B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7288/2014
Ar r ê t d u 5 déc emb r e 20 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
tous représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
Boulevard de Pérolles 55, case postale 11, 1705 Fribourg
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de regroupement familial et d'inclusion dans
l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 13 novembre 2014
F-7288/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen né le 14 décembre 1966, a épousé le
9 février 2003 B._______, ressortissante érythréenne née le 14 janvier
1981 avec laquelle il aura trois enfants : E._______, née le 13 octobre
2007, D._______, née le 17 mai 2005 et C._______, né le 18 juillet 2003.
Le 30 novembre 2009, il est arrivé seul en Suisse et y a déposé une
demande d’asile. Par décision du 22 janvier 2010, l'Office fédéral des
migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat
aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile et a
prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de
cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, l’intéressé
ayant la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi. En conséquence, il a
été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
B.
Par décision du 30 avril 2010, l’ODM a rejeté une première demande de
regroupement familial, déposée le 8 mars 2010 par l'intéressé en faveur de
son épouse, B._______, et de ses enfants, après avoir constaté que la
condition prévoyant un délai de trois ans après le prononcé de l'admission
provisoire prévue à l'art. 85 al. 7 LEtr n'était pas réalisée.
C.
Par décision du 22 août 2013, l’ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par B._______ et ses enfants le 24 novembre 2010 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba ; ladite décision a été confirmée par
arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 3 octobre 2014.
D.
D.a Le 19 février 2013, A._______ a déposé une deuxième demande
d'inclusion de son épouse et de leurs trois enfants, ressortissants
érythréens résidant à Addis-Abeba (Ethiopie), dans son admission
provisoire.
D.b Par formulaire du 17 avril 2013, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a transmis à l’ODM cette
demande, accompagnée d'un préavis négatif.
D.c Sur requête de l’ODM, l’administration cantonale a, par courrier du
7 octobre 2013, précisé sur quelles bases elle avait estimé que le budget
mensuel de l'intéressé présentait un important malus.
F-7288/2014
Page 3
D.d Le 5 novembre 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser sa demande, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr n'étant, à
ses yeux, pas remplies.
D.e Dans ses observations du 6 décembre 2013, A._______ a contesté le
calcul opéré par l'autorité cantonale, relevant notamment qu'il ne tenait pas
compte des allocations familiales pour les trois enfants ni des réductions
des primes de l'assurance-maladie.
D.f Invitée à nouveau à se prononcer sur les observations de l'intéressé,
l'autorité cantonale, par courrier du 21 février 2014, a considéré que,
même si l’on devait tenir compte du versement d'allocations familiales et
des subsides de l'assurance-maladie, l'intéressé ne parviendrait
probablement pas à subvenir aux besoins de sa famille.
E.
Par décision du 13 novembre 2014, l’ODM a rejeté la demande de
regroupement familial et d'inclusion de B._______ et des enfants dans
l'admission provisoire de A._______. Il a d'abord constaté que, compte
tenu du statut de réfugié de l'UNCHR en Ethiopie de cette dernière et de
ses enfants, vivant actuellement à Addis-Abeba, la Suisse ne représentait
pas le seul lieu possible permettant aux intéressés de vivre leur vie de
famille. Par ailleurs, il a considéré que les conditions d'autonomie
financière et du logement approprié de l'art. 85 al.7 let. b et c LEtr n'étaient
pas réalisées.
F.
Par actes des 15 et 16 janvier 2015, l'intéressé a recouru contre cette
décision. Il a reproché à l'autorité inférieure, d'une part, de n’avoir pas
expliqué sur la base de quel calcul budgétaire elle s'était fondée pour
arriver à la conclusion que la condition de l'indépendance financière de la
famille n'était pas remplie et, d'autre part, de n'avoir pas instruit la cause
de manière complète. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à
l'octroi à son épouse et à leurs enfants d'une autorisation d'entrée en
Suisse et à leur inclusion dans son admission provisoire. Il a par ailleurs
requis l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance
judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 28 janvier 2015, le Tribunal, après avoir rejeté
les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle, a imparti au recourant un délai au
F-7288/2014
Page 4
12 février 2015 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais,
sous peine d'irrecevabilité du recours. La totalité du montant a été versée
dans le délai requis.
H.
H.a Dans son préavis du 10 mars 2015 le SEM a proposé le rejet du
recours, considérant qu'il ne lui appartenait pas de mener d’éventuelles
mesures d’instruction pour éclaircir la question de l’autonomie financière et
que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
H.b Dans ses observations datées du 25 mars 2015, le recourant a
maintenu ses conclusions. Par la suite, il produira plusieurs mémoires et
documents de sa propre initiative. Ainsi, par courriers du 21 juillet 2015 et
du 18 août 2015, il a transmis au Tribunal les pièces suivantes relatives à
sa situation financière : des extraits de deux comptes PostFinance, une
attestation de salaire de 2014, une attestation de Caritas datée du
18 août 2015 concernant l’inscription des enfants à l’école, un budget
mensuel établi par ses soins, un courriel du 6 août 2015 concernant les
réductions des primes d’assurance-maladie, un certificat d’assurance pour
l’année 2015 ainsi qu’une proposition d’assurance pour B._______ et ses
trois enfants. Ensuite, par courrier du 28 octobre 2015, il a invoqué l’égalité
de traitement en mettant en exergue l’admission d’une demande de
regroupement familial d’un réfugié érythréen qui perçoit un salaire mensuel
net de Fr. 3’847.- pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses quatre
enfants. Dans des nouveaux courriers des 16 février 2016 et 19 mai 2016,
il a transmis des pièces attestant des voyages faits en Ethiopie pour rendre
visite à sa femme et à ses enfants ainsi qu’une promesse de travail pour
sa femme de la part d’une communauté africaine locale en cas d’obtention
d’un titre séjour. Enfin, par courrier du 27 juin 2016, il a invoqué une
violation de l’art. 14 CEDH, en liaison avec l’art. 8 CEDH.
H.c Suite à l’ordonnance du 22 septembre 2016 impartissant au recourant
un délai au 10 octobre 2016 pour produire les renseignements et moyens
de preuve sur sa situation financière actuelle, celui-ci a répondu par
courrier du 6 octobre 2016 en y joignant les documents sollicités, à savoir
notamment les derniers certificats de salaires de juin, juillet et août 2016.
I.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a
transmis au SEM les précédents courriers du recourant des 25 mars 2015,
F-7288/2014
Page 5
21 juillet 2015, 18 août 2015, 5 octobre 2015, 28 octobre 2015,
25 novembre 2015, 16 février 2016, 19 mai 2016, 27 juin 2016,
6 octobre 2016, 18 août 2016 et 2 novembre 2016 pour connaissance et
lui a donné la possibilité de déposer ses observations éventuelles jusqu’au
14 novembre 2016. L’autorité inférieure s’est déterminée par courrier du 10
novembre 2016 en relevant qu’il semble que les conditions fixées à l’art.
85 al. 7 LEtr soient actuellement remplies et que la demande de
regroupement familial dans l’admission provisoire pourrait être agrée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec
des personnes admises provisoirement prononcées par l'ODM (devenu le
Secrétariat d’Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM)
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
2.
A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent une
procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 4 PA).
3.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
4.
4.1 Selon l'art. 85 al. 7 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le
conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes
admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du
même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission
F-7288/2014
Page 6
provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils
disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas
de l'aide sociale (let. c).
4.2 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à
l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des
membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans
les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de
plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants
(cf. art. 74 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).
Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au
regroupement familial de personnes admises provisoirement sont
cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition
en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission
provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir
d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas
concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte,
dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(art. 96 LEtr ; M. SPESCHA / A. KERKLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum
Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte
des obligations découlant du droit international (cf. arrêt du TAF E-
7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2C_639/2012 du
13 février 2013 consid. 4).
4.3 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au
sens de l’art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de
dépendance à l’aide sociale) sont identiques à ceux de l’art. 44 LEtr
régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice
d’une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie
en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendue en
rapport avec l’art. 44 LEtr pour interpréter l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. RUEDI ILLES,
in : Stämpflis Handkommentar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; arrêts du TAF E-
98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.3, E-7025/2014 du 24 juillet 2015
consid. 4.2.2 et D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
5.
F-7288/2014
Page 7
5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les délais
prévus par l'art. 85 al. 7 LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA sont, in casu,
respectés. Par ailleurs, les liens familiaux entre les recourants – qui sont
établis par des moyens de preuve idoines (cf. pce dossier demande
regroupement familial du 8 mars 2010 et ses annexes) – ne sont à juste
titre pas remis en cause.
Aussi, seules les conditions du logement approprié (art. 85 al. 7 let. b LEtr)
et de l'autonomie financière (art. 85 al. 7 let. c LEtr) ont été contestées par
l’ODM dans sa décision du 13 novembre 2014.
5.2 En ce qui concerne la condition du logement approprié, l’autorité
inférieure a reproché au recourant de vivre actuellement dans un studio
alors que, compte tenu de la requête en cours visant au regroupement
familial de sa femme et de ses 3 enfants, un appartement de 5 pièces était
requis (préavis du 10 mars 2015). Selon elle, l’exigence du logement
approprié au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr n’était pas remplie, dès lors
qu'il ne pouvait donner son approbation sur la seule base d'une perspective
de logement fictive.
Le Tribunal ne saurait toutefois partager cet avis. Bien plutôt, à l'instar de
l'autorité cantonale (cf. prise de position du 7 octobre 2013), il convient de
retenir qu'il serait disproportionné d'exiger du recourant qu'il loue un
appartement pour cinq personnes, en lieu et place de son studio actuel,
sans savoir si sa demande sera acceptée. Il convient de rappeler que celle-
ci a été déposée le 19 février 2013, il y a donc près de quatre ans. Il ne
paraît ainsi pas raisonnable d’exiger de la part de l’intéressé qu’il dispose
d'un loyer notablement plus élevé pendant des mois, voire des années,
sans avoir de garantie quant à l'issue de la procédure. Cela étant, une fois
la réponse positive à sa demande reçue, il appartiendra à l'intéressé
d'entreprendre sans attendre toutes les démarches utiles pour trouver un
logement convenable pour sa famille, afin que celle-ci puisse y vivre dans
des conditions dignes (cf. Message du 8 mars 2012 concernant la loi sur
les étrangers in : Feuille Fédérale [FF] 2002 ad. art. 24, p. 3541). La
situation aurait été autre si le recourant avait prétendu que son
appartement (un studio) constituait un logement approprié pour une famille
de cinq personnes. Tel n'est cependant pas le cas, l'intéressé ayant au
contraire d'emblée et constamment admis de manière expresse que son
logement actuel ne convenait pas (cf. demande de regroupement familial
du 19 février 2013, p. 2, observations du 6 décembre 2013, p. 1, mémoire
de recours du 16 décembre 2014, p. 6). Il sied également de relever qu’au
vu du marché du logement dans le canton de Fribourg, il n’y a aucune
F-7288/2014
Page 8
raison de penser que les recourants éprouveront des difficultés à trouver
un logement adéquat à court terme. Compte tenu de ces circonstances, le
Tribunal de céans n’a aucune raison de penser que le recourant ne
donnera pas suite à son engagement de déménager dès qu’il sera en
possession des titres de séjour en faveur de sa famille. La condition de
l'art. 85 al. 7 let. b LEtr doit donc être considérée comme remplie.
5.3 Pour ce qui est du critère de défaut de dépendance à l’aide sociale, il
sied de retenir ce qui suit.
5.3.1 Afin de déterminer si le recourant et sa famille dépendraient de l'aide
sociale, l'autorité cantonale a établi un budget mensuel. Du côté des
revenus, elle a considéré que le recourant obtenait un salaire mensuel
moyen de Fr. 4'001.-. En ce qui concerne les charges, elle a retenu Fr.
1'300.- de loyer pour un appartement de 5 pièces, un tarif forfaitaire pour
l’entretien de Fr. 2'364.-, des primes d’assurances maladies de Fr. 825.- et
un poste divers de Fr. 448.90, ce qui aboutit à un total de Fr. 4'937.90. Le
budget se soldant ainsi par un malus de Fr. 936.90 (Fr. 4'001.- – Fr.
4'937.90), elle a préavisé négativement la demande de regroupement
familial (cf. prise de position du 17 avril 2013 et courrier du 7 octobre 2013).
Dans ses observations du 6 décembre 2013, l'intéressé a contesté le
budget élaboré par l’administration cantonale en faisant valoir que celle-ci
avait omis de prendre en compte les allocations familiales d’un montant de
Fr. 755.- et les subventions pour primes de l’assurance-maladie.
Appelé par le SEM à prendre position sur l’argumentation du recourant, le
SPoMi a maintenu son préavis négatif, considérant que, même si l'on
devait tenir compte du versement d'allocations familiales et de subsides de
l'assurance-maladie, le recourant ne parviendrait " probablement " pas à
subvenir aux besoins de sa famille (cf. prise de position du 21 février 2014).
Il n’a toutefois fourni aucune explication quant aux nouveaux calculs
effectués pour parvenir à ce résultat. Sur cette base, l’ODM, dans sa
décision du 13 novembre 2014, a considéré qu'en cas de regroupement
familial, la perspective d'un équilibre financier à court ou à moyen terme ne
paraissait pas réaliste. Appelé à prendre position sur le mémoire de
recours, dans lequel les recourants faisaient valoir un bénéfice de Fr. 480.-
, le SEM s’est borné à répondre que le calcul du budget mensuel relevait
de la compétence cantonale (cf. préavis du 10 mars 2015).
5.3.2 Sont déterminantes, faute de législation fédérale en matière
d’assistance sociale, les lois cantonales et, éventuellement, communales
F-7288/2014
Page 9
en la matière. Il est attendu des autorités cantonales compétentes qu’elles
examinent la dépendance de la famille en matière d’assistance sociale
selon leur propre législation en matière d’aide sociale par un calcul d’aide
sociale fictive et qu’elles la documentent (cf. à ce propos arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-489/2013 consid. 3.1). En règle générale, les
cantons établissent le calcul des ressources nécessaires au regroupement
familial en se fondant sur les normes élaborées par la Conférence suisse
des institutions d’action sociale (Normes CSIAS, cf. Message LEtr, p. 3550
concernant l’art. 44 LEtr), ce qui est en accord avec la jurisprudence
rendue en application de l’art. 44 LEtr (cf. supra consid. 4.3 ; Kommentar
AuG, ad art. 44 n° 13). A ce sujet, le Tribunal de céans retient qu’en
principe, il ne paraît pas justifié d’exiger un revenu allant au-delà des
normes CSIAS et d’appliquer ainsi d’autres critères que ceux pris en
compte lors de l’octroi de prestations sociales (cf. arrêt du TAF E-98/2013
du 21 mars 2013 consid. 4.5 ; voir aussi Manuel asile et retour consid.
2.3.5).
5.3.3 En l’espèce, les montants retenus par le SPoMi et le recourant
divergent sur certains points. Or, compte tenu des actes versés en cause,
il appert que plusieurs corrections doivent être opérées en faveur des
recourants.
Conformément au certificat de salaire 2014 de A._______ (pce TAF 14
annexe 1), le Tribunal retient que ce dernier a perçu un revenu annuel de
Fr. 52'140.- duquel les primes de fidélité sont déduites en raison de leur
caractère exceptionnel, ce qui représente un salaire mensuel moyen de Fr.
4'145.- ([52'140 - 2’400] / 12). Ce montant est donc supérieur à ce qu’avait
retenu le canton (Fr. 4'001.-).
S’agissant des prestations d’assurance sociales, il convient de rappeler
qu’elles constituent un droit (à l’exemple des allocations familiales ou de la
réduction des primes d’assurance maladie) et ne sont pas considérées
comme des prestations d’aide sociale (cf. Normes CSIAS H.1-2 ; Manuel
Asile et retour consid. 2.3.5). Cela étant, on note que le SPoMi n’a pas
véritablement contesté la prise en compte de ce montant, mais s’est limité
à indiquer de manière laconique que cette circonstance ne lui permettait
pas de parvenir à un budget positif. Or, comme le relève à juste titre le
recourant, il aura droit à des allocations familiales de Fr. 755.- dans
l’hypothèse où sa famille le rejoindra en Suisse (cf.
,
consulté en octobre 2016). Il convient donc de prendre en compte ce
F-7288/2014
Page 10
montant qui modifie de façon significative les revenus de son budget (cf.
Manuel Asile et retour consid. 2.3.5 ; normes CSIAS H.1-2).
Conformément au certificat d’assurance 2015 de A._______ et aux
propositions d’assurance pour les membres de sa famille, les primes
d’assurance s’élèvent à Fr. 933.20.- (cf. pce TAF 14 annexe 5 : 311 +
381.90 + [80.10 x 3]). Il convient toutefois de prendre en compte les
subventions auxquelles il aura droit. L’ordonnance du 8 novembre 2011
concernant la réduction des primes d’assurance-maladie (ORP, RSF
842.1.13 dans sa version en vigueur en 2014) indique à son article 3 lit. c
qu’ont droit à la réduction des primes les assuré-e-s ou les familles qui ont
un revenu déterminant annuel inférieur à Fr. 55'400.- pour les couples
mariés et les partenaires enregistrés. Il est précisé à l’art. 3 al. 2 ORP qu’à
ces montants s’ajoutent Fr. 11'500.- par enfant à charge, ce qui représente
un total de Fr. 89'900.- (55'400 + [11'500 x 3]). Conformément à l’art. 6 al.
1 let. c ORP, le taux de réduction des primes est fixé à 62% de la prime
moyenne régionale pour les assurés-e-s ou les familles qui ont un revenu
déterminant entre 30 et 59,99% inférieur à la limite légale applicable. Ladite
disposition est applicable en l’espèce puisque A._______ perçoit un salaire
annuel moyen de Fr. 49'740.- (52'140 – 2'400), ce qui représente un revenu
déterminant de 55.33% inférieur à la limite légale susmentionnée (49'740 /
89'900 x 100). Les recourants ne devraient ainsi payer que le 44,67% (100
– 53.33) des primes, soit un total de Fr. 416.- (933.20 x 44.67%). Sur ce
point également, il convient donc de corriger le budget du SPoMi en faveur
des recourants. On précisera que, dans un courriel du 6 août 2015
émanant du secteur réduction des primes à l’assurance-maladie, il est
même fait part à titre indicatif de prime pour toute la famille se montant à
Fr. 340.80 seulement (cf. pce TAF 14 annexe 4). Vu l’issue de la cause, il
n’est toutefois pas utile de procéder à des investigations plus poussées sur
ce point.
Sur la base des correctifs précités, le budget du recourant en 2014 se
présente donc comme suit : avec des revenus de l’ordre de Fr. 4'900.-
(4'145.- de salaire + 755.- d’allocations) et des charges se montant à
Fr. 4'528.90 (2'364.- de forfait mensuel + 1'300.- de logement + 416.- de
primes maladie + 448.90 pour le secteur divers), les recourants doivent
être considérés comme financièrement indépendants puisqu’il en ressort
un solde positif de Fr. 371.10 (4'900 – 4'528.90).
Par ailleurs, sur le vu des pièces versées au dossier, rien ne laisse à penser
que la situation financière des recourants évoluera défavorablement. Bien
plutôt, des certificats de salaires de juin, juillet et août 2016 indiquent des
F-7288/2014
Page 11
revenus quasiment identiques à ceux de 2014, ce qui démontre une
situation financière stable. Dans ce contexte, il sied de rappeler que
A._______ travaille pour la société X._______ depuis le 1er juillet 2012
(dossier D-5406/2013 courrier du 22 août 2013 p. 3 et dossier N 0534 781
/ 00 contrat de travail du 28 juin 2012). De plus, l’intéressé a fait valoir,
pièces à l’appui, qu'il disposait d'économies pour un montant de plus de Fr.
15'000.-, ce qui lui permettrait de faire face à des imprévus (cf. courrier du
21 juillet 2015). Il a ainsi conclu que sa famille ne dépendrait pas de
l'assistance sociale. En date du 6 octobre 2016, l’intéressé a fourni le
relevé actuel des deux comptes PostFinance dont il est titulaire et qui
révèlent des économies de plus de Fr. 33’500.- (un solde respectif de Fr.
14'046.27 sur le compte Y._______, et de Fr. 19'512.- sur compte
Z._______). De plus, par courrier du 19 mai 2016, le recourant a versé en
cause une attestation datée du 13 mai 2016 confirmant que B._______
bénéficiera, dès son arrivée en Suisse sous réserve d’une autorisation de
séjour, d’un emploi à temps partiel en qualité d’aide coiffeuse et soins du
visage, pour un salaire net d’environ Fr. 900.- par mois, variable selon le
taux d’activité.
5.3.4 Le Tribunal constate que, comme l'a justement relevé le recourant, ni
le SEM ni l'autorité cantonale n'ont contesté les remarques qu'il a
formulées, ni les chiffres qu'il a présentés. Elles ont toutefois maintenu leur
position, et leur décision, considérant que le recourant ne parviendrait
"probablement" pas à subvenir aux besoins de sa famille. Dans son préavis
du 10 mars 2015, le SEM a d'ailleurs reconnu que la question de
l'autonomie financière restait malgré tout incertaine, tout en précisant qu'il
ne lui appartenait pas de procéder à d'éventuelles mesures d'instruction
complémentaires. Or, le Tribunal de céans ne saurait partager ce point de
vue. Il appartient en effet au SEM de rendre une décision conforme au droit
et, en cas de doutes sur les postes retenus par l’autorité cantonale, il est
tenu de procéder ou de faire procéder aux investigations idoines.
5.3.5 Dans ces conditions, en l'absence de tout chiffre ou de tout élément
concret susceptible d'infirmer le budget établi par le recourant, le Tribunal
juge qu'il ne peut être retenu que ce dernier et sa famille seront à la charge
de l'aide sociale. Il y a encore lieu de relever que les économies réalisées
par le recourant (cf. consid. 5.3.3) lui permettront de financer la venue en
Suisse de sa famille, sans devoir grever son budget par la souscription d'un
emprunt ni faire appel au soutien financier de la Confédération. Il sied
également de rappeler que même si les capacités financières de
B._______ n’ont pas été prises en compte, elles ne sont pas inconcevables
au vu de l’attestation versée le 13 mai 2016 au dossier. En effet, les enfants
F-7288/2014
Page 12
ont tous 7 ans révolus et ils seront donc scolarisés dès leur arrivée.
B._______ pourra ainsi se consacrer aux démarches nécessaires pour
s’intégrer au marché du travail suisse.
5.3.6 Au vu des éléments précités, le Tribunal retient que le recourant est
apte à faire face aux dépenses quotidiennes pour subvenir aux besoins de
sa famille conformément à l’art. 85 al. 7 let. c LEtr.
6.
S’agissant de l’intégration des enfants en Suisse, le Tribunal observe qu’ils
sont suffisamment jeunes pour s’adapter sans difficulté à un nouvel
environnement, d’autant plus que leur père, qui habite depuis le
30 novembre 2009 en Suisse et parle français, sera une aide non
négligeable à leur intégration (cf. audition du 27 mars dans laquelle il est
précisé que l’audition s’est déroulée en français). Egalement sous l’angle
de l’opportunité, on ne décèle par conséquent aucune circonstance
suffisamment pertinente pour refuser aux recourants un droit au
regroupement familial.
7.
Les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr étant ainsi réalisées, la demande de
l'intéressé d'inclusion de son épouse et de leurs trois enfants dans son
admission provisoire doit être admise, sans qu'il soit nécessaire de se
prononcer sur les autres griefs du recours.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et d'inviter le SEM à autoriser B._______ et ses trois
enfants C._______, D._______ et E._______ à entrer en Suisse et à les
inclure dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement
familial.
9.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.
10.1 Ayant obtenu gain de cause, les recourants a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige
(cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
F-7288/2014
Page 13
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 En conséquence, il sied d’allouer à Gabriella Tau, en sa qualité de
mandataire, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que
seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants sont
indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF).
La mandataire des recourants a adressé au Tribunal, en date du
16 décembre 2014, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la
défense des intérêts des recourants, chiffrant à 12 heures le temps
consacré à la présente cause jusqu’à cette date.
Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, l’indemnité du mandataire
professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
L’autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d’une
note de frais ne saurait toutefois se contenter de s’y référer sans procéder
à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits
allégués sont avérés indispensables à la représentation. En outre, le tarif
horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession
d’avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus
(art. 10 al. 2 FITAF).
En l’espèce, Gabriella Tau – qui n’est pas titulaire d’un brevet d’avocat – a
retenu le tarif horaire de Fr. 194.-, ce que le Tribunal de céans admet. Cela
étant, le Tribunal ne saurait reconnaître l’intégralité des heures de travail
qu’elle a effectuées. En effet, quand bien même le temps nécessaire à
l’entretien évalué à 1 heure, l’examen du dossier et les recherches
juridiques estimées à 3 heures et la rencontre avec le client fixé à 1 heure
sont justifiés, sur le vu des actes rédigés par la mandataire dans la
présente affaire et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le
temps consacré à la rédaction du recours doit être réduit à 2 heures et
demie. Le temps pour la correction et la relecture du mémoire est évalué à
40 minutes tandis que celui relatif à l’établissement de la note d’honoraires
est maintenu à 10 minutes. Pour les courriers reçus du TAF et la réponse
du SEM, le Tribunal retient 10 minutes et pour la rédaction de la réplique,
90 minutes sont prises en compte. S’agissant de l’instruction, un temps de
1 heure et demie aurait dû permettre à la mandataire d’y donner suite. En
revanche, pour les autres courriers rédigés par la mandataire, ils n’étaient
pas nécessaires. En tout, il y a dès lors lieu de retenir qu’un temps de travail
de 11.5 heures était suffisant à Gabriella Tau dans la présente affaire.
F-7288/2014
Page 14
Sur le vu de tout ce qui précède, un montant de Fr. 2'231 (194 x 11.5),
auquel s’ajoute la TVA et les débours, soit la somme globale de Fr. 2'500.-
, apparaît justifié en l’espèce. L’autorité de première instance est invitée à
verser ledit montant aux recourants, en application de l’art. 64 al. 2 PA.
Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des
dépens habituellement octroyés par le Tribunal de céans en droit des
étrangers.
(dispositif page suivante)
F-7288/2014
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 13 novembre 2014 est annulée.
3.
Le SEM est invité à autoriser B._______ et ses trois enfants C._______,
D._______ et E._______ à entrer en Suisse et à les inclure dans
l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement familial.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée par le recourant, le 30 janvier 2015, lui sera restituée.
5.
Le SEM allouera aux recourants le montant de 2'500 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l’autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :