B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7198/2017
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jessica Jaccoud,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
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Faits :
A.
En septembre 2017, A.______, ressortissant turc né en 1940, a déposé
une demande de visa pour un séjour de trois mois auprès de sa famille en
Suisse. Celle-ci a été rejetée par l’Ambassade de Suisse à Istanbul au mo-
tif que la sortie de Suisse en temps voulu n’était pas garantie. En sep-
tembre 2017 également, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du
prénommé concernant une demande d’octroi d’une autorisation de séjour
en ce pays, déposée en décembre 2015.
B.
Par décision du 3 novembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’entrée dans l’Es-
pace Schengen. Il a estimé en substance qu’au vu de la situation person-
nelle du recourant (veuf, retraité, sans moyens financiers avérés dans son
pays) et de la situation politique actuelle prévalant en Turquie, la sortie de
l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être consi-
dérée comme suffisamment garantie. En outre, au vu de la demande de
d’autorisation de séjour, il aurait des doutes quant aux intentions réelles de
l’intéressé. Enfin, au vu de l’âge de ce dernier, l’intéressé serait susceptible
de nécessiter à tout moment des soins médicaux potentiellement impor-
tants. Dans ce contexte, le fait qu’il aurait obtenu plusieurs visas par le
passé n’était pas un élément déterminant.
C.
Par mémoire du 20 décembre 2017, l’intéressé a déposé recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a principa-
lement relevé que le Tribunal cantonal avait certes rejeté sa demande
d’autorisation, mais avait retenu qu’il lui restait loisible d’organiser ses sé-
jours en Suisse dans le cadre de visites touristiques. Par ailleurs, il aurait
toujours respecté les délais impartis par les autorités. Il serait très important
qu’il puisse partager du temps avec sa fille et, tout particulièrement, avec
son petit-fils.
D.
Par réponse du 16 février 2018, le SEM a précisé que les assurances don-
nées dans le cadre du recours ne sauraient dissiper, à elles seules, les
doutes exprimés quant au départ de Suisse de l’intéressé.
E.
Par observations du 12 avril 2017, transmises pour information au SEM, le
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recourant a conclu principalement à l’admission du recours et subsidiaire-
ment au renvoi de la cause au SEM. Il a argué que la situation politique en
Turquie était relativement stable ; il vivrait d’ailleurs à Istanbul, capitale
économique, et n’aurait jamais fait l’objet d’attaque ou d’attentat, de sorte
que l’argument y relatif devait être rejeté. Ensuite, il ne présenterait aucun
profil migratoire à risque, ayant passé toute sa vie en Turquie ; il apparai-
trait en effet peu probable qu’à son âge il choisisse de s’exiler dans un
environnement étranger et dont il ne maîtriserait pas la langue. Le Tribunal
cantonal avait d’ailleurs retenu qu’il avait conservé des attaches sociocul-
turelles importantes dans son pays d’origine. De plus, il entretiendrait de
fort liens avec sa petite-fille, âgée de 17 ans et séjournant en Turquie et
pourrait notamment compter sur la présence de ses deux sœurs et d’amis
intimes. Quant à son état de santé, il se serait parfaitement rétabli de sa
chute survenue en novembre 2016 et son diabète ainsi que son hyperten-
sion seraient stables. Au demeurant, il entretiendrait de véritables liens af-
fectifs avec sa fille et son petit-fils en Suisse et aurait respecté tous les
délais liés aux nombreux visas obtenus par le passé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et jurisprudence citée).
3.
3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et
l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 8 OEV et règlement
[CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21
mars 2001, p. 1-7]).
3.2 En tant que ressortissant turc, l’intéressé est soumis à l'obligation du
visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars
2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
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membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette
volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf.
art. 21 par. 1 du règlement précité).
3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 3 al. 4 OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
4.
4.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de l’in-
téressé au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait
pas suffisamment assuré.
4.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement
être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger
dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1).
4.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
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fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsqu’elle se base sur les indices et l'éva-
luation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
4.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que
la situation dans le pays d’origine est difficile. Il s'impose de relever cepen-
dant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls
déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités
des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
5.
5.1 Force est de constater que les conditions socio-économiques, et non
seulement politiques, prévalant en Turquie peuvent générer une certaine
pression migratoire (cf. turquie/presentation-de-la-turquie/ >, site consulté en novembre 2018).
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes respon-
sabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou so-
cial, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis
quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa.
En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip-
tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
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5.2 Le recourant argue qu’il n’a ni profil migratoire, ni problèmes de santé
et qu’il dispose en Turquie d’un réseau familial et d’attaches socio-cultu-
relles.
5.2.1 Tout d’abord, si l’on peut à première vue effectivement s’interroger
sur l’existence du profil migratoire d’un homme retraité ayant passé toute
sa vie dans son pays d’origine et ne connaissant pas la langue de son pays
de visite, tel que le fait valoir le recourant, ce dernier semble perdre de vue
que, justement, il a démontré, par le dépôt de sa demande de séjour, qu’il
souhaitait s’établir durablement en Suisse (il serait d’ailleurs membre de la
communauté […] en Suisse, cf. pce SYMIC 5 p. 44). Cela dit, le fait d’avoir
déposé une telle demande ne signifie pas, en soi, que tout nouvel visa lui
sera refusé par la suite pour cette raison, ce d’autant moins si l’on consi-
dère qu’il a toujours respecté les délais impartis par les autorités pour quit-
ter le territoire suisse ; cependant, au vu du peu de temps écoulé depuis le
rejet de la demande, cet élément plaide, actuellement, particulièrement en
défaveur du recourant.
5.2.2 Ensuite, si l’intéressé a certes une petite-fille, âgée de 17 ans, des
sœurs et des amis en Turquie et que le Tribunal cantonal vaudois a retenu
qu’il y disposait encore d’attaches socioculturelles importantes (pce SYMIC
5 p. 41), il n’en demeure pas moins qu’il n’y possède ni attaches profes-
sionnelles ou financières (pce SYMIC 5 p. 52, voir aussi p. 42) ni attaches
familiales intenses, durables et susceptibles de contrebalancer les at-
taches solides qu’il semble entretenir avec sa fille et sa famille en Suisse.
Cette dernière serait d’ailleurs la « seule famille qui lui rest[er]ait » et il
n’aurait plus d’attaches avec la Turquie (pce SYMIC 5 p. 51). L’intéressé a
de surcroît affirmé lors de la procédure d’autorisation de séjour que la pour-
suite de sa vie dans son pays d’origine semblait compromise (pce SYMIC
5 p.41).
5.2.3 Enfin, si le diabète et l’hypertension du recourant sont certes stables
et que ce dernier a indiqué s’être remis complètement de sa chute (pce
TAF 10 p. 4 ch. 16 et pce SYMIC 5 p. 51), il n’en demeure pas moins que,
tel que l’a retenu le SEM, il appartient à une tranche d’âge susceptible de
nécessiter des soins médicaux parfois importants et que, selon le Tribunal
cantonal vaudois, ses problèmes de santé sont tout de même dignes de
considération et peuvent à tout moment nécessiter des soins plus cons-
tants et onéreux (cf. pce SYMIC 5 p. 41 et 39).
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5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait remettre en cause les
doutes émis par le SEM quant à un retour en temps voulu de l’intéressé en
Turquie.
Cela étant, le désir exprimé par le recourant, du reste parfaitement com-
préhensible, de venir en Suisse pour une visite à sa fille et à la famille de
celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille.
Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans
d’autres Etats de l’Etat Schengen. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière.
La bonne foi et l'honnêteté du recourant et de sa famille n’est nullement
mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure
prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles
ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente
d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seule la
maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
6.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi-
tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-
rantie que l’intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es-
pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé-
rieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
A toutes fins utiles, on remarquera que l’art. 8 CEDH ne se trouverait pas
entravé par un refus d’autorisation d’entrée. En effet, en l'occurrence, il
n'existe aucun lien de dépendance entre le recourant et sa famille en
Suisse (voir à ce sujet aussi pce SYMIC 5 p. 39 ; ATF 139 II 393 con-
sid. 5.1) ; le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
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7.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 3 no-
vembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils
sont couverts par l’avance versée le 30 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :