B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7179/2017
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
né le (…),
Géorgie,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 14
novembre 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 27
novembre 2017, au cours de laquelle l’intéressé a notamment déclaré qu’il
avait quitté par avion la Géorgie, le (…) 2017, à destination de l’Allemagne,
au motif qu’il avait été emprisonné dans son pays par suite des critiques
émises, dans le cadre de son activité de journaliste, contre la formation
politique au pouvoir,
les indications complémentaires données lors de cette audition par
X._______, desquelles il ressort qu’après être demeuré trois mois en
Allemagne et y avoir vainement sollicité l’asile, il s’était rendu en Suède où
il n’avait séjourné que pendant une période de deux semaines en raison
du refus des autorités d’examiner la demande d’asile qu’il y avait
également déposée; qu’il avait ensuite rejoint la Suisse en passant par le
Danemark et la France,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande
d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
allemandes compétentes le 29 novembre 2017 et fondée sur l'art. 18
par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29 juin
2013 [ci-après : règlement Dublin III]),
la réponse positive des autorités allemandes du 5 décembre 2017, fondée
également sur l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision prise le 5 décembre 2017 également (notifiée en mains propres
de X._______ le 15 décembre 2017), par laquelle le SEM, faisant
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte:
son transfert) vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 18 décembre 2017, contre cette
décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que la décision précitée fût
annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande visant à ce qu’il fût renoncé à la perception d’une avance de
frais, dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 décembre 2017 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac; RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
du règlement - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande
a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat
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membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre
Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III, l'État membre responsable, lorsque la
demande a été rejetée en première instance uniquement, veille à ce que
la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer
d’un recours effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive
Procédure [cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la
responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
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critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2;
2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que X._______ avait déposé une demande d'asile successivement en
Allemagne le (…) 2017 et en Suède le (…) 2017,
qu'en date du 29 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge
de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le 5 décembre suivant, les autorités allemandes ont expressément
accepté, dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, de
reprendre en charge le recourant, sur la base de la disposition de l’art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de
l’Allemagne en application des critères de détermination de l’Etat membre
responsable pour l’examen de sa demande d’asile,
qu’il s’oppose toutefois à son transfert vers l’Allemagne, alléguant dans
l’argumentation de son recours que les requérants d’asile y affrontent
actuellement, en raison de l’insuffisance des structures d’accueil, des
conditions d’existence très difficiles, particulièrement en période hivernale,
que, contrairement aux assertions de l’intéressé, il n'y a aucune raison
sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu’en effet, l’Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
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à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
Procédure et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013
[ci-après : directive Accueil]; voir, en ce sens, notamment arrêt du Tribunal
E-6648/2017 du 28 novembre 2017),
qu’en conséquence, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité retenue par cette dernière disposition doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l'Union européenne ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que le recourant n’a cependant pas fourni d’élément concret susceptible
d’établir que les autorités allemandes, en violation de la directive
Procédure, n’auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa
demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme
l’examen de cette demande, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe
du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales
en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-872/2017 du 20 février 2017),
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
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précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment
arrêt du Tribunal D-872/2017 précité),
qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que le recourant n’a par ailleurs pas démontré que ses conditions
d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’en dépit des allégations selon lesquelles il connaîtrait, en cas de retour
en Allemagne, des conditions de vie très difficiles en raison d’un manque
de places dans les structures d’accueil réservées aux requérants d’asile,
l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels
révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et,
ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il
faudrait renoncer à un tel transfert,
qu'il a certes allégué, lors de son audition du 27 novembre 2017, d’une part
qu'il éprouvait des douleurs aux yeux et à la tête, d’autre part qu’il avait des
problèmes d’ouïe et des problèmes à la colonne vertébrale, sa tension
artérielle lui paraissant trop haute,
que, ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH [cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de
l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour
forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire
que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les ennuis de santé dont
le recourant a fait état lors de son audition sommaire n’ont à aucun moment
été attestés au moyen d’un certificat médical, force est de constater que,
s’ils devaient être avérés, ils pourront, à n’en pas douter, être traités en
Allemagne, pays disposant de structures médicales adéquates et de
possibilités de soins efficaces (cf. notamment arrêt du TAF E-4071/2017
du 26 juillet 2017),
qu’en effet, ce pays est lié par la directive Accueil, de telle manière qu’il
doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent, en cas de besoin,
un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir
l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet en outre d'admettre que l'Allemagne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la
mesure où cela s'avèrerait nécessaire,
qu’au demeurant, les problèmes de santé dont le recourant s’est prévalu
lors de son audition ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante pour
remplir les conditions strictes posées par la jurisprudence susmentionnée,
qu’il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé, informé, lors de
cette audition, du fait qu’il avait la possibilité de consulter le personnel
médical du Centre d’enregistrement et de procédure de (…) où il était alors
hébergé, n’a pas entrepris de démarche en ce sens,
qu’il sied de constater en outre que X._______ n’a plus fait allusion, dans
l’argumentation de son recours, à un quelconque problème de santé,
que, dans l’hypothèse où l’intéressé devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra
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d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette
mesure, afin que, cas échéant, elles transmettent sous une forme
appropriée aux autorités allemandes les renseignements permettant une
éventuelle prise en charge médicale adaptée (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant
rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de
démontrer les faits qu’il allègue,
qu'au surplus, si - après son retour en Allemagne - l’intéressé devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incombera de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Allemagne ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Allemagne,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'exemption du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), en tant que dite
requête doit être déduite de l’allégation du recourant indiquant être
indigent, est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'exemption du versement d'une avance sur les frais
de procédure présumés est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Service de la population du canton de Vaud (Division Asile et retour [par
télécopie])