B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-738/2020
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
né le (…) 1975, Iran,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 31 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 14 novembre 2019 par
X._______, ressortissant iranien, né le (…) 1975,
la comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS) révé-
lant qu’un visa valable du 24 septembre 2019 au 17 octobre 2019 a été
délivré à l’attention de l’intéressé par l’Italie,
le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles (EDP) de
l’intéressé, établi par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) en date du
20 novembre 2019,
l’entretien individuel mené le 22 novembre 2019, en application de l’art. 5
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III), durant lequel l’intéressé a déclaré qu’il s’était rendu
en Italie à la fin du mois de septembre 2019 avant de retourner en Iran une
semaine plus tard, qu’il avait ensuite quitté son pays d’origine le 17 octobre
2019, puis résidé en Turquie jusqu’au 9 novembre 2019 avant d’arriver en
Suisse le 12 novembre 2019 et qu’enfin, il rencontrerait des problèmes en
cas de transfert en Italie à cause de la présence dans ce pays de Kurdes
et de Moudjahidins,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé soumise par le SEM
aux autorités italiennes compétentes en date du 22 novembre 2019, fon-
dée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
l’absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 31 janvier 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a déposé contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du
7 février 2020,
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les requêtes d’effet suspensif, d’exemption du versement d’une avance de
frais et d’assistance judiciaire partielle contenues dans le mémoire de re-
cours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 février 2020 par le Tri-
bunal en application de l’art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoire-
ment l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du
10 février 2020,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
qu’ X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, quand bien même le recours est rédigé en anglais, s'agissant de la
motivation manuscrite, soit dans une langue qui n’est pas officielle (cf. art.
33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la tra-
duction, dès lors qu’il peut sans obstacles être pris connaissance de son
contenu,
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2),
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les condi-
tions fixées dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22
par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ;
voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III [principe de pétrification] ; voir également ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
pt 4 ad art. 7),
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que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la no-
tion de défaillances systémiques, cf. arrêt de principe du TAF E-962/2019
du 17 décembre 2019 consid. 2.4),
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermi-
nation devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à
la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans
l’Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une de-
mande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu
d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018
consid. 2.5),
qu’en date du 22 novembre 2019, le SEM a soumis, dans le délai fixé à
l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge de l’intéressé aux autorités italiennes compétentes, fondée sur
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
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que les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision quant à la
requête du SEM aux fins d’admission dans le délai de deux mois prévu à
l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l’Italie est réputée avoir
reconnu sa compétence conformément à l’art. 22 par. 7 du règlement Du-
blin III,
qu’en outre, selon ses propres déclarations, l’intéressé aurait quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant un mois et demi au plus,
qu’il n’a donc nullement établi – et l’Italie n’a nullement invoqué – qu’il aurait
quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois
mois au sens de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui aurait en
principe entraîné une cessation de responsabilité de l’Italie (arrêt de la
Cour de Justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] [Grande
chambre] C-155/15 du 7 juin 2016, par. 18 ; cf. arrêt du TAF
E-7196/2017 du 19 mars 2018 consid. 4),
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Italie, alléguant qu’en
qualité d’ancien membre d’une force armée iranienne, il y serait menacé
notamment par les Kurdes et les Moudjahidins, et soulignant que la Suisse
était un Etat neutre qui respectait les droits de l’Homme,
qu’il conclut à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d’asile,
qu’ainsi, l’intéressé ne conteste pas en principe la responsabilité de l’Italie
d'examiner sa demande de protection internationale, mais requiert l’appli-
cation en sa faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III,
que le Tribunal a récemment jugé qu’il ne pouvait pas être conclu à l’exis-
tence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et le système
d’accueil en Italie et que l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d’asile
et le dispositif d’accueil et d’assistance sociale dans cet Etat souffraient de
certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 consid. 6.3 à 6.5),
que la présomption de respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit
international et du droit européen concernant les droits des requérants
d’asile sur son territoire n’est cependant pas irréfragable et peut être ren-
versée en présence, dans cet Etat, d’indices sérieux et suffisants que, dans
le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international
(ATAF 2011/9 consid. 6),
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qu’en particulier, la présomption selon laquelle l'Italie respecte l'art.
3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et
avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra
un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu’en l’espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit
de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa
demande de protection internationale,
que le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection internationale, ni
qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc fail-
liraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
que le recourant n’a pas démontré d’autre part, ni même rendu vraisem-
blable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement con-
traire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (RS 0.105),
que l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels
révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et,
ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il fau-
drait renoncer à un tel transfert,
que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a retenu que,
même si les structures et la situation générale quant aux dispositions prises
pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne pouvaient en soi passer
pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers
ce pays, il s’agissait pour l’Etat transférant d’obtenir de l’Italie la garantie
que les requérants – une famille avec des enfants – seraient accueillis dans
des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des enfants, et que
l’unité de la cellule familiale serait préservée (arrêt de la Cour EDH
Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req.
n° 29217/12, § 114),
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que compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie, la
jurisprudence Tarakhel doit être étendue aux personnes souffrant de ma-
ladies (somatiques ou psychiques) graves ou chroniques, nécessitant une
prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie, la Suisse étant alors
tenue de requérir de cet Etat des garanties écrites individuelles et préa-
lables, en particulier concernant l’accès immédiat à une prise en charge
médicale et à un hébergement adaptés (arrêt du TAF E-962/2019 consid.
7.4.2 et 7.4.3),
qu’en l’espèce, le recourant – dont aucun membre de la famille ne se
trouve en Suisse ni en Europe (procès-verbal EDP du 20 novembre 2019,
p. 4) et qui est en bonne santé (procès-verbal d’entretien Dublin du 22 no-
vembre 2019, p. 2 et fiche de consultation de l’infirmerie du CFA de
A._____ du 25 novembre 2019) – ne se trouve pas dans une situation de
vulnérabilité particulière,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer
que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [re-
fonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]),
que s’agissant des menaces de nature privée auxquelles le recourant se-
rait confronté en Italie, il convient de relever, d’une part, que l’intéressé n’a
fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations et,
d’autre part, que l’Italie est un Etat de droit et qu’il n’existe pas d'indice
laissant penser que ses autorités n'offriraient pas une protection adéquate
contre les agissements décrits par le recourant, à qui il incomberait, cas
échéant, de s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
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qu’enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation,
en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la de-
mande pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l’égalité de traitement,
qu’à ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation
de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer
son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8),
qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement
d’une avance de frais,
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qu’en outre, les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif – page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N […])
– en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fri-
bourg