B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7244/2017, F-7246/2017
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
tous représentés par Maître Olivier Ferraz, Avocat,
Etude Ferraz, Rue Saint-Pierre 8, Case postale,
1701 Fribourg,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen con-
cernant B._______ et sa nièce C._______.
F-7244/2017, F-7246/2017
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2017, B._______, né le 1er juillet 1948 et sa nièce C._______,
née le 16 octobre 1990, ressortissants pakistanais, ont sollicité un visa
Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad, pour une pé-
riode de 30 jours, afin de rendre une visite amicale à A._______, ressortis-
sante suisse, domiciliée à X._______. A l’appui de leurs demandes, les
requérants ont joint divers documents dont une lettre d’invitation datée du
22 juin 2017, dans laquelle A._______ s’est engagée notamment à prendre
en charge tous les frais inhérents aux séjours envisagés, ainsi qu’un cour-
rier de la prénommée du 6 juillet 2017, garantissant pour un montant de
30'000 francs les frais de séjour des intéressés en Suisse.
B.
Le 25 juillet 2017, la Représentation de Suisse à Islamabad a refusé la
délivrance des visas sollicités aux motifs que l’objet et les conditions des
séjours envisagés n’étaient pas justifiés et que la volonté des intéressés
de quitter le territoire des Etats membres de l’Espace Schengen avant l’ex-
piration des visas n’avait pas pu être établie.
C.
Par courriers du 23 août 2017, A._______, B._______ et C._______ ont
formé opposition à l’encontre de ces décisions auprès du Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM). Les prénommés ont notamment relevé à
l’appui de leurs oppositions que lors du dépôt des demandes de visas,
toutes les informations et documents nécessaires avaient été communi-
qués pour justifier cette visite amicale. Ils ont précisé que B._______ avait
effectué son doctorat en biologie à l’Université de Brighton en Angleterre
et qu’il était issu d’une famille aisée du Pakistan. Actuellement retraité, il
avait notamment occupé durant sa vie active le poste prestigieux de Vice
Chancelier de l’Université d’agriculture du Sud, ce qui lui avait permis de
fréquenter de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques et de
voyager dans plusieurs pays, notamment en Angleterre, Italie, Etats-Unis
d’Amérique, Algérie et également en Suisse. Âgé de 69 ans, en bonne
santé et disposant d’un statut social élevé dans son pays, il n’avait aucun
intérêt à chercher à demeurer en Suisse à l’issue du séjour sollicité, pays
dont il ne connaissait aucune langue nationale. Ils ont également indiqué
qu’il s’agissait d’un voyage effectué à l’occasion de l’anniversaire de
A._______ et de la fille de celle-ci, âgée de 25 ans, auquel était également
conviée la nièce de B._______, C._______, officier dans l’armée pakista-
naise, avec laquelle il vivait au Pakistan.
F-7244/2017, F-7246/2017
Page 3
D.
Par décisions du 17 novembre 2017, le SEM a rejeté les oppositions et a
confirmé les refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concer-
nant B._______ et C._______. Cette autorité a motivé ses décisions par le
fait que la sortie de l’Espace Schengen au terme des séjours sollicités ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la
situation générale prévalant au Pakistan et de la situation personnelle des
requérants, tous deux célibataires, l’un retraité, l’autre travaillant dans l’ar-
mée pakistanaise. Il a mentionné que la durée et le but du séjour n’avait
pas été mentionné avec précision. Concernant notamment C._______, il a
relevé que la prénommée avait affirmé à la Représentation suisse que
A._______ était comme une mère pour elle, cependant les intéressées ne
se s’étaient jamais rencontrées et il ne ressortait d’aucun document figu-
rant au dossier les circonstances dans lesquelles elles s’étaient connues
et avaient tissé des liens.
E.
Par courriers du 21 décembre 2017, A._______, B._______ et C._______
ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à
l’octroi des visas sollicités. A l’appui de leurs pourvois, ils ont repris les ar-
guments développés dans leurs oppositions du 23 août 2018, en souli-
gnant notamment que C._______ n’abandonnerait pas sa carrière promet-
teuse au sein de l’armée pakistanaise pour venir en Suisse, pays dont elle
ne connaît aucune langue nationale. Ils ont relevé que A._______ avait
rencontré B._______ dans le cadre universitaire et qu’ils étaient restés en
contact et avaient depuis lors tissé des liens depuis lors et qu’elle connais-
sait ainsi également la nièce du prénommée. Enfin, ils ont rappelé qu’en
plus de la fortune de B._______, leur hôte s’était portée garante de tous
leurs frais de séjour en Suisse.
F.
Par décision incidente du 4 janvier 2018, le Tribunal a joint les deux causes
en raison de leur connexité, bien que deux décisions distinctes aient été
rendues.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté, le SEM en a proposé le rejet
par préavis du 16 février 2018.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions, par écrit du 13 mars 2018.
F-7244/2017, F-7246/2017
Page 4
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, B._______ et C._______, qui ont pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont re-
cevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
Par ailleurs, il convient de relever que l’Ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RS142.04), en vigueur au moment
de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l’Ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV,
la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de
son entrée en vigueur.
F-7244/2017, F-7246/2017
Page 5
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF
2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
F-7244/2017, F-7246/2017
Page 6
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l’entrée dans l’Es-
pace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Rè-
glement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74
du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la ga-
rantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in
casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2
et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière
est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
F-7244/2017, F-7246/2017
Page 7
5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version
antérieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
Du fait que B._______ et sa nièce C._______ sont ressortissants du Pa-
kistan, ils sont soumis à l'obligation de visa.
6.
6.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Islamabad à l’encontre des prénommés au motif que le
départ ponctuel de ceux-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
6.2 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des re-
quérants.
Lorsque l'autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situa-
tion personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situa-
tion dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
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6.3 Au vu de la situation politique, économique et sociale prévalant actuel-
lement au Pakistan, on ne saurait d’emblée écarter les craintes de l’autorité
inférieure de voir les intéressés prolonger leur séjour en Suisse après l’ex-
piration de leur visa. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé
à 1'580 USD en 2017, au Pakistan, demeurant ainsi très en dessous des
standards européens (cf. site internet du ministère allemand des affaires
étrangères Aussen- und Europapo-
litik > Länderinformationen > Pakistan > Überblick [état : mars 2019]; site
internet consulté en juin).
L'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
l'éducation et le revenu des personnes, classait le Pakistan en 150ème po-
sition sur 189 Etats en 2018, là aussi très en dessous des standards euro-
péens (source : site internet des rapports sur le développement humain du
programme des nations Nations Unies pour le développement [HDR
UNDP] : > 2018 Statistical Update, consulté en
juin 2019).
Sur le plan sécuritaire, les tensions politiques et sociales entre différents
courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et
l’Etat engendrent une situation de violence et de troubles généralisées. Se-
lon le classement 2017 du Global Terrorism Index (GTI) le Pakistan se situe
au cinquième rang mondial des pays les plus affectés par le terrorisme,
derrière l’Irak, l’Afghanistan, le Nigeria et la Syrie (cf. également
> représentation et conseils aux voyageurs > Pakistan
> Conseils aux voyageurs, publié le 6 décembre 2018, consulté en juin
2019).
Dès lors, de telles conditions politico-socio-économiques et sécuritaires ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante.
7.
7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités des cas pour évaluer le risque que les personnes concernées ne
retourneront pas dans leur pays d’origine au terme des séjours envisagés
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/27 consid. 8). Ainsi, si les per-
sonnes invitées assument d'importantes responsabilités dans leur pays
d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favo-
rable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponc-
tuel de Suisse à l'issue de la validité de leur visa (ATAF 2009/27 consid. 8).
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En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip-
tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes
concernées n'ont pas d'obligations suffisantes dans leurs pays d'origine
pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF
2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d'examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale, professionnelle et patrimoniale de chacun des requérants plaide en
faveur d’une sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace
Schengen, à l'expiration des visas, compte tenu par ailleurs du but du sé-
jour qu'ils envisagent d'effectuer en Suisse.
7.2 En l’espèce, le Tribunal distingue deux personnes et deux statuts bien
différents. Il examinera d’abord la situation de B._______, puis celle de sa
jeune nièce C._______ qui souhaite également séjourner en Suisse.
7.2.1 Il ressort du dossier que B._______, célibataire, retraité, âgé de 71
ans, a effectué une importante carrière professionnelle au Pakistan. Après
avoir étudié durant 5 ans à l’Université de Brighton au Royaume-Uni où il
s’est spécialisé en biologie, puis avoir effectué durant une année des re-
cherches à New-York, il a présenté en juillet 1980 sa thèse de doctorat
intitulée : « Effect of cold temperature and growth hormones /growth regu-
lators on germination and growth ofpea seed and seedings » à l’Université
de Brighton. A son retour au pays, B._______ a été nommé professeur à
l’Institut de biologie et des sciences d’Islamabad, puis vice-chancelier de
l’Université d’agriculture du Sindh, enfin Directeur du Département de
l’agriculture du Sindh à Karachi (cf. curriculum vitae de B._______, dossier
SEM). Durant sa carrière dans le milieu universitaire et politique, il a obtenu
le passeport diplomatique et de nombreux visas pour se rendre notamment
aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs pays de l’actuel Espace
Schengen, dont la Suisse, pour y représenter son pays. Actuellement, ren-
tier du gouvernement pakistanais, B._______ est issu d’une riche famille
autochtone et a rapporté la preuve de l’état de sa fortune. A la demande du
Tribunal, le prénommé a encore précisé être en parfaite santé et apte à
voyager seul dans tous les pays du monde (cf. courrier du 8 janvier 2019,
certificat médical du 7 janvier 2019). Il souhaite obtenir un visa d’une durée
de 30 jours pour rendre visite à son amie valaisanne rencontrée lors de ses
études et à la famille de celle-ci.
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Ainsi, après avoir étudié et s’être perfectionné durant six ans en Europe et
aux Etats-Unis, B._______ a accompli sa carrière professionnelle au ser-
vice de son pays. Au Pakistan, il a occupé de hautes fonctions, noué de
nombreux contacts sociaux et a voyagé dans le monde entier.
S’agissant de sa situation personnelle, le prénommé, rentier du gouverne-
ment et jouissant d’une fortune privée, dispose d’attaches indéniables avec
son pays. En considération de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le
risque que B._______ choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environne-
ment qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du TAF C-
4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Il n'apparaît en effet pas vrai-
semblable que le prénommé ait l'intention de prolonger son séjour en
Suisse pour des motifs économiques.
7.2.2 Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté (trente
jours) et que les motifs de la demande de visa – rendre visite à une amie
de longue date et à la famille de celle-ci - paraissent en adéquation avec
la situation personnelle du requérant. Quant à la couverture des frais de
séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des ressources financières de
B._______ et des garanties financières offertes par son hôte.
De plus, prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tri-
bunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi
de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa sollicité.
Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être parta-
gées concernant B._______.
7.2.3 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes -
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement
peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanc-
tions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEI), ainsi qu'une
interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEI).
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEI sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent
B._______ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le
Tribunal est amené à considérer que son retour au Pakistan à l'échéance
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du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour ga-
ranti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEI.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à
l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à
pouvoir rendre visite à une amie proche, durant trente jours, prévalant sur
l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties ap-
portées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
7.3
7.3.1 Quant à C._______, sa situation est différente. Il ressort en effet des
indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des docu-
ments produits à l’appui de cette requête que C._______, âgée de près de
29 ans, est célibataire et sans enfant, de sorte qu’elle serait à même de se
créer une nouvelle existence hors du Pakistan sans que cela n’entraîne
pour elle de difficultés sur le plan familial. Au demeurant, elle souhaite venir
en Suisse pour rendre visite à une amie de son oncle qu’elle ne connaît
pas personnellement, qu’elle n’a jamais rencontré et avec laquelle elle en-
tretient un lien uniquement par l’intermédiaire d’internet. Ainsi, même si
C._______ a de la famille et des proches dans son pays d’origine, en par-
ticulier ses parents et son oncle avec lesquels elle vit et s’il convient d’ad-
mettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une
personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays
où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans
lequel se trouve le Pakistan et au vu de la situation personnelle de l'inté-
ressée, suffire à eux seuls à garantir son retour dans cet Etat.
7.3.2 Certes, C._______ a joint à sa demande d’entrée la preuve de son
emploi en qualité d’officier dans l’armée pakistanaise. Elle souligne qu’elle
bénéficie ainsi d’un emploi privilégié et assure qu’après les efforts qu’elle
a consentis pour faire carrière au sein de l’armée pakistanaise, elle retour-
nera dans son pays à l’issue du séjour projeté pour la poursuivre. A ce
propos, le Tribunal relève que si la prénommée bénéficie certes d’un em-
ploi stable, de par son activité professionnelle au sein de l’armée pakista-
naise, ce pays fait cependant face à une menace d’attentats permanente
visant notamment les institutions et de par sa fonction, C._______ y est
particulièrement exposée (cf. consid. 6.3. in fine ci-dessus et réf. cit.). Par
ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de con-
clure que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si
celle-ci cherchait à demeurer en Suisse à un titre quelconque. Au demeu-
rant, il n’apparaît pas que l’intéressée ait déjà voyagé dans l’Espace
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Schengen ou aux Etats-Unis. Dans ce contexte et compte tenu du niveau
de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agis-
sant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des
études ou d’y travailler, les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure
que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre
de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des con-
ditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré
les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours.
Sa situation, qui n’est en rien semblable à celle de son oncle, ne permet
pas de lui délivrer un visa.
8.
8.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 17 novembre 2017 concernant
C._______, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours concernant la prénommée est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants pour la procédure ayant trait à C._______, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 En revanche, le recours concernant B._______ est admis et la décision
du SEM du 17 novembre 2017 rendue en défaveur du prénommé est an-
nulée. La cause est renvoyée pour nouvel examen au SEM, lequel est in-
vité à autoriser l’entrée en Suisse de l’intéressé pour une visite amicale de
30 jours, après avoir déterminé si celui-ci remplit les conditions d’entrée
posées par le code frontières Schengen.
Les recourants ayant obtenu gain de cause au sujet de B._______, ils n’ont
pas à supporter de frais de procédure pour le recours le concernant
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à
titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés oc-
casionnés par la procédure de recours concernant le prénommé (cf. art. 64
al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF). Le mandataire des
F-7244/2017, F-7246/2017
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recourants a certes produit avec son recours du 21 décembre 2017 une
note d’honoraires pour des actes qui ont été accomplis du 14 août 2017 au
23 août 2017 dans le cadre de l’opposition de B._______ au SEM. Mais le
Tribunal ne saurait prendre en considération les opérations effectuées
dans le cadre de la procédure intervenue devant l’autorité inférieure (cf.
ATF 132 II 47 consid. 5.2), ainsi cette note d’honoraires ne peut être rete-
nue in casu.
8.3 Dans le cadre de la procédure de recours, en l'absence de note de
frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FI-
TAF).
Au regard de l’art. 8 ss FITAF et de l'ensemble des circonstances, l'indem-
nité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des
intérêts de B._______ est fixée ex aequo et bono, à 1’000 francs (débours
et supplément TVA compris), à la charge de l’autorité inférieure.
(dispositif page suivante)
F-7244/2017, F-7246/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours concernant C._______ est rejeté.
2.
Des frais de procédure relatifs à la prénommée d’un montant de 400 francs
sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l’avance
de frais versée le 23 janvier 2018.
3.
La procédure de recours au sujet de C._______ ne donne pas droit à des
dépens.
4.
Le recours concernant B._______ est admis. La cause est renvoyée à
l’autorité inférieure pour qu’elle prononce une nouvelle décision au sens
des considérants.
5.
Il n’est pas perçu de frais relatifs à la procédure du prénommé. La moitié
de l’avance versée le 23 janvier 2019, soit 400 francs sera restituée aux
recourants.
6.
L’autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1’000 francs au
titre de dépens pour la procédure de recours concernant B._______.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’intermédiaire de leur conseil (Recommandé
[annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l’enveloppe ci-
jointe)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 20066631).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :