B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7341/2014
Ar r ê t d u 6 oc t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, MCE Avocats,
Rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 12 février 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP) a habilité la représentation de Suisse à Tunis à délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse à A._______, ressortissant tunisien né [en]
1979.
Le prénommé est entré sur le territoire helvétique le 22 février 2008.
B.
Le 14 mars 2008, A._______ a conclu mariage à Z._______ (VD) avec
B._______, ressortissante espagnole née [en] 1952 et séjournant en
Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. De ce fait, le
prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au
titre du regroupement familial.
C.
En date du 4 août 2009, le SPOP, relevant l'importante différence d'âge
entre les époux, a requis la police cantonale vaudoise de procéder à une
enquête afin de déterminer si le mariage conclu le 14 mars 2008 relevait
d'un mariage de complaisance ou pas.
Par rapport du 20 septembre 2009, Police Riviera a informé le SPOP que
les époux faisaient ménage commun.
D.
Par des mesures de protection de l'union conjugale du 30 mai 2012, les
époux ont notamment convenu de vivre séparément pour une durée
indéterminée.
L'Office de la population de la ville de Z._______ (VD) a informé le SPOP
de la séparation précitée en date du 5 juin 2012. B._______ en a fait de
même le 16 août 2012.
E.
Par pli du 29 novembre 2012 adressé au SPOP, B._______ a notamment
déclaré que son époux ne l'aidait pas à payer les impôts du couple, qu'en
2008 déjà elle avait consulté une conseillère car elle avait l'impression que
son mariage était fictif et que son époux s'était marié avec elle "par intérêt,
c'est-à-dire pour les papiers".
F-7341/2014
Page 3
F.
F.a Le 8 avril 2013, B._______ a été auditionnée par le SPOP. Il ressort du
procès-verbal d'audition, en substance, qu'A._______ avait pris contact
avec la prénommée par SMS le 24 septembre 2006 mais qu'elle ne l'avait
réellement rencontré qu'en février 2007 lorsque l'intéressée était allée une
semaine en Tunisie à cette fin. Selon l'épouse, au terme de son séjour,
A._______ ne l'aurait pas laissée repartir et elle avait ainsi accepté de
rester jusqu'au 25 avril 2007. Ils s'étaient mariés religieusement le 31 mars
2007 – à l'insu du plein gré de l'épouse car elle ne comprenait pas l'arabe –
et que tout s'était bien passé jusqu'à ce que son époux reçoive son permis
de séjour (cf. question 4 p. 2 et 3). L'intéressée a également déclaré
qu'A._______ avait insisté très longtemps pour se marier mais avait refusé
d'annoncer le mariage suisse aux autorités tunisiennes (cf. question 5
p. 3), qu'ils faisaient chambre à part depuis septembre 2010 (cf. question 6
p. 3), qu'elle avait demandé la séparation notamment en raison du mauvais
caractère de son époux et qu'elle avait déjà préparé une lettre de
séparation depuis août 2011 (cf. question 6 et 7 p. 3), qu'aucun enfant
n'était né de cette relation (cf. question 10 p. 4) et que son époux était très
bien intégré en Suisse (cf. question 15 p. 4). Finalement, l'épouse a
déclaré qu'elle était "convaincue [qu'il l'avait] épousée pour pouvoir venir
en Suisse" (cf. question 16 p. 5).
F.b Le même jour, le SPOP a auditionné A._______. Il ressort du procès-
verbal d'audition, en substance, que le prénommé avait rencontré son
épouse sur internet en septembre 2006, que c'était une amie de sa femme
qui les avait mis en contact (cf. question 4 p. 2), que son épouse l'avait
"demandé en mariage en Tunisie pour pouvoir [le] faire venir en Suisse",
qu'ils s'étaient mariés religieusement en avril 2007 et qu'il avait fait
reconnaître le mariage auprès des autorités tunisiennes (cf. question 5
p. 2). L'intéressé a également allégué que les époux s'étaient séparés le
30 mai 2012 sur demande de son épouse (cf. questions 6 et 7 p. 2 et 3),
que leur projet d'avenir consistait à "vivre ensemble, rien d'autre"
(cf. question 13 p. 3), qu'il était bien intégré en Suisse (cf. question 16
p. 4), que son mariage n'était pas de complaisance (cf. question 17 p. 4) et
qu'il ne pourrait plus se réinsérer dans son pays d'origine après avoir vécu
pendant 5 ans en Suisse (cf. question 18 p. 4).
G.
Par formulaire signé le 15 juillet 2013, A._______ a demandé l'octroi d'une
autorisation d'établissement, respectivement la prolongation de son
autorisation de séjour.
F-7341/2014
Page 4
H.
Par pli du 7 avril 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, de
refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE, mais s'est
toutefois déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour
en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat
d'état aux migrations [ci-après : SEM]). Le SPOP lui a imparti un délai pour
se déterminer.
I.
Par décision du 16 juin 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour UE/AELE d'A._______ et de lui octroyer une autorisation
d'établissement UE/AELE. Dite autorité s'est toutefois déclarée favorable
à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50
LEtr et a transmis le dossier de l'intéressé au SEM pour approbation.
J.
Le 20 août 2014, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
son approbation à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à
ce sujet.
K.
Le 18 septembre 2014 et par l'entremise de son mandataire, A._______ a
déposé ses observations. Il a notamment déclaré avoir produit des efforts
d'intégration exceptionnels en Suisse, participer à la vie sociale et être
intégré professionnellement.
L.
Par décision du 18 novembre 2014, le SEM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse
d'A._______.
A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que l'union conjugale avait peut-
être duré plus de trois ans (avec des réserves à ce sujet), mais que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour fonder la prolongation de son autorisation de
séjour. Ensuite, l'autorité inférieure a considéré qu'une telle prolongation
ne se justifiait pas non plus sous l'angle des raisons personnelles majeures
(art. 50 al. 1 let. b LEtr).
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Page 5
M.
Par acte du 17 décembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant),
représenté par un nouveau mandataire, a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
A l'appui de son recours, le prénommé a notamment allégué que, certes, il
avait dépendu de l'assurance chômage et du revenu d'insertion. Cela étant,
le recourant a souligné que, depuis février 2013, il travaillait pour la même
société qui en plus de l'employer le formait dans le domaine des
assurances. L'intéressé a également déclaré avoir commencé à
rembourser ses dettes et a estimé avoir réussi son intégration
professionnelle et sociale.
N.
Appelé à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet
le 5 février 2015. Dite autorité a réitéré ses doutes sur la réalité d'une union
conjugale effective des époux pendant trois ans et sur le niveau
d'intégration du recourant et a estimé que sa réintégration dans son pays
d'origine n'était pas fortement compromise.
O.
Par pli du 25 février 2015, le recourant a déposé une réplique. Il y a
notamment souligné son niveau d'intégration et produit à cette fin un
certain nombre de pièces. L'intéressé a également requis son audition
personnelle par le Tribunal, ainsi que celle d'un témoin.
P.
En date du 20 mars 2015, le SEM a estimé que les éléments
complémentaires contenus dans le courrier du 25 février 2015 ne
l'amenaient pas à modifier sa position.
Q.
Par pli du 26 mars 2015, l'épouse du recourant a, de sa propre initiative,
déposé des observations auprès du Tribunal de céans. Les mêmes
documents ont été envoyés directement au SEM, lequel les a transmis au
Tribunal par pli du 31 mars 2015.
R.
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Page 6
R.a Par ordonnance du 1er avril 2015, le Tribunal a informé le recourant
qu'en procédure administrative, il n'était procédé à l'audition de parties ou
de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissaient
indispensables à l'établissement des faits de la cause et lui a imparti un
délai pour fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis
l'audition. Le Tribunal a également transmis aux parties une copie du
courrier précité de l'épouse, imparti un délai aux parties pour se déterminer
sur dit courrier et a invité le recourant à produire des feuilles de salaire et
un extrait actualisé du registre des poursuites.
R.b Le 20 avril 2015, le SEM a estimé que le courrier du 25 février 2015
ne l'amenait pas à modifier sa position.
R.c Par pli du 28 avril 2015, le recourant a déposé ses observations ainsi
que de nombreux documents. Il a notamment déclaré avoir conclu des
contrats directs avec des assurances, gagner manifestement sa vie de
manière correcte et rembourser ses dettes. L'intéressé a également estimé
que le courrier de son épouse était un tissu de mensonges et avait pour
unique but de lui nuire.
S.
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Tribunal a requis le recourant
de produire des informations relatives à son activité professionnelle et à sa
situation financière.
Le 6 novembre 2015, le recourant a produit les informations requises.
T.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le Tribunal a requis le recourant de
produire des informations relatives à son situation professionnelle et
personnelle.
Le 21 juin 2016, le recourant a produit les informations requises.
U.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
F-7341/2014
Page 7
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation
respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-7341/2014
Page 8
2.4 Le litige porte sur la décision du 18 novembre 2014 par laquelle
l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre
d'A._______.
Le Tribunal de céans commencera par examiner si le recourant peut se
prévaloir d'un droit au regroupement familial (cf. consid. 4 infra), puis s'il
remplit les conditions pour une prolongation de son autorisation de séjour
en raison de la dissolution de la famille (cf. consid. 5 et 6 infra),
respectivement s'il peut se prévaloir de raisons personnelles majeures
(cf. consid. 7 infra) ou d'un traité international (cf. consid. 8 infra).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 juin 2014 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF C-1621/2013
du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et réf. cit.). Il s'ensuit que le SEM et, a
fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la
jurisprudence citée).
4.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
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Page 9
commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2
LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à
une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 43 al. 1 LEtr) que du
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Cette
exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence
de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions
étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 1). De manière
générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures
au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale
en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette
situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine
durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister
(cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in
fine). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la
communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêt du TF
2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
4.3 En l'espèce, par mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai
2012, les époux ont convenu de vivre séparément pour une durée
indéterminée. Les époux ont tous deux déclaré ne pas envisager une
reprise de la vie commune (cf. procès-verbaux d'audition du 8 avril 2013
de l'épouse [question 11 p. 4] et de l'époux [question 11 p. 3]) et aucun
élément au dossier ne laisse penser le contraire. La communauté
conjugale peut ainsi être qualifiée de rompue. A défaut de raisons justifiant
un ménage séparé au sens de l'art. 49 LEtr, le recourant ne peut déduire
aucun droit à une prolongation de son autorisation en vertu de l'art. 43 LEtr
(cf. consid. 4.2 supra) ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289
consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).
La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève
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Page 10
au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment
ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une
communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est
effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque
de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345
consid. 3.1.2).
5.2
5.2.1 En l'espèce, les époux se sont mariés le 14 mars 2008 et, par
mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2012, ils ont convenu
de vivre séparément pour une durée indéterminée. Il appert ainsi que
l'union conjugale du recourant a duré trois ans, tel que requis par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr.
5.2.2 Il sied également de souligner que l'épouse du recourant a déclaré
faire chambre à part depuis septembre 2010 (cf. let. F.a supra). De même,
dans ses courriers adressés aux autorités cantonales et fédérales
(cf. courrier au SPOP du 29 novembre 2012 et courrier au TAF du 26 mars
2015), l'épouse allègue que le recourant ne l'aurait épousé uniquement
pour les papiers et décrit ainsi un mariage de complaisance. Quant au
recourant, celui-ci conteste avoir conclu un mariage fictif.
A l'instar de l'autorité inférieure, force est de constater qu'un doute existe
effectivement sur la réalité de l'union conjugale et sa durée. Toutefois, la
notion de mariage fictif fait l'objet d'une jurisprudence restrictive,
notamment quant au degré de densité du faisceau d'indices nécessaire à
atteindre lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il
n'apparait pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade
(cf. notamment l'arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2 et
3.2).
Il peut être relevé tout d'abord que l'autorisation d'établissement de
l'épouse est indépendante de sa situation matrimoniale, de sorte que c'est
le point de vue de l'époux qui prime (cf. ATF 130 II 113 consid. 10). Ensuite,
les courriers précités de l'épouse ne sont nullement étayés par des moyens
de preuve et ses écrits sont sujets à caution. En effet, les échanges SMS
entre les époux du 22 novembre 2014 au 28 novembre 2014 (cf. pièce 34
jointe aux observations du 28 avril 2015) démontrent un double langage de
l'épouse entre ce qu'elle communique aux autorités et ce qu'elle dit à son
époux.
F-7341/2014
Page 11
Certes, les éléments au dossier – notamment la très importante différence
d'âge entre époux (27 ans), la rapidité du mariage (8 mois après la
rencontre), des explications peu claires sur leur rencontre et l'absence de
projets communs et d'enfants – constituent des indices d'un mariage de
complaisance. Cela étant, ce faisceau d'indice ne semble pas atteindre la
densité requise par la jurisprudence pour permettre au Tribunal de retenir
un éventuel mariage de complaisance. En tout état de cause, la question
peut toutefois souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit.
6.
Il sied ensuite de procéder à l'examen de la seconde condition de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une intégration
réussie.
6.1
6.1.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr
[cf. notamment ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; ainsi que les arrêts du TF
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]).
6.1.2 En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la
langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE,
RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste
notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif
des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale
aussi que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères
d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
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Page 12
d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir
notamment l'arrêt du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et
réf. cit.).
6.1.3 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un
emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui
n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son
lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son
intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du TF
2C_286/2013 précité consid. 2.4 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013
consid. 3.1 et 2C_276/2012 précité consid. 2.2.3).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation
professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens
notamment les arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2 et
2C_749/2011 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_427/2011 du
26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les critères de
l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze
mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois).
6.1.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la
participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre
en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en
conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative
cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat
d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration
réussie (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 ;
2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 ; et 2C_427/2011
consid. 5.3).
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6.1.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit
respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous
les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter
de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins
lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire
peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment arrêt du
TF 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine).
6.2 En l'espèce, il sied d'apprécier le degré d'intégration du recourant à
l'aune des principes précités.
6.2.1 Le recourant parle couramment le français (niveau B1 selon
l'attestation du 25 septembre 2013), n'a pas de casier judiciaire en Suisse
(cf. extrait du casier judiciaire suisse du 12 octobre 2015) et entretient de
bonnes relations sociales avec ses amis, voisins, connaissances
professionnelles (cf. les nombreuses lettres de soutien versées au
dossier). Par ailleurs, il n'a pas allégué avoir développé une vie associative.
Il appert ici que le recourant est bien intégré socio-culturellement, sans
toutefois que son intégration puisse être qualifiée d'exceptionnelle.
6.2.2 En matière de respect de l'ordre juridique, il peut encore être relevé
que le recourant fait l'objet de plusieurs poursuites pour des contraventions
impayées. Dans la mesure où la nature des infractions commises n'est pas
déterminée et que le casier judiciaire du recourant est vierge (état au
12 octobre 2015), le Tribunal n'en tiendra pas compte, l'intégration du
recourant n'étant en tout état de cause pas considérée comme réussie pour
d'autres motifs.
6.2.3 S'agissant de la situation patrimoniale du recourant, il ressort des
divers extraits du registre des poursuites (ci-après : extrait) produits devant
les autorités cantonales et fédérales que celui-ci, depuis 2012, a nettement
et régulièrement obéré sa situation. En effet, selon l'extrait du 5 juillet 2012,
le recourant n'avait aucune poursuite ouverte à son endroit. Le
24 septembre 2013, l'extrait contient des poursuites pour un montant de
21'911.10 francs composées d'impôts et de contraventions impayés. En
date du 7 avril 2015, le recourant présentait des poursuites pour un
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montant de 3'971.60 francs (principalement des assurances maladie) et
des actes de défauts de bien pour 33'262.55 francs, soit une dette de
37'234.15 francs. Enfin, il appert du dernier extrait produit, daté du 8 juin
2016, que le recourant a accumulé les poursuites pour un montant de
57'672.75 francs dont des actes de défaut de biens à hauteur de
43'017.75 francs. Il se doit toutefois d'être pris en considération le fait que
le recourant a remboursé entre janvier et avril 2016 directement une
assurance pour un montant de 6'729.45 francs, la désintéressant ainsi de
créances figurant au registre des poursuites. Dès lors, le montant des
dettes connues du recourant doit être corrigé à 50'943.30 francs.
Le recourant avance que sa situation financière s'est dégradée après sa
séparation d'avec son épouse, notamment en raison d'une dette relative à
des impôts impayés (cf. observations complémentaires du recourant du
25 avril 2015). Or, s'il n'est pas contestable que des retards d'impôts
figurent dans les extraits du registres de poursuites, force est de constater
que la dette d'impôt des époux s'élevait pour les années 2009 à 2011 à
21'968.40 francs. Même si le Tribunal devait suivre l'argumentation du
recourant, alléguant que son épouse refusait de payer sa part solidaire des
impôts (soit un montant d'environ 11'000 francs), rien ne justifie que le
recourant n'ait pas au moins payé sa part pour cette période, ses impôts
individuels suite à la séparation des époux (1'136.20 francs), ses dettes
auprès des force de l'ordre pour des contraventions (4'328.10 francs), ses
assurances (8'280.30 francs), ses cotisations à l'AVS (2'849.95 francs),
son abonnement de fitness, etc.
Enfin, il se doit d'être relevé que le recourant a entamé des démarches
pour rembourser ses dettes. Par décision du 10 juillet 2015, l'Office des
poursuites a sommé le recourant, sous la menace des sanctions prévues
aux art. 169 et 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 3111.0), de prélever 1'850 francs par mois sur ses gains dès le 1er juillet
2015. Or, il appert de l'extrait du 8 juin 2016, que des saisies fructueuses
ont bien eu lieu en 2015 (juillet, septembre, octobre et novembre), mais
que les saisies n'ont pas eu lieu mensuellement comme ordonné dans la
décision précitée. De même les pièces produites par le recourant ne
permettent pas de déterminer si les montants saisis correspondaient au
1'850 francs précités. A tout le moins, le recourant n'a ni démontré avoir
respecté la décision précitée de l'Office des poursuites ni produit de
moyens de preuve démontrant qu'il aurait remboursé ses créanciers par
un autre biais, exception faite pour le remboursement de 6'729.45 francs
auprès d'une assurance.
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Certes, la situation financière du recourant s'est fortement obérée suite à
la séparation des époux. Toutefois, cet endettement illustre plutôt un
manque d'intégration du recourant dans la société suisse. En effet, une fois
le soutien de son épouse perdu, le recourant n'a pas su faire face à ses
obligations financières légales (impôts, assurances maladie, amendes,
etc.) ou contractuelles (leasing, fitness, etc.). Si les efforts du recourant
pour tenter d'assainir sa situation doivent être relevés, force est de
constater que ceux-ci n'ont pas été suffisants et que depuis le début de la
procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour, le recourant a
accumulé pour plus de 50'000 francs de dettes.
6.2.4 S'agissant de la situation professionnelle du recourant, le Tribunal
relève ce qui suit.
6.2.4.1 Le recourant a exercé une activité lucrative au sein d'un grand
groupe de distribution de juillet 2008 à fin août 2010, soit 2 ans et un mois.
Puis, l'intéressé a bénéficié de prestations de l'assurance chômage depuis
septembre 2010 jusqu'à mars 2012 (cf. acte 41 produit par le recourant le
6 novembre 2015) – cadre dans lequel l'intéressé a suivi divers cours tels
que "La vente efficace" ou "Clés vers l'indépendance" – et du revenu
d'insertion jusqu'en février 2013 (cf. procès-verbal d'audition du recourant
du 8 avril 2013, question 15 p. 4). Pendant cette période, l'intéressé a
également exercé une activité de livreur de journaux au moins en août
2012 (seule une fiche de salaire pour août 2012 ayant été versée au
dossier) et a travaillé au sein d'une société d'assurances privées du
27 août 2012 au 31 mars 2013, sans qu'il soit toutefois possible de
déterminer son taux d'occupation et ses revenus. Depuis le 1er mars 2013,
le recourant a bénéficié d'une mesure d'insertion professionnelle
(cf. décision du Service de l'emploi du canton Vaud du 7 mars 2013), par
laquelle l'intéressé a acquis des connaissances dans le domaine de la
vente d'assurances.
6.2.4.2 Actuellement, le recourant exerce comme intermédiaire en
assurances lié par des conventions de collaboration avec les assurances.
Il n'est ainsi pas salarié des entreprises mais perçoit des commissions
après la conclusion de contrats d'assurance. Ses revenus sont ainsi
fluctuants et relativement difficiles à déterminer. D'une part, le recourant ne
semble pas tenir de comptabilité commerciale (ce à quoi il n'est pas tenu
en tant que société individuelle), ne permettant ainsi pas au Tribunal
d'établir avec certitude ses charges par exemple. D'autre part, les pièces
produites en cours de procédure sont empreintes de certaines
contradictions qui seront relevées ci-dessous.
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Pour déterminer ses revenus, le Tribunal a procédé de la sorte. Toutes les
commissions versées par les assurances sur le compte postal commercial
du recourant ayant été systématiquement reversées sur le compte postal
privé du recourant par ce dernier, le Tribunal a considéré dits versements
comme étant des revenus. Il en va de même pour les commissions
directement versées par les assurances sur le compte postal privé du
recourant. A cet égard, il doit être souligné que le recourant a également
produit des feuilles de salaire pour les mois de février à avril 2015
(cf. pièces 19 à 21 jointes aux déterminations du recourant du 28 avril
2015) d'une entreprise appelée X._______ (CHE-[…]) et détenue par un
compatriote du recourant. Les feuilles de salaire indiquent que la société
précitée devait verser un montant total d'environ 12'000 francs pour les
mois de février à avril 2015 sur le compte postal privé du recourant dont
les extraits ont été produits auprès du Tribunal. Or, les transactions ne
figurent étonnamment sur aucun des extraits de compte produits. Quoiqu'il
en soit, ces revenus, à défaut d'être démontrés, ne sont pas pris en
considération dans le calcul qui suit.
Tous les revenus du recourant du 1er janvier 2015 au 13 juin 2016 (date de
la dernière écriture en mains du Tribunal) ont été répertorié puis une
moyenne mensuelle a été établie (4'006.23 pour 2015 et 4'573.06 en
2016). Ensuite, certaines charges ont été déduites de ces revenus. En
effet, le recourant a produit deux contrats de bail à loyer commercial
(300 francs entre le 1er janvier 2015 et le 29 février 2016 ; 900 francs
depuis le 15 mars 2016), soit des charges pour son activité professionnelle.
De même, ont été déduites à titre de charges les assurances obligatoires
telles l'AVS (10.3%) et l'assurance-chômage (2.2%). Ainsi, dans un calcul
qui ne se veut pas exhaustif mais favorable au recourant – dans la mesure
où plus de charges devraient être comptabilisées et donc ses revenus
réduits – le Tribunal retient un revenu mensuel moyen de 3'205.45 francs
pour l'année 2015 et de 3'302.79 francs pour les mois de janvier à juin
2016.
Toutefois, le Tribunal ne saurait qualifier cet emploi de stable au sens de la
jurisprudence. En effet, bien que ses revenus mensuels s'élèvent à plus de
3'000 francs, force est de constater que le recourant s'est fortement
endetté malgré ses revenus. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que
le recourant est contraint de verser un montant de 1'850 francs
(cf. consid. 6.2.3 supra) par mois à l'Office des poursuites et que son loyer
(appartement privé) est de 1'420 francs par mois (cf. contrat de bail du
24 novembre 2014). Ces deux montants couvrent à eux-seuls l'entier des
revenus du recourant, alors que l'intéressé doit encore manger et assumer
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d'autres charges mensuelles – dont certaines nécessaires pour exercer
son activité professionnelle – comme les assurances maladie
(288.50 francs), le leasing (585.80 francs selon procès-verbal de la société
AMAG du 31 mai 2013), les frais d'entretien du véhicule, le ou les
abonnements de téléphonie, etc.
Enfin, il appert des extraits du compte privé du recourant que ce dernier a
reçu de l'aide de tiers au début de l'année 2015 à concurrence de
1'000 francs en janvier et en février, période au cours de laquelle le
recourant n'a perçu aucune commission.
6.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant a, certes, exercé diverses
occupations depuis son arrivée en Suisse et, suite à sa séparation, n'est
pas resté inactif et a trouvé une occupation professionnelle. Cela étant, le
recourant a également bénéficié pendant deux ans et demi de prestations
du chômage et du revenu d'insertion. Son occupation professionnelle
actuelle ne lui permet pas de couvrir ses frais de base et donc de subvenir
à ses besoins. Corollaire, malgré ses efforts de remboursement, le
recourant s'est fortement endetté au cours de la procédure d'autorisation
de séjour (passant d'un extrait du registre des poursuites vierge le 5 juillet
2012 à un total de poursuites et d'actes de défauts de bien pour un montant
de plus de 50'000 francs le 8 juin 2016 ; cf. consid. 6.2.3 supra).
L'indépendance économique du recourant ne saurait ainsi être reconnue
et l'intégration du recourant n'est pas réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
7.
Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint
étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise
(voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi
que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est
sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles
majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137
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II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite
du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 138 II 229 consid. 3.1
ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter
les cas d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
7.2 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux
étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à
parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012
du 5 février 2013 consid. 3.3 ; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
7.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6 ; 137 II
345 consid. 3.2.2 ; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner
individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons
personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1
let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1),
mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour
en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi
de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays
d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511
[cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009
consid. 1.2.2]).
7.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
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Page 19
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet
des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
ainsi que les consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles
majeures").
7.5 Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.5.1 Il n'y a guère de raisons personnelles majeures qui commanderaient
d'autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse, selon l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
Force est de constater que le recourant n'a pas été victime de violences
conjugales et que son mariage avec B._______ n'a pas été conclu en
violation de sa libre volonté.
Quant à la réintégration fortement compromise dans le pays de
provenance, il convient de relever que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de
presque 29 ans en Tunisie. Il a ainsi passé toute son enfance, son
adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte dans son pays, où résident
encore des membres de sa famille avec lesquels il entretient des liens
(cf. notamment visa de retour du 14 juillet 2015 au 19 août 2015). De plus,
par ses emplois, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances
ou des qualifications telles qu'il ne pourra plus les mettre en pratique dans
son pays d'origine. Certes, le système d'assurances en Tunisie diffère du
système suisse. Cela étant, le recourant a acquis des connaissances dans
la vente d'assurance mais aussi d'autres produits (par son travail au sein
d'un grand groupe de distribution [cf. consid. 6.2.4.1 supra]). Dites
connaissances n'étant pas exclusives au monde des assurances, le
recourant pourra les faire valoir dans son pays d'origine.
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est pas concevable que
son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Partant, le
Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en Suisse, la
réintégration de l'intéressé en Tunisie ne saurait être tenue pour fortement
compromise.
7.5.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération
conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate qu'après huit ans de
séjour en Suisse, le recourant s'est intégré sans que son intégration puisse
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être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
(cf. consid. 6.3 supra). L'intéressé est jeune et n'a pas d'enfants. Il n'a ni
allégué ni démontré avoir des problèmes de santé. S'il a manifesté sa
volonté de participer à la vie économique, il sied toutefois de relever que
l'intéressé a des poursuites pour un montant de plus de 50'000 francs
(cf. consid. 6.2.2 supra).
L'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet
donc pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.
Finalement, il reste encore à analyser si le recourant peut se prévaloir d'un
traité international pour fonder un droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour.
8.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions
strictes doivent être remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une
autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8
CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens
sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une
intégration normale (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TF
2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18 octobre
2013 consid. 4.1 et les références citées).
8.2 En l'espèce le Tribunal a retenu que l'intégration socioculturelle du
recourant ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle (cf. consid. 6.2.1
supra) et que l'intéressé n'avait par ailleurs pas fait preuve d'une intégration
professionnelle réussie en Suisse (cf. consid. 6.3 supra). En outre, le
Tribunal estime que le prénommé est susceptible, après une période de
réadaptation, de se réintégrer dans son pays d'origine (cf. consid. 7.5.1
supra). Par conséquent, l'on ne saurait considérer que le recourant se soit
créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables que
l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir du droit au
respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour.
9.
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Page 21
9.1 Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi
de celui-ci de Suisse (cf. consid. 2.4 supra). Il convient toutefois encore
d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible.
9.2 Le recourant a un passeport valable jusqu'au 15 janvier 2018.
Toutefois, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents
suffisants pour rentrer dans sa patrie, l'intéressé est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant.
Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des
obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr). Enfin, le recourant n'a pas démontré que son renvoi
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que son pays d'origine connaît, en
l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
9.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite, et
raisonnablement exigible.
10.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 50 LEtr et qu'il n'y a donc
pas lieu d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 novembre 2014, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune.
Le recours est en conséquence rejeté.
11.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
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(dispositif à la page suivante)
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente –
versée le 13 janvier 2015.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier VD […]
en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :