B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7339/2018
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, née le (…) 1977, agissant également pour ses
trois enfants
B._______, née le (…) 1998
C._______, née le (…) 2000
D._______, née le (…) 2002
ressortissantes de la République démocratique socialiste du
Sri Lanka, actuellement résidents à Chennai, en République
de l’Inde
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa à validité terri-
toriale limitée (VTL) pour motifs humanitaires).
F-7339/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 4 septembre 2018, A._______, ressortissante de la République démo-
cratique socialiste du Sri Lanka (ci-après : le Sri Lanka), née le (…) 1977,
ainsi que ses trois enfants, B._______, née le (…) 1998, C._______, née
le (…) 2000, D._______, née le (…) 2002, ont déposé auprès de la Repré-
sentation suisse à New Delhi (République de l’Inde) une demande de visa
Schengen (humanitaire).
B.
Il ressort en substance des déclarations écrites du 4 septembre 2018 de la
prénommée, jointes à sa requête, que son mari et elle-même étaient mili-
tants du mouvement des Tigres de libération de l’Îlam Tamoul (ci-après :
LTTE) jusqu’à la fin du conflit en 2009. Dans les derniers jours du conflit,
elle aurait été gravement blessée au coude gauche, à la tête et à la poitrine.
Elle aurait été prise en charge, ainsi que ses enfants, par le CICR et sortis
de la zone de conflit. Toutefois, son mari n’aurait pas été autorisé à les
suivre. Seules 32 personnes, dont son mari, auraient survécu aux combats.
Pour échapper à la détention dans des camps, la famille réunie se serait
cachée chez des connaissances jusqu’à leur départ en Inde. Afin de cher-
cher du travail dans ce pays, son mari serait parti pour Chennai mais n’en
serait jamais revenu, avec le résultat que malgré des recherches, la recou-
rante vit seule avec ses filles depuis neuf ans.
La recourante a soutenu que son pays d’accueil actuel n’est pas bienveil-
lant à son endroit ou de sa famille et qu’elle redoute un renvoi au Sri Lanka.
Elle a précisé craindre de ne plus être en mesure de supporter tous ses
problèmes et a sollicité de pouvoir vivre sous la protection de la Suisse.
C.
Par décision du 28 septembre 2018, notifiée le 23 octobre 2018, la Repré-
sentation suisse à New Delhi a rejeté les demandes de visas de l’intéres-
sée et de ses filles au moyen du formulaire-type Schengen.
Le 23 octobre 2018, les requérantes ont formé opposition contre ces déci-
sions auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). En résumé, elles
ont argué que les visas humanitaires sollicités les protègeraient du risque
de retour au Sri Lanka parce que dans leur pays d’origine, la situation n’au-
rait pas changé et la sécurité des Tamouls n’y serait pas garantie. D’autre
part, le gouvernement du Sri Lanka continuerait à surveiller et harceler les
anciens membres du LTTE. En outre, A._______ a indiqué que sa fille
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C._______ aurait de bons résultats scolaires pour envisager des études
de médecine qu’elle ne pourrait pas mener en Inde du fait de son statut de
réfugiée et de sa résidence temporaire en ce pays. En Suisse, ses filles
pourraient continuer à étudier jusqu’au jour où elles seraient en mesure de
retourner au Sri Lanka en toute sécurité. Elle a conclu enfin en signalant
que la communauté Tamoule en Suisse et plusieurs amis de son mari au-
raient indiqué qu’ils l’aideraient à s’installer en cas de venue en Suisse.
D.
Par décision du 9 novembre 2018, notifiée le 20 décembre 2018 par l’en-
tremise de la Représentation suisse à New Delhi, le SEM a rejeté l’opposi-
tion formée par les requérantes et confirmé le refus d’autorisation d’entrée
en Suisse prononcés par la Représentation suisse précitée. L’autorité de
première instance a estimé que les motifs humanitaires nécessaires à l’oc-
troi d’une autorisation d’entrée en Suisse en vue de long séjour n’étaient
pas réunis (art. 4. al. 2 OEV). Il leur a été précisé qu’un tel visa ne peut être
délivré que s’il était manifeste que la vie ou l’intégrité physique d’une per-
sonne étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans
son pays d’origine ou de provenance. En d’autres mots, un individu doit se
trouver dans une situation de détresse particulière qui rendrait indispen-
sable l’intervention des autorités, justifiant ainsi l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse. Au titre d’exemples, l’autorité inférieure a mentionné des situa-
tions de conflit armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une me-
nace personnelle bien réelle et imminente.
Le SEM a également rappelé que les conditions d’entrée dans le cadre de
cette procédure sont volontairement très restrictives et qu’un visa ne peut
être délivré que si, outre une mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi, il
devrait exister des relations étroites avec la Suisse et être pratiquement
impossible respectivement objectivement inexigible de solliciter une pro-
tection dans un autre pays. Les possibilités d’intégration et d’assimilation
des personnes concernées devraient également être prises en considéra-
tion.
En l’espèce, l’autorité de première instance a pris note que la situation des
recourantes était difficile en Inde et que A._______ avait des problèmes de
santé, mais n’a pas estimé que l’intégrité physique des requérantes était
directement, sérieusement et concrètement menacées dans ce pays. De
plus, les éléments du dossier ne suggéraient pas qu’elles risquaient d’être
expulsées vers le Sri Lanka. Enfin, les circonstances particulières ne dé-
notaient pas l’existence d’une situation de détresse particulière justifiant
l’intervention des autorités suisses ou l’octroi d’un visa humanitaire. Pour
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toutes ces raisons, le SEM a rejeté l’opposition des requérantes par déci-
sion du 9 novembre 2018 et confirmé le refus d’autorisation dans l’espace
Schengen.
E.
Par acte du 20 décembre 2018, les requérantes (ci-après : les recourantes)
ont formé appel contre la décision du SEM du 9 novembre 2018 par devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont conclu prin-
cipalement à la reconnaissance du statut de réfugié (avec asile) et l’octroi
de l’admission temporaire en Suisse. Préliminairement, les recourantes ont
également sollicité l’assistance judiciaire totale, ainsi que la restitution de
l’effet suspensif.
Dans leur mémoire de recours, elles retracent le parcours historique diffi-
cile de leur famille. A._______ a confirmé que son mari et elle-même
étaient militants du mouvement LTTE et qu’en 2008, elle aurait été grave-
ment blessée au coude gauche, à la tête et à la poitrine, et que sa fille
D._______ aurait saigné du nez et de la bouche. Alléguant s’être trouvée
dans un état de destitution totale, elle aurait été prise en charge, ainsi que
ses enfants, par le CICR et sortie de la zone de conflit par bateau. Elle a
précisé que son mari n’avait pas été autorisé à les suivre. Il aurait cepen-
dant réussi à les rejoindre subséquemment.
Elle a allégué que son mari était recherché par les autorités militaires du
Sri Lanka. Toute la famille se serait cachée dans des forêts ou des jardins,
avant de s’enfuir pour l’Inde, un voyage qu’elle a financé en vendant tout
ce qu’il leur restait. Une fois en Inde, le mari aurait essayé de trouver du
travail mais aurait depuis disparu et toutes les recherches pour le retrouver
seraient restées vaines.
A._______ a soutenu que des membres de l’équipe militaire d’investigation
indienne (CID, « Criminal Investigation Department » l’auraient recher-
chée. Ils auraient torturé un cousin lointain. Elle a indiqué qu’elle et ses
enfants auraient été également torturés et qu’elle aurait été violée brutale-
ment. Pour faire cesser les mauvais traitements et obtenir le retour de son
mari, elle aurait payé une somme d’argent importante à ses bourreaux,
mais que ceux-ci, loin de lui rendre son mari, auraient continué à les bru-
taliser et leur demander des sommes supplémentaires.
Enfin, elle a affirmé avoir été profondément affectée par ces évènements
et avoir été victime d’un accident de voiture et souhaiterait être hospitalisée
pour que ses blessures puissent être traitées. Elle a mentionné avoir des
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idées suicidaires et prétendu que ses circonstances de vie intolérables mè-
neraient nécessairement à sa mort et celle de ses enfants.
Quant au choix de la Suisse comme pays d’accueil, elle a estimé que ce
serait le choix le plus sûr pour elle-même et ses filles, que la Suisse ayant
déjà accueilli plusieurs personnes de la même origine qu’elle par le passé
et sauvé leurs vies. Ceci expliquerait pourquoi elle souhaitait se rendre
dans ce pays.
F.
En date du 21 janvier 2019, le Tribunal a rendu une décision incidente,
dans laquelle (a) il n’est pas entré en matière sur la requête d’effet suspen-
sif des recourants ; (b) il a admis partiellement la requête des recourantes
tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et les a dispensés des frais de
procédure mais a rejeté la demande de nomination d’un avocat d’office ;
(c) et a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours.
G.
En date du 25 janvier 2019, le SEM a pris position sur le recours des re-
courantes et a indiqué que ce dernier ne contenait aucun élément suscep-
tible de modifier son appréciation. L’autorité inférieure a donc conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
H.
Par ordonnance du 8 février 2019, le Tribunal a porté la communication du
SEM du 25 janvier 2019 à la connaissance des recourantes et clos
l’échange d’écritures.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
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que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourantes sont spécialement atteintes par la décision attaquée
et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Ainsi, elles ont qualité pour recourir (cf.
ATAF 2015/5 consid. 1.3, ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Au vu du
contenu du recours du 20 décembre 2018 adressé par A._______ au Tri-
bunal, il s’agit d’admettre que celle-ci entend également procéder pour ses
enfants mineurs en les représentant (arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août
2018).
1.4 Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prescrit par la loi
(art. 50 al. 1 PA). En effet, le mémoire de recours intitulé « Appeal » et
adressé par A._______ à l’autorité de céans est daté du 20 décembre
2018, soit moins de trente jours après que la décision querellée datée du
9 novembre 2018 ait été notifiée par la Représentation suisse à New Delhi
en date du 26 novembre 2018. En outre, il y a lieu de tenir compte, au
besoin, de l’article 22a PA sur les féries judiciaires, et qui suspend tout délai
de recours entre le 18 décembre et 2 janvier inclusivement.
1.5 S’agissant de la forme, la recourante principale (la mère) a omis de
signer le mémoire d’appel mais a par contre signé la lettre d’accompagne-
ment du recours.
De plus, le mémoire de recours a été rédigé en anglais, qui n’est pas une
langue officielle de la Confédération (art. 70 al. 1 Cst [RS 101]). Ainsi qu’il
ressort de la décision incidente du 21 janvier 2019, dans un soucis d’éco-
nomie de procédure, le Tribunal a renoncé à titre exceptionnel à demander
la régularisation formelle du mémoire de recours (dans le même sens, cf.
l’arrêt TAF F-5646/2019 du 1er novembre 2018).
Il s’en suit que, présenté dans la forme, acceptée par le Tribunal par éco-
nomie de procédure, et les délais prescrits par la loi, le recours doit donc
être considéré comme recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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Page 7
2.
2.1 Dans ses conclusions, les recourantes ont sollicité du Tribunal l’octroi
du statut de réfugié (avec asile) ainsi que l’admission provisoire en Suisse.
Le Tribunal ne saurait cependant donner suite à de telles requêtes. Les
conclusions d’un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision atta-
quée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à
ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF
125 V 413 consid. 1) et que celles qui en sortent ne sont, en principe, pas
recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule
décision formelle prise par le SEM dans le cas d’espèce est celle du rejet
des demandes d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’un long séjour
pour des motifs humanitaires. Les requêtes tendant à l’obtention du statut
de réfugié (avec asile) ou à l’admission provisoire n’ont fait l’objet d’aucune
décision de la part de l’autorité inférieure, si bien que les conclusions des
recourantes relatives à ces objets ne sont pas recevables.
2.2 Cela dit, le Tribunal examinera les conclusions du recours portant sur
l’annulation de la décision du SEM du 9 novembre 2018 et sur l’octroi de
visas humanitaires en leur faveur, afin de leur permettre de se rendre en
Suisse et d’y déposer des demandes d’asile.
3.
3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
3.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après :
TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-7339/2018
Page 8
4.
4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle sont entrées
en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
4.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du
14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne
saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’auto-
rité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite
des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions.
4.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
5.
5.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
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Page 9
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid.
2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
5.2 D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne ga-
rantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
6.
L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur. Dans le cas d’espèce, la demande de visa Schengen (humanitaire)
déposée par les recourantes auprès de la Représentation suisse à New
Delhi en date du 4 septembre 2018 sera donc soumise au nouveau droit.
6.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEtr – qui constitue une base légale
suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid.
3.6.1 [prévu pour publication]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel
art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les condi-
tions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des
raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le
cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement,
sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
6.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ;
cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin
F-7339/2018
Page 10
2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long
séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al.
2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période
de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25
du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).
6.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) –, de manière à rendre im-
pérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse.
Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé parti-
culièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et
imminente. Cela étant, si un individu se trouve déjà dans un Etat tiers (cf.
ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat
et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d’origine
ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 con-
sid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si
bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf.
arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de
visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant
compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et
de la situation prévalant dans son pays d’origine ou de provenance (cf.
arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3).
Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être
pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la
Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des
personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les
références citées).
F-7339/2018
Page 11
7.
7.1 En l’occurrence, les recourantes, en tant que ressortissantes du Sri
Lanka, sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, confor-
mément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15
mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis
à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001).
Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas
Schengen uniformes ne sont pas remplies en l’occurrence et les intéres-
sées ne le contestent d’ailleurs pas. C’est ainsi à bon droit qu’ils n’ont pas
été mis au bénéfice de tels visas (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1
Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
Par ailleurs, les recourantes ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état,
la délivrance de visas humanitaires fondés sur l’art. 25 par. 1 du Code des
visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes
ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (arrêt du
TAF F-7298/2016 consid. 5 ; cf. supra consid. 4.2 in fine).
7.2 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d’octroi
de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens de
l’art. 4 al. 2 OEV et de la jurisprudence susmentionnée.
8.
8.1 Il ressort des premières déclarations écrites de la recourante principale
(la mère) (cf. requête du 4 septembre 2018 et la déclaration en annexe)
qu’elle aurait fui sa patrie en juin 2009 avec son époux et ses trois enfants
pour se réfugier au Tamil Nadu (Inde), en raison de persécutions politiques
perpétrées par des tiers et de l’absence de protection des autorités locales.
Elle a aussi allégué avoir été interrogée régulièrement par la police du Ta-
mil Nadu, n’avoir aucun emploi et n’avoir pas pu obtenir une aide pour le
traitement médical requis par ses enfants. Son mari serait ensuite allé à
Chennai pour y trouver du travail, et elle ne l’aurait jamais revu depuis lors.
Après un an, elle se serait également rendue à Chennai avec ses filles afin
de retrouver son mari mais ses recherches seraient demeurées vaines.
Elle a indiqué qu’il avait été très difficile de prendre soin d’elle-même et de
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Page 12
ses filles au quotidien les neuf dernières années et a affirmé avoir subi de
graves tortures mentales et avoir été victime de fortes dépressions.
Sur un autre plan, elle a souligné avoir été victime d’un accident qui lui
aurait occasionné une jambe cassée et des blessures à la tête. Elle a pré-
tendu ne pas pouvoir demander de l’aide au gouvernement indien parce
celui-ci ne leur serait « pas favorable », la raison étant que les recourantes
viennent « d’un pays voisin ». De plus, la recourante (mère) a indiqué que
si cette situation venait à perdurer, elle serait poussée à mettre fin à ses
jours.
8.2 Dans son opposition datée du 23 octobre 2018, la recourante principale
a repris les faits précédemment allégués et a encore indiqué qu’elle ne se
sentait pas en sécurité en Inde, qu’en raison des liens étroits que son mari
entretenait avec les LTTE, elle craignait que le gouvernement sri-lankais
continuerait de surveiller et harceler les anciens membres des LTTE et
leurs familles. Elle a allégué que depuis leur départ du Sri Lanka, le CID
(département des enquêtes criminelles indien) s’était rendu chez elle à plu-
sieurs reprises, étant à la recherche de son mari mais qu’après sa dispari-
tion depuis 2010, ce nombre avait été réduit à une ou deux fois par an.
La recourante (mère) a en outre indiqué que sa famille au Sri Lanka lui
aurait conseillé de ne pas retourner au pays, où la situation politique n’avait
pas changé et la sécurité des Tamouls ne pouvait être garantie par le gou-
vernement du pays. Elle a réitéré que l’objet de sa demande de visa hu-
manitaire pour elle-même et ses filles serait de les protéger du danger d’un
potentiel retour au Sri Lanka, et de permettre à ses filles de poursuivre leur
scolarité ou leur formation.
8.3 Dans la motivation de sa décision querellée du 9 novembre 2018,
l’autorité inférieure – après avoir souligné les conditions posées à l’octroi
de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires – a mis
en évidence le fait que les intéressées avaient fui leur pays d’origine en
2009 pour se réfugier en Inde et qu’il ne ressortait pas de leurs déclarations
les raisons pour lesquelles elles auraient à craindre de se voir expulsées
vers le Sri Lanka.
Par ailleurs, le SEM a relevé que les intéressées connaissaient certes une
situation difficile en Inde, mais qu’il n’apparaissait pas que la vie ou l’inté-
grité physique des requérantes seraient directement, sérieusement et con-
crètement menacées dans ce pays. En fait, les recourantes connaissent
des difficultés générales semblables à celles rencontrées en Inde par une
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grande partie de la population et plus particulièrement par les réfugiés sé-
journant en ce pays. Pour le SEM, ces faits ne correspondent pas à une
situation d’urgence particulière justifiant l’octroi de visas humanitaires.
8.4 Le Tribunal note que c’est seulement dans son mémoire de recours, et
suite à la décision négative du SEM, que la recourante principale a indiqué
avoir été victime de viols, violences, tortures et extorsions. Elle n’a cepen-
dant fourni aucune preuve soutenant ces allégations, hormis une photo-
graphie d’une personne censée être un bourreau, ayant une conversation
téléphonique sur son portable. Ni son identité, ni ses agissements particu-
liers n’ont été détaillés. Aucun rapport de police ou plainte, civile ou pénale,
n’a été versée au dossier.
De plus, force est de constater que ni les déclarations jointes à la requête
initiale du 4 septembre 2018, ni l’opposition du 23 octobre 2018 ne men-
tionnent ces faits. Au contraire, dans ses écrits précités du 23 octobre, la
recourante principale a indiqué que le CID était certes à la recherche de
son mari, mais qu’après sa disparition depuis 2010, le nombre de ses vi-
sites avait été réduit à une ou deux fois par an. Aucune mention de vio-
lence, d’agressions sexuelles, de tortures ou d’extorsions n’avait été arti-
culée jusque-là, amenant le Tribunal à considérer que ces allégations ont
vraisemblablement été avancées pour les besoins de la cause.
8.5 Dans le cas d’espèce, le Tribunal n’entend nullement mettre en doute
que les conditions de vie des intéressés en Inde sont difficiles, mais il ne
peut que confirmer l’analyse effectuée par l’autorité inférieure selon la-
quelle les recourantes ne se trouvent pas dans une situation de menace
réelle, imminente et actuelle, au sens où l’exige la jurisprudence restrictive
en matière de visas humanitaires.
En effet, les intéressées ont quitté leur pays d’origine en 2009, selon leurs
allégations, pour se rendre en Inde où ils ont vécu depuis 9 ans. Certes, la
recourante principale a exprimé des craintes quant à sa sécurité et à sa
situation médicale, et celles de ses filles.
Quant au sentiment d’insécurité allégué par la recourante principale en lien
avec la présence de personnes non identifiées mais présumées appartenir
au CBI qui la rechercheraient pour des motifs non définis, voire pour lui
extorquer de l’argent, le Tribunal constate que l’intéressée n’a pas établi
de manière convaincante avoir été victime d’actes de violence dans son
lieu de résidence actuel (aucun rapport médical ou de police venant étayer
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ses accusations) et qu’elle n’a pas non plus établi de manière satisfaisante
qu’un retour au Sri Lanka était à craindre.
Par ailleurs, la recourante (mère) n’a pas non plus démontré que les pro-
blèmes de santé dont elle souffre nécessiteraient une prise en charge que
seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. en ce sens arrêt du TAF
E-597/2016 consid. 4.2).
Enfin, les intéressées ne disposent d’aucune attache familiale ni d’aucun
réseau social en Suisse, hormis « quelques amis de (son) mari » qui lui
auraient indiqué vouloir les aider à s’installer en Suisse si la demande de-
vait résulter sur une issue positive (cf. lettre d’opposition du 23 octobre
2018, 4ème paragraphe).
8.6 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
recourantes ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l’octroi de visas humanitaires.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 9 novembre 2018, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Par conséquent, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas
et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle
(art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l’entremise de la Représentation de Suisse à
New Delhi
– à la Représentation de Suisse à New Delhi, pour information et
notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à
retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 20493649 + 20493653 +
20493658 + 20493673 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :