B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7217/2018
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation de Gregor Chatton (juge),
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…) 2018,
Algérie,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du (…) décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le (…) 2018 par A._______ et sa
fille, née en (…) 2018,
la décision du (…) décembre 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a pro-
noncé le transfert de l'intéressée et de sa fille vers l’Allemagne et a ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 19 décembre 2018 (date du timbre postal), contre
cette décision,
la demande d’assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 décembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, appli-
cable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
que, dans ce cadre, le SEM examine la compétence relative au traitement
d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les recourantes avaient déjà déposé une demande d’asile en Alle-
magne en 2017,
qu’en date du 4 décembre 2018, cet office a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, le 11 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge la requérante et sa fille, sur la base de la let. c de
cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile des intéressées,
que, comme le retient à juste titre l’autorité inférieure, on ne saurait retenir
qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (cf. arrêt du TAF
F-6335/2018 du 15 novembre 2018),
qu’en outre, rien au dossier n’incite à penser que la recourante et son en-
fant se trouveraient dans une situation difficile en cas de transfert dans ce
pays,
que, cela dit, l’intéressée ne souhaite pas être renvoyée en Allemagne avec
sa fille, dès lors que son frère, dont elle aurait subi récemment une agres-
sion au couteau en raison de sa rupture avec les traditions islamiques de
sa famille, séjournerait entre la France et l’Allemagne (pces TAF 1 et
NA6/19 p. 7 et 10ss),
que cette crainte, pour autant qu’elle soit fondée, ne saurait toutefois faire
obstacle à son renvoi en Allemagne, dès lors que, comme le relève à juste
titre le SEM, l’Allemagne est un Etat de droit disposant d’une autorité poli-
cière et judiciaire capable d’offrir la protection adéquate, de sorte qu’il ap-
partiendra à la recourante de chercher protection et de faire valoir ses
droits directement auprès desdites autorités,
qu’il en va de même du fait que l’attribution à un canton francophone l’ai-
derait dans ses démarches ainsi que des éventuels problèmes médicaux
des recourantes (douleurs dentaires et probable souffle au cœur, pce
N A11/3), l’Allemagne disposant d’un dispositif médical adéquat à cet effet
(arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017), ce que la recourante ne con-
teste pas dans son recours (cf. toutefois pce N A6/19 p. 11),
qu’il y a enfin lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou-
haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu’au vu de ce qui précède, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du règlement Du-
blin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d, de le reprendre en
charge,
qu’au besoin, il sera du ressort des autorités allemandes dûment informées
par les autorités suisses – la recourante ayant donné son accord au trans-
fert de données, cf. pce N A6/19 in fine - de s'assurer de la prise en compte
adéquate des besoins médicaux particuliers de l’enfant, conformément à
l'art. 32 du règlement Dublin III,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi,
que, par ailleurs, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les
intéressées, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; il a également établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss),
que les recourantes ont non seulement conclu à l'annulation de la décision
attaquée, mais également à l'entrée en matière par le SEM sur la demande
d'asile,
qu'en conséquence le recours, pour autant qu’il soit recevable, ainsi que la
demande d’assistance judicaire, doivent être rejetés,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– recourantes (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)