B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7180/2018
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant Z._______.
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Faits :
A.
A.a Le 2 juillet 2018, Z._______, ressortissante camerounaise née le 23
juin 1984, a rempli à l’attention de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé un
formulaire de demande de visa d'entrée dans l'Espace Schengen pour une
durée de 90 jours afin de rendre visite à sa sœur, X._______, ressortis-
sante française titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de
Berne, et à l’ami de cette dernière, Y._______, ressortissant suisse.
A l’appui de sa requête, elle a joint notamment une lettre d’invitation de ses
hôtes en Suisse, datée du 25 juin 2017 [recte 2018], dans laquelle ils s’en-
gageaient à prendre en charge tous les frais de voyage et de séjour en
Suisse concernant leur invitée.
A.b Le 6 juillet 2018, la Représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la
délivrance du visa requis par Z._______, en mentionnant que l'objet et les
conditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiés et que la volonté
de l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace
Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
A.c Par écrit daté du 27 juillet 2018 et parvenu le 31 juillet 2018 au SEM,
Y._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment
fait valoir que la demande de visa de l’intéressée avait pour but de rendre
visite à sa sœur, domiciliée à la même adresse que lui, qu’il se portait ga-
rant pour les frais de voyage, le gîte et le couvert, qu’il s’était déjà engagé
à deux reprises pour garantir le retour de la mère de son invitée, ceci « à
pleine satisfaction des autorités », et qu’il renouvelait son engagement per-
sonnel à garantir le retour de son invitée dans son pays d’origine avant
l’expiration du visa sollicité.
A.d A l'invitation du Service des migrations du canton de Berne auquel il a
été donné connaissance de la demande de visa précitée, X._______ a fait
parvenir diverses attestations administratives et fiscales, dont notamment
une déclaration de garantie financière signée par son ami, Y._______, par
laquelle ce dernier s'engageait à prendre en charge, jusqu'à un montant de
30'000 francs, les frais que Z._______ était susceptible d'occasionner du-
rant son séjour de visite en Suisse. X._______ a par ailleurs précisé qu’elle
avait rencontré sa sœur pour la dernière fois au Cameroun au mois de
septembre 2018, que Y._______ connaissait personnellement son invitée,
leur dernière rencontre remontant au mois de janvier 2018, que sa sœur
avait essayé d’entrer une seule fois dans l’Espace Schengen en 2015, que
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le but de la demande de visa était uniquement une visite familiale, que son
invitée n’avait pas l’intention d’abandonner son activité lucrative de gérante
au Cameroun, qu’elle avait déjà fait venir sa mère à deux reprises en
Suisse en 2016 et 2017, qu’elle vivait avec son fils auprès de Y._______ et
que ni ce dernier, ni elle-même ne percevaient des prestations des services
sociaux.
Le 24 octobre 2018, le Service des migrations du canton de Berne a fait
parvenir au SEM les documents fournis par X._______ et le complément
d'information écrit que cette dernière avait transmis. L'autorité cantonale
précitée a par ailleurs émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa
d'entrée à Z._______.
B.
Par décision du 19 novembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcé
par la Représentation de Suisse à l’endroit de Z._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier, de la situation personnelle de la
requérante (jeune, célibataire et sans enfant), de l’absence d’élément con-
cret concernant son activité lucrative et sa situation financière, ainsi que de
la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine, cette der-
nière n’avait pas démontré posséder d’attaches si contraignantes avec son
pays d’origine au point de garantir son retour dans sa patrie à l’expiration
de son visa. Le SEM a encore relevé que la visite familiale envisagée n’était
pas justifiée dans la mesure où les intéressés s’étaient déjà rencontrés au
mois de septembre 2018 au Cameroun.
C.
Le 18 décembre 2018, X._______ et Y._______ ont recouru auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à
l’annulation de la décision querellée et à la délivrance du visa sollicité. Les
prénommés ont repris les éléments présentés dans l’opposition du 27 juillet
2018 et ont contesté les arguments présentés par l’autorité inférieure en
faisant valoir en substance que leur invitée disposait d’attaches suffisantes
dans son pays d’origine garantissant son retour dans sa patrie à l’échéance
du visa sollicité. A ce propos, ils ont fait valoir que Z._______ était mère
d’un enfant, né le 14 août 2009, qui vivait auprès d’elle, que cette dernière
habitait dans la maison familiale avec ses parents, relativement âgés, dont
elle s’occupait, que la situation économique et financière de leur invitée
n’était « nullement déplorable » au vu de ses économies et de son activité
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lucrative débutée en 2016 et que la seule raison de sa venue en Suisse
était une visite familiale.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 13 mars 2019.
Invités à se prononcer sur ce préavis par le Tribunal, les recourants n’ont
fait part d’aucune observation.
E.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées
par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
Les recourants ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à
la procédure devant l'instance inférieure, qu’ils sont spécialement atteints
par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annu-
lation, leur souhait de pouvoir accueillir leur invitée en Suisse demeurant
actuel.
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Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième
éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal utilisera
donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les disposi-
tions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modifi-
cation (cf. l’arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019
consid. 2).
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
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tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et les références citées).
4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.5 et les références citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEI).
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016,
p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L
74 du 18 mars 2017, p. 1-7).
5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence rela-
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tives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie pré-
vue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails
de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière
est accordée au risque d’immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28
novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version anté-
rieure sur ce point – différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats
tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que res-
sortissante camerounaise, la recourante est soumise à l’obligation de visa
(cf. l’annexe 1 des règlements susmentionnés).
6.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
de Z._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).
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Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe au-
cun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais
impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
7.
Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de
voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schen-
gen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
7.1 Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 1'544 USD
pour le Cameroun en 2018, demeurant ainsi très en dessous des standards
européens (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères,
> dossiers pays > Cameroun > Présentation du Ca-
meroun > Données économiques, consulté en septembre 2019). Selon la
Banque mondiale, le Cameroun a subi de plein fouet la chute des prix pé-
troliers et la part de la population pauvre a augmenté de 12 % entre 2007
et 2014, pour atteindre 8,1 millions d’habitants, en raison d’une croissance
démographique plus rapide que le rythme de réduction de la pauvreté
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(cf. le site web de la Banque mondiale > Nos
pays > Cameroun, consulté en septembre 2019).
7.2 En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2017, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en
151e position sur 189 pays, soit très loin des standards de l’Europe occi-
dentale (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Data, site consulté en septembre 2019).
7.3 Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) fait état de risques d’attentats (notamment par le groupe terroriste
Boko Haram), d’incursions armées depuis la République centrafricaine
ainsi que d’émeutes de nature politique ( > Représen-
tations et conseils aux voyageurs > Cameroun > Conseils aux voyageurs,
consulté en septembre 2019).
7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est
précisément le cas en l'espèce, en la personne des hôtes (cf. lettre d’invi-
tation des hôtes du 25 juin 2017 [recte : 2018]).
7.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi,
si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel
à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
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Page 10
8.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle
de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour en-
visagé.
8.1 En l'occurrence, il ressort du mémoire de recours et des documents
produits à l'appui du pourvoi que l'invitée, âgée de 35 ans et célibataire, est
mère d'un enfant âgé de 10 ans. Selon les allégations contenues dans le
recours, elle vivrait avec cet enfant dans la maison familiale, en compagnie
de ses parents « relativement âgés », dont elle s’occupe. Certes, la pré-
sence au Cameroun de cet enfant et de ses parents constitue une attache
familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de la prénommée
dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater
qu'elle doit être relativisée, dans la mesure où l'invitée envisage d'effectuer
un voyage à l'étranger pendant une relativement longue période (3 mois)
sans que cela ne semble causer le moindre problème pour la garde et l'en-
tretien de cet enfant, qui, au demeurant, n’est plus en bas-âge et ne né-
cessite plus un encadrement et une attention étroits. De même, il n’est pas
démontré que les parents de l’invitée soient dépendants de leur fille au
point que sa longue absence entraînerait pour eux des difficultés particu-
lières, laissant ainsi supposer qu’elle n’est pas la seule personne à pouvoir
s’en occuper. De plus, au vu de l'expérience générale, de tels liens, comme
les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie,
notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne
faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-
économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles
d'inciter la prénommée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas
échéant avec l'aide de sa sœur et de son ami résidant en Suisse et auquel
elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger
son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de vie supé-
rieures à celles rencontrées dans son pays d'origine, tout en envisageant
de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son enfant, malgré les assu-
rances contraires qui ont été données au cours de la procédure. En effet,
la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir
des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du
TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de cons-
tater que l’invitée serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour
elle de difficultés majeures.
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Page 11
8.2 Par ailleurs, les allégations des recourants concernant l'activité profes-
sionnelle de leur invitée, à savoir gérante d’un magasin depuis le mois de
janvier 2016 pour une activité de 40 heures hebdomadaires (cf. copie du
contrat de travail joint au recours), ne sont pas davantage susceptibles de
représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. En effet,
même si les copies des bulletins de paie produits (pour les seuls mois de
juillet et novembre 2018) font mention d’un salaire se montant à 150’152
francs CFA (soit environ 251 francs), et se situant au-dessus du salaire
mensuel moyen brut à Douala (190 euros ;
/salaire-moyen/cameroun), il n’en demeure pas moins qu’il reste
très inférieur à celui des salaires européens. A cela s’ajoute qu’il est pour
le moins étonnant que l’invitée puisse s’absenter de son poste de travail
pour une période de trois mois, sans que cela ne cause apparemment le
moindre problème. Quant au relevé de compte bancaire de l'intéressée,
qui mentionne une fortune de 2'572'532 francs CFA (environ 4’303 francs),
il ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance des montants
qui y figurent. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité profes-
sionnelle exercée par l'invitée soit suffisamment lucrative pour réduire suf-
fisamment le risque de prolongation du séjour en Suisse, même tempo-
raire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'au-
tant moins être écartée qu'elle peut se permettre un séjour de trois mois en
Suisse, ce qui ne semble pas lui occasionner de difficultés majeures sur
les plans familial ou professionnel, comme relevé ci-avant. Il ne faut en
effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensible-
ment supérieur à celui du Cameroun et que cette circonstance peut s'avé-
rer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement
sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste aucun élément dans le
dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée
se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de son visa.
8.3 S’agissant des assurances données par les recourants quant au départ
ponctuel de l’intéressée à l’issue de son séjour, il y a lieu de rappeler
qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n’engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maî-
trise de son comportement – et ne permettent nullement d’exclure l’éven-
tualité que l’intéressée, une fois en Suisse, tente d’y poursuivre durable-
ment son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 et notamment arrêt du TAF
F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Certes les intéressés ont aussi
fait valoir qu’ils se sont portés garant pour la mère de la recourante, qui
aurait obtenu un visa pour venir à deux reprises en Suisse. Pareil argument
n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné que chaque
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Page 12
demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et juris-
prudence cit.).
8.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que Z._______ ne dispose pas,
au Cameroun, d’attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir
son départ de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. consid. 7.5 supra).
8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen concernant la prénommée.
9.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au
demeurant parfaitement compréhensible, d’avoir une visite familiale et de
faire découvrir leur pays de résidence à leur invitée ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2 supra). Certes, il peut,
du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'auto-
risation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il convient toutefois
de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités hel-
vétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restric-
tive en la matière (cf. consid. 4.1 supra).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment au Cameroun, comme cela a déjà été le cas par le
passé (cf. consid. A.d supra).
10.
Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître
de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invitée d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 5.4 supra). A cet
égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé
à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce),
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dans la mesure où les recourants et leur invitée ne se trouvent pas dura-
blement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ail-
leurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015
consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être main-
tenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la cor-
respondance et les visioconférences.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 novembre 2018, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 30 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :