B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7238/2018
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Lory Balsiger, Urbalex avocats,
Grand-Rue 38, Case postale 374, 1814 La Tour-de-Peilz,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante libanaise née en 1960, a fait l’objet d’un contrôle
par le Corps des garde-frontière le 4 octobre 2018 à Brigue, durant lequel
il est apparu qu’elle était entrée en Suisse, alors qu’elle n’était titulaire d’au-
cun visa, ni titre de séjour valable à cet effet.
Lors de l’audition de l’intéressé, le Corps des garde-frontière a informé
l’intéressée que, sur la base des faits constatés, une mesure d’éloignement
(interdiction d’entrée) pourrait être prononcée à son encontre et lui a donné
l’occasion de se déterminer à ce sujet. A._______ n’a pas souhaité faire
de déclaration.
B.
Le 5 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a pro-
noncé à l'endroit d’A._______ une décision d’interdiction d’entrée sur le
territoire suisse et du Liechtenstein valable jusqu'au 4 novembre 2021.
Dans sa décision, le SEM a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait
une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour
conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'es-
pace Schengen. En outre, l’autorité précitée a indiqué qu'un éventuel re-
cours n'aurait pas d'effet suspensif.
Cette décision était motivée comme suit :
« Suite à un contrôle le 04.10.2018 il s’est avéré que la personne susmen-
tionnée a tenté d’entrer en Suisse sans être au bénéfice d’un visa ou d’un
titre de séjour valable pour l’entrée en Suisse. Elle a ainsi contrevenu aux
prescriptions en droit des étrangers, attentant de la sorte à l’ordre et à la
sécurité publics. Conformément à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, une interdiction
d’entrée à son endroit se justifie.
Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que
les entrées en Suisse de l’intéressée soient dorénavant contrôlées ne res-
sort d’ailleurs du dossier. »
C.
Agissant par l’entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 20 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation, à la radiation de son
inscription dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi qu’à la res-
titution de l’effet suspensif au recours, compte tenu de la présence en
F-7238/2018
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Suisse de plusieurs membres de sa famille. Dans l’argumentation de son
recours, elle a exposé que, lors de son contrôle à la frontière du 4 octobre
2018, elle n’avait certes, ni titre de séjour valable, ni visa d’entrée en
Suisse, mais qu’elle était alors en possession d’un titre de séjour italien
échu et se trouvait en procédure de renouvellement de ce document, pour
en conclure que le SEM aurait dû renoncer au prononcé d’une mesure
d’éloignement à son endroit, compte tenu du peu de gravité de la faute qui
pouvait lui être imputée.
La recourante a joint à son pourvoi plusieurs pièces, dont son permis de
séjour italien échu le 5 mai 2017, ainsi que des documents établissant
qu’elle faisait l’objet d’un suivi médical en Italie.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 30 janvier 2019, l’autorité intimée a relevé que, lors de son
interpellation à Brigue, le titre de séjour italien de la recourante était échu
depuis dix-sept mois et que la décision attaquée était ainsi fondée au re-
gard de l’infraction commise.
Le SEM a relevé en outre, s’agissant de la restitution de l’effet suspensif
au recours, qu’en l’absence d’un titre de séjour en Italie, l’intérêt public à
l’établissement d’une situation conforme à la solution adoptée l’emportait
sur l’intérêt privé de l’intéressée à pouvoir revenir en Suisse durant la pro-
cédure.
E.
Par décision du 7 février 2017, la juge instructrice a restitué l’effet suspensif
au recours et ordonné la suspension temporaire du signalement de la
recourante dans le SIS II.
F.
Dans sa réplique du 12 juillet 2019, la recourante a admis qu’elle n’avait
certes ni visa ni titre de séjour italien valable lors de son interpellation à
Brigue, mais que le SEM avait violé le principe de la proportionnalité en
prononçant une interdiction d’entrée de trois ans pour ces faits de peu de
gravité.
G.
Dans sa duplique du 31 juillet 2019, le SEM a maintenu sa position.
F-7238/2018
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des cas où l’Accord sur la libre cir-
culation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’ap-
plique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la recourante étant ressortis-
sante d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 1
LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
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2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RS 142.205, RO 2018 3173).
3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité
de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la
décision de l’autorité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit,
exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est sus-
ceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que
les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit princi-
palement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n’ont pas subi de modification. En
revanche, l’art. 80 OASA, qui définit les notions d’atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA.
Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la
définition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
(FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la mo-
dification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM :
, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation
en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’or-
donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu-
crative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étran-
gers [OIE] > Adoption, consulté en mars 2020).
Le Tribunal considère, dès lors, qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant
à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement. Par souci de clarté, il
continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de
même en rapport avec l’OASA et l’OIE, ces ordonnances étant citées selon
leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
4.
4.1 La recourante est une ressortissante libanaise, soit originaire d’un Etat
tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les
dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le
Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d’un pays tiers
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n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics
avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul
art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4).
4.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne repré-
senter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les rela-
tions internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure
d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est
applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen
ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
4.3 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour
n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version co-
difiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF
F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour
prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas
90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les
ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un
document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir
la frontière – les critères étant les suivants : la durée de validité du docu-
ment est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur
a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga-
tions en cas d'urgence dûment justifiées et il a été délivré depuis moins de
dix ans – (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-
ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou-
mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
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dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être
considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des
Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement
aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e).
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu’il a été
placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi
ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'inter-
diction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf.,
notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de préve-
nir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid.
4.4 et 6.4).
5.2 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu
violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de pres-
criptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf.
Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
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toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA, dans son ancienne teneur).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF
F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF
2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans,
le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation
représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3,
F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 no-
vembre 2017 consid. 5.2).
5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6.
Dans un premier temps, il s’agit d’examiner si le prononcé d’une interdic-
tion d’entrée est justifié dans son principe.
6.1 En l’occurrence, il ressort du rapport établi le 4 octobre 2018 par le
Corps des garde-frontière de Brigue que A._______ était entrée en Suisse
alors qu’elle ne disposait d’aucun document de voyage valable, ni d’aucun
visa d’entrée dans ce pays et n’était en possession que d’un titre de séjour
italien périmé. Par ce comportement, elle a clairement enfreint les disposi-
tions légales en matière d’entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et art. 6 par. 1
code frontières Schengen ; voir, dans des affaires similaires, les arrêts du
TAF F-297/2017 du 9 mai 2018 consid. 6.2 et C-5080/2014 du 21 mars
2016 consid. 6), ce qui constitue un motif d’éloignement au sens de l’art.
67 al. 2 let. a LEtr.
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Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante
du Tribunal de céans, le fait d’entrer et de séjourner illégalement en Suisse
constitue une violation grave des prescriptions en matière de police des
étrangers (cf. consid. 5.2 supra).
Le Tribunal constate à cet égard que les faits reprochés à l’intéressée sont
établis et n’ont d’ailleurs nullement été contestés en procédure de recours.
Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 5 no-
vembre 2018 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement
justifiée dans son principe.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle
doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi-
traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la juris-
prudence citée).
6.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de la recou-
rante de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la
mesure d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressée ne sauraient être
contestés et ne sont pas remis en cause dans le recours. Compte tenu du
nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités
sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte applica-
tion des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à
voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée).
F-7238/2018
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6.3 En considération de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée en Suisse prise
par l'autorité inférieure le 5 novembre 2018 était certes une mesure néces-
saire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics en Suisse. Compte tenu de la faible gravité des faits repro-
chés à la recourante, la durée de cette mesure apparaît toutefois exces-
sive, compte tenu également de son intérêt privé à pouvoir se rendre en
Suisse pour y visiter les membres de sa famille, sous réserve des limita-
tions prévues par la législation en vigueur. Il convient en conséquence de
réduire la durée de la mesure d’éloignement prononcée par le SEM et de
limiter les effets de celle-ci au jour du présent arrêt.
7.
7.1 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée
dans le SIS, ce signalement ayant eu pour effet d’interdire à la recourante
de pénétrer dans l'Espace Schengen.
7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en
l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure
réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
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Page 11
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre
signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa-
cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
7.3 En l’espèce, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de
l’interdiction d’entrée au jour du présent arrêt, le signalement de la recou-
rante au SIS II, qui a été temporairement suspendu durant la procédure de
recours, devra être définitivement supprimé sans délai par l’autorité infé-
rieure (art. 34 par. 2 SIS II).
8.
8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du
SEM du 5 novembre 2018 est réformée, en ce sens que les effets de l'inter-
diction d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De
même, le signalement de la recourante au SIS II devra être supprimé sans
délai.
Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause,
il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al.
1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à
des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par la mandataire de la recourante, le Tribunal estime, considérant les art.
8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens
réduits apparaît comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
F-7238/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 5 novembre 2018 sont
limités au jour du présent arrêt et l’autorité inférieure supprimera sans délai
l’inscription de l’interdiction d’entrée querellée au SIS II.
3.
Les frais réduits de procédure, s’élevant à 500 frs, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés par l’avance de 900 frs versée par
acomptes du 25 mars, du 23 avril et du 7 mai 2019, dont le solde, par 400
frs, sera restitué à la recourante par la caisse du Tribunal.
3.
Il est alloué 600 frs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 2335646 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :