B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF
Cour VI
F-7162/2015
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christian Bacon, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour (suite à la dissolution de la famille) et
renvoi de Suisse.
F-7162/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sénégalais né le (…), est arrivé en Suisse le 11
avril 2008 au bénéfice d'un visa d'entrée et d'autorisation de séjour en vue
de rejoindre B._______, citoyenne suisse née le 8 août 1979, dont il avait
fait la connaissance au Sénégal, à l'occasion d'un séjour touristique de la
prénommée.
A la suite du mariage célébré à (…) le 6 juin 2008, A._______ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud qui a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 6 juin 2013. Les époux ont eu deux en-
fants, C._______, né le 21 mars 2008, et D._______, née 15 mai 2010,
tous deux ayant la nationalité suisse.
Le 7 février 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale que le
couple avait signée en date du 3 novembre 2012. Il ressort de ladite con-
vention que les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée d'une
année, que la garde des enfants du couple est attribuée à leur mère, que
le père jouit d'un libre droit de visite et qu'il doit s'acquitter d'une contribu-
tion d'entretien d'un montant de Fr. 800.- dès qu’il aura trouvé un emploi, à
condition de réaliser un salaire mensuel net de Fr. 2'800.-.
B.
Par décision du 24 novembre 2014, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer à A._______ une autori-
sation d’établissement à titre anticipé, pour des motifs d’assistance pu-
blique. En revanche, il s’est déclaré disposé à renouveler l’autorisation de
séjour en faveur du prénommé, sous réserve de l’approbation fédérale.
C.
Par décision du 5 octobre 2015, après avoir octroyé le droit d'être entendu
à A._______, le SEM a refusé d'approuver ladite prolongation et a pro-
noncé le renvoi de Suisse du prénommé. Dans la motivation de sa déci-
sion, l'autorité précitée a retenu que l'union conjugale des époux avait duré
plus de trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) était
applicable. Toutefois, elle a considéré que le requérant ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, dès lors qu'il n'avait exercé
depuis son entrée en ce pays que des emplois temporaires, qu'il avait bé-
néficié d'importantes prestations de l'aide sociale durant sa présence sur
le territoire vaudois et qu'il avait été condamné pénalement, en date du 26
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février 2015, à une peine pécuniaire pour avoir utilisé une vignette auto-
routière falsifiée. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'intéressé ne se trouvait
pas dans une situation de rigueur au sens de la let. b de la disposition
légale précitée, étant donné qu'il ne s'était pas créé des attaches si étroites
avec la Suisse au point de le rendre étranger à sa patrie. Sur un autre plan,
il a retenu que les relations entre A._______ et ses deux enfants ne pou-
vaient pas être qualifiées de liens familiaux particulièrement forts d'un point
de vue économique, au sens de la jurisprudence, puisque le requérant
n'était pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien en leur
faveur, compte tenu de sa situation financière obérée. Enfin, l'autorité de
première instance a constaté que le renvoi de Suisse de l’intéressé était
licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 6 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de la pro-
longation de l'autorisation de séjour sollicitée. A titre préalable, il a requis
l'assistance judiciaire complète. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir
en substance qu'il avait accompli tous les efforts que l'on pouvait exiger de
lui en vue de trouver un emploi, qu'il s'était constitué dans le canton de
Vaud un cercle de proches "de tous horizons", qu'il n'y avait fait l'objet d'au-
cune condamnation pour violation grave et qu'il était "profondément" impli-
qué dans l'éducation et la garde quotidienne de ses enfants, respective-
ment âgés de sept et cinq ans. Sur ce dernier point, il a estimé que la dé-
cision querellée violait manifestement le principe de proportionnalité,
puisqu’il ne pourrait maintenir en cas de renvoi une vie familiale effective
avec ses enfants et son épouse depuis le Sénégal. Par ailleurs, tout en
admettant qu’il n’était pas en mesure en ce moment de contribuer à l'en-
tretien de ses enfants par le versement d'une somme d'argent en mains de
son épouse, le recourant a noté que les liens avec ses enfants avaient été
qualifiés "de particulièrement forts" par le SEM lui-même dans la décision
entreprise. Enfin, il a remarqué qu'il exerçait un droit de visite substantiel-
lement plus étendu qu'un droit de visite usuel. A l’appui de son pourvoi, le
recourant a produit de nombreuses attestations de son épouse sur ce der-
nier point.
E.
Par décision incidente du 15 décembre 2015, le Tribunal a admis la de-
mande d'assistance judiciaire présentée par A._______ et désigné son
conseil en qualité d’avocat d’office.
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Page 4
F.
Le 21 décembre 2015, le recourant a fait savoir qu’il avait trouvé un emploi
en qualité de casserolier à partir du mois de décembre 2015, auprès d’un
restaurant à Montreux, à raison de deux jours par semaine. De plus, il a
exposé avoir effectué, pendant ce même mois, un stage d’observation
dans un établissement médico-social vaudois.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 14 janvier 2016.
Le recourant a présenté ses déterminations sur ladite réponse en date du
19 février 2016.
Par pli du 7 avril 2016, il a en outre produit la confirmation de son inscription
au cours d’auxiliaire de santé dispensé par la Croix-Rouge vaudoise.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
3.2 En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 24 novembre 2014 à
l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la législation et la
jurisprudence (cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1). Il
s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision
du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d’A._______ et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière
autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment les ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurispru-
dence citée).
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga-
tion de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
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lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence
d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de
séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage
commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte-
nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf.
ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2014 du
17 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
4.2.2 En l'espèce, il est constant que les époux ont contracté mariage à
(…) le 6 juin 2008 et qu'ils se sont définitivement séparés au mois de no-
vembre 2012 (cf. mémoire de recours, p. 2). A._______ ne saurait donc se
prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr.
4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1
CEDH par rapport à son épouse (s'agissant de ses deux enfants, voir con-
sid. 6.5 infra).
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8, 136 II 113
consid. 3.3.3).
5.2
5.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 con-
sid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art.
50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font
preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138
II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans
de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
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effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent
de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concu-
binage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, 138 II 229 consid.
2). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de la-
quelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_801/2014 du 23 septembre
2014 consid. 3.1).
5.2.2 En l'occurrence, il appert que le couple a contracté mariage à (…) le
6 juin 2008, et que, dès le 3 novembre 2012, les conjoints se sont définiti-
vement séparés (cf. mémoire de recours, p. 2, et convention de mesures
protectrices de l'union conjugale ratifiée par le tribunal civil compétent le 7
février 2013). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la com-
munauté conjugale a duré plus de trois ans, ce que le SEM ne remet au
demeurant pas en cause, de sorte que la première condition de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr est réalisée. Les conditions de cette disposition étant cumula-
tives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si
l'intégration d’A._______ est réussie.
5.3
5.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art.
77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par-
lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
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Page 8
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, ainsi
que les arrêts cités).
5.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger
disposant d'un emploi stable qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permet-
tant de nier son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.4 et jurispr. cit.). Un étranger qui obtient, même au
bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de Fr.
3'000.- qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation pro-
fessionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière ré-
sulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période
sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue
de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 jan-
vier 2012 consid. 3.3 et jurispr. cit.). En outre, si les attaches sociales en
Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un
des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de
l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet
pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toute-
fois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants
de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur
d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt précité du Tribunal fédéral
2C_749/2011, ibid.).
Par ailleurs, selon la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; MARC SPESCHA in : Kom-
mentar Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 63 al. 1 let. c LEtr),
pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des presta-
tions déjà versées à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2007 du
5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d'une manière
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Page 9
continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation finan-
cière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y
compris au regard des capacités financières des membres de sa famille,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assis-
tance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c, 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Le Tribunal
fédéral a ainsi jugé que les critères de l'importance et du caractère durable
de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas
d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de Fr. 210'000.- d'aide
sociale sur une période d'environ onze ans (cf. arrêt 2A.692/2006 du 1er
février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de Fr. 96'000.- avaient
été alloués sur neuf années (cf. ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple as-
sisté à hauteur de Fr. 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (cf. ATF
119 Ib 1 consid. 3a), ou d'un couple ayant obtenu Fr. 50'000.- en l'espace
de deux ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009
consid. 3.3).
5.3.3 S'agissant en premier lieu de son intégration professionnelle,
A._______ a déclaré, lors de son audition devant la police cantonale vau-
doise le 18 juin 2013, avoir été d’abord apprenti en entretien nautique du-
rant cinq mois, avoir occupé par la suite, après une période de chômage
d’un mois, un poste de manutentionnaire auprès d'une entreprise pendant
trois mois environ et avoir travaillé ensuite en qualité d'aide paysagiste du-
rant un an, avant d'occuper un emploi dans une boulangerie durant quatre
mois jusqu’à fin décembre 2011. Il a affirmé avoir ensuite été au chômage
pendant trois ou quatre mois, puis avoir travaillé auprès d'un vigneron du-
rant trois mois environ et avoir à nouveau occupé un emploi d'octobre à fin
décembre 2012 (cf. p.-v. d’audition du 18 juin 2013, p. 3). A l'appui de son
pourvoi, le recourant fait valoir qu'il a "multiplié" les prises d'emploi tempo-
raires depuis son arrivée en Suisse il y a sept ans, travaillant ainsi, en 2015,
pour le compte d'une agence temporaire qui s'est déclarée entièrement
satisfait de ses services. En outre, il expose qu'il bénéficie du revenu
d'insertion (RI) en complément de ses revenus, qu'il touche des prestations
de l'Office régional de placement et qu'il recherche activement un emploi
depuis la délivrance de son autorisation de séjour en 2008. Il indique tou-
tefois que ces démarches sont restées infructueuses en raison essentiel-
lement de son manque de formation. Le recourant considère néanmoins
qu’il a su développer "bon nombre de capacités professionnelles de par
ses fonctions d'intérimaires" (cf. mémoire de recours, p. 3). Dans le cadre
de la procédure de recours, A._______ affirme avoir trouvé un emploi en
qualité de casserolier depuis le mois de décembre 2015, à raison de deux
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Page 10
jours par semaine, réalisant ce faisant un revenu mensuel net de Fr.
1’265.50 (cf. contrat de travail à durée indéterminée produit le 21 décembre
2015).
Le Tribunal constate qu’A._______, en exerçant divers emplois tempo-
raires durant sa présence sur le territoire helvétique et en occupant un em-
ploi à temps partiel depuis le mois de décembre 2015, a manifesté une
certaine volonté de participer à la vie économique en Suisse. Le fait qu'il
n'ait été l'objet d'aucune poursuite durant ce séjour plaide également en sa
faveur. Il appert toutefois des pièces versées au dossier qu’A._______ bé-
néficie du RI depuis le mois d’avril 2008 (cf. attestation délivrée le Centre
social régional vaudois le 18 juin 2009), soit depuis son arrivée en Suisse,
qu’il a reçu, durant la seule période s’étendant de 2008 à 2012, des pres-
tations sociales pour un montant total de plus de Fr. 156'000.- (pour le sur-
plus et le détail cf. décision entreprise, p. 4). Par ailleurs, il ressort du dos-
sier que l’intéressé a touché le RI pour un montant total de Fr. 52'557.-, de
janvier 2013 à février 2015 (ibid.). Dans ce contexte, le Tribunal observe
que l’intéressé continue de bénéficier de prestations sociales relativement
importantes, un montant global de Fr. 10'198.- lui ayant ainsi été versé, à
ce titre, pour la seule période s’étendant du mois de février 2015 à octobre
2015 (cf. décompte délivré le 12 octobre 2015 par les services sociaux
vaudois ; pièce produite le 6 novembre 2015 à l’appui de la demande d’as-
sistance judiciaire).
Les éléments mis en avant ci-dessus ne sont point contestés par le recou-
rant. Ce dernier admet en effet, du moins implicitement, qu’il demeure au-
jourd’hui encore largement tributaire de l'aide sociale. Il fait cependant va-
loir qu’il a accompli tous les efforts nécessaires en vue de trouver un emploi
et que son intégration professionnelle dépend dans une large mesure de
l’accomplissement d’une formation (cf. mémoire de recours, p. 5). Ces ar-
guments ne sauraient cependant modifier l’appréciation selon laquelle le
recourant n'a pas été à même, à ce jour, de stabiliser de manière significa-
tive sa situation sur le plan professionnel et financier, bien qu'il séjourne en
Suisse pendant huit ans aujourd’hui. Aussi n'est-il aucunement possible,
en l'état, de retenir comme plausible une stabilisation durable de la situa-
tion financière et économique de A._______ dans un avenir plus ou moins
proche.
Au vu de ces considérants, force est d'admettre, avec le SEM, que l'inté-
gration professionnelle de A._______ ne saurait être qualifiée de réussie
au sens de la législation et de la jurisprudence applicable (cf. consid. 5.3.1
et 5.3.2 supra).
F-7162/2015
Page 11
5.3.4 En ce qui concerne en second lieu l’intégration socioculturelle en
Suisse, le Tribunal observe que le recourant semble avoir des connais-
sances suffisantes de la langue française (cf. résultat du test passé le 3
avril 2014 ; pièce figurant au dossier de l’autorité de première instance) et
qu’il dispose, du moins selon ses dires, d’un cercle étendu d’amis et de
connaissances dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 5). L’on
peut donc retenir ici que l’intéressé peut se prévaloir d'attaches sociocultu-
relles relativement importantes en Suisse. Eu égard à la durée de son sé-
jour sur le territoire helvétique, les liens sociaux qu'il s'est créés dans ce
pays ne sauraient toutefois être qualifiés d'exceptionnels.
5.3.5 Concernant enfin son comportement, il s'impose de relever que le
recourant a fait l'objet durant sa présence sur le territoire helvétique d'une
condamnation pénale pour avoir falsifié une vignette autoroutière. Le fait
qu’il conteste être l'auteur dudit geste (cf. mémoire de recours, p. 5) ne
saurait être retenu, étant donné qu’il ne semble pas avoir recouru contre
cette décision, qui est entrée en force le 12 mars 2015 (cf. ordonnance
pénale rendue par le Ministère public de la Confédération le 26 février
2015, p. 3).
5.3.6 En définitive, au terme d'une appréciation globale de toutes les cir-
constances de la présente cause, le Tribunal arrive à la conclusion que
c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intégration d’A._______ en
Suisse ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
6.
6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolon-
gation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échap-
pent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en
Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'étranger concerné qui est décisive
et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
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indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'es-
pèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant
à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de
séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution
revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel surve-
nant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la
perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al.
1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 139 II 393
consid. 6 , 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr dispose que les rai-
sons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en viola-
tion de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
al. 2 de l'OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération
de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 138 II 393 con-
sid. 3.1, 136 II 1 consid. 5.3). S'attachant à définir les rapports entre ces
situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale et réin-
tégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au re-
gard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison per-
sonnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient
le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 138 II 393,
ibid., 136 II 1 consid. 4 et 5).
6.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que le re-
courant aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu'il aurait
épousé B._______ en violation de sa libre volonté. Il reste dès lors à exa-
miner si sa réintégration au Sénégal n'apparaît pas fortement compromise.
6.3 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, le Tribunal constate que celui-ci est né au Sénégal et qu’il y a
sans doute passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa
vie de jeune adulte, années qui, selon la jurisprudence, sont décisives pour
la formation de la personnalité (dans ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée). L'on ne
saurait dès lors conclure que l'intéressé, qui est encore jeune (trente-
quatre ans) et en bonne santé rencontrerait des difficultés particulières de
réintégration dans son pays d'origine, cela d’autant moins que plusieurs
membres de sa famille y vivent (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2013, p. 4).
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Son expérience professionnelle sur territoire helvétique ne saurait, dans la
mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant des qualifications
particulières, le désavantager sur le marché sénégalais du travail. Dans
ces conditions, malgré les années passées sur territoire helvétique, la ré-
intégration du recourant au Sénégal ne paraît nullement fortement compro-
mise. En tout état de cause, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse
les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation et de la recherche d'un
emploi dans sa patrie.
6.4 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013
du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du respect de
l'ordre juridique, de la situation familiale, de la situation financière, de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
de l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la personne
étrangère.
En l'espèce, il appert du dossier que A._______ est arrivé en Suisse en
avril 2008 en vue de rejoindre son épouse (cf. let. A supra). Il a ainsi sé-
journé dans ce pays durant huit ans et demi. Toutefois, selon la jurispru-
dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant quelques années ne permet pas d'admettre un cas per-
sonnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Par ailleurs, il
appert que le comportement de l’intéressé en Suisse n’est pas exempt de
tout reproche, puisqu’il a été reconnu coupable de falsification d’un timbre
officiel et condamné pour ce fait à une peine pécuniaire de dix jours-
amende (cf. ordonnance pénale rendue le 26 février 2015 par le Ministère
public de la Confédération).
En outre, s'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non négli-
geables pendant son séjour sur territoire helvétique, il n'en demeure pas
moins qu'eu égard à la durée de son séjour dans ce pays, son intégration
sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel (cf. consid. 5.3.4 supra). De
plus, comme cela a déjà été exposé de manière circonstanciée plus haut
(cf. consid. 5.3.3), l'intégration professionnelle d’A._______ n'atteint de loin
pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger ayant résidé sur terri-
toire helvétique pendant plus de huit ans.
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Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation
d'extrême gravité.
6.5 L'intérêt des enfants doit également être pris en considération parmi
les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la mesure où
l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont pour
leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345
consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des raisons per-
sonnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de protec-
tion avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315
consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015
consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). Dans ce con-
texte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. notamment l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid.).
6.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de cette disposition conventionnelle pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposi-
tion (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation
entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider du-
rablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à
une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I
143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). A cela
s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous
l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui con-
cernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent
"entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage com-
mun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurispr. cit.).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
F-7162/2015
Page 15
6.5.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 , 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt
du Triunal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid.).
6.5.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et du-
rant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite
n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce
que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de
la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en
raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une
autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet,
lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8
CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doi-
vent en outre être remplies. A ce propos, il importe de souligner que le
parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique
particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 con-
sid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid., et jurispr. cit.).
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Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà
maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori-
sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la
CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré-
tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi-
quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_794/2014 précité, ibid.).
6.5.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit
des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012
consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
6.5.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence permettant à un
parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant
suisse de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation
de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse,
mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité
suisse sans en avoir la garde et assumant ses obligations parentales de
manière irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la
mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne remettait pas en cause
le séjour de l'enfant en Suisse. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que,
dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condi-
tion indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de
séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans
la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traite-
ment que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un
enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit
de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014
consid. 5.3 et 6.2).
6.5.6 Dans le cas particulier, A._______ insiste sur le fait que les époux ont
maintenu, depuis leur séparation intervenue au mois de novembre 2012,
F-7162/2015
Page 17
"des contacts étroits, notamment par le biais de l'éducation de leurs en-
fants, dont ils partagent, en fait(s), la garde, ainsi qu'une très bonne en-
tente, de sorte qu'ils n'écartent pas une réconciliation, l'éventualité d'un di-
vorce étant pour l'heure exclue" (cf. mémoire de recours, p. 2). Par ailleurs,
il explique que l'autorité parentale sur les enfants C._______ et D._______
"est assumée conjointement par les parents" et que, "en vue de simplifier
leurs rapports, les époux sont convenus de confier la garde de leurs en-
fants à la mère, le père étant respectivement au bénéfice d'un libre et large
droit de visite, à exercer d'entente avec la mère" (ibid.). Aussi le recourant
fait-il valoir qu'il entretient ainsi des relations étroites avec sa famille, des
liens dont l'intensité ne saurait être maintenue à distance (ibid., p. 3).
L'autorité inférieure n'a pas contesté dans sa décision que l'exigence du
lien affectif particulièrement fort par la jurisprudence était remplie in casu.
Il n’y a donc pas lieu de s’attarder davantage sur cette question. En re-
vanche, elle a nié l'existence entre l'intéressé et ses deux enfants "de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue économique" (cf. décision
entreprise, p. 7).
6.5.7 Force est de constater, à l'instar du SEM, que l'existence d'une rela-
tion économique particulièrement forte entre le recourant et ses enfants fait
manifestement défaut en l'espèce (cf. décision entreprise, p. 7). Il résulte
ainsi des pièces versées au dossier que l'intéressé doit s’acquitter d’une
contribution d’entretien d’un montant de Fr. 800.-, allocations familiales non
comprises, dès qu’il aura trouvé un emploi lui permettant de réaliser un
revenu d’au moins Fr. 2'800.- net par mois. Or, il ressort des pièces du
dossier que A._______ n’est pas en mesure, du fait de sa situation finan-
cière obérée, de s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de ses
deux enfants (cf. p.-v. d’audition de l’intéressé du 18 juin 2013, p. 3, p.-v.
d’audition de son épouse du 18 juillet 2013, p. 3, et observations adressées
au SEM le 31 mars 2015, p. 4), ce fait n’étant du reste nullement contesté
(cf. mémoire de recours, p. 7). Cela étant, il est important de souligner ici
que les raisons qui ont conduit le recourant à ne pas verser les contribu-
tions d'entretien dues ne sont pas pertinentes dès lors que, pour détermi-
ner l'intensité du lien économique entre le père et ses enfants, seul compte
en définitive le fait que le parent débiteur ne verse pas la pension. En effet,
selon la jurisprudence, la question de l'existence d'une relation écono-
mique particulièrement forte entre le parent étranger et son enfant est ap-
préciée de manière objective (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2 et 2C_794/2014 précité con-
sid. 3.3), voire dans les limites du possible et du raisonnable (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 et
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Page 18
2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3).
A cela s'ajoute que, par ordonnance du 26 février 2015, l’intéressé a été
reconnu coupable de falsification d’un timbre officiel et condamné pour ce
fait à une peine pécuniaire de dix jours-amende, de sorte qu’il ne peut pas
se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au sens de la ju-
risprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.5.4).
Il appert ainsi que les deux conditions cumulatives à la prise en compte
des liens du recourant avec ses enfants dans le cadre de l'examen des
raisons personnelles majeures ne sont pas réalisées.
Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas bénéficier, par rapport à
la relation qu'il entretient avec ses enfants, d'une prolongation de son auto-
risation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. A noter
au demeurant que le retour d’A._______ au Sénégal ne signifie pas la
perte de tout lien avec ses enfants. Si le Tribunal est conscient qu’un tel
retour présente d’évidents inconvénients d’ordre pratique et financier (cf.
mémoire de recours, cf. p. 7), il n’en reste pas moins que le recourant
pourra tout de même maintenir avec les siens des contacts réguliers par
téléphone, lettres ou messageries électroniques (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 et
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5), ou encore par le biais de
séjours touristiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février
2012 consid. 8.1 in fine).
6.5.8 Au surplus, le recourant n'a pas invoqué d'autres motifs graves et
exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse
au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 ;
voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid.
8). Il n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à l'exécution de
son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle majeure au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails, cf. l’ATF 137 II 345
consid. 3.3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014
consid. 3.2.2).
6.6 Hormis les liens de A._______ avec ses enfants, dont on a vu qu'ils ne
justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne
révèlent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de pro-
longer son autorisation de séjour comme disproportionné, allant au-delà
des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un res-
sortissant étranger de quitter le territoire helvétique. En tout état de cause,
F-7162/2015
Page 19
on ne voit pas en quoi le renvoi de l'intéressé lui occasionnerait, du moment
qu'il est actuellement âgé de trente-quatre ans et qu’il dispose d’un réseau
familial au Sénégal, un tel désavantage au point de faire primer son intérêt
privé à demeurer en ce pays sur l'intérêt public à une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers (cf. art. 96 LEtr et art. 5 al. 2 Cst.; voir
aussi, sur cette question, l’ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5, les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 et
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Les conditions d'application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par conséquent pas réunies à l'égard du
recourant.
7.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 ; voir aussi, en ce
sens, l’ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 et l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
8.
Le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de sé-
jour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son
renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner
si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir la
prolongation de son document de voyage (cf. copie de son passeport na-
tional versée au dossier cantonal). Il n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire.
Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obs-
tacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
F-7162/2015
Page 20
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Sénégal ne connaît pas, en
l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle
du recourant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme
inexigible.
9.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 5 octobre 2015, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Par décision incidente du 15 décembre 2015, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Christian Bacon
comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc
lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procé-
dure et d'allouer à son conseil une indemnité à titre d'honoraires pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure
de recours dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2
à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le man-
dataire de l’intéressé n’a pas fait parvenir au Tribunal un décompte de ses
prestations avant le prononcé de l’arrêt, de sorte que l’indemnité due sera
fixée sur la base du dossier, conformément à l’art 14 al. 2 FITAF. Compte
tenu du travail accompli par Me Christian Bacon, du tarif applicable en l'es-
pèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette
indemnité, à titre d'honoraires, sera arrêtée à Fr. 2'000.- (ce montant com-
prend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). L'intéressé a l'obligation
de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4
PA).
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Me Christian Bacon, dès l’entrée en force du présent
arrêt, un montant de Fr. 2'000 à titre d’honoraires pour les frais occasion-
nés dans le cadre de la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :