B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7169/2017
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Edith Huguet, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconsidération et retrait de la décision de naturalisation fa-
cilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née en 1979, a obtenu la nationalité
suisse par décision de naturalisation facilitée du 25 octobre 2017.
B.
Avant l’entrée en force de ladite décision, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) a, par décision du 16 novembre 2017, retiré sa dé-
cision du 25 octobre 2017. Il a considéré que, suite à des courriers de
l’époux de la prénommée laissant entendre une volonté de séparation, de
nouvelles mesures d’instructions s’avéraient nécessaires.
C.
Par mémoire du 15 décembre 2017, A._______, par l’entremise de son
mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu, sous suit de frais et dépens, à
l’annulation de la décision de retrait du 16 novembre 2017. Elle a expliqué
qu’en date du 10 novembre 2017 une dispute violente avait éclaté au sein
de son couple et que, le même jour, son époux aurait adressé par ven-
geance un courrier au SEM et déposé plainte pénale contre elle. Se ren-
dant cependant rapidement compte de la gravité de ses actes uniquement
dictés par la colère, son époux aurait retiré la plainte et envoyé un nouveau
courrier au SEM en date du 13 novembre 2017 priant de ne pas tenir
compte de sa précédente missive et indiquant que la dispute était survenue
en raison d’un état physique et psychique exceptionnel suite à l’avortement
que sa conjointe avait subi quelques jours auparavant. La recourante a en
outre allégué que la question d’une séparation ne s’était jamais posée. Au
contraire, cet épisode illustrait le caractère passionnel et réel de leur rela-
tion. Enfin, si elle avait douté de la stabilité de son couple, elle aurait dé-
posé une demande de naturalisation ordinaire puisqu’elle en remplissait
les conditions.
D.
Par réponse du 17 janvier 2018, transmis pour information à la recourante,
le SEM a précisé que le dépôt d’une plainte pénale constituait un motif
suffisant de reconsidération de la décision de naturalisation et la mise en
œuvre d’investigations complémentaires. Ainsi, une nouvelle décision,
d’octroi ou de refus, interviendrait suite au rapport complémentaire que le
canton avait été mandaté d’établir.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions ren-
dues par le SEM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférés
au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fé-
déral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN,
RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du
20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon
les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à
l'ancien droit (cf. art. 50 al. 1 LN).
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4.
Selon un principe du droit administratif, l’administration peut en principe
sans autre revenir sur une décision erronée et non attaquée durant le délai
de recours (cf., parmi d’autres, ATF 107 V 191, 129 V 110 consid. 1.2.1 et
134 V 257 consid. 2.2 et réf. citées) ; avant l’entrée en force d’une décision,
l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une position de confiance, mais doit au
contraire compter avec la révocation de la décision (cf. arrêt du TF
4A_447/2009 du 9 novembre 2009 consid. 2.1 in fine et 2.2 et réf. citées,
non publiés in : ATF 135 III 656). Ainsi, avant l’entrée en force de la décision
d’octroi de la naturalisation facilitée, le SEM n’est pas lié aux conditions de
retrait de la nationalité énoncés à l’art. 41 aLN (cf. arrêts du TF
1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 3 et du TAF C-1133/2006 du 12
juillet 2007 consid. 8.1).
5.
En l’espèce, la décision d’octroi de la nationalité facilitée du 25 octobre
2017 n’était ni attaquée, ni entrée en force en date du 16 novembre 2017,
ce que la recourante ne conteste pas. Le SEM pouvait ainsi sans autre
revenir sur sa décision ; il a d’ailleurs expliqué à la recourante les raisons
de son retrait, choix guidé par de nouveaux éléments pertinents au dossier,
à savoir notamment le dépôt d’une plainte pénale par l’époux de l’intéres-
sée. Contrairement à ce que semble croire cette dernière, le fait que la
plainte pénale ait par la suite été retirée (nota bene pour la paix du ménage
et tout en maintenant les déclarations faites [pce TAF 1 annexe 3]) et que
l’époux ait rédigé un courrier à l’adresse du SEM retirant ses propos au
sujet de l’envie de séparation, n’y change rien. Elle ne fait d’ailleurs pas
grief au SEM d’avoir violé le droit procédural ou des principes généraux du
droit administratif, mais argue seulement que les conditions de l’art. 27 aLN
sont remplies. Ce faisant, elle perd toutefois de vue que la question du
présent litige n’est pas de savoir si la recourante remplit les conditions de
la naturalisation facilitée ou de retrait énoncées à l’art. 41 aLN, mais uni-
quement d’établir si le SEM pouvait revenir sur sa décision d’octroi avant
l’entrée en force de celle-ci, tel qu’il l’a fait. Or, au vu de ce qui précède, le
Tribunal ne décèle pas de raisons rendant le procédé du SEM contraire au
droit.
6.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé-
déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
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7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 29 dé-
cembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :