B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 19.12.2018 (1C_173/2018)
Cour VI
F-7210/2016
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Andrea von Flüe, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-7210/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le (…) 1976, d’origine marocaine, a été interpellé par la po-
lice de sûreté genevoise le 2 juin 1996, alors qu’il séjournait sur le territoire
suisse en étant démuni de tout document d’identité valable. Le 3 juin 1996,
le prénommé a fait l’objet d’une première interdiction d’entrée en Suisse,
valable jusqu’au 2 juin 1998, pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers. De plus, son renvoi de Suisse a été ordonné par
l’autorité cantonale compétente le même jour.
Arrêté une nouvelle fois par la police judiciaire genevoise le 2 août 2003,
l’intéressé a déclaré qu’il séjournait sans autorisation à Genève depuis le
début de l’année 1998 et qu’il avait déjà vécu en cette ville de 1994 à 1996.
Il a ajouté avoir déjà été interpellé par les services de police en 1996 pour
séjour illégal et s’être ensuite rendu en France, où il serait resté jusqu’en
1998. Une seconde mesure d’éloignement a alors été rendue à son en-
contre le 25 septembre 2003, valable jusqu’au 24 septembre 2006.
B.
Venant de France, A._______ est revenu en Suisse le 11 juillet 2006, alors
qu’il était toujours sous le coup d’une mesure d’éloignement dans ce pays.
Le 20 novembre 2006, il a contracté mariage à Lausanne avec une ci-
toyenne suisse, B._______, née le (…) 1953, originaire de (…). Selon l’at-
testation émise par le Service du Contrôle des habitants de Lausanne le 5
décembre 2011, l’intéressé a été régulièrement inscrit en cette ville en ré-
sidence principale du 11 juillet 2006 au 1er février 2007, date de l’annonce
de son changement de domicile pour Berne. Aucun enfant n’est issu de
cette union.
A partir du 4 novembre 2010, l’intéressé a occupé un emploi temporaire
auprès de l’aéroport de Genève.
C.
Par requête datée du 17 janvier 2012, A._______ a introduit auprès de
l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée. Dans le
cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont
contresigné, le 18 juin 2013, une déclaration écrite concernant l’effectivité
et la stabilité de leur communauté conjugale. Dans cette déclaration, l'at-
tention des conjoints a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée
n’était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était deman-
dée par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation
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Page 3
ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté con-
jugale, et sur le fait que la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans
les huit ans si cet état de fait était dissimulé.
D.
Par décision du 28 juin 2013, l'Office fédéral des migrations (l’ODM ; de-
venu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a ac-
cordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les
droits de cité cantonal et communal de son épouse.
E.
Par requête commune déposée le 6 avril 2014 auprès du Tribunal de pre-
mière instance du canton de Genève, les époux A._______ ont ouvert une
action en divorce et ont requis la ratification de la convention sur les effets
accessoires du divorce qu’ils ont signée le même jour.
F.
Par jugement du 3 février 2015, entré en force de chose jugée le 24 février
2015, ledit Tribunal cantonal a dissout par le divorce le mariage contracté
par les époux le 20 novembre 2006.
G.
Le 18 décembre 2015, le Service de l’état civil et des naturalisations du
canton de Berne a porté la situation des intéressés à la connaissance du
SEM, en précisant qu’A._______ avait annoncé le 22 avril 2014 au Con-
trôle des habitants de la ville de Berne son départ pour Genève.
H.
Par courrier du 7 janvier 2016, le SEM a avisé le prénommé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, tout
en lui accordant un délai pour lui permettre de formuler ses éventuelles
déterminations et produire les pièces se rapportant à la procédure de sé-
paration et de divorce.
I.
A._______ a donné suite à ladite réquisition le 15 février 2016, par l’entre-
mise de son précédent conseil. Dans son écriture, il a principalement sou-
ligné avoir été extrêmement surpris par la décision unilatérale de son ex-
épouse de mettre un terme à la vie commune et avoir pris connaissance
de cette décision postérieurement à l’octroi de la naturalisation facilitée. De
plus, il a assuré que la déclaration concernant la communauté conjugale
signée le 18 juin 2013 était parfaitement sincère.
F-7210/2016
Page 4
J.
Sur requête du SEM, la police bernoise de la ville de Berne (Polizeiinspek-
torat) a procédé à l'audition rogatoire de B._______ en date du 25 juillet
2016. Entendue sur les circonstances de son mariage, la prénommée a
notamment déclaré qu’elle avait fait la connaissance de son futur époux en
France pendant les vacances du printemps 2006, que les intéressés
n’avaient alors jamais abordé les questions relatives à leurs domiciles et
professions respectifs, qu’ils étaient tombés amoureux après s’être fré-
quentés durant deux mois en Suisse et que la décision de se marier avait
été prise d’un commun accord. S'agissant des attentes concrètes par rap-
port à cette union, B._______ a exposé qu’elle avait souhaité mener une
vie agréable et qu’elle avait informé son mari de l’impossibilité d’avoir une
descendance commune pour des raisons de santé. Interrogée sur les rai-
sons de la séparation du couple survenue le 22 avril 2014, date à laquelle
son mari avait quitté le domicile conjugal pour s’établir à Genève,
B._______ a principalement évoqué son surmenage au travail (« Ich habe
immer sehr viel gearbeitet und war überfordert ») et sa santé défaillante
(grande nervosité, bouffées de chaleur, pertes de cheveux). Concernant ce
dernier point, elle a laissé entendre qu’elle avait déjà rencontré de tels pro-
blèmes par le passé et que ceux-ci avaient mis à rude épreuve la relation
du couple. Dans ce contexte, elle a déclaré que son époux avait toujours
connu la précarité de son état de santé (« Er hat immer gewusst, dass ich
nicht guet zwäg bin »). En outre, elle a déclaré que l’incapacité de son mari
de trouver un emploi dans le canton de Berne en raison de ses connais-
sances lacunaires de l’allemand avait également fortement pesé sur la vie
du couple. Enfin, elle a insisté sur le fait que la décision de se séparer et
d’entamer une procédure de divorce avait été prise conjointement (« Wir
haben den Entscheid zur Trennung gemeinsam getroffen »). A ce propos,
elle a contesté l’affirmation contraire d’A._______, ressortant de son cour-
rier du 15 février 2016, selon laquelle elle avait pris seule la décision de
mettre un terme à la vie commune.
K.
Le 23 août 2016, le SEM a transmis à l’intéressé une copie du procès-
verbal d’audition du 25 juillet 2016, en l’invitant à faire part de ses re-
marques à ce sujet.
L.
Dans son écriture du 20 septembre 2016, l’intéressé a fait savoir que les
déclarations de B._______ ne faisaient que conforter les éléments qu’il
avait d’ores et déjà mis en évidence dans ses observations du 15 février
2016.
F-7210/2016
Page 5
M.
Par écrit du 13 octobre 2016, l’autorité cantonale compétente a donné son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à
A._______ le 28 juin 2013.
N.
Par décision du 20 octobre 2016, le SEM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation.
L'autorité de première instance a d’abord retenu l'enchaînement logique et
chronologique des événements qui démontrait le souhait d’A._______ de
se procurer une possibilité de séjour légal en Suisse, voire d’y obtenir la
nationalité. Ainsi, elle a constaté que le prénommé, après avoir été l’objet
de deux interdictions d’entrée en Suisse, avait conclu un mariage avec une
citoyenne de ce pays en novembre 2006, qu’il avait déposé sa demande
de naturalisation facilitée deux semaines après avoir atteint le délai de cinq
ans de séjour légal et qu’il avait quitté « officiellement » le domicile conjugal
pour s’établir à Genève sept mois à peine après sa naturalisation. De plus,
elle a relevé que la requête commune de divorce avait été déposée par les
conjoints cinq jours seulement après cette séparation. Le SEM a ensuite
estimé que la communauté conjugale formée par les époux A._______ ne
paraissait pas stable et tournée vers l’avenir. Il a essentiellement fondé son
appréciation sur la rapidité avec laquelle le mariage avait été conclu, soit
peu de temps après l’échéance de la deuxième interdiction d’entrée en
Suisse, sur la grande différence d’âge des conjoints et sur le fait que la
prénommée avait elle-même acquis la nationalité suisse par voie de natu-
ralisation. Le SEM a encore relevé les importantes incohérences émaillant
les déclarations des ex-conjoints au sujet des réelles raisons de leur sépa-
ration (dont principalement la santé défaillante de B._______ et l’incapacité
de son ex-mari à trouver un travail à Berne). A cet égard, il a noté qu’au-
cune raison justifiant sans réserve une séparation subite ne ressortait de
leurs affirmations. Pour toutes ces raisons, l’autorité de première instance
a considéré qu’A._______ avait obtenu la naturalisation par le biais de dé-
clarations mensongères, voire d’une dissimulation de faits essentiels.
O.
Par acte du 21 novembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en con-
cluant à son annulation. A titre préalable, il a requis l’apport du dossier mé-
dical de B._______. A l’appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir pour
l’essentiel que la prénommée, en raison de ses problèmes de santé, avait
commis des erreurs dans le récit de certains faits au cours de l’audition
F-7210/2016
Page 6
rogatoire. A ce propos, il a soutenu que le dossier était lacunaire sur le plan
médical et que l’autorité de première instance avait apprécié de manière
arbitraire les faits de la cause. Aussi a-t-il réfuté l’argument du SEM tiré des
contradictions émaillant les déclarations des intéressés au sujet des motifs
ayant conduit à leur séparation. Dans contexte, le recourant a affirmé que
les époux, « voyant que leur séparation était irrémédiable », avaient pris
ensemble la décision « pragmatique » de divorcer. Il a donc fermement
contesté les soupçons mis en avant par le SEM selon lesquels les ex-
époux lui avaient laissé faussement croire que ceux-ci se trouvaient dans
une situation de communauté conjugale.
P.
Le 14 décembre 2016, le Tribunal a avisé le recourant qu’il serait statué
ultérieurement sur sa requête préalable visant à l’apport du dossier médical
de B._______.
Q.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 2 février 2017.
R.
A._______ a présenté ses déterminations sur ladite réponse en date du 21
février 2017, en réitérant l’acte d’instruction visant à déterminer l’état de
santé de son ex-épouse. De plus, il a sollicité, subsidiairement, la tenue
d’une audience sur cet aspect médical. Il a également requis la traduction
en français du procès-verbal d’audition établi du 25 juillet 2016.
S.
Invité le 12 décembre 2017 par l’autorité d’instruction à faire part de sa
situation personnelle et familiale actuelle, le recourant a indiqué qu’il s’était
remarié le 26 novembre 2015 avec une ressortissante marocaine, qu’il
n’entendait cependant pas faire venir cette personne en Suisse et qu’il
n’avait pas d’enfant né cette nouvelle union « pour l’heure ».
T.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
F-7210/2016
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.4 Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN, RS 141.0 [RO 2016 2561]).
Selon les dispositions transitoires (cf. art. 50 al. 1 LN), les demandes dé-
posées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées confor-
mément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue. En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été
déposée par le recourant le 17 janvier 2012, soit antérieurement à l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est donc régie par les dis-
positions de l’ancien droit, soit la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les
motifs avancés par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et arrêt du
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Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’an-
cienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage –
à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) –
mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, res-
pectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réci-
proque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et ju-
rispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natu-
ralisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'ave-
nir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de
mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dis-
sous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étran-
ger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisa-
tion facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie com-
mune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
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Page 9
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation pré-
suppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire
par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas néces-
saire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que
l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, res-
pectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait
dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c aLN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette dispo-
sition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requé-
rant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il en-
visage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu im-
porte que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmo-
nieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid.
3.1.1, et jurispr. cit.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
F-7210/2016
Page 10
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et
les références citées).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement,
il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF
135 II 161 précité, consid. 3).
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
F-7210/2016
Page 11
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réali-
sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
A._______ le 28 juin 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du
20 octobre 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans
prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf.
cit.), avec l'assentiment de l’autorité cantonale compétente (Berne). En
outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée
respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau
délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction commu-
niqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis aLN).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate qu’A._______ a contracté mariage
avec une citoyenne suisse le 20 novembre 2006, alors que la deuxième
interdiction d’entrée prononcée à son encontre était arrivée à échéance à
peine deux mois auparavant, soit le 24 septembre 2006. Du fait de cette
union, le prénommé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
dans le canton de Vaud, au titre du regroupement familial. Il a ainsi régu-
lièrement séjourné à Lausanne jusqu’au 1er février 2007, date de son dé-
part pour Berne (cf. déclaration de résidence principale du 5 décembre
2011 et Wohnsitzbescheinigung de la ville de Berne du 8 juillet 2011). Le
17 janvier 2012, l’intéressé a déposé une demande de naturalisation faci-
litée et, le 18 juin 2013, les époux ont contresigné la déclaration selon la-
quelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par déci-
sion du 28 juin 2013, l'instance inférieure a accordé la naturalisation facili-
tée au requérant. Le 6 avril 2014, les époux A._______ ont introduit une
requête commune en divorce avec accord complet et, le 22 avril 2014,
A._______ a annoncé officiellement son départ pour Genève (cf. écrit du
Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne du 18 dé-
cembre 2015). Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal civil genevois a
dissous par le divorce l’union conjugale des époux A._______. Suite à la
réquisition de l’autorité d’instruction, le recourant a annoncé le 2 janvier
2018 qu’il s’était remarié le 26 novembre 2015 avec une ressortissante
marocaine, née le (…) 1985 (selon l’acte de mariage produit le 2 janvier
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Page 12
2018, cette union a été consignée devant le tribunal marocain compétent
en date du 3 décembre 2015). Il convient de noter ici que ce remariage,
qui constitue pourtant un fait essentiel, n’a pas été porté à la connaissance
du SEM dans le cadre de la procédure d’annulation de la naturalisation
facilitée, du moins au vu des pièces ressortant du dossier.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement ra-
pide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo-
ment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de
naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ n'était plus
stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN. Le relatif court laps
de temps séparant la déclaration sur la communauté conjugale (le 18 juin
2013), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 28 juin 2013), le dépôt d'une
requête commune en divorce (le 6 avril 2014), l’annonce officielle du départ
de l’intéressé pour Genève (le 22 avril 2014), le jugement de divorce (le 3
février 2015) et le remariage au Maroc (le 25 ou le 26 novembre 2015) est
de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise
au moyen de déclarations mensongères, voire par la dissimulation de faits
essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurispru-
dence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la
communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation
si la séparation des époux intervient relativement rapidement (cf. consid.
4.3 supra). En l’espèce, il appert que la naturalisation facilitée a été accor-
dée à A._______ le 28 juin 2013, que la procédure de divorce a été intro-
duite le 6 avril 2014 et que le prénommé a quitté le domicile conjugal le 22
avril 2014, soit moins de neuf mois après avoir obtenu la nationalité suisse.
Selon la jurisprudence rendue en la matière, l'enchaînement chronologique
des événements, en particulier la séparation intervenue moins de vingt
mois après l'octroi de la naturalisation facilitée peut fonder la présomption
que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. arrêts du Tribunal fédé-
ral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai
2012 consid. 2.3). Or, in casu, la séparation des époux a eu lieu même
moins de dix mois après la décision conférant la nationalité suisse à l’inté-
ressé.
6.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant des
pièces du dossier.
6.2.1 Ainsi, A._______ a été l’objet le 3 juin 1996 d’une première interdic-
tion d’entrée en Suisse pour avoir enfreint les prescriptions en matière de
police des étrangers. Le 2 août 2003, il a été interpellé une nouvelle fois
par la police genevoise alors qu’il était démuni de tout document d’identité
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valable, ayant déclaré à cette occasion avoir séjourné de manière illégale
en Suisse depuis le début de l’année 1998. Pour ce motif, une seconde
interdiction d’entrée sur le territoire helvétique a été prononcée contre lui
en date du 25 septembre 2003, valable jusqu’au 24 septembre 2006. Le
11 juillet 2006, alors qu’il était toujours sous le coup de la mesure d’éloi-
gnement précitée, l’intéressé s’est rendu dans le canton de Vaud et, le 20
novembre 2006, soit moins de deux mois après l’expiration de la dite me-
sure, il a contracté un mariage à Lausanne avec une citoyenne suisse.
A ce stade, le Tribunal tient à souligner que, contrairement à l‘avis exprimé
par le recourant qui minimise la gravité des infractions commises (cf. mé-
moire de recours, p. 2), les éléments mis avant ci-dessus sont bien déter-
minants pour juger de la présente cause, car ils démontrent indéniablement
la précarité des conditions de séjour auxquelles devait faire face l’intéressé
en Suisse avant son mariage. Partant, l’on ne saurait reprocher au SEM
de s’être montré par trop insistant sur ce point, car seule cette union a fi-
nalement permis à l’intéressé de lui garantir un titre de séjour en Suisse et,
par la suite, de requérir la nationalité de ce pays. Certes, il est vrai que,
selon la jurisprudence, l’influence exercée par des conditions de séjour
précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi
la volonté que ceux-ci ont – ou n’ont pas – de fonder une communauté
effective. Il n’en demeure pas moins qu’elle peut constituer un indice
d’abus si elle est accompagnée d’autres éléments troublants (cf. ATF 130
II 482 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_121/2014 du 21 août 2014
consid. 2.1.2), ce qui est précisément le cas ici pour les raisons qui seront
exposées ci-après.
6.2.2 Ainsi, invité par le SEM à se déterminer sur la procédure visant à
annuler la naturalisation facilitée, le recourant a soutenu qu’il avait été « ex-
trêmement surpris par la décision unilatérale » de son ex-épouse de mettre
fin à la vie commune et qu’il s’était finalement résolu, « par gain de paix »,
à signer la convention de divorce que celle-ci lui avait soumise (cf. courrier
du 15 février 2016, p. 2). Or, questionnée sur ce point lors de son audition
rogatoire, B._______ a déclaré sans ambages que la décision de se sépa-
rer et d’entamer une procédure de divorce avait été prise conjointement
(« Wir haben den Entscheid zur Trennung gemeinsam getroffen »). En
outre, elle a contesté avoir mis son mari devant le fait accompli à ce sujet
(« Ich habe ihn diesbezüglich nicht überrascht » (cf. p.-v. d’audition établi
par la police bernoise le 25 juillet 2016, p. 4, ch. 2.8). Il est évident que
pareille incohérence, qui porte sur un point aussi important, est de nature
à mettre sérieusement en doute la véracité de la version des faits présen-
tée par le recourant. L’argument avancé par ce dernier, selon lequel son
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épouse a pu commettre des erreurs dans le récit de certains faits en raison
de ses problèmes de santé (cf. mémoire de recours, p. 3), ne saurait être
retenu. En effet, A._______ n’a nullement évoqué de telles raisons au
cours de la procédure de première instance (cf. courriers des 15 février et
20 septembre 2016). Dans ce contexte, s’agissant de la procédure de di-
vorce entamée le 6 avril 2014, l'on peut aussi s’étonner de l’absence de
toute tentative de conciliation de la part des intéressés, ce qui témoigne
d’un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l’existence
d’une union effective et stable telle qu’exigée par l’art. 27 al. 1 let. c LN (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.4 et réf.
cit.).
6.2.3 A cela s’ajoute que lors de la conclusion du mariage le 20 novembre
2006, A._______ était âgé de vingt-neuf ans et demi et son ex-épouse de
cinquante-trois ans. Or, force est d’admettre qu’une telle différence d’âge
(plus de vingt-trois ans) paraît inhabituelle dans le milieu socioculturel dont
est issu le recourant (dans ce sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral
1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 5A_11/2006 du 27 juin
2006 consid. 3.1). Par ailleurs, la présomption de fait en question est en-
core corroborée par le nouveau mariage contracté par le recourant le 25
ou le 26 novembre 2015 avec une citoyenne marocaine de trente-deux ans
plus jeune que sa première femme (cf. acte de mariage produit le 2 janvier
2018).
6.3 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que, prises dans leur ensemble, les constatations faites ci-dessus renfor-
cent la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été
acquise de manière frauduleuse par l’intéressé.
7.
La présomption de fait énoncée au considérant 6.1 étant posée, il s’agit
dès lors uniquement de déterminer si A._______ a pu la renverser en ren-
dant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi
de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration ra-
pide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses
problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de main-
tenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf.
consid. 4.4 supra).
7.1 A cet égard, ni le recourant dans son pourvoi ou dans ses écritures des
15 février et 20 septembre 2016, ni B._______ au cours de son audition
rogatoire (« Es gab dieses Ereignis nicht » ; cf. p.-v. d’audition du 25 juillet
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2016, p. 6, ch. 7) n’ont mentionné la survenance d’un tel événement ex-
traordinaire. En revanche, le premier laisse accroire que l’union conjugale
était effective et stable au moment de la procédure de naturalisation facili-
tée, en soutenant que les problèmes de santé psychique de son ex-épouse
avaient rendu « inévitable » la séparation, qu’il n’avait pourtant pas souhai-
tée (cf. mémoire de recours, p. 5).
Le Tribunal estime que cette explication n’est point convaincante, au vu de
l’examen des pièces ressortant du dossier. Certes, il est vrai que
B._______ a déclaré lors de son audition rogatoire que les liens conjugaux
s’étaient distendus à partir du mois d’avril 2014, soit à l’époque où son mari
avait quitté le domicile conjugal pour s’établir à Genève (« Er arbeitete in
Genf und so haben wir uns einfach auseinandergelebt » ; cf. p.-v. d’audition
du 25 juillet 2016, p. 3, ch. 2.1), et, donc, postérieurement à l’octroi de la
naturalisation facilitée. La prénommée a alors aussi évoqué sa santé dé-
faillante (grande nervosité, bouffées de chaleur, pertes de cheveux), qui
avait pesé sur les relations du couple (« Dieses Problem belastete unsere
Beziehung » ; ibid., ch. 2.2). Or, concernant précisément ce dernier point,
B._______ a aussi clairement laissé entendre que son ex-époux avait tou-
jours été au courant – et donc forcément également pendant la procédure
de naturalisation facilitée - de la précarité de son état de santé (« Er hat
immer gewusst, dass ich nicht guet zwäg bin » ; ibid., p. 4, ch. 2.9). C’est
le lieu de relever que cet élément constitue bien plutôt un sérieux indice
susceptible de démontrer que le processus de délitement du lien conjugal
devait être déjà passablement avancé au moment de la signature de la
déclaration sur l’union conjugale ou de l’octroi de la naturalisation facilitée.
Par conséquent, le Tribunal tient pour invraisemblable que l’intéressé ait
pu avoir la conviction que son union était effective et stable au moment de
sa naturalisation ou encore qu’il ait ignoré la gravité de la déliquescence
de son mariage.
7.2 Certes, le recourant émet plusieurs critiques au sujet de la manière
dont s’est déroulée l’audition de B._______ en mettant en avant les pro-
blèmes de santé rencontrés par cette dernière. Il estime ainsi qu’il y a lieu
de se montrer circonspect sur la retranscription des déclarations de la pré-
nommée (en raison de son addiction à l’alcool). Il se plaint également d’une
violation de son droit d’être entendu et relève le caractère arbitraire des
appréciations du SEM. En outre, dans ses déterminations du 21 février
2017, le recourant réitère sa requête visant à déterminer l’état de santé de
son ex-épouse et sollicite, subsidiairement, la tenue d’une audience por-
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tant sur cet aspect. Enfin, il requiert la traduction du procès-verbal d’audi-
tion du 25 juillet 2016, au motif que la langue de la procédure est le fran-
çais.
A ce propos, il sied de noter que le recourant n’a pas fait état de tels griefs
formels au cours de la procédure de première instance, de sorte que la
plus grande réserve s’impose au sujet de tels griefs. En effet, invité le 23
août 2016 par le SEM à se déterminer sur le ledit procès-verbal, l’intéressé
n’a alors émis aucune réserve au sujet d’un état de santé supposé fragile
de B._______ lors de son audition par la police cantonale bernoise le 25
juillet 2016. Il n’a pas davantage réclamé la traduction en français du pro-
cès-verbal établi le 25 juillet 2016 (cf. écriture du 20 septembre 2016). Au
demeurant, dès lors que le recourant a pu valablement se déterminer sur
le contenu de cette pièce, le grief tiré de la violation de son droit d’être
entendu doit être écarté. Cela étant, le Tribunal est d’avis que les faits de
la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de
sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite aux diverses ré-
quisitions formulées par le recourant dans le cadre de la procédure de re-
cours, soit l’apport du dossier médical de B._______, la comparution per-
sonnelle de la prénommée aux fins de déterminer son état de santé et la
traduction en français du procès-verbal d’audition du 25 juillet 2016. Au
surplus, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels il a
fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent
aucun complément d'instruction (cf., dans ce sens, l’arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s’ajoute que l'autorité
est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves adminis-
trées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une ma-
nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à mo-
difier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2 ;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23 octobre 2015
consid. 4.1). Enfin, selon l'art. 14 PA, il n'est procédé à l'audition de témoins
que si cette mesure paraît indispensable à l'établissement des faits de la
cause (cf. notamment l’ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).
8.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant,
le Tribunal considère qu'il y a lieu de s'en tenir à dite présomption de fait,
fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des évé-
nements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ ne pré-
sentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la dé-
claration sur la communauté conjugale et au moment de la décision de
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Page 17
naturalisation facilitée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application
de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine (BE), la naturali-
sation facilitée octroyée à A._______.
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il n’apparaît pas que cette situation
se présente dans le cas d’espèce, au vu des renseignements qui ont été
communiqués par le recourant dans son écriture du 2 janvier 2018.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 octobre 2016, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de
la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recou-
rant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance versée le 10 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne
(en copie), pour information
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :