B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-721/2019
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Contessina Theis, Gregor Chatton, juges;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
et ses enfants,
Y._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
et
Z._______, né le (…),
alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…),
tous trois ressortissants angolais,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 janvier 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le (…) décembre 2016, X._______, accompagné de ses deux enfants,
Y._______ et Z._______, (tous trois ressortissants angolais), a déposé une
demande d’asile en Suisse. Le premier nommé s’est en outre légitimé sous
l’identité de A._______ et a donné également communication d’autres
identités pour ses enfants. Les investigations entreprises par le SEM sur la
base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d’information
sur les visas (CS-VIS) ont révélé que X._______ était au bénéfice de la
part du Portugal d’un visa Schengen de type C à but touristique valable
pour la période du (…) novembre 2016 au (…) janvier 2017.
Lors de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont il
a fait l’objet le 19 décembre 2016, X._______ a déclaré avoir quitté l’Angola
par avion avec ses deux enfants au début décembre 2016 à destination de
Lisbonne, d’où il aurait rejoint la Suisse en voiture avec l’aide d’un
ressortissant portugais. L’intéressé a en outre indiqué que ce dernier avait
conservé son passeport et ceux de ses enfants, en précisant que la
procédure d’obtention des visas Schengen avait été effectuée par
l’entremise d’un général angolais à la retraite. Affirmant avoir été arrêté par
la police angolaise lors d’une manifestation à laquelle il avait participé à
Luanda au mois de juillet 2016, l’intéressé a allégué qu’il était recherché
par les autorités de son pays ensuite de son évasion de prison intervenue
un mois plus tard avec le concours du général susnommé.
A l’issue de cette audition, X._______ s’est déterminé également, dans le
cadre de son droit d’être entendu, au sujet de la possible compétence du
Portugal pour le traitement de sa demande d’asile et de ses éventuels
problèmes de santé, ainsi que de ceux de ses enfants.
A la demande du SEM, X._______ lui a remis, le (…) février 2017, un
rapport médical établi le (…) février 2017 par un médecin de l’Hôpital (…)
sur un formulaire officiel, duquel il ressortait que l’intéressé était atteint
d’une tuberculose nécessitant, pour sa guérison, un traitement jusqu’au
mois de juin 2017.
A.b Le 13 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge du prénommé et de
ses enfants, fondée sur l'art 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
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l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]).
A.c Par décision incidente du 20 mars 2017, le SEM a prononcé, en
application de l’art. 27 al. 3 LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28
février 2019 [RO 1999 2269]), l’attribution de X._______ et de ses enfants
au canton de F._______.
A.d Le 15 mai 2017, les autorités portugaises ont informé l’Unité Dublin
suisse qu’elles acceptaient de prendre en charge X._______ et ses
enfants, sur la base de la disposition de l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement
Dublin III.
A.e Par décision du 17 mai 2017 (notifiée à X._______ le 24 mai 2017), le
SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le
transfert de ce dernier et de ses deux enfants vers le Portugal et a ordonné
l'exécution de cette mesure. La décision précitée du SEM n'ayant pas fait
l'objet d'un recours, cette autorité a avisé le canton de F._______, le 6 juin
2017, de son entrée en force.
Le 14 novembre 2017, l'autorité cantonale chargée de procéder à
l'exécution du transfert des intéressés au Portugal a informé le SEM que,
suite au refus de ces derniers de prendre l’avion à destination de ce pays
sur un vol du (…) octobre 2017, leur départ du territoire helvétique vers le
Portugal avait été organisé au moyen d’un vol spécial opéré le (…)
novembre 2017.
A.f Après que X._______ fut entré illégalement en France le (…) avril 2018
en compagnie de ses enfants, les autorités compétentes de cet Etat ont
adressé à l’Unité Dublin suisse, par communication du 25 avril 2018, une
demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III. Le 26 avril 2018, le SEM a fait savoir aux autorités
françaises que la Suisse se trouvait dans l’impossibilité d’accepter cette
requête, dès lors que sa compétence avait pris fin à la suite du transfert du
prénommé et de ses enfants au Portugal.
B.
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B.a En date du (…) décembre 2018, X._______ et ses deux enfants se
sont présentés au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe pour y déposer une nouvelle demande d’asile. L’enregistrement
de ladite demande d’asile a été refusé par le SEM, qui a invité le prénommé
à formuler sa demande par écrit, conformément à l’art. 111c al. 1 LAsi (dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019 [RO 2013 4385 et 5357]).
Dans la requête écrite qu’il a adressée en ce sens au SEM le 19 décembre
2018, X._______ a tout d’abord invoqué les difficultés que lui et ses enfants
avait éprouvées pour bénéficier des soins nécessaires pendant la
procédure d’asile qu’ils avaient introduite au Portugal et l’impossibilité pour
ses enfants d’y être scolarisés. Le prénommé a par ailleurs fait valoir que,
suite à la décision de refus d’asile et de renvoi en Angola prise par les
autorités portugaises au mois d’avril 2018 à leur endroit, il n’avait d’autre
choix, pour échapper aux dangers qu’il encourait avec ses enfants dans
leur pays d’origine et après avoir vainement tenté entre-temps de solliciter
la protection de la France, que de former à nouveau une demande d’asile
en Suisse.
Les investigations entreprises, le 8 janvier 2019, par le SEM sur la base
d'une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec
celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que
X._______ avait effectivement déposé une demande d’asile au Portugal le
20 novembre 2017.
B.b En réponse à la requête aux fins de reprise en charge du prénommé
et de ses enfants que le SEM lui a adressée le 10 janvier 2019 sur la base
de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’Unité Dublin portugaise
a informé son homologue suisse, par communication du 11 janvier 2019,
qu’elle acceptait leur réadmission sur son territoire, en application de
l’art. 18 par. 1 point b de cette même disposition.
Dans le délai imparti pour exercer son droit d’être entendu quant à la
compétence du Portugal ou de la France pour traiter sa demande d’asile
et à son éventuel renvoi vers l’un ou l’autre de ces pays, X._______ a pour
l’essentiel indiqué, par écriture du 20 janvier 2019, que, s’il disposait avec
ses enfants d’un visa d’entrée au Portugal, il avait délibérément fait le choix
de requérir l’asile en Suisse, dans la mesure où, d’entente avec les
autorités de l’Angola, les autorités portugaises procédaient au refoulement
systématique des requérants d’asile angolais dans leur pays d’origine,
sans se soucier du sort qui leur était alors réservé. X._______ a en outre
argué du fait que ses enfants avaient besoin d’un suivi médical et d’un
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encadrement scolaire. Dans ces circonstances, la situation qui était la
sienne et celle de ses enfants méritait que la Suisse examinât sur le fond,
pour des raisons humanitaires, leur demande d’asile. X._______ a joint
notamment à ses déterminations, comme l’y invitait le SEM, trois rapports
médicaux du (…) janvier 2019 rédigés sur un formulaire officiel, l’un établi
à son sujet par un médecin de G._______, les deux autres établis au sujet
de ses enfants par un médecin de l’Hôpital H._______. X._______ a de
plus versé au dossier une lettre datée du 11 janvier 2019 et adressée à
l’Office (…), par laquelle la présidente de l’association « I._______ »
déclarait appuyer la demande de réouverture de la procédure d’asile
formulée par l’intéressé, de façon à permettre à ce dernier et à ses enfants,
traumatisés par le changement brutal de vie lors de leur transfert au
Portugal, de retrouver la stabilité nécessaire.
C.
Par décision du 30 janvier 2019 (notifiée par envoi postal le 5 février 2019),
le SEM, traitant la nouvelle demande d’asile de X._______ et de ses
enfants comme une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi (dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) et se fondant sur l’art. 31a al.
1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur leur demande, a prononcé leur
renvoi (recte : leur transfert) vers le Portugal et a ordonné l’exécution de
cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel
recours.
D.
Par acte du 11 février 2019, X._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A
titre liminaire, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'octroi d'un
délai pour produire des documents médicaux complémentaires et le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, le recourant a
conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière,
pour des raisons humanitaires, sur sa demande d’asile.
Dans l’argumentation de son recours, X._______ a réitéré ses déclarations
antérieures concernant sa volonté de solliciter avec ses enfants l’asile en
Suisse pour échapper à un refoulement forcé de la part du Portugal vers
l’Angola, ces deux derniers pays entretenant des liens étroits sur le plan
migratoire. Le recourant a en outre soutenu qu’il était de la compétence de
la Suisse, en tant qu’il s’agissait du premier Etat dont lui et ses enfants
avaient sollicité la protection, d’examiner au fond leur demande d’asile.
X._______ s’est par ailleurs prévalu de la clause de souveraineté prévue
par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. A ses yeux, la Suisse était tenue
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d’examiner leur demande d’asile, dans la mesure où leur éventuel nouveau
transfert vers le Portugal serait illicite au regard notamment de l’art. 3
CEDH, compte tenu des mauvaises conditions d’encadrement dont lui-
même et ses enfants auraient à pâtir de la part des autorités portugaises.
Au surplus, X._______ a invité le Tribunal à se pencher sur leur dossier
dans un esprit humanitaire.
E.
Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement
l’exécution du transfert du recourant et de ses enfants vers le Portugal, en
application de l’art. 56 PA.
F.
Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 13
février 2019.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 5 mars 2019, soulignant plus particulièrement le fait que les
problèmes de santé dont le recourant et ses enfants étaient affectés sur le
plan psychologique n’étaient pas d’une acuité telle que leur transfert au
Portugal, qui dispose de structures médicales similaires à celles de la
Suisse, contreviendrait à l’art. 3 CEDH.
H.
Dans sa réplique datée du 23 mars 2019 et postée le 25 mars 2019,
X._______ a réitéré de manière générale l’argumentation développée dans
son recours. Joignant à ses écritures les copies de différentes pièces
relatives à la procédure d’asile qu’il avait engagée au Portugal, le
prénommé a en outre fait valoir que, contrairement aux assertions du SEM,
la demande de protection internationale qu’il avait déposée avec ses
enfants dans ce pays avait fait l’objet d’une décision de rejet définitive.
Selon ses allégations, la décision prise sur recours par les autorités
portugaises revêtait un caractère immatériel, en ce sens qu’elle était
communiquée à l’avocat commis d’office du requérant par simple courriel.
Le recourant a par ailleurs produit notamment trois nouveaux documents
médicaux relatifs aux troubles de nature psychiatrique qui affectent ses
deux enfants. De plus, X._______ a contesté l’appréciation du SEM
déniant tout lien particulier du prénommé avec la Suisse. Le recourant a
affirmé que tant son père naturel que ses frères et sœurs étaient domiciliés
sur territoire helvétique.
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Page 7
I.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de
la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l’objet de la part du législateur
respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance
portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015
de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du
8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires
de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures
pendantes à l’entrée en vigueur de cette modification sont régies par
l’ancien droit, sous réserve, selon l’al. 2 desdites dispositions transitoires,
des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le
cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant
applicable avant l’entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions
de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019
demeurent donc applicables à la présente procédure de recours.
1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi [dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 28 février 2019] et art. 37 LTAF).
1.4 X._______, qui agit pour lui-même et ses deux enfants mineurs, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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Page 8
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à
l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié];
2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
3.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2;
2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un
recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.
2011, p. 820 s.).
4.
Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.1 Au préalable, le Tribunal constate que l’autorité intimée a considéré à
juste titre que la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par le
recourant et ses deux enfants le 19 décembre 2018 devait être traitée
comme une « demande d’asile multiple » au sens de l’art. 111c LAsi (dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) et, non, comme une
demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 28 février 2019), dès lors que cette seconde demande
d’asile, présentée dans les cinq ans qui ont suivi l’entrée en force de la
décision de non-entrée en matière prise à leur endroit le 17 mai 2017 en
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application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, est intervenue après que leur
transfert vers l’Etat portugais eut été exécuté (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 4, et jurisprudence citée).
4.2 Revêtant la forme écrite et comportant une motivation suffisante, la
nouvelle demande d’asile formulée le 19 décembre 2018 satisfait d’autre
part aux autres conditions posées par l’art. 111c al. 1 1ère phrase LAsi
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5, et réf. citées).
Cela étant, même lorsqu'il est en présence d'une nouvelle demande d'asile
déposée par écrit et dûment motivée, comme c'est le cas en l'espèce, le
SEM n'a pas à examiner matériellement la demande si l'un des motifs de
non-entrée en matière prévus à l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi est applicable au
cas d'espèce. En effet, l'art 111c al. 1 2ème phrase LAsi (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 28 février 2019) précise que "les motifs de non-entrée en
matière visés par la disposition précitée demeurent applicables"
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.1; 2016/17 consid. 4.1.6).
5.
Il s’agit donc encore d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué
la disposition de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (par renvoi de l'art. 111c
al. 1 2ème phrase LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019]).
5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017
VI/5 consid. 6.2]).
5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les
critères fixés à son chapitre III.
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Page 10
5.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15) doivent
être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence [art. 7 par. 1 dudit règlement]). Pour ce faire, il y a
lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a
introduit sa demande de protection internationale pour la première fois
auprès d’un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III]). En revanche, dans une procédure de reprise en
charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat
membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder
à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application
des critères précités (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées).
Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la
demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant,
vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne
confère par ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.2.1, et réf. citée).
5.4 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a
présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III).
Dans les cas relevant du champ d’application de l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III, l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la
demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de
mener à son terme l’examen de cette demande (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III).
5.5 Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
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Page 11
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public.
La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
5.6 Il ressort de ce qui précède que, dans le cas d'une demande multiple
Dublin remplissant les conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi, l'autorité de
première instance doit commencer par vérifier si l'Etat membre dans lequel
le transfert initial a été effectué est toujours responsable du traitement de
la demande de l'intéressé. La compétence de l'Etat membre responsable
ayant déjà été examinée et fixée suite au premier dépôt d'une demande
d'asile sur le territoire des Etats Dublin (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III), il s'agit principalement pour le SEM de vérifier que la
responsabilité de l'Etat qui avait déjà été précédemment désigné n'a pas
cessé entretemps (p. ex. en cas d'application de l'un des motifs de
cessation de responsabilité prévus par l'art. 19 du règlement Dublin III). Si,
au contraire, l'Etat dans lequel le transfert Dublin précédent a été effectué
n'est plus responsable, le SEM doit alors examiner si un autre Etat membre
est responsable en vertu des critères du chapitre III du règlement Dublin III
(cf. art. 8-15) et, le cas échéant, entamer une nouvelle procédure de prise
(ou reprise) en charge. Lorsque la compétence de l'Etat requis en vertu du
règlement Dublin III est donnée et pour autant que la nouvelle demande
d'asile de l'intéressé ne remplisse pas les conditions de l'art. 111c al. 2 LAsi
(demande manifestement infondée ou présentant de manière répétée la
même motivation), le SEM doit, par renvoi de l'art. 111c al. 1
2ème phrase LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019), faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.3).
6.
En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
recourant et ses deux enfants avaient, à la suite de leur transfert intervenu
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le (…) novembre 2017 vers le Portugal, déposé une demande d'asile
auprès des autorités compétentes de ce pays le 20 novembre 2017. Ainsi
que cela ressort implicitement des allégations formulées dans la nouvelle
demande d’asile qu’il a présentée auprès des autorités suisses par écrit du
19 décembre 2018 (cf. p. 1 de ladite demande), X._______ a indiqué, dans
ses déterminations écrites du 20 janvier 2019 (cf. p. 1 des déterminations),
avoir effectivement déposé avec ses deux enfants une demande d'asile
auprès des autorités portugaises et, après le rejet de cette requête en avril
2018, avoir quitté le Portugal en compagnie de ces derniers pour requérir
la protection de la France, avant de revenir en Suisse.
En date du 10 janvier 2019, le SEM, considérant que le Portugal demeurait
responsable, en vertu de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, du
traitement de la demande d’asile de X._______ et de ses deux enfants, a
dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé
à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur la disposition précitée dudit règlement. Par
communication du 11 janvier 2019, les autorités portugaises ont
expressément accepté, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 2ème phrase
du règlement Dublin III, de reprendre en charge le prénommé et ses deux
enfants, en application de la disposition de l'art. 18 par. 1 point b du
règlement.
Le fait que les intéressés, postérieurement à leur transfert au Portugal, se
soient rendus en France dans le but d’y déposer une autre demande d'asile
et qu'ils soient revenus une seconde fois en Suisse, ne remet en effet pas
en cause cette compétence (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III [principe
de pétrification]). X._______ n'ayant pas établi ni même allégué avoir quitté
avec ses enfants le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois
mois ou en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure
d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande, la
responsabilité du Portugal n'a pas non plus cessé entretemps (cf. art. 19
du règlement Dublin III [voir ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.2]).
Le prénommé ne saurait non plus revendiquer au titre des exceptions
mentionnées à l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, l’application en sa
faveur de l’un des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit
règlement en raison de la présence en Suisse de membres de sa famille,
de proches ou de tout autre parent. Dans les déclarations qu’il a faites au
cours de l’audition sommaire du 19 décembre 2016 intervenue dans le
cadre de sa première demande d’asile auprès des autorités helvétiques,
X._______ a certes affirmé que son père et trois sœurs se trouvaient en
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Suisse (cf. p. 5, ch. 3.02, du procès-verbal d’audition y relatif). Lors de sa
réplique du 23 mars 2019 formulée dans le cadre de la présente procédure
de recours, le prénommé a allégué que son père naturel, ainsi que des
frères et sœurs résidaient en ce pays (cf. p. 4 de la réplique). Les
indications contenues dans le Système d'information central sur la
migration (système SYMIC; cf. art. 1 et ss de la loi fédérale du 20 juin 2003
sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de
l'asile [LDEA, RS 142.51] et ordonnance du 12 avril 2006 sur le système
d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513])
révèlent que la personne désignée comme étant son père et d’autres
personnes susceptibles d’être ses sœurs vivent effectivement en Suisse,
le premier au bénéfice d’une admission provisoire et les trois autres en tant
que titulaires d’une autorisation de séjour. Indépendamment du fait que,
depuis le dépôt en Suisse de sa nouvelle demande d’asile au mois de
décembre 2018, X._______ ne s’est point prévalu, jusqu’à sa réplique du
23 mars 2019, de la présence en ce pays de membres de sa famille, de
proches ou de tout autre parent lui permettant d’invoquer les dispositions
des art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III, il importe de relever que ces
dispositions ne sont pas applicables à l’égard du prénommé et de ses deux
enfants. D’une part, X._______, qui est majeur, ne peut être qualifié de
« mineur non accompagné » au sens de l’art. 8 du règlement Dublin III.
Ses deux enfants ne répondent pas davantage à cette même notion de
« mineurs non accompagnés » (cf. notamment arrêt du Tribunal E-
2739/2015 du 19 juillet 2017). D’autre part, le recourant et ses deux enfants
n’entrent pas, par rapport aux personnes précitées séjournant sur sol
helvétique, dans la notion de « membres de la famille » au sens de l’art. 2
point g du règlement Dublin III, de sorte qu’ils ne sauraient se réclamer de
l’art. 10 du règlement Dublin III (membres de la famille demandeurs d’une
protection internationale en Suisse
[cf. notamment arrêt du Tribunal F-393/2018 du 30 janvier 2018]). Aucun
élément du dossier ne permet en outre de conclure à l’existence d’une
situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d’assistance de
X._______ et de ses deux enfants dans la vie quotidienne de la part des
personnes supposées parentes citées plus haut au sens de
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y relative
(personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3, et réf.
citées]), ni au demeurant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant
le droit au respect de la vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5
consid. 8.5.4, et jurisprudence citée).
Les autorités portugaises ayant accepté, en vertu de l’art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III, la réadmission du recourant et de ses deux enfants
F-721/2019
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sur son territoire dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 25
par. 1 2ème phrase dudit règlement), le Portugal demeure donc l’Etat
compétent pour traiter la demande d’asile de ces derniers.
7.
Dans ses déterminations écrites du 20 janvier 2019 et dans l’argumentation
de son recours, X._______ conteste la compétence du Portugal au motif
qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques aussi bien dans
le traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des
requérants d'asile.
7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
Il n’y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, au Portugal,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à
cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu’à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, le Portugal est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure
d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon
une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive
Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
F-721/2019
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personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96
du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens,
arrêt du Tribunal F-611/2019 du 13 février 2019).
7.2 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. En effet,
les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338).
7.2.1 Cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations
systématiques des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.).
En l'occurrence, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur
la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile
n'est pas appliquée au Portugal, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités portugaises, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal
D-5217/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.1, et arrêt de la CourEDH
mentionné plus haut). Aussi le Portugal est-il présumé respecter ses
obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
7.2.2 La présomption de sécurité peut également être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat
membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
F-721/2019
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Sollicitant l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, X._______ allègue dans son recours qu’en cas de
nouveau transfert vers le Portugal, il risquerait d’y subir, avec ses enfants,
de mauvais traitements, notamment en étant interné de force avec ces
derniers en vue de l’exécution de leur renvoi vers l’Angola.
Aucun élément ne laisse toutefois apparaître que les autorités portugaises
auraient violé leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable,
de la demande de protection internationale que les intéressés ont déposée
le 20 novembre 2017. Le recourant n’a en effet fourni aucun indice concret
et sérieux tendant à démontrer que les autorités portugaises, en violation
de la directive Procédure, refuseraient de mener à terme l’examen de cette
demande, ni qu’elles ne respecteraient pas, dans l’hypothèse où dite
demande aurait été rejetée de manière définitive, le principe de non-
refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être
astreints à se rendre dans un tel pays. A cet égard, il sied de relever qu'une
décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne
constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt
du Tribunal D-195/2019 du 16 janvier 2019). Au contraire, comme cela a
été relevé plus haut (cf. consid. 5.3 supra), le règlement Dublin III, en
retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même
Etat membre ("one chance only"), vise à lutter contre les demandes d'asile
multiples ("asylum shopping" [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1
et 8.5.3.3]). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de
l'espace Dublin des requérants (cf. notamment ATAF 2012/4
consid. 3.2.1).
X._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence et
celles de ses enfants au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, le prénommé n’a
pas avancé d’élément objectif, concret et personnel révélant que leur
transfert dans ce pays leur ferait effectivement courir le risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
un tel transfert.
F-721/2019
Page 17
Par conséquent, le transfert du recourant et de ses deux enfants vers le
Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions
conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
8.
Produisant à l’attention du SEM, lors de ses déterminations écrites du 20
janvier 2019, trois rapports médicaux établis sur des formulaires officiels
de cette autorité, X._______ fait au surplus valoir dans son recours que les
conditions inhumaines dans lesquelles se sont déroulés son transfert et
celui de ses enfants en novembre 2017 vers le Portugal leur ont
occasionné de graves traumatismes psychologiques et psychiques
nécessitant la poursuite en Suisse d’un traitement médical et de leur séjour
dans un cadre stable. Le prénommé a également joint à ses observations
écrites une lettre de soutien de l’association « I._______ » du 11 janvier
2019 évoquant le besoin de stabilité manifesté par les intéressés, en
particulier, s’agissant des enfants, sur le plan scolaire. Lors de sa réplique
du 23 mars 2019, X._______ a encore versé au dossier trois documents
d’ordre médical, soit un certificat établi le 15 mars 2019 par l’Unité de
pédopsychiatrie de J._______ à la suite d’une évaluation
pédopsychiatrique de ses deux enfants et deux attestations de l’Office
médico-pédagogique (…) des 11 février et 18 mars 2019 concernant
l’enfant Y._______, ainsi que deux convocations (..) des 15 février et 20
mars 2019 en vue de la consultation respectivement des deux enfants et
de leur père prévues en avril 2019.
8.1 Il résulte du rapport médical établi le 17 janvier 2019 par un médecin
de G._______ au sujet de X._______ que celui-ci, qui reçoit des soins de
la part dudit médecin depuis le 7 janvier 2019, souffre d’une fissure anale
et d’un trouble du sommeil dans un contexte dépressivo-anxieux. Selon les
autres indications complémentaires contenues dans le rapport médical
précité, le prénommé bénéficie d’un traitement proctologique et d’un suivi
psychothérapeutique. Un médicament lui est également administré
(Imovane [médicament utilisé depuis l’année 2008]). Il est par ailleurs
précisé qu’un pronostic ne peut être donné, l’état du patient dépendant de
l’évolution des douleurs.
En ce qui concerne l’enfant Y._______, le rapport médical du 17 janvier
2019 émanant d’un médecin de l’Hôpital H._______ fait état de troubles de
stress post-traumatique, de troubles du sommeil, de troubles du
comportement sous forme de crises de colère, de constipation et de caries
dentaires. Ce rapport médical indique en outre qu’une péjoration de la
symptomatologie a été constatée chez l’enfant Y._______ lors du transfert,
F-721/2019
Page 18
en novembre 2017, des intéressés au Portugal en raison de l’insécurité liée
à l’instabilité du lieu de vie. Le suivi psychologique, de la thymie et des
troubles du sommeil, ainsi que les contrôles réguliers du développement
de l’enfant, qui sont préconisés par le médecin et n’avaient pas encore
débuté au moment de l’établissement du rapport médical, sont prévus sur
un long terme. De l’avis du médecin, il est impératif d’assurer à l’enfant un
milieu de vie stable, ainsi qu’une scolarité et un suivi psychothérapeutique
réguliers. Le rapport médical établi au sujet de l’enfant Z._______ par le
même hôpital H._______ le 17 janvier 2019 fait mention, à l’exception des
caries, des mêmes troubles et douleurs que ceux observés chez le premier
enfant susnommé, ainsi que des mêmes mesures thérapeutiques. Ce
dernier rapport médical évoque encore l’existence de céphalées provenant
d’un post-traumatisme crânien et d’une perte d’appétit. Quant aux
nouveaux documents médicaux produits par le recourant à l’appui de sa
réplique du 23 mars 2019 et se rapportant à ses deux enfants (à savoir un
certificat médical de J._______ du 15 mars 2019 et deux attestations de
l’Office médico-pédagogique […] des 11 février et 18 mars 2019), ils font
état de la même symptomatologie que celle décrite dans les précédents
rapports médicaux et confirment la nécessité d’un suivi
psychothérapeutique. Les éléments d’information complémentaires que
comportent ces nouveaux documents révèlent que les deux enfants de
l’intéressé présentent également des comportements d’évitement, un
trouble de la concentration, un état dissociatif et une idéation suicidaire
(cf. certificat médical de J._______ du 15 mars 2019). En outre, il a été
observé chez l’enfant Y._______ une souffrance subjective accrue liée à
un important sentiment d’insécurité et des symptômes dépressifs marqués
(cf. attestations de l’Office médico-pédagogique […] des 11 février et 18
mars 2019). De plus, il ressort du certificat médical du 15 mars 2019 que
l’enfant Z._______ souffre d’un trouble réactionnel de l’attachement de
l’enfance. De manière conclusive, le médecin psychiatre et la psychologue
dont émane le certificat médical précité relèvent qu’il existe des contre-
indications pédopsychiatriques à l’exécution d’un renvoi forcé vers le
Portugal.
A ces divers rapports médicaux, X._______ a encore joint une attestation
d’un centre médico-psychologique français du 14 septembre 2018
indiquant que le prénommé y avait bénéficié d’un suivi régulier par suite
des traumatismes vécus.
8.2
F-721/2019
Page 19
8.2.1 Il y a lieu tout d’abord de rappeler que le Portugal, lié par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
D’autre part, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt
de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire
C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à
ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de
déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins
équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le
degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à
l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave,
rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique
(cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1).
8.2.2 Dans le cas particulier, sans minimiser les problèmes de santé qui
touchent le recourant et ses deux enfants, le Tribunal considère que les
traumatismes d’ordre psychique dont les intéressés souffrent et les
diverses autres affections – telles que décrites ci-dessus – dont ces
derniers sont atteints sur le plan physique ne sont pas d’une acuité et d’une
spécificité telles qu’ils sont de nature à former en eux-mêmes obstacle, en
regard de l’art. 3 CEDH, à leur transfert au Portugal, au sens restrictif de la
jurisprudence précitée. En effet, le Portugal dispose de structures
hospitalières et médicales similaires à celles existant en Suisse, de sorte
que X._______ et ses deux enfants pourront y obtenir les soins qui sont
préconisés par leurs actuels médecins traitants suisses et qui ne s’avèrent
pas particulièrement lourds et complexes (cf. notamment arrêts du Tribunal
F-4442/2018 du 13 août 2018; D-5217/2017 précité
consid. 8.3). Dès lors, la prise en charge de demandeurs d’asile impliquant
en particulier un encadrement pédopsychiatrique est susceptible d’être
F-721/2019
Page 20
assurée au Portugal. Au demeurant, les rapports médicaux produits ne font
état d'aucun élément permettant de penser que le recourant et ses deux
enfants ne seraient pas en mesure de recevoir au Portugal les traitements
médicamenteux et psychothérapeutique requis par leur état ou qu'ils ne
pourraient pas, cas échéant, y être admis dans un établissement
hospitalier adéquat, si un traitement stationnaire devait s'avérer
indispensable.
Le fait que les deux enfants du recourant aient besoin de stabilité,
notamment au niveau scolaire, ne constitue pas davantage un motif
suffisant pour renoncer à leur transfert vers le Portugal et faire donc
application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec
l'art. 3 CEDH. Ces enfants, qui ont débuté une scolarisation en Suisse,
pourront en effet poursuivre leur scolarité au Portugal, dont ils sont
supposés maîtriser la langue et où leur père sera en mesure, cas échéant,
de solliciter l'aide d'œuvres d'entraide présentes dans ce pays, afin que
leur installation et leur intégration y soient facilitées (cf., dans le même
sens, notamment arrêt du TAF E-5380/2016 du 17 septembre 2018
consid. 6.7). Le Tribunal tient à souligner sur ce point que le recourant
aurait pu éviter de contribuer à l’état d’instabilité auquel sont confrontés
ses enfants en se conformant aux règles de la procédure d'asile, plus
particulièrement en acceptant, lors de la précédente procédure d’asile, de
se plier aux formalités ordinaires liées à leur départ de Suisse prévu
initialement le 24 octobre 2017 à destination du Portugal et en renonçant
au dépôt répété de demandes d’asile dans des Etats européens distincts.
Au surplus, le Tribunal constate qu’il n’est plus fait état, dans le cadre de la
seconde demande d’asile déposée en Suisse par X._______, de la
tuberculose qui affectait ce dernier au cours de la première procédure
d’asile, de sorte que cette maladie dont souffrait alors le prénommé n’a
plus, in casu, à être prise en considération.
Au vu cependant du suivi médical dont bénéficient le recourant et ses deux
enfants en Suisse, plus particulièrement sur le plan psychique, les autorités
chargées de l'exécution du transfert veilleront à communiquer à leurs
homologues portugais les renseignements permettant une prise en charge
médicale adéquate de ces derniers (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III), X._______ ayant donné, le 23 janvier 2019, son accord écrit à la
transmission d'informations médicales. Les autorités suisses veilleront
également à prendre des mesures concrètes pour prévenir, au besoin, la
réalisation de tout risque de suicide, cas échéant en organisant un transfert
avec accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical
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Page 21
avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire. Il sera
ensuite du ressort des autorités portugaises dûment informées par les
autorités helvétiques de s'assurer de la prise en charge adéquate des
besoins particuliers du recourant et de ses enfants, conformément à
l'art. 32 du règlement Dublin III. Dans ce contexte, il appartiendra aux
thérapeutes auprès desquels les intéressés bénéficient de soins en Suisse
d'aider ces derniers à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses
qu'ils pourront connaître à l'idée d'être transférés vers le Portugal. Il est
également attendu des intéressés qu’ils demandent à leurs thérapeutes
respectifs leurs dossiers médicaux en vue de les mettre à disposition de
l'autorité d'exécution, de façon à assurer la bonne organisation de leur
transfert (cf. notamment, sur les points qui précèdent, ATAF 2017 VI/7
consid. 6.4).
Au demeurant, si - après leur transfert au Portugal – le recourant et ses
enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine ou si le prénommé devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre,
notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat,
il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26
de la directive Accueil).
Les intéressés ne peuvent donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de
nature à constituer un éventuel obstacle à leur transfert vers le Portugal en
regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté).
8.3 De plus, en considérant que X._______ et ses deux enfants n'avaient
pas invoqué d'éléments susceptibles de constituer des « raisons
humanitaires », le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. Cette autorité a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8).
Par conséquent, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
F-721/2019
Page 22
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires.
9.
Au regard des éléments qui précèdent, c'est de manière fondée que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la nouvelle demande
d'asile de X._______ et de ses enfants du 19 décembre 2018 en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert
de Suisse vers le Portugal, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de
l'art. 32 OA 1.
10.
Dans son recours, X._______ a sollicité l’octroi d’un délai pour la
production de documents médicaux complémentaires et de tout autre
moyen de preuve utile.
10.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette disposition
impose à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a
été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît
de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas
violation du droit à l'administration des preuves lorsque, sur la base d'une
appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité
parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le
résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée
ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. notamment ATF 141 I 60
consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
10.2 Dans l’affaire d’espèce, le TAF ne voit pas de motif justifiant l’octroi à
X._______ d’un délai pour la production des moyens des preuve
complémentaires annoncés, plus particulièrement en ce qui concerne l’état
de santé du prénommé et de ses deux enfants. En effet, les problèmes
médicaux dont sont affectés ces derniers sont exposés avec suffisamment
de précision dans les rapports déjà versés au dossier pour que le Tribunal
puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la présente
procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5722/2015 du 28 septembre
2015).
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11.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Compte tenu du sort réservé au présent recours, la requête formulée dans
le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans
objet.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dans son recours, X._______ a cependant demandé à pouvoir bénéficier
d’une dispense des frais de procédure au sens de
l’art. 65 al. 1 PA.
Dans la mesure où le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors de
son dépôt et vu l’indigence du prénommé, il convient d’admettre que les
conditions d’application de l’art. 65 al. 1 PA sont réalisées en l’espèce.
Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
Destinataires :
– recourant, par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
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– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) et les copies des trois
documents médicaux des 11 février, 15 mars et 18 mars 2019 produits
par le recourant lors de sa réplique du 23 mars 2019
– (…) du canton de F._______ (Service … [en copie])