B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-7274/2015
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Sans adresse de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant kosovar né le 5 juin 1989, a fait l’objet d’une
première condamnation pour infractions à la LEtr (RS 142.20 / séjour illégal
et exercice d’une activité lucrative sans autorisation) par le Ministère public
de la République et du canton de Genève le 1er décembre 2011, à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende
correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec un sursis de 3
ans.
A.b Suite au prononcé du 1er décembre 2011, l’Office fédéral des migra-
tions (ODM ; devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM) a pris le 24 août 2012 une décision d’interdiction d’entrée
en Suisse à l’encontre de l’intéressé, d’une durée de 3 ans, prenant fin le
23 août 2015. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 24 septembre
2012.
A.c Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Ministère public de la
République et du canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine
privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention avant
jugement et a renoncé à révoquer le sursis précédemment accordé pour
avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu’il y faisait l’objet d’une décision
d’interdiction d’entrée.
A.d Par ordonnance pénale du 18 mars 2013, le Ministère public de la Ré-
publique et du canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine pri-
vative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celle prononcée le
12 octobre 2012, et a révoqué le sursis précédemment accordé. L’intéressé
a été reconnu coupable d’avoir pénétré à plusieurs reprises sur le territoire
suisse et d’y avoir séjourné et travaillé sans autorisation et en étant démuni
de papiers d’identité.
A.e Par ordonnance pénale du 22 septembre 2013, le Ministère public de
la République et du canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine
privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention
avant jugement. L’intéressé a été reconnu coupable d’avoir pénétré sur le
territoire suisse alors qu’il y faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en
Suisse et d’y avoir séjourné et travaillé sans autorisation.
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B.a Le 30 juillet 2015, l’intéressé a une nouvelle fois été interpellé en
Suisse. Lors de son audition, dont les propos ont été consignés dans un
procès-verbal, il a admis séjourner sans autorisation sur le territoire suisse
mais a cependant déclaré ignorer être encore sous le coup d’une interdic-
tion d’entrée en Suisse, pensant que cette mesure avait pris fin en février
2015.
B.b A l'issue de son audition, l'intéressé a été informé qu'une mesure
d'interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit et a été invité
à s'exprimer à ce sujet.
B.c Par ordonnance pénale du 31 juillet 2015, le Ministère public de la Ré-
publique et du canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine pri-
vative de liberté de 30 jours sous déduction de deux jours de détention
avant jugement. L’intéressé a été reconnu coupable d’avoir pénétré sur le
territoire suisse alors qu’il y faisait l’objet d’une interdiction d’entrée et qu’il
était démuni de moyens de subsistance.
Par décision datée du 6 octobre 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM a prononcé à l'endroit d’A._______ une interdiction d'entrée avec ins-
cription au SIS d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 5 octobre 2018
et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale de première instance a exposé
les motifs suivants : "La personne susmentionnée a été condamnée le 31
juillet 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une
peine privative de liberté de 30 jours, pour entrée et séjour illégaux.
Etant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de la
sécurité et de l’ordre publics qui en a découlé, une mesure d’éloignement
au sens de l’art. 67 LEtr s’impose.
Au demeurant, le SEM relève que cette personne était déjà connue défa-
vorablement des services de police et des autorités pénales du canton de
Genève pour des faits similaires.
Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que
les entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant
contrôlées ne ressort d’ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a
été octroyé".
F-7274/2015
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A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) par mémoire du 10 no-
vembre 2015.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu’il était marié depuis le
11 octobre 2014 à B._______, ressortissante régulière sur le territoire fran-
çais, et avoir obtenu de ce fait un titre de séjour de la part des autorités
françaises. Il a par conséquent conclu à l’annulation de la décision pronon-
cée le 6 octobre 2015. A titre préalable, il a sollicité le bénéfice de l’assis-
tance judiciaire totale.
E.
Par lettre du 1er décembre 2015 puis par ordonnance du 21 janvier 2016,
le Tribunal a invité l’intéressé à lui communiquer une adresse de notifica-
tion en Suisse, à défaut de quoi les ordonnances et décisions lui seraient
notifiées par voie de publication dans la Feuille fédérale. Ce courrier a été
retourné au Consulat général de Suisse avec la mention « Pli avisé et non
réclamé ».
Par ordonnance du 10 mars 2016 (publiée dans la Feuille fédérale), le Tri-
bunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et renoncé au ver-
sement d’une avance de frais.
Invitée à déposer ses observations sur le recours déposé par A._______,
l'autorité inférieure, par courrier daté du 22 janvier (recte : avril) 2016, a
informé le Tribunal qu’elle avait annulé le signalement de l’intéressé au SIS
le 6 avril 2016, suite à une requête en ce sens de la part des autorités
françaises. Pour le reste, elle a maintenu sa décision et conclu au rejet du
recours.
H.
Le Tribunal a, par ordonnance du 28 avril 2016 publiée dans la Feuille fé-
dérale, informé l’intéressé qu’il lui était loisible de prendre connaissance à
son siège de la réponse de l’autorité inférieure.
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Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
de céans, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
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Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (ver-
sion codifiée) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1].
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du
document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de-
mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve
de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis
moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou-
mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con-
sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté-
rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e).
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Page 7
3.2 Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie
de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3
4.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
4.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
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(OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto-
rités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de
droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre
la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que
la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets
indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
4.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt
du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l'occurrence, A._______ a recouru par acte posté le 10 novembre 2015
contre la décision prononcée par le SEM le 6 octobre 2015. Il a conclu à la
levée de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son en-
contre ainsi qu’à l’annulation de l’inscription de cette mesure au SIS.
Dans le cadre de l’échange d’écriture, et à la demande des autorités fran-
çaises compétentes, le SEM a annulé le signalement de l’intéressé au SIS
le 6 avril 2016. Pour le reste, toutefois, il a considéré que l’éloignement du
territoire suisse de l’intéressé pour une durée de 3 ans était parfaitement
justifié. Dans la mesure où l’annulation à laquelle le SEM a procédé le 6
avril 2016 n'a pas rendu sans objet le recours, le Tribunal de céans a pour-
suivi l'instruction de l'affaire, conformément à l'art. 58 al. 3 PA.
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En considération de ce qui précède, le Tribunal doit examiner sur le fond si
le prononcé du 6 octobre 2015, interdisant l’entrée en Suisse de l’intéressé
pour une durée de 3 ans est justifiée au sens de la jurisprudence et de la
doctrine évoquées plus haut (cf. consid. 4).
6.
6.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le
contenu coïncide avec l'art. 6, par. 1, du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis. Par ailleurs, il ne doit pas faire l’objet d’une mesure d’éloigne-
ment.
Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4
al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I
du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour
l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al.
2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et
reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat
Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1,
let. b, et art. 39, par.1, let. a, du code frontières Schengen), sont libérés de
l'obligation de visa.
6.1.1 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis
à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM:
> Accueil SEM > Publications & service > Directives et
circulaires > VII. Visas > Annexe 1, liste 1: nationalité > Kosovo; version du
2 août 2016; site internet consulté en août 2016). Or, ainsi que cela ressort
des pièces du dossier, A._______ a déclaré lors de son interpellation, le 30
juillet 2015, avoir pénétré sur le territoire suisse le 29 juillet 2015, à Moille-
sulaz, dans le but de rendre visite à une amie. Selon ses propos, il aurait
eu l’intention de rester en Suisse entre 7 et 10 jours, ignorant être encore
sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. Il a par ailleurs
déclaré vivre en France, avec sa femme, et être soutenu par l’Etat français.
Lors de son interpellation, le 30 juillet 2015, il s’est légitimé au moyen d’une
carte d’identité en cours de validité ainsi que d’un récépissé délivré par les
autorités françaises compétentes constatant le dépôt d’une demande
d’asile et valable jusqu’au 4 juin 2015. A._______ n'a donc pas respecté
les prescriptions de l’art. 5 al. 1 LEtr. L’infraction de police des étrangers
reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l’absence de visa ou
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Page 10
d’autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réali-
sée.
6.1.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu’il a épousé
une ressortissante régulière sur le territoire français le 11 octobre 2014 et
qu’il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de son domicile.
Or, ainsi que l’a pertinemment relevé le SEM, les autorités françaises ont
délivré en date du 3 septembre 2015 seulement un titre de séjour à l’inté-
ressé. Cela étant, même si l’intéressé avait été en mesure de se prévaloir
de ce document plus tôt déjà, force est de constater cependant que son
épouse est également de nationalité kosovare, de sorte que l’intéressé de-
meurait soumis aux exigences de la LEtr, et en particulier aux conditions
définies à l’art. 5 al. 1 LEtr, applicables aux ressortissants étrangers, les-
quelles n’étaient en l’espèce pas réalisées au moment de son interpellation
le 30 juillet 2015. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à
A._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de
police des étrangers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet
égard, peu importe les raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se
devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a mani-
festement pas fait en l'état.
6.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 6 octobre 2015 en application de l'art. 67 LEtr est
parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la
sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de
rappeler (cf. consid. 4.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme
évoqué ci-avant, le fait d'entrer illégalement en Suisse même à des fins de
court séjour sans autorisation idoine constitue bien une violation des pres-
criptions légales. Dans le cas d’espèce, le recourant ne saurait nier le fait
qu’il a violé à plusieurs reprises les prescriptions légales puisqu’il a fait
l’objet d’une première interdiction d’entrée en Suisse (cf. lettre A.b ci-des-
sus), qu’il n’a pas respectée (cf. lettres A.c, A.d et A.e ci-dessus [entrée
illégale et travail sans autorisation]), avant de faire l’objet d’une nouvelle
interdiction d’entrée en Suisse (cf. lettre B ci-dessus) pour avoir à nouveau
pénétré sans autorisation sur le territoire suisse (cf. lettre C ci-dessus).
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
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Page 11
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts
cités).
7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être con-
testé. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée
doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.3).
Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce do-
maine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu-
rer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va
de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur
(cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l’Espace Schengen est un
élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que la
mesure prononcée à son encontre par le SEM constituerait un obstacle à
sa liberté de circulation ainsi qu’à sa vie de famille. Toutefois, il n’a pas
davantage détaillé ses propos ni produit de moyens de preuve idoines. Or,
le Tribunal constate que cette mesure ne restreint l’intéressé ni dans sa vie
privée ni dans sa liberté de circulation, dès lors que, d’une part, elle ne fait
pas obstacle à sa vie de couple, qui se déroule de manière prépondérante
en France où son épouse et lui sont au bénéfice d’une autorisation de sé-
jour, et que, d’autre part, l’inscription au SIS – laquelle aurait pu effective-
ment faire obstacle à sa liberté de circulation – a été annulée le 6 avril
2016. Aussi, s’il est vrai que l’interdiction d’entrée en Suisse demeure, force
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Page 12
est de constater que l’intéressé n’a pas démontré que cette mesure l’en-
traverait dans sa vie privée de manière injustifiée. Dans ces circonstances,
il n’y a pas lieu de faire prévaloir son intérêt privé à se déplacer librement
en Suisse sur l’intérêt public à son éloignement de cet Etat. Au demeurant,
si l’intéressé devait effectivement devoir se rendre en Suisse pour un motif
sérieux, rien ne l’empêcherait de solliciter une suspension provisoire de
cette mesure au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
8.
Dans la décision rendue le 6 octobre 2015, le SEM a par ailleurs ordonné
l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, dès lors que A._______
est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union eu-
ropéenne (cf. supra consid. 3.1). Par acte du 6 avril 2016, le SEM a cepen-
dant, à la demande des autorités françaises, procédé à l’annulation de
cette inscription, A._______ ayant été mis le 3 septembre 2015 au bénéfice
d’une autorisation de séjour par ces mêmes autorités. En conséquence,
force est de constater qu’il a été fait suite à la conclusion de l’intéressé
tendant à l’annulation de l’inscription au SIS de sorte que, sur ce point, le
recours est devenu sans objet (cf. consid. 5 ci-dessus).
9.
9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n’est pas de-
venu sans objet.
9.2 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais ré-
duits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances du cas
d’espèce, il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF).
9.3 Par ailleurs, le recourant pourrait, en principe, prétendre à des dépens
réduits. Toutefois, dès lors qu’il a agi sans représentant, les frais qu’il a eu
à supporter pour le litige sont relativement peu élevés. En conséquence, le
Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
9.4 Enfin, dans la mesure où il s'avère que le Tribunal ne peut atteindre le
recourant à un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1
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PA (cf. lettre E ci-dessus), le présent arrêt mettant un terme à la procédure
doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art.
36 let b PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, en application
de l’art. 36 let. b PA)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :