEDH (ATF
140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2). En
outre, l’intéressé est majeur et n’a pas démontré, ni allégué, un quelconque
lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse per-
mettant l’application de l’art. 8 CEDH sous cet angle (ATF 129 II 11 consid.
2 ; arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). Enfin, l’inté-
ressé ne saurait non plus prétendre à la protection de sa vie privée au sens
de l’art. 8 CEDH, la durée de ses séjours illégaux en Suisse devant être
relativisée et n’étant par conséquent pas déterminante (arrêt du TF
2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3). Dans ce contexte, le Tri-
bunal rappellera que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse
ne résulte pas directement de l’interdiction d’entrée objet du recours, mais
découle primairement de l’absence d’autorisation de séjour et du fait qu’il
ne bénéficie pas d’une tolérance au sens de l’art. 17 LEtr (cf. supra consid.
7.4.1).
Il apparaît donc que l’intérêt privé du recourant à échapper, et ceci dans
les meilleurs délais, aux effets d’une mesure d’éloignement doit être quali-
fié de restreint.
7.4.2.3 Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une interdiction d’entrée à
l’endroit de l’intéressé constitue, au vu de l’atteinte qu’il a porté à l’ordre et
la sécurité publics et après pondération des intérêts privé et public en jeu,
une mesure qui est – quant à son principe et à sa durée de trois – apte,
nécessaire et exigible en vue d’atteindre l’objectif d’empêcher, durant un
certain laps de temps, un étranger, dont le séjour en Suisse est indésirable,
d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre poten-
tiellement de nouvelles atteintes à la sécurité et à l'ordre publics.
7.5 Pour le surplus, le Tribunal constate d’une part que la décision entre-
prise ne consacre ni abus ni excès du pouvoir d’appréciation conféré au
SEM en la matière, aucune autre solution ne s’imposant comme étant plus
opportune que le principe d’une interdiction d’entre en Suisse.
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D’autre part, s’agissant du principe de l’égalité de traitement, le Tribunal
constate que la durée de la mesure correspond à celles prononcées dans
des cas analogues (arrêts du TAF F-373/2018 du 5 février 2019, F-
4873/2018 du 9 juillet 2019, F-1080/2019 du 12 décembre 2019)
7.6 Au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît qu’au regard des
circonstances d’espèce, le décision d’interdiction d’entrée prononcée pour
trois ans est pleinement justifiée tant dans son principe et que dans sa
durée.
Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la
mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d’entrée dans le
SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l'Espace Schengen.
8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit
d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un
ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équiva-
lents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté euro-
péenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du règlement [CE]
n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'informa-
tion Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre
2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]),
cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le
cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement
dans ce système (art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94
par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS,
JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS
II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation
avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne con-
cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle-
ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu-
nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars
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2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto-
riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer
un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt
national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS,
qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf.
aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières
Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale
limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009])
8.2 En l’espèce, ce signalement est entièrement justifié par les faits rete-
nus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du
cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il
l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de
Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux
accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêt du
TAF F-530/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.4).
9.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité in-
férieure, en rendant sa décision du 20 avril 2017, n’a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 23 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (recommandé),
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (…) en retour,
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Oliver Collaud
Expédition :