B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-736/2017
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
1. A.X._______,
2. B.X._______,
agissant pour leurs enfants mineurs,
3. C.X._______,
4. D.X._______,
tous représentés par Maître Frank Tièche, avocat,
Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b
LEtr).
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Faits :
A.
A.X._______ (ci-après : le recourant 1), ressortissant mauricien né le (…)
1976, est entré en Suisse le 23 décembre 1988, à l’âge de 12 ans, accom-
pagné, selon toute vraisemblance, de son frère (E._______) et de sa sœur
(F._______), pour rejoindre leur mère (G._______ [nom de célibataire]) qui
a épousé, en date du 7 novembre 1996, un ressortissant suisse à
Y._______ (VD), a été naturalisée et est décédée le 17 février 2010 en ce
même lieu. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, puis d’une autorisation d’établissement.
En date du 27 juin 1998, H._______ est né d’une relation que le prénommé
avait eue avec une ressortissante gabonaise née en 1975. A.X._______ a
reconnu cet enfant le 5 avril 2006. H._______ a été, selon les constatations
de l’autorité inférieure, naturalisé en date du 16 mai 2007.
Le 9 juin 2000, A.X._______ a épousé, à Z._______ (VD), B.X._______
(nom de célibataire […] ; ci-après : la recourante 2), une compatriote née
le (…) 1978. Celle-ci était entrée en Suisse le 2 janvier 2000 et, à la suite
de son mariage, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial, puis d’une autorisation d’établissement en date
du 26 juillet 2005.
Les époux X._______ ont eu deux enfants, nés à Z._______ (VD),
C.X._______ (ci-après : la recourante 3), née le (…) 2001, et D.X._______
(ci-après : le recourant 4), né le (…) 2008. Ceux-ci étaient titulaires d’une
autorisation d’établissement avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice.
En date du 1er janvier 2009, la famille X._______ a quitté la Suisse pour se
rendre en Ile Maurice.
B.
Le 15 août 2015, la famille X._______ est revenue en Suisse. Le 3 sep-
tembre 2015, A.X._______ et B.X._______, agissant par le biais de leur
mandataire et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont déposé une
demande auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP), tendant au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse,
indiquant qu’ils bénéficiaient d’autorisations d’établissement avant leur dé-
part pour l’Ile Maurice. Cette demande a été complétée par courriers suc-
cessifs des 15 octobre et 17 novembre 2015 et 22 février 2016.
F-736/2017
Page 3
C.
Par courrier du 12 août 2016, le SPOP a informé les requérants qu’il ne
pouvait pas donner une suite positive à leur demande tendant à la réinté-
gration de leurs autorisations d’établissement, les conditions posées à
l’art. 61 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé-
jour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) n’étant pas
remplies, leur absence de Suisse ayant duré plus de six ans. Il les a, tou-
tefois, informés qu’il était disposé à leur octroyer des autorisations de sé-
jour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, loi qui a été renommée loi
sur les étrangers et l’intégration (LEI) à partir du 1er janvier 2019 (RS
142.20), les rendant, par contre, attentifs au fait que leurs autorisations ne
seraient valables que si le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM), auquel il transmettait le dossier, accordait son approbation.
D.
Par lettre du 19 août 2016, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait
de refuser la proposition cantonale de leur octroyer des autorisations de
séjour sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (depuis le 1er janvier 2019 :
LEI). Il leur a toutefois donné la possibilité de se déterminer.
Par lettre du 24 août 2016, les requérants ont fait usage de leur droit d’être
entendus.
E.
Par décision du 15 décembre 2016, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (LEI),
par le canton de Vaud, en faveur des requérants et leur a fixé un délai de
départ au 28 février 2017 pour quitter le territoire suisse. Cette décision
leur a été notifiée le 21 décembre 2016.
F.
Le 1er février 2017, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire,
ont interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu - sous suite de
frais et dépens -, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principale-
ment, à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit dit qu’ils étaient
autorisés à séjourner en Suisse, et à l’octroi d’une autorisation d’établisse-
ment, subsidiairement de séjour en leur faveur. De manière plus subsi-
diaire, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause au SEM pour nouvelle décision.
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Page 4
G.
Par décision incidente du 15 février 2017, les recourants ont été, entre
autres, informés par le Tribunal qu’un recours avait de par la loi effet sus-
pensif (art. 55 al. 1 PA), de sorte qu’ils étaient autorisés à attendre en
Suisse l’issue de la procédure de recours.
H.
Dans sa réponse du 4 avril 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet du
recours.
Dans leur réplique du 19 avril 2017, les recourants ont maintenu les con-
clusions prises dans leur mémoire de recours.
Dans sa duplique du 10 mai 2017, l’autorité inférieure a, une nouvelle fois,
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 15 dé-
cembre 2016.
Informé par le Tribunal que l’échange d’écritures était clos (d’autres me-
sures d’instruction demeurant réservées), les recourants ont produit au
dossier une pièce supplémentaire, par courrier du 24 juillet 2017. Ce cour-
rier a été transmis pour information à l’autorité inférieure.
I.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le Tribunal a invité les intéressés à
lui fournir différents renseignements et moyens de preuve supplémen-
taires. Dans le délai prolongé par ordonnance du 15 janvier 2018, les re-
courants y ont donné suite par courrier du 9 février 2018.
Par lettre du 16 mai 2018, le mandataire des recourants a produit sa note
d’honoraires.
Dans leurs lettres des 2 et 6 août 2018, les intéressés ont informé le Tribu-
nal que C.X._______ avait réussi son certificat d’études obligatoires et
qu’elle avait été admise pour accomplir un apprentissage auprès de la Ville
de Z._______ (VD). Ils ont, à ce titre, produit un courrier daté du 2 août
2018, intitulé « Contrat d’apprentissage » comme pièce justificative. Ils ont
prié le Tribunal de statuer le plus rapidement possible.
Par ordonnance du 9 août 2018, le Tribunal a donné la possibilité à l’auto-
rité inférieure de déposer, si elle le jugeait nécessaire, des observations
sur les différentes écritures des recourants. Il a informé les intéressés qu’il
ferait le nécessaire pour statuer sur leur recours dans les prochains mois.
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Par courrier du 13 août 2018, l’autorité inférieure a informé le Tribunal
qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. Ce courrier a été transmis aux
recourants pour information.
Donnant suite aux ordonnances du Tribunal des 6 et 8 novembre 2018, les
recourants ont produit, par lettre du 22 novembre 2018, différentes infor-
mations et pièces justificatives supplémentaires. Ce courrier a été porté à
la connaissance de l’autorité inférieure.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autori-
sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi ren-
dues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF ; voir notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] 2C_575/2017 du 28 juin 2017 consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
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invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle sont entrées
en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du
14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne
saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’auto-
rité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite
des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions.
3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision en date du
15 décembre 2016, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau droit
le 1er janvier 2019. Bien que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (depuis le 1er janvier
2019 : LEI) n’ait pas subi de modifications et qu’à l’art. 31 al. 1 OASA, dans
sa nouvelle teneur, la lettre b et, partiellement, la lettre d (respect de l’ordre
juridique suisse et volonté de prendre part à la vie économique et d’acqué-
rir une formation) n’ont été que remplacées par un renvoi général aux cri-
tères d’intégration de l’art. 58a LEI (cf. let. a ; voir à ce sujet, rapport expli-
catif concernant la modification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur
le site du SEM : , sous Accueil SEM > Actualité > Pro-
jets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 :
Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’inté-
gration des étrangers [OIE] > Adoption, consulté en janvier 2019), il est
prévisible que cette révision emportera tout de même un certain durcisse-
ment dans l’application des critères d’intégration, ce qui pourrait avoir une
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Page 7
influence sur le sort des recourants. Il y a dès lors lieu de déterminer si un
intérêt public prépondérant impose l’application immédiate du nouveau
droit.
3.4 En l’espèce, le Tribunal considère, en l’absence notamment de consi-
dérations liées à des motifs d’ordre ou de sécurité publics au sens strict,
qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’ap-
plique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l’an-
cienne dénomination « LEtr ». Il tiendra toutefois compte de la volonté du
législateur de manière appropriée.
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision d’octroyer aux recou-
rants une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr à
l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et
l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autori-
sations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le
SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP
d’octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.3 Le SPOP a constaté par contre, dans son courrier du 12 août 2016,
que l’absence des intéressés de Suisse avait duré plus de six ans. Il a, dès
lors, retenu que les conditions de l’art. 61 OASA n’étaient pas remplies et
qu’une autorisation d’établissement ne pouvait leur être délivrée. Confor-
mément à la répartition des compétences entre la Confédération et les can-
tons, ce refus d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement (ou de
nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après un séjour à l’étranger,
selon la formulation de l’art. 61 OASA révisé) en application de l’art. 34 al. 3
LEtr en relation avec l’art. 61 OASA ne pouvait faire l’objet d’un examen
par l’autorité inférieure (la procédure d’approbation ne portant que sur la
question de l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1
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let. b LEtr) et ne peut pas être contesté devant le Tribunal de céans. Si les
intéressés avaient voulu contester ce refus, ils auraient dû faire usage des
voies de droit cantonales (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-2201/2017 du 9
octobre 2018 consid. 4 et la réf. cit.).
Il s’ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le
SEM était fondé à refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de
séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. La conclusion des recou-
rants tendant à l’octroi en leur faveur d’autorisations d’établissement est,
par conséquent, irrecevable.
4.4 A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que c’est à raison que le SPOP
a refusé l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur des
recourants, en application des art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA, puisque les
conditions n’étaient clairement pas remplies. En vertu de l’art. 61 OASA
dans son ancienne teneur, l’autorisation d’établissement peut être octroyée
de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle
autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a
pas duré plus de six ans. En l’occurrence, les intéressés, alors en posses-
sion d’autorisations d’établissement (ces autorisations s’étant toutefois
éteintes consécutivement à leur départ de Suisse, cf. art. 61 al. 2 LEtr), ont
quitté la Suisse le 1er janvier 2009 pour y revenir le 15 août 2015. Le séjour
de la famille à l’étranger a donc effectivement duré plus de six ans. En
outre, les intéressés n’auraient pas pu réintégrer automatiquement leurs
autorisations d’établissement, puisque l’examen de l’octroi anticipé d’une
telle autorisation en application de l’art. 34 al. 3 LEtr en relation avec
l’art. 61 OASA présuppose que l’étranger revenu en Suisse après un dé-
part à l’étranger ait, auparavant, été mis en possession d’une autorisation
de séjour et ait vécu quelques années sur le territoire helvétique au béné-
fice de celle-ci (arrêt du TAF F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5).
4.5 En outre, on relèvera que les recourants ne peuvent se prévaloir de
l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, en relation avec l’art. 49 OASA, puisque leur séjour
à l’étranger a duré plus de deux ans (cf. art. 49 al. 1 let. b OASA). C’est
donc à juste titre que le SPOP a examiné la régularisation des conditions
de séjour des intéressés en Suisse sous le seul angle de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf., dans ce sens, GOOD/BOSSHARD, in : Caroni/Gächter/Thurnherr
[éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Äusländer (AuG), Berne 2010, p. 240 n° 69).
F-736/2017
Page 9
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
5.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par-
tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou-
mise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
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Page 10
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux
plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF
F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.5 et F-4478/2016 du 29 janvier 2018
consid. 4.5, et les réf. cit. ; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.],
Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers
[LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers
à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol.
I, p. 5 s. et p. 19 ss, VUILLE/SCHENK, L’article 14 alinéa 2 de la loi sur l’asile
et la notion d’intégration, in : Celsa Amarelle [éd.], L’intégration des étran-
gers à l’épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficul-
tés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence
de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in-
tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études
couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans
un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister
de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep-
tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF
F-6322/2016 précité consid. 4.6 et F-4478/2016 précité consid. 4.6, et les
réf. cit.).
5.7 Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne
doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le
contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout.
Ainsi, si le problème des enfants mineurs représente un aspect, certes im-
portant, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à
prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation
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Page 11
d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la fa-
mille, soit notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle
des parents et scolaire des enfants (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et les réf.
cit.).
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette
perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son ar-
rivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la for-
mation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut,
en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents
ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de
bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du dé-
veloppement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégra-
tion accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir
également arrêt du TAF F-4478/2016 précité consid. 4.7 et les réf. cit.).
6.
En l’occurrence, les recourants ont reproché, dans leur recours du 1er fé-
vrier 2017, à l’autorité inférieure une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et
des constatations de fait aléatoires et erronées. Ils se sont également pré-
valus d’une violation de l’art. 8 CEDH en lien avec la présence en Suisse
du fils du recourant 1, issu d’une première relation. Plus précisément, ils
ont fait valoir que le recourant 1 avait séjourné en Suisse depuis près de
vingt ans et qu’il y avait suivi l’école obligatoire, se créant ainsi de nom-
breux liens. Ils ont ajouté que les recourants 1 et 2 avaient achevé des
formations suisses avec l’obtention de diplômes (s’agissant de l’époux, un
certificat de menuisier-charpentier) et avaient toujours travaillé, exception
faite de quelques mois s’agissant de ce dernier. Celui-ci pouvait, par ail-
leurs, se prévaloir d’une promesse d’embauche en tant que peintre s’il de-
vait obtenir une autorisation. Les époux s’étaient mariés en Suisse et
avaient vu naître leurs enfants en ce pays. Les enfants étaient actuellement
scolarisés en Suisse et toute la famille parlait couramment le français. Sur
le plan familial, les intéressés se sont prévalus du fait que le recourant 1
avait un fils d’une précédente relation, qui était ressortissant suisse et avec
lequel il était très lié (la réalité et l’intensité de ces liens étant attestées par
l’ex-compagne). S’agissant de l’enquête pénale mentionnée par l’autorité
inférieure, les recourants ont indiqué que la plainte contre le recourant 1
avait été retirée. Ils ont produit l’ordonnance de classement de ladite pro-
cédure pénale. Concernant les prestations d’aide sociale d’un montant de
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24'067,65 francs dont ils avaient bénéficié, les recourants ont expliqué que
le recourant 1 s’était retrouvé sans emploi après que l’entreprise pour la-
quelle il avait travaillé était tombée en faillite. Malgré le fait qu’il se soit
inscrit au chômage, l’intéressé n’avait pas reçu, dans un premier temps, de
prestations, en raison d’une situation floue consécutive à la faillite. Ce der-
nier n’avait, par conséquent, pas eu d’autre choix que de s’inscrire à l’aide
sociale, dont il avait perçu des prestations durant trois mois (ce qui n’est,
selon les constatations du Tribunal, pas exact, ces explications ne tenant
pas compte des autres prestations reçues [cf., à ce sujet, consid. 7.1.2 in-
fra]). S’agissant de leur situation financière, les recourants ont précisé
qu’autant le recourant 1 que la recourante 2 pouvaient espérer retrouver
du travail en Suisse et que, si nécessaire, leur famille continuerait à se
porter garante, comme elle le faisait actuellement (les intéressés ne dé-
pendant actuellement, grâce au soutien de leur famille, d’aucune aide éta-
tique). Les intéressés ont enfin relevé qu’ils n’avaient plus de réseau fami-
lial à Maurice, la sœur et le frère du recourant 1 résidant en Suisse, au
bénéfice de la nationalité suisse.
Dans leur réplique du 19 avril 2017, les recourants ont souligné que les
enfants se développaient harmonieusement en Suisse et que leurs notes
scolaires étaient très bonnes. La recourante 3, alors bientôt âgée de 16
ans, avait effectué un stage en pharmacie et était en train d’entreprendre
des démarches afin de pouvoir effectuer un autre stage au sein d’une
agence immobilière ou dans une agence de voyage. Les intéressés ont
rappelé qu’ils ne coûtaient rien à la société, puisqu’ils étaient entièrement
pris en charge par leur famille. Dans leur courrier du 9 février 2018, les
intéressés ont fourni différentes informations complémentaires et produit
différents moyens de preuve. Par lettres des 2 et 6 août 2018, les recou-
rants ont informé le Tribunal que la recourante 3 avait réussi son certificat
d’études obligatoires et aurait la possibilité d’accomplir un apprentissage
auprès de la Ville de Z._______ (VD). Dans leur courrier du 22 novembre
2018, les intéressés ont produit différentes pièces justificatives complé-
mentaires.
7.
Pour sa part et sur la base des pièces contenues au dossier, le Tribunal
constate ce qui suit, étant rappelé qu’il doit procéder à une évaluation d’en-
semble de la situation de la famille (cf. consid. 5.7 supra). A ce stade, il
précisera que le nombre d’années passées en Suisse par les recourants
depuis leur retour de l’Ile Maurice en août 2015 (c’est-à-dire plus de trois
ans maintenant) ne sera pris en compte que de manière limitée (soit s’agis-
F-736/2017
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sant, principalement, de la situation des enfants qui ont été ou, respective-
ment, sont scolarisés depuis cette période), puisque cette présence sur le
territoire helvétique ne résulte que d’une simple tolérance cantonale et de
l’effet suspensif du présent recours (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF
2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit.).
7.1
7.1.1 Le recourant 1 est entré en Suisse pour la première fois le 23 dé-
cembre 1988, à l’âge de 12 ans, accompagné, selon toute vraisemblance,
de sa sœur et de son frère, pour rejoindre leur mère (cette dernière ayant,
par la suite, épousé, en date du 7 novembre 1996, un ressortissant suisse
et obtenu la nationalité suisse ; elle est décédée à Y._______ (VD) le 17
février 2010 ; cf. dossier de l’autorité inférieure act. 6 pces 6(a) à 6(d) et
dossier TAF act. 18 pce 104 et act. 31 pces 2, 3 et 5). L’intéressé a obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial et, ensuite, une auto-
risation d’établissement (cf. constatations de l’autorité inférieure dans sa
décision du 15 décembre 2016 p. 2, étant précisé que ni le recourant 1 ni
le SPOP n’ont été en mesure de produire les premières autorisations qui
lui avaient été délivrées [cf. courrier du SPOP du 16 novembre 2018 dont
il y a lieu de déduire que les anciens dossiers des recourants ont été sup-
primés, dossier TAF act. 30, et courrier des recourants du 22 novembre
2018, dossier TAF act. 31]). Il a bénéficié de mesures de pédagogie com-
pensatoires et achevé sa scolarité obligatoire dans ce pays (cf. attestation
du directeur de l’établissement secondaire […] à Y._______ (VD) du 26 juin
1992, dossier cantonal, dossier de l’autorité inférieure et dossier TAF act.
1 pce 3). Du 17 août 1992 au 28 février 1995, le recourant 1 a accompli
une formation professionnelle en menuiserie (cf. certificat du 28 février
1995, dossier cantonal, dossier de l’autorité inférieure et dossier TAF ibid.).
Avant de quitter la Suisse en janvier 2009 (à l’âge de 32 ans) pour l’Ile
Maurice, l’intéressé avait donc séjourné sur le territoire helvétique, de ma-
nière légale, durant vingt ans, soit durant toute son adolescence et la pre-
mière partie de sa vie d’adulte (soit des années très importantes dans le
développement personnel, scolaire et professionnel d’une personne, en-
traînant une intégration accrue dans un milieu déterminé [cf. notamment
arrêt du TAF F-4478/2016 précité consid. 4.7 et les réf. cit. ]). Il y a lieu de
relever dans ce contexte que la durée du séjour en Suisse du recourant 1
avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice constitue le double du
nombre d’années retenu par le Tribunal fédéral au considérant 3.9 de son
arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 en matière de protection de la vie privée
ancrée à l’art. 8 CEDH - c’est-à-dire dix ans - pour présumer l’existence de
liens particulièrement étroits avec la Suisse, entraînant l’application de
F-736/2017
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cette disposition conventionnelle et l’obligation d’en justifier toute éven-
tuelle restriction au sens de son paragraphe 2. En outre, la durée du séjour
à l’étranger de la famille (c’est-à-dire environ six ans et sept mois) ne dé-
passe que de quelques mois les six ans fixés à l’art. 61 OASA qui aurait,
en principe et si ledit délai de six ans n’avait pas été dépassé, permis à
l’intéressé de requérir l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement
après un séjour de quelques années au bénéfice d’une autorisation de sé-
jour (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra), celui-ci étant présumé (les documents
d’époque n’ayant été, comme indiqué ci-dessus, conservés ni par le SPOP
ni par l’intéressé) avoir été au bénéfice d’une autorisation d’établissement
pendant au moins dix ans, compte tenu du nombre d’années qu’il a pas-
sées en Suisse. Ce séjour à l’étranger ne suffit, par ailleurs, pas, dans le
cas particulier, à affaiblir fortement les liens du recourant 1 avec la Suisse,
où il a passé les années clés de l’adolescence et le début de sa vie
d’adulte. A ce propos, le Tribunal relève que le départ de la famille pour l’Ile
Maurice a été motivé par le fait que la recourante 2 éprouvait un manque
vis-à-vis de ses parents et que le père de cette dernière était gravement
malade, ce dernier étant venu en Suisse quelques années plus tard (c’est-
à-dire à la mi-mars 2013) pour revoir les autres membres de sa famille et
décédé un mois plus tard, le 10 mai 2013 (cf. lettre des recourants du 22
août 2016 p. 1, courrier relatif au droit d’être entendu du 24 août 2016 p. 2,
extrait de l’acte de décès du 10 mai 2013 et quittance d’inscription du
22 mars 2013 du contrôle des habitants de la Commune de […], dossier
de l’autorité inférieure et dossier TAF act. 1 pce 11 ; voir également lettre
des nièces et du neveu de la recourante 2 du 10 janvier 2018, dans laquelle
ils ont affirmé que leur grand-père était venu en Suisse pour les revoir, mais
n’avait pas supporté le voyage, ayant été hospitalisé et étant décédé peu
de temps après, dossier du TAF act. 18 pce 103/2). Le recourant 1 avait,
par ailleurs, obtenu un emploi fixe en Ile Maurice, ce qui a, sans aucun
doute, simplifié leur décision (cf. courrier du représentant des recourants
du 3 septembre 2015, dossier de l’autorité inférieure).
7.1.2 Sur les plans professionnel et financier, le recourant 1, après avoir
effectué une formation en menuiserie, aurait, selon toute vraisemblance,
tout d’abord été employé dans une entreprise à Y._______ (VD). A partir
du 1er mars 2000, il a travaillé en qualité de chef de chantier pour une en-
treprise valaisanne active dans le domaine de la ventilation et de la clima-
tisation (cf. contrat de travail du 1er mars 2000, dossier TAF act. 31 pce 6
et dossier cantonal et dossier de l’autorité inférieure). Cette entreprise
ayant été déclarée en état de faillite en février 2002 (cf. dossier TAF act. 1
pce 6), l’intéressé a exercé différents emplois, dont certains temporaires. Il
a travaillé, à partir de mai 2002, en tant qu’agent de sécurité auprès de
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l’entreprise M._______ SA, en qualité de monteur en ventilation du 15 jan-
vier 2007 au 29 septembre 2007, en qualité de chauffeur-livreur du 1er sep-
tembre 2008 au 30 novembre 2008 et, à nouveau, en tant que monteur en
ventilation du 9 janvier 2007 pour trois mois (cf. dossier TAF act. 31 pces
6 et 7 et dossier de l’autorité inférieure). Il ressort des certificats de travail
produits que l’intéressé avait donné entière satisfaction à ses employeurs
dans l’exécution de ses tâches, qu’il avait eu d’excellents rapports avec
ses collègues et ses supérieurs et qu’il était très professionnel (cf. certifi-
cats de travail du 28 septembre 2007 et 24 octobre 2008, dossier TAF act.
31 pce 7). Il avait bénéficié, avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice,
de prestations sociales pour un montant total de 24'067,65 francs (c’est-à-
dire plus précisément entre mars 1999 et mars 2004 d’un montant de
15'182,50 francs au titre du revenu minimum de réinsertion [RMR], entre
décembre 2001 et mars 2002 [et non pas janvier 2002 comme indiqué sur
l’attestation] d’un montant de 8'428,35 francs au titre de l’aide sociale vau-
doise [ASV] et entre le 1er octobre 2007 et le 31 octobre 2007 d’un montant
de 456,80 francs au titre du revenu d’insertion [RI] ; cf. attestation du
Centre social régional de […] du 4 janvier 2018, dossier TAF act. 18 pce
111). Selon l’extrait du registre des poursuites produit, l’intéressé fait éga-
lement l’objet de vingt-cinq actes de défaut de biens pour un total de
16'235,75 francs, dont six d’entre eux, pour un montant de 3'186,30 francs,
sont issus de poursuites ayant eu lieu après le retour de la famille en Suisse
(dossier TAF act. 18 pce 112). Le recourant 1 est également débiteur d’un
montant de 87'109,75 francs, correspondant à l’arriéré dû au titre des pen-
sions alimentaires pour son fils issu de sa première relation (cf. reconnais-
sance de dette signée par l’intéressé le 29 janvier 2018, dossier TAF act.
18 pce 102). L’intéressé peut toutefois se prévaloir d’une promesse d’em-
bauche en tant que peintre, pour un salaire horaire brut de 30,50 francs
pour une durée de travail fixée selon la CCT, à un taux d’activité de 100%
(cf. promesse d’embauche du 22 janvier 2018, dossier TAF act. 18 pce
107).
Il y a lieu de déduire de ce qui précède que le recourant 1 a rencontré
quelques difficultés lors de son parcours professionnel en Suisse, dont no-
tamment la faillite de l’entreprise qui l’employait en qualité de chef de chan-
tier depuis le 1er mars 2000. Il a, certes, dû recourir à des prestations de
l’aide sociale, mais seulement ponctuellement (c’est-à-dire à trois reprises
et sur des périodes de temps limitées) et a fait des efforts pour rester actif
professionnellement. On peut donc considérer que, malgré lesdites pres-
tations sociales obtenues, il a démontré sa volonté de participer à la vie
économique lors de son très long séjour en Suisse. Sur le plan financier, le
fait que l’intéressé ait des dettes, notamment d’entretien, est un élément
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Page 16
négatif dont le Tribunal doit tenir compte dans son appréciation globale. On
relèvera par contre que le recourant 1 a versé entre le 11 mai 2005 et le 16
décembre 2008 des acomptes d’un montant total de 15'200 francs au titre
desdites contributions d’entretien (cf. reconnaissance de dette du 29 jan-
vier 2018), ce qui démontre que l’intéressé s’est efforcé de manière pro-
portionnelle à ses moyens d’assumer ses obligations. Ayant par ailleurs
reconnu l’entier de ses arriérés de pensions alimentaires, le recourant 1
s’est engagé à les rembourser. La promesse d’embauche constitue à ce
titre un élément positif, dans le sens où l’intéressé pourrait, à nouveau,
subvenir partiellement aux besoins de sa famille et s’employer à rembour-
ser petit à petit ses dettes. On retiendra également que grâce au soutien
des membres de la famille, il n’a pas eu recours à des prestations de l’aide
sociale depuis le retour en Suisse de la famille, n’étant actuellement pas
en mesure de travailler, à défaut d’une autorisation de séjour (cf. attestation
d’hébergement signée par le beau-frère, la sœur et le frère du recourant 1
et attestations des 21 et 22 décembre 2017 du Centre social régional du
[…], act. 18 pces 110 et 111).
7.1.3 En résumé, la situation du recourant 1, ayant séjourné vingt ans (dont
les années clé de l’adolescence et le début de la vie d’adulte) en Suisse
de manière légale avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice, constitue
un élément de poids dans l’appréciation globale que doit effectuer le Tribu-
nal de céans, puisqu’une obligation de quitter à nouveau la Suisse entraî-
nerait pour l’intéressé un nouveau déracinement. Les six années et
quelques mois passés dans le pays d’origine ne suffisent pas, dans ce
contexte particulier, à fortement relativiser les liens étroits que le recourant
entretient avec la Suisse. C’est dès lors en tenant compte de la situation
particulière du recourant 1 que sera analysée la situation des autres
membres de la famille, celle-ci constituant un tout. Les dettes dont fait l’ob-
jet l’intéressé seront également prises en compte de manière appropriée
par le Tribunal.
7.2
7.2.1 La recourante 2 est, pour sa part, entrée en Suisse le 2 janvier 2000,
à l’âge de 21 ans, et a été mise, suite à son mariage célébré en juin 2000,
au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial et d’une
autorisation d’établissement le 26 juillet 2005. La durée de son séjour en
ce pays jusqu’au départ de la famille pour l’Ile Maurice en janvier 2009
- c’est-à-dire neuf ans presque toujours au bénéfice d’une autorisation - est
également (très) longue et se rapproche du seuil des dix ans retenu par le
Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_105/2017 précité. Elle est toutefois d’un
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Page 17
moins grand poids que celle du recourant 1, puisque l’intéressée a tout de
même vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine, soit toute son
enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte, y a
effectué sa scolarité obligatoire, suivi des cours dans une école de secré-
taire et effectué sa première expérience professionnelle (cf. curriculum vi-
tae de la recourante 2, dossier TAF act. 31 pce 10). Le Tribunal ne saurait
dès lors admettre que ces années soient moins déterminantes pour la for-
mation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que
le séjour de l’intéressée en Suisse.
7.2.2 Sur les plans professionnel et financier, l’intéressée a effectué un
stage du 29 juin au 3 décembre 2004 en qualité d’employée de bureau/se-
crétaire (cf. certificat de stage du 3 février 2005, dossier TAF act. 1 pce 3)
ainsi que différentes formations en bureautique (cf. dossier TAF act. 31 pce
8). Elle a travaillé en tant qu’assistante de direction du 1er août 2005 au 30
juin 2010 auprès de l’entreprise O._______ à V._______ (VD), à l’entière
satisfaction de son employeur (cf. dossier TAF act. 31 pce 9) et, avant cela,
elle aurait, entre 2002 et 2005, assumé la fonction d’employée de bureau,
tout d’abord auprès d’une imprimerie et ensuite d’une entreprise à
Z._______ (VD) (cf. curriculum vitae, dossier TAF act. 31 pce 10). L’inté-
ressée n’aurait jusqu’à présent pas trouvé de travail compte tenu du fait
qu’elle ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse (cf. courrier
des recourants du 9 février 2018, dossier TAF act. 18 p. 3). Selon l’extrait
du registre des poursuites la concernant, elle n’a pas fait l’objet de pour-
suites (cf. extrait du registre des poursuites, dossier TAF act. 18 pce 112).
Avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice, la recourante 2 a donc tra-
vaillé de façon régulière en Suisse depuis 2002, si l’on en croit son curri-
culum vitae et les pièces citées supra, que le Tribunal considère convain-
cantes, et fait preuve d’une intégration réussie sur le plan professionnel.
Sur le plan financier, elle pouvait également se prévaloir d’une intégration
réussie, n’étant pas endettée.
7.2.3 En résumé, même si prise isolément, la situation de la recourante 2
(c’est-à-dire durée du séjour en Suisse de neuf ans, presque toujours au
bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, intégration pro-
fessionnelle et financière qui était réussie) ne pourrait pas être qualifiée de
cas de rigueur, elle constitue tout de même un élément positif dans l’ap-
préciation globale que doit effectuer le Tribunal, compte tenu de la situation
très particulière du recourant 1.
F-736/2017
Page 18
7.3 En ce qui concerne la situation des enfants, tous deux sont nés en
Suisse. Lors du départ de la famille pour l’Ile Maurice, l’aînée des enfants
était âgée de 7 ans et le cadet de moins d’une année. Ils sont revenus en
Suisse à près de 14 ans pour la première et de 7 ans pour le second. Ils
sont scolarisés en Suisse depuis le retour de la famille en août 2015 (cf.
attestation de scolarisation dans un établissement primaire pour le recou-
rant 4 datée du 9 janvier 2017 et attestation scolaire de la recourante 3
dans un établissement secondaire de la même date [dossier TAF act. 1 pce
12]). Selon les attestations produites, la recourante 3 était une élève appli-
quée, assidue, participant activement à la vie de la classe, ayant à cœur
d’apporter son aide et étant très bien intégrée (cf. attestations des 9 janvier
2017 et 22 décembre 2017, dossier TAF act. 1 pce 12 et act. 18 pce 105).
Cette appréciation est confirmée par une lettre de son maître de classe
datée du 11 janvier 2018, qui ajoutait qu’elle était une élève très agréable
et toujours désireuse de s’améliorer (dossier TAF act. 18 pce 105). Ses
résultats scolaires étaient qualifiables de bons (cf. dossier TAF act. 9 pce
19, act. 13 pce 1 et act. 18 pce 105). Elle a, en outre, pu effectuer des
stages de quelques jours en tant qu’assistante en pharmacie et dans une
entreprise immobilière (cf. dossier TAF act. 9 pce 20 et act. 18 pce 105).
L’intéressée a, par ailleurs, réussi son certificat d’études secondaires I, qui
lui a été décerné en juin 2018, et aurait la possibilité d’effectuer un appren-
tissage de commerce auprès de la Ville de Z._______ (VD) pour une durée
de trois ans (cf. dossier TAF act. 20, 21 et act. 31 pce 1). Quant au recou-
rant 4, ses résultats scolaires, ayant, certes, baissé s’agissant du français
et des mathématiques en début de 5ème année primaire, ne devraient pas
compromettre ses chances de réussite scolaire, pour autant bien sûr que
ses notes s’améliorent (cf. dossier TAF act. 9 pce 18 et act. 18 pce 106).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer la situation de l’aînée des
enfants (qui reste jusqu’à la fin août 2019 toujours mineure) comme étant
très critique, celle-ci étant arrivée à l’âge d’environ 14 ans en Suisse et y
ayant terminé avec succès ses trois dernières années de scolarité obliga-
toire, ayant obtenu son certificat d’études secondaires I en juin 2018. Les
années passées en Suisse par la recourante 3 (c’est-à-dire de 14 ans à 17
ans, soit en pleine phase de l’adolescence) étant très importantes dans le
développement personnel, professionnel et social de l’intéressée et per-
mettant d’admettre qu’elle a pu se créer des liens très étroits avec la
Suisse, un retour dans le pays d’origine s’avérerait dès lors particulière-
ment difficile pour cette dernière. Quant au cadet âgé de 10 ans, étant re-
venu en Suisse à l’âge de 7 ans et y ayant terminé ses 3ème, 4ème et 5ème
années scolaires, il y a lieu d’admettre par contre que son intégration en
Suisse n’est pas encore si profonde qu’un retour en Ile Maurice ne pourrait
F-736/2017
Page 19
être exigé. Toutefois, étant mineur, une séparation d’avec sa famille n’est,
en principe, pas concevable, ce qui relativise la portée de cette apprécia-
tion individuelle.
En conclusion, la situation de l’aînée des enfants (qui est encore mineure
jusqu’à la fin août 2019) constitue, dans le cadre de l’appréciation globale
que doit effectuer le Tribunal, également un facteur positif renforçant en-
core la situation de la famille, étant précisé qu’à elle seule la situation de la
recourante 3 n’aurait pas suffi à justifier l’octroi d’une autorisation sur la
base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Celle du recourant 4, par contre, doit être
considérée comme un élément neutre dans le cadre de cette appréciation
générale.
7.4 Sur le plan familial, les recourants se sont prévalus de la présence en
Suisse du fils du recourant 1, issu d’une première relation et disposant de
la nationalité suisse. Celui-ci étant majeur (c’est-à-dire âgé de 20 ans), ils
ne peuvent invoquer en leur faveur la protection de la vie familiale au sens
de l’art. 8 CEDH, cette disposition supposant, vis-à-vis d’un enfant majeur,
l’existence d’un état de dépendance particulier, comme par exemple un
handicap (physique ou mental) ou une maladie grave nécessitant des soins
que seul le membre de la famille pourrait prodiguer (cf. notamment arrêts
du TF 2C_1005/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.3 et 2C_614/2013 du 28
mars 2014 consid. 3.1 et 3.2 in fine, et les réf. cit.), ce qui n’est pas le cas
du fils du recourant 1. La relation qu’il entretient avec les recourants (le fils
du recourant 1 ayant indiqué qu’ils se voyaient aussi souvent que possible,
notamment à l’occasion de fêtes d’anniversaire ou autres, et ayant produit,
à l’appui de ses allégués, des photographies de moments passés en com-
mun ; dossier TAF act. 1 pce 9 et act. 18 pce 101) constitue, par contre, un
lien avec la Suisse qui sera pris en considération dans l’appréciation glo-
bale du Tribunal au niveau de l’examen des possibilités de réintégration
dans le pays d’origine. En effet, malgré le fait qu’avec le départ de la famille
pour l’Ile Maurice le recourant 1 n’ait plus contribué à l’entretien de son fils,
il y a lieu d’admettre qu’ils ont su rétablir des liens familiaux étroits entre
eux (cf. lettres du fils du recourant 1 du 9 janvier 2017 et du 5 janvier 2018
ainsi que celle de l’ex-compagne du recourant 1 du 10 janvier 2017, dossier
TAF act. 1 pces 9 et 10 et act. 18 pce 101). La présence en Suisse des
autres membres de la famille, c’est-à-dire celle de la sœur et du frère du
recourant 1, ainsi que de leurs enfants, tous de nationalité suisse, qui sou-
tiennent actuellement les recourants sur les plans matériel et financier
(dossier TAF act. 18 pces 103/1 et 110), et des deux nièces et du neveu de
la recourante 2, également de nationalité suisse, qui entretiennent avec les
recourants une relation familiale vécue, comme en atteste un courrier de
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leur part (cf. dossier TAF act. 18 pces 103/2), sera également prise en
compte lors de l’examen des possibilités de réintégration de la famille en
Ile Maurice.
Sur le plan social, les recourants ont produit trois lettres de recommanda-
tion rédigées par des amis et une connaissance, faisant état de leur très
bonne intégration et des liens plus ou moins étroits existant entre eux (dos-
sier TAF act. 1 pce 4). Les intéressés déclarent également faire des efforts
pour participer à des événements locaux, le recourant 1 étant par ailleurs
titulaire d’une carte de fitness dans un club local (cf. article de presse con-
cernant un événement culturel auquel la recourante 3 a participé et copie
de la carte de membre de fitness du recourant 1, dossier TAF act. 18 pce
108 et 109). Les recourants n’ont, enfin, pas d’antécédents pénaux (la
plainte dirigée contre le recourant 1 pour violation de son obligation d’en-
tretien ayant été retirée et la procédure pénale classée par ordonnance du
Ministère public de l’arrondissement de […] du 13 janvier 2017 ; dossier
TAF act. 1 pces13 et 14). La famille maîtrise par ailleurs la langue fran-
çaise.
Compte tenu du nombre très important d’années passées en Suisse par le
recourant 1 avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice (soit vingt ans
durant toute l’adolescence et le début de sa vie d’adulte), il y a lieu d’ad-
mettre qu’il s’y était créé de nombreux liens sociaux et amicaux à l’école,
lors de ses formations et à son travail, dépassant ceux qu’un étranger pour-
rait se créer normalement, étant précisé que sa mère avait épousé un res-
sortissant suisse en novembre 1996 et obtenu la nationalité suisse. Depuis
le retour de la famille, les recourants ont su par ailleurs se réintégrer socia-
lement en Suisse sans difficulté. Même s’ils ne peuvent se prévaloir d’une
participation active dans des associations caritatives entre autres, ceci
n’est pas - compte tenu de leur situation particulière, notamment celle du
recourant 1 - rédhibitoire. Le séjour légal particulièrement long du recou-
rant 1 en Suisse, qui avait précédé le départ de la famille pour l’Ile Maurice,
permet de finalement relativiser le fait que la famille soit revenue en Suisse
et y ait recommencé à séjourner d’abord sans autorisation puis au bénéfice
d’une tolérance découlant de la présente procédure (cf. arrêts du TF
2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3, 2C_105/2017 précité consid.
3.9 et 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).
7.5 Quant aux éventuelles difficultés de réintégration en Ile Maurice, il y a
lieu de constater que seule la mère de la recourante 2, âgée de 64 ans et
à la retraite, réside encore sur place (le père de cette dernière étant décédé
en Suisse en 2013 [cf. extrait de l’acte de décès établi le 10 mai 2013,
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Page 21
dossier TAF act. 1 pce 11] et le reste de sa famille serait éparpillé en Eu-
rope, en Amérique et en Australie [cf. dossier TAF act. 18 p. 2]). S’agissant
du recourant 1, ses deux parents sont décédés, respectivement en Suisse
à Y._______ (VD) en février 2010 pour sa mère et en Ile Maurice en dé-
cembre 2004 pour son père (dossier TAF act. 18 pce 104). Comme il res-
sort du considérant 6.5 supra, les intéressés bénéficient par contre d’une
cellule familiale soudée en Suisse (soit le frère et la sœur du recourant 1
ainsi que leurs enfants, les nièces et le neveu de la recourante 2 et le fils
majeur du recourant 1, tous de nationalité suisse). Compte tenu des vingt
années passées en Suisse par le recourant 1, étant âgé aujourd’hui de 42
ans, du stade critique de l’adolescence où se trouve la recourante 3, âgée
actuellement de 17 ans, et de la présence en Suisse des membres de la
famille proches des recourants, susceptibles de les soutenir, il y a lieu d’ad-
mettre que leur réintégration dans le pays d’origine serait particulièrement
difficile. Le séjour en Ile Maurice de plus de six ans est, certes, long mais
non comparable au nombre d’années passées en Suisse par le recourant
1, étant précisé que ces vingt années correspondaient à la phase décisive
de l’adolescence et aux premières années de la vie d’adulte de l’intéressé.
7.6 Au vu de ce qui précède et même s’il s’agit ici d’un cas limite, le Tribunal
considère qu’il peut être dérogé aux conditions d’admission au vu, en par-
ticulier, du séjour préalable de vingt ans (à titre légal) dont peut se prévaloir
le recourant 1 (années correspondant à la phase de l’adolescence et le
début de la vie d’adulte), de la phase critique dans laquelle se trouve la
recourante 3, âgée de 17 ans et ayant passé trois années clé de l’adoles-
cence depuis son retour en Suisse, et de la cellule familiale particulière-
ment soudée qui se trouve en Suisse, respectivement de l’absence de
membres de la famille en Ile Maurice, susceptibles de soutenir les recou-
rants à leur retour.
7.7 Compte tenu toutefois des dettes, notamment d’entretien, du recou-
rant 1, il sera attendu de ce dernier et de son épouse (les enfants, vu leur
âge de 17 ans pour l’aînée et de 10 ans pour le cadet, ayant en effet obtenu
une certaine indépendance) qu’ils fassent des efforts conséquents pour ré-
intégrer le marché de l’emploi le plus rapidement possible, afin de pourvoir
aux besoins de la famille et procéder au remboursement diligent des
dettes. A ce titre, il y a lieu de préciser qu’avec l’entrée en vigueur de la
révision de la LEtr dénommée « Intégration » le 1er janvier 2019 (cf. Mes-
sage relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8
mars 2013, FF 2013 2131), il est attendu des étrangers des efforts d’inté-
gration encore plus poussés que sous l’égide de l’ancien droit. Fort de ce
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constat et pour tenir compte de manière appropriée de la situation finan-
cière du recourant 1, le Tribunal décide de garder sous contrôle fédéral les
dossiers des recourants pour les trois prochaines prolongations de leurs
autorisations de séjour. Plus précisément, l’approbation à l’octroi de leurs
autorisations de séjour sera délivrée pour une durée d'une année et le ser-
vice cantonal compétent devra, lors des trois prochaines prolongations,
soumettre leurs dossiers pour approbation au SEM (cf. arrêts du TAF F-
2956/2016 du 3 mai 2018 consid. 6 et F-1332/2015 du 11 décembre 2017
consid. 8.4). Ainsi, le SEM pourra, dans ce cadre, vérifier notamment si les
recourants 1 et 2 ont réussi à réintégrer le marché du travail et si la famille
n’émarge pas à l’aide sociale.
7.8 La présente affaire constituant un cas limite, il y a lieu encore de l’exa-
miner sous l’angle de l’opportunité de la décision entreprise.
7.8.1 En vertu de l’art. 49 let. c PA, le Tribunal de céans est habilité à exa-
miner si la décision attaquée est ou non inopportune. En d’autres termes,
il peut, en principe, examiner si une autre solution que celle que l’autorité
inférieure a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). Ainsi, il ne peut y avoir
examen de l’opportunité d’une décision que lorsque l’autorité dispose d’un
pouvoir d’appréciation. En outre, pour que l’on puisse parler d’opportunité,
l’autorité ne doit pas outrepasser son pouvoir d’appréciation et doit respec-
ter les principes constitutionnels, tels que le principe de la proportionnalité,
ainsi que le but de la loi ; dans le cas inverse, il ne serait pas question
d’opportunité ou d’inopportunité de la décision, mais d’une violation du droit
(cf. ATF 142 II 268 consid. 4.2.3 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n° 520 et 892 s. p. 181 et 316 s. et KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.
2013, n° 1047 s. p. 370 s.). Une décision est inopportune lorsque la solution
choisie par l’autorité n’est pas judicieuse et ne tient pas compte de manière
appropriée des particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2009/64 consid.
5.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF A-5801/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.2).
Le Tribunal de céans fait preuve d’une retenue dans l’examen de l’oppor-
tunité, notamment lors de l’examen de questions techniques et en matière
de contrôle de l’évaluation des épreuves d’examen (cf. ATAF 2013/9 con-
sid. 3.9, 2009/64 précité consid. 5.3 et 2007/6 consid. 3). Des limites à
l’examen de l’opportunité ont également été posées par le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence (cf., notamment, ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et 136
I 184 consid. 2.2.1 ; voir aussi THIERRY TANQUEREL, op. cit., n° 523 p. 182
s.).
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7.8.2 En l’occurrence, l’application du cas de rigueur prévu à l’art. 30 al. 1
let. b LEtr confère à l’autorité un pouvoir d’appréciation. Elle nécessite éga-
lement de tenir compte des particularités de chaque cas d’espèce. Dans le
cas concret, on peut reprocher à l’autorité inférieure de n’avoir pas suffi-
samment tenu compte de certains éléments au niveau de l’examen de l’op-
portunité. A ce titre, on relèvera la durée du séjour à l’étranger de la famille
de six ans et sept mois qui ne dépasse que de quelques mois le délai fixé
à l’art. 61 OASA, qui aurait permis, en principe et si ce délai avait été res-
pecté, au recourant 1 de requérir l’octroi anticipé d’une autorisation d’éta-
blissement après un nouveau séjour en Suisse de quelques années. Les
six années et sept mois à l’étranger doivent également être relativisés par
rapport aux vingt années passées légalement sur le territoire helvétique
par l’intéressé avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice, ces années
correspondant à la phase clé de l’adolescence et les premières années de
la vie d’adulte du recourant 1. Durant cette très longue période antérieure
(c’est-à-dire au cours de sa scolarisation, de sa formation en menuiserie et
de ses premières expériences professionnelles), l’intéressé s’était créé des
liens particulièrement étroits et profonds avec la Suisse qui n’ont pas pu
s’estomper en l’espace des six ans et sept mois passés en Ile Maurice. On
relèvera également que la mère du recourant 1 avait épousé en 1996 un
ressortissant suisse, avait été naturalisée et est décédée en ce pays. Le
frère et la sœur de l’intéressé ainsi que leurs enfants se trouvent aussi en
Suisse au bénéfice de la nationalité suisse. Même s’ils ne peuvent pas se
prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, le
recourant 1 a également en Suisse son fils, issu d’une première relation,
qui est naturalisé et avec lequel il entretient une relation vécue depuis leur
retour sur le territoire helvétique. Malgré les dettes, notamment d’entretien,
dont il fait l’objet et les prestations d’aide sociale auxquelles il a dû avoir
recours ponctuellement durant son très long séjour en Suisse, il y a lieu de
retenir que l’intéressé avait tout de même fait des efforts pour rester actif
professionnellement, malgré les difficultés qu’il a rencontrées au cours de
son parcours, et pour s’acquitter, dans la mesure du possible, de ses obli-
gations d’entretien avant le départ de la famille pour l’Ile Maurice. Depuis
leur retour, le recourant 1 a, par ailleurs, reconnu l’entier de ses arriérés
d’entretien et s’est engagé à les rembourser. Tout comme les autres
membres de la famille, le recourant 1 n’a pas d’antécédents pénaux (la
plainte qui avait été déposée contre lui pour violation de ses obligations
d’entretien ayant été retirée et la procédure pénale classée). On retiendra
enfin que la recourante 3 se trouve dans la phase critique de l’adolescence,
a terminé avec succès sa scolarité obligatoire en Suisse et aurait la possi-
bilité d’effectuer un apprentissage de trois ans auprès de la Ville de
Z._______ (VD).
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Au vu de ce qui précède, tout laisse à penser que la famille concernée
pourra entièrement et rapidement s’intégrer à la vie socio-professionnelle
et culturelle suisse en cas de régularisation de son statut du point de vue
du droit des étrangers.
7.8.3 Au vu de ce qui précède et tant qu’une analyse sous l’angle de l’op-
portunité s’avère nécessaire (cf. consid. 7.8 supra), il y a lieu de conclure
que l’autorité inférieure n’a pas suffisamment pris en compte les particula-
rités du cas d’espèce citées ci-dessus dans l’exercice de son pouvoir d’ap-
préciation. Sous réserve d’une prise en compte adéquate de la situation
financière du recourant 1, sous la forme de la soumission de leurs dossiers
au contrôle du SEM pour les trois prochaines prolongations de leurs auto-
risations de séjour (cf. consid. 7.7 supra), le Tribunal considère que des
motifs d’opportunité justifient également l’octroi d’autorisations de séjour
en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur des recourants.
7.9 Le recours est par conséquent admis, dans la mesure où il est rece-
vable, et la décision du 15 décembre 2016 annulée. Le Tribunal de céans,
statuant lui-même à titre réformatoire, approuve l’octroi en faveur des re-
courants d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’ad-
mission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr pour une durée d’une
année, étant précisé que les dossiers des recourants restent sous contrôle
fédéral dans le sens du considérant 7.7 supra.
8.
8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant partiellement gain de cause (irrecevabilité d’une conclusion), les
recourants n’ont à supporter que des frais réduits de procédure d’un mon-
tant de 400 francs (art. 63 al. 1 PA). Sur les 1'200 francs versés le 22 février
2017 à titre d’avance de frais, un montant de 800 francs leur sera restitué.
8.2 Les recourants ont également droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par courrier du 16 mai 2018, le mandataire des recourants a produit sa
note d’honoraires d’un montant total de 6'045,15 francs pour environ 17
heures de travail à 350 francs, respectivement 250 francs au tarif avocat
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stagiaire, étant précisé qu’elle ne couvre pas les démarches effectuées ul-
térieurement (c’est-à-dire deux courts courriers et un courrier de deux
pages avec annexes). A cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais
« indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1
PA). Or, le Tribunal considère plusieurs interventions du mandataire
comme n’étant pas indispensables à la défense des intérêts de ses man-
dants, respectivement n’entrant pas dans les frais usuellement pris en
compte dans le calcul des dépens, comme notamment l’ouverture du dos-
sier (dix minutes), la rédaction de mémos aux clients après chaque courrier
du Tribunal (chaque fois cinq minutes) et certains entretiens téléphoniques
et courriers adressés aux mandants (par exemple, courrier au frère du re-
courant 1 ayant requis dix minutes le 5 janvier 2017, entretien de dix mi-
nutes avant la rédaction du recours, entretien de quinze minutes le 28 no-
vembre 2017, courriers aux mandants le 16 février 2017 et le 15 décembre
2017 etc.). Tenant compte du travail effectué et, pour simplifier, du tarif ho-
raire de 350 francs mentionné dans le décompte, se situant dans la four-
chette prévue à l’art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe, ex aequo et bono,
l’indemnité de dépens à 3'500 francs. De ce montant est déduite une
somme de 500 francs pour tenir compte de l’irrecevabilité d’une conclusion
prise par les recourants.
(dispositif sur la page suivante)
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Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable et dans le sens
des considérants.
2.
L’octroi d’autorisations en dérogation aux conditions d’admission en appli-
cation de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (LEI) en faveur des recourants est ap-
prouvé pour une durée d’une année, leurs dossiers restant sous contrôle
fédéral pour les trois prochaines prolongations de leurs autorisations.
3.
Les frais réduits de procédure d’un montant de 400 francs sont mis à la
charge des recourants. Un montant de 800 francs leur sera restitué sur
l’avance de frais de 1'200 francs versée le 22 février 2017.
4.
Le SEM versera aux recourants un montant de 3'000 francs à titre de dé-
pens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé ; annexes : formulaire « Adresse de
paiement », à retourner au Tribunal dûment rempli, et copie du
courrier du SPOP du 16 novembre 2018)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour et copie du courrier du SPOP
du 16 novembre 2018
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
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Expédition :