B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7158/2018
Ar r ê t d u 5 a oû t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Patrick Fontana,
Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation.
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Faits :
A.
A._______, née le 18 janvier 1996, est une ressortissante de la République
démocratique du Congo. Elle est arrivée en Suisse le 21 août 2016 et a été
mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le but d’effectuer un
Bachelor en International Hotel Management auprès de l’Ecole B._______,
à Martigny.
B.
Le 28 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
a condamné l’intéressée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour
vol. Selon le rapport de police établi le 13 mars 2017, un groupe de per-
sonnes parmi lesquelles l’intéressée s’est rendu coupable de vol à l’étalage
dans plusieurs commerces, agissant en bande et de manière organisée.
C.
Le 25 juillet 2018, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais (ci-après : le SPM) a fait savoir à la requérante qu’il était disposé
à prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’ap-
probation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
D.
Par courrier du 26 juillet 2018, le SEM a informé la requérante qu’il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l’autorisa-
tion de séjour proposée par le SPM, au vu de son comportement, et l’a
invitée à transmettre ses observations.
Le 24 août 2018, la requérante a transmis ses déterminations au SEM. En
substance, elle a allégué qu’elle n’avait fait qu’accompagner les auteurs
des vols sans réellement savoir ce qu’ils faisaient et a transmis une décla-
ration signée d’un dénommé P. K. N., indiquant qu’il avait circulé au volant
de la voiture de la requérante et que plusieurs amendes étaient en suspens
par sa faute.
En septembre 2018, l’intéressée a sollicité un visa de retour d’une durée
de trois mois. Celui-ci lui a été délivré pour une durée de validité du 11 sep-
tembre 2018 au 10 décembre 2018.
E.
En date du 15 novembre 2018, le SEM a refusé son approbation à la pro-
longation d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’inté-
ressée et lui a imparti un délai au 28 février 2019 pour quitter le territoire
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helvétique. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu
que l’intéressée, arrivée en Suisse en 2016 pour étudier auprès de l’Ecole
B._______, à Martigny, avait échoué aux examens de 2e année, en août
2018, et devait la reprendre en novembre 2018. A cela s’ajoutait le fait
qu’elle s’était rendue coupable de plusieurs vols, agissant en bande et de
manière organisée. En conséquence, le SEM a jugé qu’il n’était pas oppor-
tun de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Le 17 décembre 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté re-
cours, par le biais de son mandataire, contre la décision du SEM du 15
novembre 2018, concluant, préliminairement, à la restitution de l’effet sus-
pensif, et au fond, à la réformation de la décision attaquée et à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour pour formation. En annexe à son mé-
moire, elle a produit plusieurs documents à titre de moyens de preuve.
Par décision incidente du 10 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF) a restitué l’effet suspensif au recours et a
provisoirement autorisé la recourante à poursuivre son séjour en Suisse
jusqu’à droit connu sur son recours.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours de l’intéressée, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet. En résumé, elle a indiqué qu’aucun élément suscep-
tible de modifier son appréciation n’avait été invoqué.
L’intéressée s’est déterminée par courrier du 3 avril 2019, étayant ses al-
légations par plusieurs documents à titre de moyens de preuve.
Par duplique du 2 mai 2019, le SEM a maintenu sa décision du 15 no-
vembre 2018.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal a communiqué cette prise de
position à l’intéressée et lui a fixé un délai au 11 juin 2019 pour l’informer
sur le déroulement de ses études, plus particulièrement sur les crédits ob-
tenus jusqu’à cette date, les examens réussis jusqu’à cette date et ceux
encore à passer, par rapport au plan d’études. L’intéressée n’a pas fait
suite à cette requête.
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H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4
LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_556/2017
du 19 juin 2017 consid. 3).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
3.
3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
3.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et
ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du
6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
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3.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où
il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (mo-
dification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées
en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l’ordonnance re-
lative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision
totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189,
RS 142.205).
4.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de
céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence
d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im-
médiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le
cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue
différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions,
il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’in-
térêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau
droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr ainsi que l’OASA dans leurs teneurs en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 fé-
vrier 2019 consid. 3).
5.
5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM
a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en appli-
cation de la première phrase de l’art. 99 LEtr (qui correspond en tous points
à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du
TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85
OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
5.2 Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du
SPM du 25 juillet 2018 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
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6.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
6.2 Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des
moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement
en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une at-
testation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en
Suisse. Les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement (let. a), de la confirmation d’une banque reconnue en
Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou encore d’une garantie ferme d’octroi de bourses ou de
prêts de formation suffisants (let. c).
L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
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école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA,
lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
7.
7.1 Dans sa décision du 15 novembre 2018, l’autorité inférieure a estimé
qu’il n’était pas opportun d’approuver le renouvellement de l’autorisation
de séjour de la requérante compte tenu, d’une part, de son échec subi à
l’issue de sa 2e année d’étude et, d’autre part, de sa condamnation pour
vol. En conséquence, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
7.2 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a contesté la motivation du
SEM. Elle a en particulier fait valoir qu’il ne saurait lui être tenu rigueur de
sa condamnation, dans la mesure où il s’agissait d’un cas isolé et qui s’ex-
pliquait en particulier par la fréquentation de personnes qui lui avaient été
recommandées à son arrivée en Suisse par des proches. Elle aurait ce-
pendant pris ses distances d’avec ces personnes et n’entretiendrait plus
de contact avec elles. Sous un autre angle, elle a fait valoir qu’elle ne sé-
journait en Suisse que depuis août 2016 et qu’elle était en mesure de jus-
tifier de deux années d’études auprès de l’école B._______, à Martigny. Il
lui restait encore deux années pour obtenir le titre convoité, de sorte qu’elle
ne ferait pas usage des 8 ans de séjour habituellement accordés aux étran-
gers en formation. Enfin, elle a également mis en avant le fait que la totalité
des frais d’écolage pour un montant de 30'990.43 francs avait déjà été ver-
sée. Aussi, elle a estimé que le refus du SEM de prolonger son autorisation
de séjour était disproportionné.
8.
8.1 Même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par
la loi, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée
en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l’inté-
ressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ni à sa prolongation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un
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large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96
LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans
chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en
tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts
publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré
d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018
consid. 5.2; SPESCHA KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e
éd., 2015, p. 89 ss).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.3 Comme aspect favorable, le Tribunal retient le fait que l’intéressée a
produit diverses attestations de stage, lesquelles font état de son bon com-
portement. Ainsi, le certificat de travail établi le 9 mai 2017 par l’Hôtel
C._______ à Vevey mentionne que l’intéressée « a fait preuve de cons-
cience professionnelle dans son travail et a accompli toutes les tâches [qui
lui avaient été] confiées à [son] entière satisfaction ». L’attestation délivrée
par l’école B._______, datée du 20 mai 2018, retient que l’intéressée « ef-
fectue le travail avec le sourire, est dynamique et organisée ». L’attestation
délivrée par l’école B._______, datée du 27 décembre 2018, fait état d’une
« bonne semaine en banquet, organisée, motivée et disponible ». Enfin,
l’attestation délivrée par l’école B._______, datée du 26 janvier 2019, re-
tient que l’intéressée est « capable d’organiser et [de] gérer son équipe ».
8.4 Comme aspect défavorable, le Tribunal retient tout d’abord le fait que
l’intéressée a été condamnée pour vol en mars 2017. Certes, à l’instar de
la recourante, le Tribunal doit constater que depuis cette condamnation,
l’intéressée ne s’est plus fait connaître défavorablement de la part des
autorités, de sorte qu’il convient de relativiser cet (unique) écart de con-
duite. Toutefois, cet élément ne saurait être complètement ignoré. Cela
étant, il importe de relever que, contrairement à ce que relève l’intéressée
dans son mémoire de recours, le SEM ne s’est pas appuyé sur ce seul
élément pour refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée
à l’intéressée mais a également tenu compte de son parcours académique.
Ainsi, parle également en défaveur de l’intéressée le fait qu’elle n’a pas
réussi sa 2e année d’études, de sorte que l’obtention probable de son
bachelor est dorénavant fixée à juin 2020, pour autant qu’elle réussisse
son année de redoublement (cf. attestation de l’école B._______ du 30
octobre 2018). Il est vrai qu’à cette échéance, le séjour de l’intéressée n’au-
rait alors pas excédé 4 ans, soit une durée bien inférieure au maximum de
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8 ans prévu par la loi. Cela étant, comme déjà mentionné au consid. 6.1 ci-
avant, l’autorité qui délivre l’autorisation de séjour à des fins de formation
doit également s’assurer que son bénéficiaire justifie du niveau de forma-
tion adéquat pour mener à bien la formation choisie. Or, dans le cas pré-
sent, bien qu’invitée à les fournir, l’intéressée n’a produit aucun relevé de
notes qui permettrait de retenir qu’elle dispose bien des compétences et
des capacités que l’on est en droit d’attendre de sa part. Sous cet angle,
les attestations produites, outre le fait que certaines d’entre elles portent
sur la première année d’études, ne sauraient suffire, ni se substituer à un
relevé de notes pour déterminer, d’une part, le niveau de formation de l’in-
téressée par rapport aux exigences demandées et, d’autre part, la date
probable à laquelle elle achèvera sa formation. Aussi, sur la base des élé-
ments aujourd’hui en possession du Tribunal, celui-ci doit retenir que l’in-
téressée n’a pas réussi à démontrer, ni à rendre vraisemblable, qu’elle dis-
posait bel et bien du niveau de formation adéquat pour mener à bien son
projet d’études dans un délai raisonnable.
8.5 Finalement, le Tribunal relève qu’au vu du nombre particulièrement
élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles
suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour
pour formation, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure une pratique
restrictive en la matière. Dans le cas particulier et même si les aspirations
de la recourante sont légitimes, il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas de
raisons suffisantes pour justifier la prolongation de l’autorisation de séjour
pour formation en sa faveur.
Sous cet angle, il importe de relever que c’est à tort que l’intéressée in-
voque dans son mémoire de recours une violation de l’art. 62 LEtr. En effet,
contrairement à ce qu’elle allègue, la décision prise par le SEM en date du
15 novembre 2018 n’a pas pour objet une révocation d’une autorisation de
séjour mais un refus de prolonger une autorisation de séjour, délivrée pour
une durée déterminée arrivée à échéance.
8.6 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tri-
bunal de céans estime ainsi qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'élé-
ments justifiant qu’il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient
de reconnaître à l’autorité inférieure.
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9.
9.1 Dans la mesure où l’intéressée n’obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a
prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
9.2 L’intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en
République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus ap-
paraître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible
au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 novembre
2018, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA) et encore moins arbitraire.
10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de 800 francs doivent
être mis à la charge de la recourante.
10.3 La recourante n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont compensés par l’avance du même montant effectuée en date du
11 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour
information, ad dossier
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :