B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7175/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par Maître Jacques Emery,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et de séjour (regroupement fa-
milial différé).
F-7175/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1974, est entré en Suisse en 1993
et bénéficie depuis 2002 d’une autorisation d’établissement en ce pays.
Il a épousé une compatriote en 2004 avec laquelle il a eu deux enfants,
B._______, née le 9 avril 2006, et C._______, né le 12 janvier 2008, les-
quels ont bénéficié à leur naissance d’une autorisation d’établissement en
Suisse.
En février 2008, les enfants et leur mère malade ont quitté la Suisse pour
se rendre au Kosovo, où les enfants ont été placés auprès de la famille
paternelle.
Suite au divorce des époux en décembre 2012, A._______ a obtenu l’auto-
rité parentale et la garde sur ses enfants (ci-après également : les intéres-
sés).
B.
En octobre 2014, le prénommé a demandé l’octroi d’une autorisation d’en-
trée et de séjour en faveur de ses deux enfants, au titre du regroupement
familial. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève a transmis le dossier pour approbation au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM).
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a refusé d’approuver
l’octroi d’une autorisation en faveur des intéressés. Il a retenu en substance
que la demande avait été déposée tardivement, à savoir en dehors des
délais prévus par l’art. 47 en relation avec l’art. 126 al. 3 LEtr (RS 142.20),
et qu’aucune raison familiale majeure au regroupement ne pouvait être re-
tenue. En effet, les enfants auraient été placés en 2008 auprès de la famille
paternelle (oncle, tante et grands-parents) et, en 2014, l’oncle des enfants
en serait devenu le tuteur avec l’accord de leur père, détenteur de l’autorité
parentale depuis son divorce en 2012 ; aucun changement n’aurait été al-
légué. Par ailleurs, les enfants n’auraient pas pu s’imprégner des us et
coutumes suisses durant leur court séjour en ce pays. Au surplus, le père
ne disposerait pas d’un logement adéquat pour les accueillir en Suisse.
D.
Par acte du 21 novembre 2016, les intéressés et leur père, par l’entremise
de leur mandataire, ont déposé recours auprès du Tribunal administratif
F-7175/2016
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fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) concluant, sous suite de frais et dé-
pens, à l’annulation de ladite décision du SEM et à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour en faveur des enfants. Les enfants auraient été pris en
charge par leurs grands-parents suite à la dépression de leur mère. Or, ces
derniers ne seraient plus à même de s’en occuper, la grand-mère souffrant
d’une fracture au fémur l’empêchant de marcher et ayant été atteinte par
une attaque cérébrale la rendant complètement impotente. En outre, leur
oncle et tante auraient quitté le domicile des grands-parents. Les enfants
réclameraient de vivre auprès de leur père, lequel serait à la recherche
d’un appartement plus grand.
E.
Par courrier du 23 décembre 2016, les recourants ont versé en cause plu-
sieurs pièces, en particulier des lettres des membres de la famille ainsi
qu’un document non traduit signalant, selon leurs dires, que la grand-mère
des enfants serait dans l’incapacité de s’occuper des enfants.
F.
Par réponse du 27 janvier 2016 [recte : 2017], le SEM n’a pas formulé de
nouvelles observations.
G.
Par envoi du 15 février 2017, transmis pour connaissance au SEM, les re-
courants ont versé en cause trois photographies de la grand-mère des en-
fants la montrant couchée dans un lit ou en train d’utiliser un déambulateur.
Ils ont allégué que son impotence ne lui permettait absolument pas de s’oc-
cuper des enfants. Elle représenterait au contraire une charge pour ses
proches.
H.
Suite à une mesure d’instruction, les recourants ont versé en cause, par pli
du 15 juin 2018 transmis pour information au SEM, un certificat médical
récent (avec traduction) ainsi que deux attestations du grand-père et de
l’oncle des intéressés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-7175/2016
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure de-
vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Etant donné que les recourants ont la qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et les délais pres-
crits par la loi, celui-ci est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Selon l’art. 6a de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police
(DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du
13 août 2015 (RS 142.201.1), est soumis au SEM pour approbation l’octroi
des autorisations de séjour à l’échéance du délai pour le regroupement
familial en vertu de l’art. 47 LEtr. Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le
Tribunal ne sont liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une
autorisation de séjour aux enfants et qu’ils peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid.1 et la jurisprudence
citée). Dans ce contexte, on précisera qu’une personne qui dispose d’un
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droit de présence assuré en Suisse peut déduire de l’art. 8 CEDH un droit
au regroupement familial avec ses enfants dans la mesure où une telle
requête satisfait aux conditions posées par le droit interne (arrêt du TF
2C_877/2015 du 20 février 2017 consid. 5.4).
5.
Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La
maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle
les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement
dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art.
13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans
le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus
générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à
même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa
situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEtr
impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes
- autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des
éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour
et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence
de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier,
l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut
être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole
l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 298 s. et les références citées; arrêt 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid.
2.1).
6.
6.1 Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Dès lors que
le recourant 1 bénéficie d'une autorisation d’établissement en Suisse, le
regroupement familial des enfants doit être envisagé sous l'angle de l'art.
43 LEtr.
6.2 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établis-
sement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
F-7175/2016
Page 6
6.3 L’art. 47 LEtr soumet la demande de regroupement à des délais ; lors-
que l’enfant est âgé de moins de 12 ans, à l’image des intéressés, la de-
mande doit être déposée dans les 5 ans après l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial. Passé ce
délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA).
Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement
familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin-
guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3512, ci-après : Message LEtr).
6.4 En l’espèce, les enfants, au bénéfice d’une autorisation d’établisse-
ment en Suisse, ont quitté ce pays pour s’établir au Kosovo en février 2008
(concernant l’extinction de leur autorisation, cf. art. 61 LEtr). Il s’ensuit que
la demande de regroupement familial déposée en octobre 2014 est tardive
et ne saurait être admise qu’en présence de raisons personnelles ma-
jeures, ce que les recourants ne contestent pas (cf. arrêt du TAF
F-6988/2011 du 10 avril 2013 consid. 3. et 5.3).
7.
En cas de regroupement familial partiel comme dans la présente affaire, le
Tribunal fédéral a posé les exigences générales qui suivent.
7.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit
pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions
de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51
LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au pa-
rent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues
(cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
7.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
F-7175/2016
Page 7
7.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II
78 consid. 4.8).
7.4 Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Tribunal prend position
comme suit. Tout d’abord, au vu des pièces au dossier et de l’âge des en-
fants au moment du dépôt de la demande de regroupement, à savoir 6 et
8 ans, on ne saurait retenir que celle-ci a été déposée de manière abusive.
On notera tout de même que le père n’a pas relevé l’existence de l’oncle
des enfants dans sa lettre de décembre 2014, alors que celui-ci avait été
mandaté quelques mois plus tôt par les autorités kosovares pour s’occuper
de l’enfant C._______ (pce SYMIC 2 p. 24 et 50). Ensuite, le père détient
l’autorité parentale exclusive sur eux depuis son divorce en 2012. Finale-
ment, s’agissant de l’intérêt des enfants à venir en Suisse, il s'impose de
tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre
du bien-être d'un enfant proche de l'adolescence ou qui y est déjà entré, à
l’image des intéressés, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer
pour lui un véritable déracinement ou, du moins, comporter des difficultés
prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (cf. ATF 129 II 11 con-
sid. 3.3.2 et la jurisprudence citée). En l’occurrence, B._______, hormis les
deux premières années de sa vie, et C._______ n’ont jamais connu un
autre environnement que celui du Kosovo et ne parlent pas le français (pce
SYMIC 2 p. 49). En outre, leur mère, selon ses propres dires, a continué à
s’en occuper quotidiennement même s’ils ne vivaient plus sous le même
toit, et elle a un droit de leur rendre visite tous les deux week-ends (pce
SYMIC 2 p. 23 et 49). Par ailleurs, on observera que le recourant admet
poursuivre une activité lucrative, de sorte que l’on peut douter qu’il soit à
même d’offrir un cadre adéquat à ses deux enfants en début d’adoles-
cence. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner ce point plus avant, dès lors
que le recours doit de toute façon être rejeté vu l’absence de raisons fami-
liales majeures (cf. consid. 8 et 9 infra).
8.
8.1 Un regroupement familial intervenant hors délai est soumis à des con-
ditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de
F-7175/2016
Page 8
circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des pos-
sibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notam-
ment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans
leur pays d'origine (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et
arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
8.2 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de change-
ments importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rap-
ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner
s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap-
paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18
janvier 2017 consid. 6.2). Dans l'idée du législateur, cette solution permet
d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement
déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de tra-
vailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale,
mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message LEtr,
p. 3512). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques
(prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du
TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
Enfin, les raisons familiales majeures doivent être interprétées d'une ma-
nière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13
Cst. et 8 CEDH ; cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 con-
sid. 6.2) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction
des éléments pertinents de chaque cas (cf. arrêt du TF 2C_767/2015 du
19 février 2016 consid. 5.1.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr
qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier
2017 consid. 6.2).
9.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées
dans le cas d'espèce.
9.1 En l’occurrence, les recourants arguent que les enfants ont dû quitter
la Suisse en 2008 avec leur mère atteinte psychiquement, afin de ne pas
l’affecter outre mesure. Ils auraient toutefois été exclusivement confiés à
leurs grands-parents paternels, lesquels auraient bénéficié du soutien de
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Page 9
la tante et de l’oncle des enfants (pce TAF 1 p. 7). Or, ces deux derniers
auraient quitté le domicile familial et la grand-mère serait à tel point atteinte
dans sa santé qu’elle ne pourrait plus s’occuper de ses petits-enfants.
Le Tribunal relève d’emblée qu’il appert des pièces au dossier que la tante
et l’oncle des enfants ont vraisemblablement quitté le domicile familial des
grands-parents. Cependant, l’oncle des intéressés a été mandaté par les
autorités kosovares en avril 2014 afin de s’occuper de son neveu
C._______ (pce SYMIC 2 p. 24). Il semblerait toutefois que les enfants
aient continué à habiter avec leurs grands-parents après le départ de leur
oncle du domicile familial. Les recourants n’ont pas estimé utile de clarifier
ce point, alors qu’il a été soulevé à juste titre par l’autorité inférieure.
Quoiqu’il en soit, au vu des considérations qui suivent, cette question peut
demeurer indécise.
9.2 Le Tribunal examinera dans un premier temps la possibilité de prise en
charge par les grands-parents (consid. 9.3 infra), puis les éventuelles so-
lutions alternatives existant au Kosovo (consid. 9.4 infra).
9.3
9.3.1 Concernant la grand-mère des enfants, les explications des recou-
rants, pourtant représentés par un avocat, se résument à indiquer que
celle-ci a été victime d’une fracture au col du fémur l’empêchant de mar-
cher et d’une attaque cérébrale la rendant complètement impotente. Ils ont
versé en cause trois photographies montrant la prénommée couchée sur
un lit et utiliser un déambulateur (cf. let. G supra). En parallèle, seuls trois
documents à caractère médical ont été initialement portés à la connais-
sance du Tribunal (pce SYMIC 2 p. 56 et pces TAF 1 annexe 4 et 5 annexe
4). Or, ceux-ci ne permettent pas de comprendre ni les problèmes de santé
dont souffre la patiente ni leur impact sur la prise en charge des intéressés.
En effet, il appert de la traduction du rapport médical de janvier 2015 que
la grand-mère des intéressés souffrirait d’un syndrome anxio-dépressif et
d’une « inff. Varum cerbri. », soit vraisemblablement d’un trouble de la mo-
tricité en lien avec l’attaque cérébrale subie, ce qui l’empêcherait de tra-
vailler et de s’occuper des enfants ; il ne donne toutefois aucune indication
sur l’anamnèse de la patiente ou sur le traitement à suivre. Le second do-
cument, un rapport de consultation de juillet 2016, indique en tant que dia-
gnostic « Statut post fracture perthroantorica fémoral lat. dex Pseudar-
throses » et mentionne que la patiente devra subir une implantation d’une
prothèse et qu’elle ne peut pas encore s’appuyer sur le pied droit. Quant
au troisième document, daté de novembre 2016 et difficilement lisible, les
F-7175/2016
Page 10
recourants n’ont pas estimé utile de verser en cause une traduction. Au vu
de ces pièces, le Tribunal, par mesure d’instruction du 23 avril 2018, a in-
vité les recourants à lui transmettre toute pièce susceptible de justifier le
bien-fondé de leur recours, notamment un rapport médical récent (avec
traduction) contenant une anamnèse médicale complète et précise, un
éventuel diagnostic selon un système de références reconnu, les éventuels
traitements en cours (médicaments, dosage, fréquence et nature des con-
sultations médicales) ainsi qu’un pronostic médical pour les mois à venir.
Après avoir demandé et obtenu une prolongation du délai, les recourants
ont simplement versé en cause une pièce (et sa traduction) intitulée ordon-
nance médicale et datée de mai 2018, selon laquelle la grand-mère souf-
frirait d’une « fracture perthroantorica fémoral dex » et aurait besoin des
soins d’une autre personne (pce TAF 15) ; ils n’ont pas estimé utile de four-
nir d’autres documents à caractère médical, ni, à tout le moins, de plus
amples informations ou explications à ce sujet, alors qu’ils devaient être
conscients des conséquences d’un manque de collaboration (pce TAF 12
et consid. 5 supra).
En outre, on observera que la date de survenance de la prétendue incapa-
cité de prendre en charge les enfants n’appert pas des pièces au dossier.
Le premier rapport médical au dossier date de janvier 2015 seulement, de
sorte qu’il n’est pas prouvé que le changement de circonstances est inter-
venu avant le dépôt de la demande de regroupement en octobre 2014.
Cela étant, on rappellera que l’oncle des intéressés a été mandaté par les
autorités kosovares en avril 2014 déjà (pce SYMIC 2 p. 24).
9.3.2 S’agissant du grand-père des enfants, les recourants n’ont nullement
allégué dans une de leurs écritures qu’il serait incapable de s’occuper de
ses deux petits-enfants âgés de 10 et 12 ans. Cela ne ressort que laconi-
quement d’une lettre du prénommé, récente de surcroît (mai 2018), dans
laquelle ce dernier met en avant sa vieillesse. Il y fait toutefois part de son
incompréhension face au refus des autorités de permettre à ses petits-en-
fants de vivre auprès de leur père. Il semble ainsi perdre de vue que le
regroupement familial n’a pas été demandé dans les délais, dont le but
primaire était d’assurer une intégration rapide et réussie des enfants dans
leur pays d’accueil (cf. consid. 6.3 supra).
9.3.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que
les grands-parents peuvent continuer à s’occuper des intéressés.
F-7175/2016
Page 11
9.4 Au surplus, il convient de retenir qu’il existe des solutions alternatives
permettant aux enfants de rester dans leur pays d’origine (cf. consid. 8.2
supra).
9.4.1 Tout d’abord, il n’est nullement démontré que l’oncle des intéressés,
âgé d’environ 27 ans, ne soit plus à même de remplir cette tâche dans son
nouveau domicile ; en effet, les recourants n’allèguent que sporadiquement
que celui-ci ne saurait assumer la responsabilité de chef de famille en lieu
et place de son père (pce TAF 1 p. 7). Les lettres de l’oncle de novembre
2016 et mai 2018 ne donnent pas plus de précisions : ce dernier y indique
seulement vivre avec sa compagne et être à la recherche d’un emploi, de
sorte que les enfants seraient restés avec ses parents âgés et qu’il ne
pourrait malheureusement plus s’en occuper (pces TAF 15 et 5 annexe 3).
On ne voit ainsi pas pour quelles raisons il ne pourrait plus prendre en
charge deux adolescents, de surcroît avec la (nouvelle) aide de sa com-
pagne. Cela est d’autant plus vrai pour C._______, puisqu’il a été mandaté
par les autorités kosovares en ce sens (pce SYMIC 2 p. 24). Encore une
fois, les recourants, pourtant représentés, n’ont pas estimé utile de donner
suite à leur devoir de collaboration et à la mesure d’instruction du Tribunal
les invitant à fournir des informations détaillées concernant la situation per-
sonnelle, familiale et professionnelle de leur oncle et de sa compagne,
pièces idoines à l’appui, et les avertissant des conséquences d’une non-
collaboration (pce TAF 12 et consid. 5 supra).
9.4.2 Ensuite, concernant la tante des enfants, force est de constater que
des indications contradictoires ont été faites à son sujet. Ainsi, alors que le
père des intéressés a indiqué en décembre 2014 qu’elle allait bientôt se
marier (pce SYMIC 2 p. 50), les recourants, et la tante elle-même, ont situé
le mariage en 2012 (pce TAF 1 p. 7 et pce TAF 5 annexe 3). Il semble ainsi
que le mariage et l’expatriation de la tante en 2012 n’a pas eu un réel im-
pact sur la prise en charge des enfants en 2014, année où la demande de
regroupement a été déposée. Les recourants n’ont d’ailleurs pas estimé
utile de préciser la situation personnelle et familiale de leur tante, en parti-
culier le fait qu’elle vit effectivement en France, malgré l’ordonnance du
Tribunal du 23 avril 2018 en ce sens (pce TAF 12 et consid. 5 supra).
9.4.3 Enfin, on soulignera que les recourants n’ont pas allégué qu’il était
impossible à un autre membre de la famille, paternelle ou maternelle, de
s’occuper des enfants. Ils n’ont d’ailleurs même pas prétendu que la mère
de ces derniers ne pouvait pas s’en occuper – au besoin avec l’aide de sa
famille auprès de laquelle elle vivrait (pce SYMIC 2 p. 24 et pce TAF 1 p. 3)
– maintenant que les intéressés nécessitent moins de soins et d’attention
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Page 12
qu’auparavant. Cela est d’autant plus étonnant que celle-ci aurait indiqué
en 2014 s’occuper quotidiennement de ses enfants, malgré le fait qu’ils
n’habitaient pas chez elle (pce SYMIC 2 p. 49), et dispose d’un droit de
visite bimensuel sur ses enfants (pce SYMIC 2 p. 23). De plus, les recou-
rants n’ont pas donné suite à l’invitation du Tribunal de le renseigner sur
les autres membres de la famille des enfants séjournant au Kosovo (pce
TAF 12 et consid. 5 supra).
9.5 A toutes fins utiles, on notera encore que les recourants n’ont pas de-
mandé, lorsque les enfants ont quitté la Suisse, à ce que leur autorisation
d’établissement soit maintenue et, alors qu’il était titulaire de l’autorité pa-
rentale exclusive depuis décembre 2012 déjà, le père des intéressés a at-
tendu près de deux ans avant de déposer une demande de regroupement
familial (sans alléguer que sa situation personnelle se serait modifiée de-
puis), ce qui indique que le retour des enfants au Kosovo en février 2008,
alors qu’ils étaient âgés de moins de deux ans et d’environ 1 mois, ne
constituait pas une simple mesure transitoire comme semblent vouloir le
faire accroire les recourants (pce TAF 1 p. 5), mais bien un établissement
dans leur pays d’origine. De plus, l’oncle a été mandaté par les autorités
kosovares en avril 2014, alors que la demande de regroupement n’a été
déposée qu’en octobre suivant, ce qui tend à démontrer que la poursuite
du séjour des enfants au Kosovo était la solution privilégiée.
9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, après une appréciation
globale du cas d’espèce et en tenant compte de l’intérêt des enfants, qu'il
n'existe dans le cas d'espèce pas de raisons familiales majeures au sens
de l'art. 47 LEtr.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 octobre 2016, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
F-7175/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge des recourants.
Ils sont couverts par l'avance versée le 31 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (acte judicaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève, pour information, dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :