B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7229/2017
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par APDH Association pour la Promotion des
Droits Humains, Route de Ferney 150, Case postale 2100,
1218 Le Grand-Saconnex,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du
SEM du (...) / N (...).
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Vu
la demande d’asile déposée le 24 novembre 2017 par A._______, ressor-
tissant syrien né le (...), auprès du Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe,
la décision incidente du 15 décembre 2017, par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l’intéressé au canton de
Vaud,
le recours du 21 décembre 2017 que l’intéressé, agissant par l’entremise
de son mandataire, a formé contre cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son attribution au
canton de Genève, où résident sa mère, ainsi que ses deux sœurs, les-
quelles bénéficient d’une admission provisoire depuis le (...),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de
l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107
al. 1 in fine LAsi),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les
art. 6 et 105 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
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que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè-
glent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et
2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requé-
rants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant
d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ulté-
rieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton,
qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la
décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),
qu’une personne est considérée comme mineure lorsqu’elle n’a pas encore
atteint l’âge de 18 ans révolus, conformément à l’art. 14 CC (cf. art. 1a let.
d OA 1),
que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours
en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision
totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir éga-
lement ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
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que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus
particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
et ATAF 2007/45 consid. 5.3),
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. no-
tamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la ju-
risprudence citée),
qu'en l'occurrence, le recourant a demandé à être attribué au canton de
Genève afin de pouvoir vivre auprès de sa mère et de ses sœurs,
que le recourant a par ailleurs exposé qu’il nécessitait le soutien de sa fa-
mille, dès lors que les traumatismes subis dans son pays d’origine avaient
eu des conséquences importantes sur sa santé physique et psychique,
que la mère et les sœurs du recourant ne font cependant pas partie de la
famille dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée
à l'art. 1a let. e OA 1, si bien que seule une relation de dépendance parti-
culière entre l’intéressé et les membres de sa famille, au sens exposé plus
haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille,
que le recourant mentionne certes avoir besoin d’un soutien de la part des
membres de sa famille, en raison de ses problèmes de santé notamment,
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qu’il n’a cependant nullement démontré que ses difficultés médicales se-
raient suffisamment graves pour créer un lien de dépendance au sens de
la jurisprudence rappelée ci-dessus,
qu’il ne ressort en effet pas du mémoire de recours ou des pièces figurant
au dossier que l’intéressé, qui est majeur, aurait perdu son autonomie et
aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir
les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour
se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assu-
mer, respectivement de prodiguer,
qu’aussi, le mémoire de recours ne contient aucun moyen de preuve pro-
bant ou élément concret au sujet de son état de santé,
que dans le cadre de son audition du 13 décembre 2017, l’intéressé a dé-
claré ce qui suit : « Je vais bien mais psychologiquement je vais moins
bien, quand j’entends des bruits se rapprochant, des bruit d’obus ou de
guerre, cela m’empêche de dormir, cela m’est arrivé pas plus longtemps
qu’hier »,
qu’au vu des éléments qui précèdent et sans vouloir minimiser les difficul-
tés rencontrées par le recourant, force est de constater que les problèmes
d’ordre psychologique décrits par l’intéressé ne sont pas de nature à créer
un rapport de dépendance susceptible de justifier une application de
l’art. 8 CEDH,
que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en
l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo-
tifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la
famille ne saurait être retenue,
qu’à ce propos, le Tribunal observe par ailleurs que dans le cadre du droit
d’être entendu qui lui a été accordé en lien avec son attribution cantonale,
le recourant a affirmé qu’en cas de « non attribution dans le canton de Ge-
nève, il n’y a[vait] pas de problème », en précisant qu’il se conformerait à
la décision de l’autorité,
qu'en outre, cette situation n'empêchera pas l’intéressé de rendre visite aux
membres de sa famille résidant dans le canton de Genève, et inversement,
et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux,
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée
doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en outre, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA),
qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N (...) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.