B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7224/2016
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître William Mgbaman, avocat,
Impasse de Servaula 2, 1673 Promasens,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 18 août 2016, B._______, ressortissante camerounaise née en 1935, a
sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
dans le but d'effectuer une visite familiale durant 84 jours auprès de sa fille,
A._______, ressortissante suisse, d’origine camerounaise, domiciliée à
Genève. A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont
une copie de son passeport ainsi qu'une lettre d'invitation datée d’août
2016, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'accueillir sa mère et
s’engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé.
B.
Le 25 août 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas pu être éta-
blie, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les condi-
tions du séjour envisagé n’étaient pas fiables, enfin que l’objet et les con-
ditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiés. Cette décision a été
notifiée le même jour au fils de la prénommée.
C.
Par courrier daté du 29 août 2016, A._______ a formé opposition audit
refus auprès du SEM en faisant valoir que sa mère, qui était à sa charge,
avait un droit à la libre circulation et qu’elle avait ainsi le droit de lui rendre
visite en Suisse. Elle a mentionné qu’elle travaillait depuis sept ans à la
Mission permanente de l’Afrique du Sud auprès de l’ONU à Genève et que
ses revenus lui permettaient d’accueillir sa mère et de couvrir les frais liés
à son séjour. Enfin, elle a indiqué que sa mère était propriétaire d’une mai-
son à Douala et qu’elle y avait des enfants, petits-enfants et arrières petits-
enfants que son retour à Douala, où elle la raccompagnerait à l’issue du
séjour, était ainsi assuré.
D.
Par décision du 21 octobre 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle de la
requérante (veuve, très âgée, sans activité lucrative), il ne pouvait être ex-
clu qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'invitée ne souhaite y prolonger
sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures
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que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Le SEM a également relevé
que le 4 novembre 2015, la prénommée s’était vue refuser un visa Schen-
gen par l’Ambassade de France à Douala, cette représentation craignant
que l’intéressée vienne en fait se faire soigner gratuitement en France par
l’«Aide médicale de l’Etat», comme l’avait fait l’une de ses filles auparavant.
Le SEM a donc estimé, à l'instar de la Représentation de Suisse à
Yaoundé, que la sortie de l'invitée de l'Espace Schengen au terme du visa
sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie.
E.
Le 22 novembre 2016, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision
précitée en concluant à l’annulation de cette dernière et à l’octroi du visa
sollicité. A l'appui de son pourvoi, elle a repris les arguments avancés dans
son opposition. Elle a indiqué que le SEM avait violé son droit d’être enten-
due en retenant que les autorités françaises avaient refusé de délivrer un
visa à sa mère en novembre 2015 sans lui donner l’occasion de se déter-
miner à ce propos. Enfin, elle a mentionné que l’autorité intimée avait éga-
lement violé son pouvoir d’appréciation en considérant que B._______
pourrait profiter de son séjour dans l’Espace Schengen pour s’y faire soi-
gner, à l’instar du comportement adopté par l’une de ses filles en France
et en omettant de mentionner que sa mère avait effectué un séjour régulier
en France au premier semestre de l’année 2005. Selon la recourante, ce
dernier élément était pertinent pour évaluer le comportement de sa mère
en Suisse.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 23 février 2017.
A propos de la violation du droit d’être entendu invoquée, le SEM a précisé
que les formulaires de « Demande de visa Schengen » sont uniformisés
dans tous les pays membres de l’Espace Schengen. Ainsi, conformément
à la page 4 dudit formulaire, en signant sa demande de visa Schengen
auprès des autorités françaises, le 21 octobre 2015, B._______ a été in-
formée et a accepté que toutes les informations relatives à cette demande
soient accessibles aux autres Etats Schengen, dont la Suisse, durant une
période de cinq ans.
G.
Invitée à se déterminer sur ce préavis par ordonnance du 1er mars 2017, la
recourante n’y a donné aucune suite.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
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être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait qu’elle est une ressortissante camerounaise,
B._______ est soumise à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a reproché au SEM
d’avoir retenu que les autorités françaises avaient refusé de délivrer un
visa Schengen à sa mère en novembre 2015, sans lui donner l’occasion
de se déterminer à ce propos, ce qui constituerait une violation du droit
d’être entendu. Ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la nature
formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond.
5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
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(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier,
l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant qu'une déci-
sion ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer
leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec-
tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(ATF 135 I 279 consid. 2.3). Par ailleurs, en ce qui concerne le devoir de
motivation des décisions, celle-ci est suffisante lorsque l'intéressé est en
mesure d'apprécier la portée de l'acte le concernant et de le déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. En règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présen-
tés. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est
distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lors-
que l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient
pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009
du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 con-
sid. 3).
5.3 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans son préavis du
23 février 2017, les formulaires de demande de visa Schengen ont été har-
monisés dans les pays membres Schengen (cf. annexe 1, du code des
visas du 13 juillet 2009 [JO L 243 du 15 septembre 2009]). Ainsi, lorsque
B._______ a déposé une demande de visa Schengen auprès des autorités
françaises le 21 octobre 2015, elle a été expressément informée et a ac-
cepté que ses données, ainsi que les décisions concernant sa demande,
soient saisies et conservées dans le système d’information VIS durant cinq
ans, période durant laquelle elles seraient accessibles notamment aux
autorités des autres Etats membres de l’Espace Schengen chargées d’oc-
troyer des visas. Il est ainsi parfaitement légitime que tant l’Ambassade de
Suisse à Yaoundé que le SEM aient consulté la banque de données VIS
avant de se prononcer sur le demande de visa Schengen de l’intéressée
du 18 août 2016. A cette occasion, la représentation suisse à Yaoundé,
comme le SEM, n’avaient pas à informer une nouvelle fois la requérante
qu’ils allaient consulter cette banque de données et, cas échéant, faire
usage des informations pertinentes y figurant. Il y a dès lors lieu de rejeter
le grief d’une violation du droit d’être entendu. Enfin, si B._______ entend
contester l’inscription au VIS de ses données personnelles et de la décision
de refus de visa Schengen prononcée à son endroit le 4 novembre 2015
par les autorités françaises, c’est auprès de ces dernières autorités qu’elle
doit s’adresser et non pas auprès des autorités suisses.
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Page 8
6.
6.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Yaoundé à l’encontre de la prénommée aux motifs que
le départ ponctuel de celle-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration du
visa sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré et que les informa-
tions communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour
n’étaient pas fiables.
6.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
6.3 A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation au Cameroun. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
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1’250 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards eu-
ropéens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui
prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe
en 153e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français
des affaires étrangères, à l'adresse
siers-pays/cameroun/presentation-du-cameroun/, mis à jour le 26 mai
2017, consulté en septembre 2017).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cameroun ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance mi-
gratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment
arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5).
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Cameroun et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait
de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation
par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire
de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le
même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2,
C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la per-
sonne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'ori-
gine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel
de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations
suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).
7. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de
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Page 10
sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la prénommée, âgée actuellement
de plus de 82 ans est veuve (cf. demande d’entrée du 18 août 2016).
A._______ précise que sa mère est propriétaire d’une maison et qu’elle y
a encore, des enfants, des petits-enfants et des arrières petits-enfants
qu’elle aime beaucoup, qu’elle sera ainsi heureuse de retourner au Came-
roun à l’issue du séjour sollicité (cf. opposition du 29 août 2016, recours du
22 novembre 2016).
Certes, la présence d’enfants, de petits-enfants et d’arrières petits-enfants
au Cameroun constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle
en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté.
Cela étant, B._______, malgré sa descendance, n'a pas démontré dispo-
ser de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des
membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la
prise en charge), susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en
Suisse, ou dans l’Espace Schengen. Au demeurant, A._______ affirme
que sa mère étant à sa charge, elle aurait droit à la libre circulation (cf.
opposition du 29 août 2016). Or, comme mentionné ci-dessus (cf. consid.
3) la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa et le fait d’être une ascen-
dante à charge d’une ressortissante suisse ne donne pas droit à la libre
circulation. Dans ces circonstances, la présence de membres de la famille
de B._______ au Cameroun ne saurait être considérée comme un élément
propre à garantir son retour au pays à l’échéance du visa requis. La pré-
nommée dispose également d’attaches familiales importantes en Suisse,
puisqu’elle est dépendante de sa fille résidant à Genève et qu’elle pourrait
ainsi réellement envisager de prendre résidence auprès d’elle, fût-ce tem-
porairement.
7.2 Sur un autre plan, la recourante indique que sa mère est propriétaire
d’une maison à Douala, tout en affirmant cependant qu’elle est à sa charge
(cf. opposition du 29 août 2016). Dans ce contexte, la propriété de ce bien
immobilier ne permet pas de conclure que la situation matérielle de
B._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer
sur le territoire helvétique à l’expiration de son visa. En particulier les élé-
ments d’ordre patrimonial évoqués ci-avant ne démontrent pas que l’inté-
ressée jouit dans sa patrie d’une situation confortable qui puisse l’inciter à
renoncer à la poursuite éventuelle de sa présence dans l’un des Etats
Schengen.
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Page 11
7.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l'âge actuel de
B._______ (huitante-deux ans), l'intéressée se trouvant en effet dans une
tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapide-
ment, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en
présence d'une telle situation, les craintes que celle-ci prolonge, volontai-
rement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison
de son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées.
Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments
particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la per-
sonne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens,
cf. l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.3 et jurisprudence
citée).
Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique préva-
lant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d’inciter l’intéressée,
une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de
meilleures conditions d’existence.
7.4 Enfin, le fait que la recourante ait effectué un séjour temporaire en
France au premier semestre de l’année 2005 (cf. recours du 22 novembre
2016 p. 4) ne saurait modifier l’appréciation du Tribunal selon laquelle le
retour de l’intéressée dans son pays d’origine au terme du visa sollicité ne
peut pas être considéré comme suffisamment garanti, puisque chaque de-
mande de visa Schengen fait l’objet d’un examen individuel et actualisé.
Le visa délivré à l’intéressée par les autorités françaises durant le premier
semestre 2005 date de plus de douze ans. Or, la situation de la prénom-
mée a évolué depuis lors, ne serait-ce qu’en raison du temps écoulé. Enfin,
le Tribunal constate que les autorités françaises ont refusé d’octroyer un
visa Schengen à l’intéressée le 4 novembre 2015.
8.
Par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que la prénommée et sa fille résidant sur le territoire helvétique se trouve-
raient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en
Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
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4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts
pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la com-
munication téléphonique et la correspondance.
9.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 29 août 2016 et confirmé le
refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou arbitraire; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant
versée le 9 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19711457.1 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :