B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7155/2016
Ar r ê t d u 1 e r n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Robert Ayrton, Rue du Lion-d'Or 2,
Case postale 5632, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7155/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant marocain né le 16 mai 1969, est arrivé en
Suisse, selon ses déclarations, le 12 mai 1997 et a épousé à Genève, le
12 juin 1997, Y._______, ressortissante suisse.
A la suite de ce mariage et du dépôt, le 13 juin 1997, d’une demande
d’autorisation de séjour pour regroupement familial, les autorités gene-
voises compétentes ont délivré au prénommé l’autorisation de séjour solli-
citée, en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
Après avoir quitté le domicile conjugal, Y._______ a donné naissance, le
18 novembre 1999, à une fille, prénommée Z._______.
Par jugement du 22 juin 2006, devenu définitif et exécutoire le 5 septembre
2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce
des époux X._______ et Y._______, attribué à Y._______ l'autorité paren-
tale et la garde sur l'enfant Z._______ et réservé à X._______ un droit de
visite sur sa fille.
A.b Le 18 octobre 2007, le Procureur général du canton de Genève a con-
damné X._______ à 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 80
francs) avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles par négli-
gence.
A.c Par décision du 15 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ;
depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a re-
fusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
et à l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement à X._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office
précité a retenu en particulier que le prénommé n'avait obtenu son autori-
sation de séjour qu'en cachant des faits essentiels, soit des graves anté-
cédents judiciaires en France (deux condamnations pénales : la première,
le 12 février 1992, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis
pour trafic d'héroïne et la seconde, le 30 octobre 1992, à huit ans de réclu-
sion pour des faits de vols avec arme et vol simple), que la vie commune
avec son épouse n'avait duré que deux ans, que son comportement en
Suisse laissait à désirer (ordonnances pour conversion d'amendes en re-
lation avec la LCR [RS 741.01], contravention pour rixe et bataille, infrac-
F-7155/2016
Page 3
tions à la loi cantonale sur les services de taxi), qu'il n'exerçait pas un em-
ploi particulièrement qualifié et que sa situation financière était précaire,
dès lors qu'il avait accumulé des actes de défaut de biens et des poursuites
pour près de 15'000 francs jusqu'en octobre 2007. L'ODM a relevé par ail-
leurs que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et
n'entretenait aucune relation avec sa fille de nationalité suisse, dès lors
que son ex-épouse refusait tout contact.
A.d Le 9 septembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Genève a
reconnu X._______ coupable de conduite sous retrait du permis de con-
duire (art. 95 al. 2 LCR), révoqué le sursis accordé à la condamnation pro-
noncée le 18 octobre 2007 par le Ministère public du canton de Genève et
condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général d'ensemble de 240
heures.
A.e L’intéressé a interjeté recours le 15 septembre 2008 contre la décision
de l’ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
qui, par arrêt du 10 septembre 2009, a rejeté ledit recours. Cet arrêt a été
confirmé sur recours par le Tribunal fédéral en date du 21 juillet 2010 (arrêt
2C_684/2009).
A.f Le 5 février 2010, le Juge d'instruction du canton de Genève a reconnu
X._______ coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (art. 91
al. 2 LCR), d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’in-
capacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de
la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et condamné l'intéressé à une
peine pécuniaire de 40 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 60
francs) avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 2 jours-amende cor-
respondant à 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende
de 600 francs.
A.g Le 11 novembre 2010, l’ODM a rejeté la demande de l’intéressé ten-
dant à la prolongation du délai imparti pour quitter la Suisse, ainsi que la
demande de suspension de l’exécution du renvoi, en soulignant notam-
ment que le délai imparti pour quitter la Suisse était déjà échu depuis le 1er
octobre 2010.
A.h Le 13 mars 2011, la police genevoise a établi un rapport à l’attention
de l’Office cantonal de la population à Genève (OCP ; actuellement Office
cantonal de la population et des migrations [OCPM]) indiquant
qu’X._______ avait quitté son domicile à Genève et qu’il demeurait introu-
vable.
F-7155/2016
Page 4
B.
Par décision du 26 août 2011, l’ODM a prononcé une interdiction d'entrée
en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit d’X._______, valable jusqu’au 24
août 2021. L'autorité de première instance a estimé qu'au vu des condam-
nations prononcées les 18 octobre 2007, 9 septembre 2008 et 5 février
2010, des interpellations pour vol, des antécédents judiciaires en France
et du fait que le prénommé avait résidé en Suisse bien que ne possédant
pas d’autorisation idoine le 9 novembre 2006, ainsi qu’au vu de la gravité
des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de
l’ordre publics qui en avaient découlé, une mesure d’éloignement au sens
de l’art. 67 LEtr (RS 142.20) s’imposait. L'autorité de première instance a
enfin conclu qu’aucun intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’in-
térêt public à ce que les entrées en Suisse de l’intéressé soient désormais
contrôlées. Par ailleurs, l’ODM a signalé au prénommé que l'interdiction
d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schen-
gen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction d’entrée à l'ensemble du
territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d’effet
suspensif.
Cette décision n’a été formellement notifiée à l’intéressé que le 4 novembre
2016.
C.
Le 4 juillet 2012, le Tribunal d’application des peines et mesures à Genève
a condamné X._______ à une peine privative de liberté de 56 jours en
conversion de 240 heures de travail d’intérêt général non exécutées, dite
peine étant exécutoire dès son arrestation.
D.
Le 4 novembre 2016, l’intéressé a été interpellé par une patrouille de police
à Genève à la suite d’une plainte pour vol. Il a été auditionné le même jour
par la police et a reconnu en substance s’être approprié de manière illégi-
time un porte-monnaie à la gare de Cornavin, séjourner sans autorisation
en Suisse, n’avoir aucun domicile fixe et être sans profession. L’intéressé
a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 5 novembre au 31 décembre
2016.
E.
Par décision du 16 novembre 2016, l’OCPM a prononcé une décision de
renvoi de Suisse à l’encontre d’X._______, lequel a interjeté recours, le 23
novembre 2016, contre cette décision auprès du Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève.
F-7155/2016
Page 5
F.
Par acte daté du 15 novembre 2016 et posté le 17 novembre 2016,
X._______ a recouru contre la décision d’interdiction d’entrée du 26 avril
2011, notifiée le 4 novembre 2016, auprès du Tribunal de céans. Dans son
pourvoi, le recourant a mentionné son arrivée en France en 1976 à l’âge
de sept ans, son entrée en Suisse en 1997, l’octroi d’une autorisation de
séjour consécutive à son mariage, la naissance de sa fille en 1999, son
divorce en 2008 [recte : 2006], le refus de prolongation de son autorisation
de séjour et son départ du territoire helvétique en 2010. Il a allégué qu’il
était parti rejoindre en France sa famille, dont les membres étaient tous
ressortissants français, et qu’il avait entamé des démarches en vue de sa
régularisation auprès des autorités françaises compétentes. Il a indiqué
qu’il n’avait pas eu connaissance de la mesure d’éloignement prononcée à
son endroit et qu’il avait été interpellé le 4 novembre 2016, puis incarcéré
pendant 56 jours en raison de la conversion des jours de travaux d’intérêt
général non effectués. Il a aussi relevé qu’il ne parlait pas l’arabe, qu’il ne
possédait pas de famille au Maroc, qu’il lui était impossible de retourner
dans son pays d’origine et que toute sa parenté se trouvait en France. Il a
sollicité un délai pour quitter le territoire suisse et poursuivre avec sa man-
dataire en France la régularisation de sa situation administrative dans ce
pays.
G.
Par décision incidente du 7 décembre 2016, le Tribunal a notamment re-
quis de la part du recourant un domicile de notification en Suisse en appli-
cation de l’art. 11b PA, ce qu’a fait l’intéressé en désignant un avocat par
courrier du 18 janvier 2017.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 20 février 2017.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n’a déposé au-
cune observation dans le délai imparti.
I.
Par jugement du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 23 novembre
2016 et confirmé la décision de l’OCPM du 16 novembre 2016 en matière
de renvoi de Suisse. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours.
F-7155/2016
Page 6
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Préalablement à l’examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre
litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci-
sion querellée du 26 août 2011 à la seule question de l’interdiction d’entrée
en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen, et qu’il ne concerne
F-7155/2016
Page 7
pas la question du renvoi du recourant, ni celle de l’exécution de son ren-
voi, ni encore moins celle de l’obtention d’une quelconque autorisation de
séjour dans le canton de Genève (cf. décision incidente du 7 décembre
2016). Par conséquent, les motifs liés à l’impossibilité d’un retour au Maroc
et à l’octroi d’un délai pour quitter le territoire suisse sortent du cadre liti-
gieux défini plus haut.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf.
aussi l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art.
6 let. a de l'ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit
notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une
décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace
pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette
personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le
cas d'une personne qui a été condamnée dans un État membre pour une
infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art.
24 par. 2 let. a SIS II).
F-7155/2016
Page 8
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août
2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril
2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
F-7155/2016
Page 9
4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1919/2016 du 6 octobre 2016 con-
sid. 4.4 et C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec la jurispru-
dence citée).
4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité.
5.
En l’occurrence, l’ODM a rendu le 26 août 2011 une décision d’interdiction
d’entrée d’une durée de dix ans à l’encontre d’X._______. Il a considéré
qu’une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des condamnations
dont il avait fait l’objet, des interpellations pour vol, des antécédents judi-
ciaires en France et de son séjour illégal en Suisse.
Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.1 L'extrait du casier judiciaire suisse délivré le 16 novembre 2016 montre
que le comportement d’X._______ durant sa présence sur territoire helvé-
tique a donné lieu entre 2007 et 2010 à trois condamnations pénales.
F-7155/2016
Page 10
5.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit in-
contestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 26 août 2011 est-elle
justifiée dans son principe.
5.3 Il convient encore de déterminer si X._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
5.3.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 et réf. cit. [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortis-
sants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). L’évaluation
du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique
menacé est important. Selon la jurisprudence, un tel risque pourra égale-
ment être admis pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de
leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
5.3.2 Dans le cas particulier, il convient de reconnaître que les infractions
qui lui sont imputées ne revêtent pas, prises individuellement, une intensité
suffisante pour constituer une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre pu-
blics. Il n’en demeure pas moins que la multiplicité de ses agissements
coupables constituent indéniablement une menace caractérisée contre les
biens juridiquement protégés, ainsi qu’un trouble à l'ordre social, et affec-
tent un intérêt fondamental de la société au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 4.3). Cela est tout particulièrement vrai s’agissant des infractions à
la LCR commises par l’intéressé à Genève (cf. ordonnances pénales des
18 octobre 2007, 9 septembre 2008 et 5 février 2010). Il ressort notamment
de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2007 que l’intéressé a fait preuve de
négligence au volant de son véhicule et que par son comportement impré-
voyant, il n’a pas accordé la priorité à un scooter arrivant normalement en
F-7155/2016
Page 11
sens inverse malgré un signal « interdiction d’obliquer à gauche », causant
ainsi la chute de celui-ci, ce qui a entraîné des lésions corporelles simples
au conducteur et à sa passagère. Dans l’ordonnance pénale du 5 février
2010, on peut aussi lire que le recourant a circulé au volant d’un véhicule
automobile sous l’emprise d’un médicament (Dormicum), heurté un trottoir,
puis un véhicule correctement stationné et refusé de se soumettre à une
prise de sang et d’urine qui avait été ordonnée. C'est le lieu de rappeler
que la conduite dans un état d’incapacité de conduire compromet de façon
importante la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et
celle des autres usagers de la route (cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid.
5.5.1). En outre, par son attitude désinvolte au volant décrite ci-dessus,
l’intéressé a déjà causé des lésions corporelles simples. A cela s’ajoute
qu’il a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il était sous le
coup d’un retrait de permis et que ses motivations relevaient de la seule
convenance personnelle, sans considération aucune pour les interdits en
vigueur (cf. ordonnance pénale du 9 septembre 2008).
A ce stade, il est important de souligner que les condamnations pénales
n’ont aucunement influencé le comportement du recourant. Ce dernier a
au contraire démontré une incapacité récurrente à se conformer à l’ordre
public, en particulier si l’on retient que l’intéressé est revenu illégalement
en Suisse en novembre 2016 et a commis un délit (appropriation illégitime
d’un porte-monnaie) durant son séjour illégal. Enfin, le recourant a re-
connu, lors de son audition du 4 novembre 2016 après son interpellation,
n’avoir aucun domicile fixe ni moyen de subsistance puisqu’il n’exerce au-
cune activité lucrative, ce qui ne permet pas de poser un pronostic favo-
rable quant au risque de récidive de commettre des délits afin d’obtenir des
ressources pécuniaires, comme cela a déjà été le cas par le passé (cf.
antécédent judiciaire en France pour vol avec arme et vol simple, appro-
priation illégitime précitée).
5.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la délin-
quance chronique, de la nature des biens juridiques menacés, des séjours
illégaux en Suisse et de l’absence d’un pronostic favorable, force est de
constater que l’intéressé représente encore une menace grave pour la sé-
curité et l'ordre publics.
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans s’avère dès lors justifié.
6.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise
F-7155/2016
Page 12
par l'autorité inférieure, soit dix ans, satisfait aux principes de proportion-
nalité et d'égalité de traitement.
6.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions
apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions
d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une
période dépassant cinq ans et pouvant s'étendre au maximum à quinze
ans, voire à vingt ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
6.2
6.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence d'un pronostic favorable quant au risque de réitération
des types d’infractions commises par le recourant (cf. consid. 5.3.2), que
l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour
atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
6.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé de l’intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics. Dans le cas particulier, l'interdiction d'entrée en Suisse
prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous cet angle.
En ce qui concerne l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la
Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant à plu-
sieurs reprises des infractions (cf. consid. A.b, A.d et A.f supra). Il en va de
l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1919/2016 précité consid.
6.2.2 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et réf. cit.).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
6.3
6.3.1 En l’occurrence, les antécédents pénaux du recourant témoignent
des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre
F-7155/2016
Page 13
établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des auto-
rités helvétiques. Par ailleurs, il est à rappeler que les premiers antécé-
dents pénaux de l’intéressé en France remontent à 1992 et que ce dernier
est, selon les dernières informations contenues dans le dossier, sans do-
micile fixe et sans emploi, ce qui ne permet ainsi pas aux autorités de poser
un pronostic favorable à son égard.
Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté-
ressé en Suisse soient contrôlées pendant une période relativement
longue.
6.3.2 Concernant les intérêts privés du recourant, le Tribunal de céans re-
lèvera tout d’abord que l’impossibilité pour ce dernier de résider durable-
ment en Suisse ne résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais
découle du fait qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays
depuis le refus de prolongation de son autorisation de séjour le 15 août
2008, décision confirmée sur recours le 10 septembre 2009 par le Tribunal
de céans, puis le 21 juillet 2010 par le Tribunal fédéral. Ensuite, s'agissant
des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur de l’in-
téressé (durée du séjour en Suisse de 1997 à 2010, présence de sa fille
sur sol helvétique), elles doivent être fortement relativisées. On ne saurait
en effet perdre de vue que l'intéressé a régulièrement occupé les forces de
l'ordre les trois dernières années de son séjour autorisé en Suisse et que
les autorités compétentes ont refusé de le laisser poursuivre son séjour sur
sol helvétique en raison d’un manque d’intégration socio-professionnelle et
de son comportement (cf. arrêt C-5868/2008 du 10 septembre 2009 du
Tribunal de céans, consid. 8). Dans ces circonstances, il est patent que le
recourant n’a pas eu un comportement irréprochable en Suisse, si bien
qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de la vie privée au sens
de l’art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1601/2015
du 28 novembre 2016 consid. 7.2.3 et C-3841/2013 du 1er octobre 2015
consid. 9.2.3).
Il ressort aussi des pièces du dossier que le recourant est le père d’une
fille, ressortissante suisse, demeurant en ce pays. Cependant, l’intéressé
ne saurait déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la
protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, pour
que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une
relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille dispo-
sant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I
330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). Il convient
encore de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les
F-7155/2016
Page 14
relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vi-
vant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid.
1.3.2 et jurispr. cit.). Or, force est de constater que tant le Tribunal de céans
que le Tribunal fédéral ont déjà eu l’occasion de se déterminer sur l’appli-
cation de l’art. 8 CEDH par rapport à la relation entretenue par l’intéressé
avec sa fille et qu’il ressort que l’intéressé ne peut déduire un droit décou-
lant de cette disposition (cf. arrêt C-5868/2008 du 10 septembre 2009 du
Tribunal de céans, consid. 6 ; arrêt 2C_684/2009 du 21 juillet 2010 du Tri-
bunal fédéral, consid. 4). Il sied néanmoins de remarquer que rien n'em-
pêche le recourant de voir sa fille hors de Suisse ou de requérir auprès de
l’autorité inférieure la suspension temporaire de la mesure d'interdiction
d'entrée pour des motifs importants ou humanitaires.
6.4 Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, soit notamment le fait que les condamnations pour infractions à
la LCR remontent à plus de sept ans, qu’il n’a plus récidivé en ce domaine,
qu’il possède encore un lien familial en Suisse (fille), le Tribunal de céans
considère que la durée de l'interdiction d'entrée (dix ans) prononcée par le
SEM n’est pas adéquate et qu'il convient de limiter à huit ans les effets de
cette mesure, soit jusqu’au 24 août 2019. Une telle durée paraît en effet
davantage conforme au principe de proportionnalité et dans un rapport plus
raisonnable avec l’intérêt privé du recourant à pouvoir à nouveau circuler
sans contrainte sur l’ensemble des territoires des Etats membres de l’Es-
pace Schengen. Il n’en reste pas moins que cette liberté ne saurait en l’état
supplanter l’intérêt public à l’éloignement de la Suisse de l’intéressé pen-
dant une durée relativement longue, compte tenu du risque de récidive non
négligeable que ce dernier présente malgré tout, eu égard à la fréquence
des actes pour lesquels il a été condamné durant les dernières années de
sa présence sur le territoire helvétique. Au vu de ce qui précède, le Tribunal
considère que la durée de huit ans de la mesure d’interdiction d’entrée
n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement.
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce
signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen-
gen jusqu’au 24 août 2019. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle-
ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
F-7155/2016
Page 15
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Certes, l’intéressé a fait valoir dans son recours qu’il avait mandaté
un avocat pour régulariser sa situation « administrative » en France, pays
dans lequel se trouvent les membres de sa famille. Cependant, le recou-
rant n’a étayé ses propos d’aucun document indiquant qu’il aurait entamé
cette procédure de régularisation, ni qu’il serait autorisé entretemps à sé-
journer sur le territoire français. Dès lors, le recourant ne saurait se préva-
loir des démarches administratives précitées pour s’opposer à l'inscription
de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Par ailleurs, rien n'empêche les Etats
membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour
des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée
(cf. supra consid. 4.2 in fine).
8.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier la re-
nonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu des infractions
commises par le recourant.
9.
Le recours est en conséquence partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable (cf. consid. 3 supra), et la décision du SEM du 26 août 2011
est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités
au 24 août 2019.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a, par ailleurs, droit à
des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le
litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire
et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire (réduite à l’extrême en l’espèce), le Tribunal estime, con-
sidérant les art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 200 francs à
titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
F-7155/2016
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 26 août 2011 sont limités
au 24 août 2019.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de 800 francs
versée le 23 décembre 2016, dont le solde de 300 francs sera restitué au
recourant.
4.
Un montant de 200 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé ; annexe :
formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment
rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
Expédition :