B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-737/2017
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
F-737/2017
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Faits :
A.
A.a Le 30 octobre 2016, Y._______, ressortissant de la République démo-
cratique du Congo (ci-après RDC), né le 16 juin 1993, a sollicité un visa
Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, pour une période
de 90 jours, afin de rendre visite à une amie, X._______, ressortissante
suisse née le 11 août 1965 et domiciliée à Z._______ (Valais). A l’appui de
sa demande, il a joint divers documents, dont deux lettres d'invitation da-
tées du 25 octobre 2016, dans lesquelles l’hôte en Suisse précisait qu’elle
était amie avec son invité depuis trois ans et que ce dernier devait retourner
à Kinshasa pour le mois de février 2017.
A.b Le 12 décembre 2016, l’Ambassade précitée a refusé l’octroi du visa
sollicité au moyen du formulaire-type Schengen, motifs pris que la volonté
de l’intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schen-
gen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
A.c Par courriers des 15 et 21 décembre 2016, X._______ a fait opposition
à cette décision. Elle s’est engagée notamment à ce que ni son invité, ni
elle, ne demandent une aide financière durant le séjour de ce dernier en
Suisse et a assuré que celui-ci retournerait dans son pays d’origine à la fin
de sa visite. Par ailleurs, elle a allégué en substance qu’elle soutenait fi-
nancièrement le prénommé et que ce dernier poursuivait ses études afin
de pouvoir à l’avenir soutenir à son tour sa propre famille, de sorte qu’il
était tout à fait conscient qu’il devait retourner à Kinshasa à la fin du séjour
envisagé en Suisse pour reprendre ses études. Elle a aussi précisé qu’elle
avait séjourné à plusieurs reprises en Afrique et qu’elle avait gardé de nom-
breux contacts, ce qui lui avait permis de retrouver la trace de l’intéressé
« via les réseaux sociaux » et de nouer des liens plus étroits avec ce der-
nier.
B.
Par décision du 13 janvier 2017, le SEM a rejeté l'opposition de l’intéressée
et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune
célibataire, sans emploi, sans charge de famille et n’ayant apporté aucune
preuve quant à l’existence de moyens financiers propres), ainsi que de la
situation socio-économique prévalant en République démocratique du
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Congo. Le SEM a en outre estimé qu’on ne saurait exclure qu’une fois en-
tré dans l’Espace Schengen, le requérant ne souhaite y prolonger sa pré-
sence dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que
celles qu’il connaît dans sa patrie. Par ailleurs, l’autorité de première ins-
tance a en particulier observé que le fait que l’hôte en Suisse et le requé-
rant aient renoué contact depuis trois ans par le biais des réseaux sociaux
après une vingtaine d’année ne constituait pas un élément déterminant
quant à la preuve d’une relation étroite. De plus, le SEM a encore relevé
que le requérant avait informé la représentation suisse qu’il avait terminé
ses études depuis trois ans et qu’il était sans emploi à la charge de ses
parents, alors que son hôte déclarait soutenir les études de ce dernier, ce
qui contribuait à jeter un doute quant aux réelles intentions du requérant.
Enfin, l’autorité de première instance a indiqué que ni le requérant, ni son
hôte en Suisse n’avaient démontré à satisfaction qu’ils bénéficiaient de
moyens financiers suffisants pour couvrir les frais de séjour de l’intéressé
en Suisse.
C.
Par acte daté du 1er février 2017 et posté le lendemain, X._______ a re-
couru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision querellée
et à l’octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a allé-
gué qu’elle avait effectué plusieurs séjours à Kinshasa et avoir rencontré
la famille de Y._______ lors de ces voyages, alors que ce dernier avait
deux ans. Elle avait ainsi accepté de devenir la « marraine » du prénommé
et avait continué d’entretenir des contacts lors de son retour en Suisse,
mais, suite à des difficultés familiales et en raison de plusieurs déménage-
ments, elle avait perdu de vue celui-ci et n’avait pu retrouver sa trace que
depuis quelques années grâce aux réseaux sociaux. La recourante a pré-
cisé que son invité avait terminé ses études secondaires depuis trois ans
et poursuivait ses études d’art graphique depuis deux ans tout en conti-
nuant de vivre auprès de ses parents jusqu’à l’obtention de son diplôme et
à l’aboutissement de son projet de mariage. Elle a aussi indiqué que ses
moyens financiers, correspondant à une personne à l’assurance-invalidité,
étaient suffisants pour l’accueil et le séjour de son invité sans devoir faire
appel à une aide financière quelconque. Enfin, elle a affirmé que son invité
et elle-même respecteraient toutes les mesures qu’impliquait la délivrance
d’un visa de tourisme.
D.
Appelée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
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rejet par préavis du 23 mars 2017 estimant que le pourvoi ne contenait
aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, X._______, par courrier du 13 avril
2017, a donné l’assurance que son invité retournerait dans son pays d’ori-
gine à la fin du séjour envisagé en produisant un engagement écrit daté du
5 avril 2017 et signé par ce dernier.
Dite réplique a été portée à la connaissance du SEM le 20 avril 2017 sans
ouvrir un nouvel échange d’écritures.
E.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous,
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
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l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait qu’il est un ressortissant de la République
démocratique du Congo, Y._______ est soumis à l'obligation de visa.
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Page 7
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Kinshasa à l’encontre du prénommé au motif que le dé-
part ponctuel de celui-ci dans l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1; ar-
rêts du TAF C-7284/2015 consid. 6; C-7856/2015 du 24 février 2016 con-
sid. 5, et jurisprudence citée). Lors de l'examen de demandes de visa éma-
nant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une si-
tuation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appli-
quer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes
s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation
d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant en RDC, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-
delà de la date d'échéance du visa sollicité.
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A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
de la RDC. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 442 USD en
2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. La RDC
reste par ailleurs l'un des pays les plus pauvres de la planète. Pour l'année
2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la
santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 176e position
sur 187 Etats (source: le site internet du Ministère français des affaires
étrangères, à l'adresse
publique-démocratique-du-congo/presentation-de-la-republique-démocra-
tique-du-congo /, mis à jour le 21 février 2017, consulté en juin 2017).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles et l'instabilité préva-
lant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-3919/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7 et C-3821/2011 du 28 février
2012 consid. 7.1).
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en RDC et aux nombreux
avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait
de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation
par Y._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire
de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le
même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 consid. 6.2,
C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
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ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du TAF C-998/2016 consid. 5.2).
5.4 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de Y._______ plaide en faveur de
sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à
l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il en-
visage d'effectuer en Suisse.
5.5 En l'espèce, il ressort du dossier que le prénommé, âgé actuellement
de 24 ans, est célibataire, vit dans son pays d’origine au domicile de ses
parents, n’exerce pas d’activité professionnelle, suit des études d’art gra-
phique et envisage de se marier avec une compatriote.
Le Tribunal constate cependant que l'intéressé n'a fourni aucune indication
précise quant à l’école ou la durée envisagée de ses études d’art graphique
et n'a produit aucun document attestant ses propos. Il n’a pas non plus
démontré disposer d’un revenu ou de moyens financiers propres.
Dès lors, il ressort que Y._______ n'exerce pas d'activité professionnelle et
ne semble donc pas disposer d'autre source de revenus que l'aide de ses
parents ou de fortune conséquente susceptible de l'inciter à regagner son
pays d'origine au terme de son séjour.
Par ailleurs, la recourante a affirmé que l'intéressé possède toutes ses at-
taches familiales en RDC, pays où réside ses parents et sa future épouse.
A ce propos, il est à noter qu’il n’a pas été démontré, pièces à l’appui, que
l’intéressé allait contracter mariage prochainement. Si la présence de pa-
rents et d’une fiancée plaide dans une certaine mesure en faveur d'une
sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il
n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens
sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement in-
férieur, comme c'est le cas en l'occurrence. A cela s'ajoute le fait que l’invité
n'a jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace Schengen.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que Y._______, céliba-
taire, étudiant, sans emploi et à charge de ses parents, pourrait réellement
envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela
n'entraîne pour lui des difficultés insurmontables sur les plans personnel,
familial, professionnel et social. Dans ce contexte, l'on ne décèle du reste
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aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation ma-
térielle de l'invité se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de de-
meurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
5.6 Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que
la situation personnelle, familiale et professionnelle de Y._______ n’offre
pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son re-
tour au pays à l’échéance du visa requis.
6.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invité, au demeu-
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son amie et marraine
résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sem-
bler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des amis. Il convient toutefois de noter que cette situation ne
diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure éga-
lement en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de
visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid.
3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, voire en RDC, comme cela a été le cas par le passé (cf. recours
du 1er février 2017).
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
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Page 11
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de Y._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que le prénommé et son amie résidant sur le territoire helvétique se trou-
veraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en
Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts
pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la com-
munication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
9.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de Y._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition des 15 et 21 décembre 2016 et
confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 13 janvier 2017, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 23 février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexe : passeport suisse périmé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :