B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7153/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, Avocat, Rue du Mont-
Blanc 9, Case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant égyptien, est né le (…)
1965. Au mois d'août 1989, il est entré en Suisse muni d'un visa touristique
d'une durée de trois mois.
B.
Le 23 novembre 1989, il a déposé une demande d'autorisation de séjour
auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP),
dans le but de suivre un traitement médical. Par déclaration séparée du 27
novembre 1989, il s'est engagé à quitter le territoire helvétique au plus tard
le 29 décembre 1989. Dite autorisation lui ayant été accordée jusqu'à cette
date, le prénommé a quitté ce pays le 30 décembre 1989.
C.
Le 4 août 1992, il est revenu en Suisse au moyen d'un visa touristique
d'une durée de 90 jours. Le 6 novembre 1992, il a, derechef, sollicité la
prolongation de son séjour pour traitement médical. A l'appui de sa requête,
il a produit un certificat médical attestant notamment qu'il souffrait de crises
épileptiques. L'intéressé s'étant engagé, par déclaration séparée du 19 no-
vembre 1992, à quitter ce pays au plus tard le 4 février 1993, l'OCP a donné
suite à sa demande. Le requérant est sorti de Suisse le 1er février 1993.
D.
Le 17 août 1998, A._______ a requis une autorisation d'entrée d'une durée
de trois mois, auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire, pour rendre vi-
site à son frère domicilié à Genève. Le 31 août 1998, l'OCP a autorisé ladite
représentation à lui délivrer le visa sollicité.
E.
Le 17 septembre 2001, l’intéressé a, à nouveau, déposé une demande de
visa pour la Suisse auprès de l'autorité précitée, en vue de son mariage
avec B._______, ressortissante suisse, née en 1977.
F.
Le 11 janvier 2002, A._______ a épousé la prénommée. Suite à ce ma-
riage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (de type « B »)
au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS
1 113), laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 janvier 2006.
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Page 3
G.
Par jugement du 11 septembre 2006, devenu définitif et exécutoire le 20
octobre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le
divorce du couple. Le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’inté-
ressé ayant été refusé, et ce refus ayant été confirmé par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 16 mars 2009 (affaire
C-7487/2009), A._______ a quitté la Suisse le 11 décembre 2009.
H.
L’intéressé a ensuite épousé, le 29 décembre 2009, au Caire en Egypte,
C._______, ressortissante égyptienne. De cette union sont issus deux en-
fants, nés en octobre 2011 et janvier 2013.
I.
A._______ est revenu à Genève le 17 janvier 2010 au bénéfice d’une carte
de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères
(ci-après : DFAE), valable jusqu’au 15 juillet 2012, au titre de membre (…).
J.
A l’échéance de la carte de légitimation DFAE, il a toutefois poursuivi son
séjour en Suisse ainsi que son activité lucrative dans l’entreprise de son
frère, la société (…) Sàrl. Il a sollicité le 29 octobre 2012 l’octroi d’une auto-
risation de séjour avec prise d’emploi auprès de l’OCP, devenu entretemps
l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après :
OCPM).
K.
L’OCPM a rejeté la demande de A._______ et rendu une décision de renvoi
en date du 9 juillet 2014, en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 19 janvier 2015 par le Tribunal
administratif de première instance de Genève (ci-après : TAPI), puis le 25
août 2015 par la Cour de Justice de ce canton.
L.
Suite à cela, le 29 octobre 2015, l’OCPM a fixé à l’intéressé un nouveau
délai pour quitter la Suisse au 11 décembre 2015.
M.
En date du 11 novembre 2015, la société (…) Sàrl a déposé une demande
d’autorisation de séjour avec activité lucrative salariée pour A._______
qu’elle employait déjà, avant l’expiration de la date limite pour le renvoi.
Cette demande a été rejetée par l’Office cantonal de l’inspection et des
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relations du travail (ci-après : OCIRT) en date du 7 décembre 2015, sur la
base notamment de l’art. 21 LEtr (RS 142.20).
N.
Le recourant n’a pas quitté la Suisse dans le délai au 11 décembre 2015
qui lui avait été imparti par l’OCPM dans sa décision du 29 octobre 2015.
O.
Se fondant sur la décision négative de l’OCIRT, l’OCPM a par la suite noti-
fié à nouveau, le 1er mars 2016, une décision confirmant le renvoi de l’inté-
ressé de Suisse. Cette décision fixait un délai au 15 avril 2016 pour quitter
le territoire national et indiquait qu’elle était exécutoire nonobstant recours.
Pour l’OCPM, les précédentes décisions des 9 juillet 2014 et 29 octobre
2015 restaient valables.
P.
Le recourant a recouru contre cette nouvelle décision le 1er avril 2016 au-
près du TAPI, sollicitant la restitution de l’effet suspensif. En date du 21
avril 2016, cette autorité a prononcé le rejet de la demande de restitution
de l’effet suspensif, décision que la Cour de Justice a confirmée en date
12 juillet 2016.
Q.
A._______ n’a toutefois pas donné suite à ces décisions et a poursuivi son
séjour à Genève. C’est dans ce contexte, en date du 2 août 2016, que le
SEM a indiqué à A._______ son intention de lui imposer une interdiction
d’entrée en Suisse et qu’il l’a invité à déposer ses observations dans le
cadre de son droit d’être entendu.
R.
En date du 28 septembre 2016, le recourant a fait part de ses remarques
à l’autorité inférieure. Il a notamment soulevé le caractère infondé et inop-
portun du préavis du SEM, au vu des circonstances du cas d’espèce.
S.
Le 17 octobre 2016, le SEM a prononcé à l’endroit du recourant une déci-
sion d’interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 al. 1 let. b LEtr, d’une durée
de trois ans courant au 16 octobre 2019, au motif que celui-ci avait fait
l’objet d’une décision de renvoi des autorités cantonales et n’avait pas
quitté la Suisse dans le délai imparti. La décision de l’autorité inférieure
indiquait en outre la publication dans le Système d’Information Schengen
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(SIS II), celle-ci ayant pour effet d’étendre les effets de l’interdiction à l’en-
semble du territoire des Etats Schengen.
T.
En date du 18 novembre 2016, le recourant a recouru auprès du Tribunal
contre la décision du SEM du 17 octobre 2016, en concluant à son annu-
lation et en sollicitant la restitution de l’effet suspensif. En bref, l’intéressé
a reproché à l’autorité inférieure de s’être basée sur une décision de renvoi
qui faisait encore l’objet d’une procédure de recours. Ensuite, il a soulevé
que l’art. 67 LEtr, sur lequel le SEM a fondé sa décision, lui donnait la pos-
sibilité et non l’obligation d’agir en prononçant une interdiction d’entrée,
celle-ci devant frapper des personnes étrangères ayant commis des infrac-
tions présentant une menace suffisamment grave et actuelle pour l’ordre
et la sécurité publics. De plus, le recourant a invoqué l’art. 67 al. 5 LEtr en
sa faveur, indiquant qu’il avait des liens étroits avec la Suisse où il y sé-
journait et travaillait depuis longtemps. Enfin, le recourant s’est plaint d’une
violation du principe de proportionnalité.
En parallèle, il convient de noter que le recours déposé par l’intéressé
contre la décision de l’OCPM du 1 mars 2016 (cf. paragraphe P supra) a
été rejeté sur le fond par le TAPI en date du 16 août 2016
(JTAPI/817/2016), et que ce jugement a été confirmé ensuite par arrêt de
la Cour de Justice en date du 6 décembre 2016 (jugement de la Chambre
administrative dans l’affaire A/1026/2016).
U.
Par décision incidente du 1er décembre 2016, le Tribunal a refusé d’entrer
en matière sur la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet
suspensif, la jugeant prématurée, dès lors que l’intéressé séjournait tou-
jours en Suisse.
V.
Invitée à déposer ses observations sur le recours formé contre sa décision
du 17 octobre 2016, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 24
janvier 2017. Selon elle, une interdiction d’entrée doit en règle générale
être prononcée contre un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque
celle-ci est immédiatement exécutoire et que l’étranger n’a pas quitté la
Suisse dans le délai imparti. L’autorité inférieure a fait référence à la juris-
prudence du Tribunal de céans pour souligner que dans des affaires simi-
laires au cas d’espèce, le pouvoir d’appréciation du SEM restait restreint.
Pour l’autorité de première instance, le refus répété du recourant de se
soumettre aux décisions de renvoi de Suisse prononcées à son encontre
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Page 6
pouvait être qualifié d’atteinte sérieuse à l’ordre et à la sécurité publics,
justifiant une mesure d’éloignement.
W.
En date du 3 avril 2017, le recourant a déposé ses observations suite à
celles du SEM formulées en date du 24 janvier 2017. Il a contesté avoir
refusé de se soumettre aux décisions de renvoi de Suisse prononcées à
son encontre et d’avoir seulement essayé d’utiliser des moyens légaux
pour régulariser son séjour en Suisse. Sur un autre plan, il a soulevé avoir
la majeure partie des membres de sa famille en Suisse et en Europe, ainsi
que des intérêts économiques en Suisse, vu qu’il détient désormais 20%
du capital de la société (…) Sàrl, propriété de son frère désormais rentré
en Egypte. Enfin, le recourant a souligné qu’il ne constituerait aucune me-
nace pour la sécurité et l’ordre publics. En conclusion, il a demandé à être
mis au bénéfice d’une dérogation au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr pour di-
verses raisons évoquées dans ses observations, notamment ses liens
étroits avec la Suisse, un comportement irréprochable, une situation finan-
cière saine et la présence de sa famille en ce pays.
X.
Le 23 mai 2017, l’autorité inférieure a renoncé à présenter des observa-
tions supplémentaires et par ordonnance du 1er juin 2017, le Tribunal a clos
l’échange d’écritures.
Y.
Le 5 juillet 2017, le recourant a sollicité à nouveau du Tribunal la restitution
de l’effet suspensif pour lui permettre d’effectuer un voyage en Egypte à
des fins familiales, requête que le Tribunal a rejetée par ordonnance du 13
juillet 2017.
Z.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant
étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 8
3.
3.1 Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a prononcé, le 17 octobre
2016, une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à
l’encontre du recourant pour une durée de trois ans, valable de suite et
courant jusqu’au 16 octobre 2019.
3.2 Comme motif justifiant cette mesure, le SEM a retenu que l’intéressé
séjournait et travaillait illégalement en Suisse, qu’il avait refusé de se sou-
mettre volontairement à des décisions de renvoi, qu’il avait ainsi attenté
clairement à la sécurité et à l’ordre publics et que donc une décision d’éloi-
gnement s’imposait.
3.3 Selon le recourant, une interdiction d’entrée ne se justifiait pas, au motif
que les procédures de recours contre les décisions lui refusant une autori-
sation de séjour et prononçant son renvoi étaient en cours, que le recourant
ne présentait aucun risque pour l’ordre et la sécurité publics et que la dé-
cision d’interdiction de l’autorité inférieure était disproportionnée.
4.
Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se
justifie.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée par l'art. 67
LEtr. Cette mesure ne constitue pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé mais tend à prévenir des atteintes à la sécurité
et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3564 [cf. p. 3568]; ATAF 2008/24 con-
sid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6
juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).
4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse,
sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lors-
que le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let.
a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai
imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du Conseil
fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE [ci-après: Message du CF] concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; ci-après: directive retour]
[développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8057).
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Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étran-
ger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase pré-
paratoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou
en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont également al-
ternatives.
4.3 Quand l'art. 67 al. 2 LEtr s'applique, l'autorité compétente continue
donc à vérifier, selon sa libre appréciation, si une interdiction d'entrée doit
être prononcée (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème
éd., 2009, ch. 8.80 p. 356). Elle doit donc procéder à une pondération mé-
ticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe
de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2
consid. 4.5 et la réf. cit.).
En revanche, une interdiction d'entrée doit en règle générale être prononcée
à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci est
immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (cf. art.
67 al. 1 let. a LEtr) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai
imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEtr). En pareil cas, le pouvoir d'appréciation de
l'autorité est en effet très restreint (cf. Message du CF, FF 2009 8057).
4.4 Une interdiction d'entrée peut également être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con-
sid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16
août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les
réf. cit.).
4.5 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). La formulation ouverte de cette disposition
inclut les hypothèses prévues par la directive sur le retour (cf. art. 11 al. 3)
concernant notamment la possibilité de lever, de suspendre, ou de renon-
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Page 10
cer à imposer une interdiction d'entrée à l'endroit des victimes et des té-
moins de la traite d'êtres humains, pour lesquels la LEtr prévoit des règles
particulières (cf. Message du CF, FF 2009 8058, et normes citées).
4.6 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans qui peut toutefois être plus longue lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
LEtr).
5.
5.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
5.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con-
cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle-
ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu-
nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars
2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto-
riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer
un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt
national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS,
qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf.
aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières
Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale
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Page 11
limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
6.
6.1 En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité inférieure pour motiver
la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant sont claire-
ment établis suite à plusieurs décisions de renvoi toutes confirmées en ap-
pel :
(a) L’OCPM a d’abord rendu une décision de renvoi en date du 9 juillet
2014, en impartissant au recourant un délai pour quitter la Suisse. Cette
décision a été confirmée sur recours le 19 janvier 2015 par le TAPI, puis le
25 août 2015 par la Cour de Justice de Genève.
(b) L’OCPM a ensuite, le 29 octobre 2015, fixé à l’intéressé un nouveau
délai de départ au 11 décembre 2015.
(c) En troisième lieu, se fondant sur la décision négative de l’OCIRT,
l’OCPM a notifié, le 1er mars 2016, une décision confirmant le renvoi de
Suisse de l’intéressé. Cette décision fixait un délai au 15 avril 2016 pour
quitter le territoire national et indiquait qu’elle était exécutoire nonobstant
recours. Le recours a été rejeté sur le fond par le TAPI en date du 16 août
2016 (JTAPI/817/2016) et ce jugement a été confirmé ensuite par arrêt de
la Cour de Justice en date du 6 décembre 2016 (jugement de la Chambre
administrative dans l’affaire A/1026/2016).
Pour l’OCPM, les précédentes décisions des 9 juillet 2014 et 29 octobre
2015 restaient valables et donc le recourant se trouve en Suisse de ma-
nière illégale et sous le coup d’un ordre de renvoi à partir du premier délai
pour quitter la Suisse qui lui avait été signifié par la première décision de
l’OCPM en date du 9 juillet 2014.
6.2 Il ressort en outre du dossier que le recourant a dépassé la limite de
temps autorisée par sa carte de légitimation délivrée par le DFAE, valable
jusqu’au 15 juillet 2012, pour une période excédant cinq ans et demi, pé-
riode durant laquelle il a exercé une activité lucrative sans autorisation. Le
recourant est bien conscient des démarches nécessaires pour exercer une
activité rémunérée de manière légale, puisqu’il avait sollicité le 29 octobre
2012 une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi auprès de
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Page 12
l’OCPM. Il ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi sous cet angle-
là.
6.3 Durant tout ce temps, le recourant a adopté un comportement caracté-
risé par son refus persistant de quitter la Suisse sans apporter le moindre
élément légitimant son opposition à retourner en Egypte dans les meilleurs
délais, comme le démontre en particulier le caractère manifestement in-
fondé et dilatoire des motifs invoqués à l'appui de son recours contre la
décision de l’OCPM du 1er mars 2016.
Dans son arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de Justice du canton de Ge-
nève a indiqué que le recours formé contre la décision de l’OCPM datée
du 1er mars 2016 aurait vraisemblablement dû être déclaré irrecevable vu
qu’elle ne faisait que reprendre une décision déjà entré en force et dont les
recours avaient été épuisés:
« 3. Le statut du recourant, s’agissant de son droit à résider en Suisse,
a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, soit d’une décision de l’OCPM
du 9 juillet 2014 lui refusant une autorisation de séjour, ainsi qu’une dé-
cision de l’OCIRT du 7 décembre 2015 rejetant une demande similaire
déposée par la société qui envisageait de l’engager. Le 1er mars 2016,
ces décisions étaient entrées en force, les recours interjetés à leur en-
contre ayant tous été définitivement rejetés.
Le seul objet du présent contentieux concerne le renvoi de Suisse de
l’intéressé. La chambre administrative relève que cette question avait
déjà été réglée par l’OCPM dans le dispositif de sa décision du 9 juillet
2014. La décision du 1er mars 2016 ne constitue qu’une confirmation de
celle-ci. La question de la recevabilité d’un recours contre cette décision
qui reprend une décision déjà entrée en force peut se poser. Dans la
mesure où le TAPI est lui-même entré en matière sur le fond, elle souffre
cependant de rester ouverte. »
6.4 Vu ce qui précède, la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 17
octobre 2016 s'avère, dans son principe, conforme à l'art. 67 al. 1 let. b
LEtr, étant rappelé qu'en la matière, le pouvoir d'appréciation des autorités
est très restreint (cf. arrêts du TAF C-581/2013 et C-584/2013 du 20 août
2014).
7.
Cela étant, il reste encore à vérifier si la durée de trois ans de la mesure
d'éloignement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité
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et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dis-
pose toujours d'un plein pouvoir d'appréciation.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP).
7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).
7.3 En l'occurrence, par son comportement et l’ouverture de multiples pro-
cédures, l’intéressé a exprimé à maintes reprises son refus de se plier à
une décision de renvoi de Suisse et cela dès le 15 juillet 2012. Au vu de
ces circonstances, il y a tout lieu de penser qu'en cas d'annulation de l'inter-
diction d'entrée, le recourant tenterait de regagner le territoire de la Confé-
dération helvétique pour y vivre et y travailler sans autorisation de séjour
idoine.
7.4 Aussi, en considération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tri-
bunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse ordonnée par le SEM est
adéquate et conforme au principe de proportionnalité (cf. consid. 7.1 su-
pra). Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement
(ibid.) lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses
dans des cas analogues.
8.
Pour le surplus, la demande du recourant d’être mis au bénéfice de l’art.
67 al. 5 LEtr ne saurait être admise.
8.1 Comme indiqué sous le paragraphe 4.5 supra, si des raisons humani-
taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer
peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi-
soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
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Pour ce qui a trait à la notion de « motifs importants », il sied de préciser
qu’elle correspond aux « raisons majeures » de l’ancien art. 67 al. 4 LEtr,
dès lors que dans la version allemande, le législateur a repris les anciens
termes (« wichtige Gründe ») à l’art. 67 al. 5 LEtr. La doctrine indique
qu’une citation à comparaitre en justice, le décès d’un membre de la fa-
mille, la visite de membres de la famille proche à l’occasion de jours fériés
importants ou d’évènements familiaux importants (mariage, baptêmes)
peuvent constituer un tel motif, mais que la décision devra tenir compte de
l’intérêt public à un éloignement de l’étranger (GAËLLE SAUTHIER, in : Ama-
relle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II, art. 67
LEtr n°37 - 38; voir aussi FF 2002 3569).
8.2 Le recourant fonde sa demande sur son intérêt privé à rester en Suisse
pour divers motifs, dont des liens étroits avec la Suisse et la situation qu’il
dit être « alarmante » en Egypte. Or, en ce qui concerne la situation ac-
tuelle en Egypte, celle-ci ne saurait être qualifiée d’ « alarmante » au point
de retenir des « raison humanitaires » au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr. En
effet, le Tribunal de céans juge que malgré une situation économique diffi-
cile, le renvoi en Egypte est généralement licite et exigible, ce pays ne se
trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou étant dans un état
de violence généralisée (voir par exemple l’arrêt TAF E-975/2017 du 21
avril 2017, page 7). Par ailleurs, au vu des arguments avancés par l’inté-
ressé, on ne saurait retenir, au vu de la jurisprudence en la matière,
d’autres motifs importants au sens de l’article précité (cf. notamment arrêt
du TAF C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine et consid. 7.5
infra ; voir également arrêt TAF F-3860/2016 du 24 avril 2018, consid 5.2).
8.3 Il y a lieu de préciser qu’une éventuelle levée de l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit de l’intéressé n'aurait pas pour conséquence de
l'autoriser à rester en Suisse, où il fait l’objet de décisions de renvoi défini-
tives et exécutoires. Ce dernier est soumis aux prescriptions générales ap-
plicables en matière d'entrée et de séjour en Suisse et en tant que ressor-
tissant égyptien, il ne peut entrer ou séjourner en Suisse sans avoir été mis
au bénéfice d’un visa ou d’une autorisation de séjour par les autorités com-
pétentes (dans ce sens, voir arrêt TAF F-2972/2015 du 4 novembre 2016,
consid. 3.2).
8.4 Force est de constater que le recourant n’a plus de titre de séjour dans
ce pays et il y a fait l’objet, comme indiqué ci-dessus, de décisions de ren-
voi exécutoires et définitives. Dans ces circonstances, l'intérêt public à
l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution adoptée par
l'autorité intimée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à échapper aux
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effets de cette décision de renvoi ou d’interdiction dont il a fait l’objet. Ad-
mettre le contraire reviendrait à donner un signal positif à toute personne,
faisant fi d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre et persis-
tant dans son refus de s’y soumettre en poursuivant son séjour sur le terri-
toire suisse (en ce sens, voir arrêt TAF F-4001/2016, du 14 février 2018,
cons. 5.5).
9.
Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant à l’intéressé d'entrer en
Suisse jusqu'au 16 octobre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa dé-
cision n’est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, fixés à 1'000 francs, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien
avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée le 3 jan-
vier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier SYMIC n° de réf. 1814401 en
retour)
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :