B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7402/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, c/o B._______, (…), 1763 Granges-Paccot,
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7402/2018
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante ukrainienne, architecte de formation,
née le (…) 1994.
B.
Le 24 octobre 2018, lors du contrôle du départ par l’aéroport de Genève
Cointrin, il a été constaté que l’intéressée avait séjourné illégalement dans
l’Espace Schengen durant plus de trente jours après l’expiration de la du-
rée du séjour non soumis à autorisation (soit un dépassement de 35 jours).
C.
Par décision du 19 novembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après le SEM) a prononcé à l’endroit de l’intéressée une interdiction d’en-
trée en Suisse et au Liechtenstein, pour une durée d’un an, courant de la
date de ladite décision au 18 novembre 2019. La décision fait état, outre
d’une publication dans le Système d’Information Schengen (SIS II), de l’ab-
sence d’effet suspensif d’un éventuel recours.
Les motifs de la décision se fondent sur les faits qui s’étaient produit en
date du 24 octobre 2018, notamment le dépassement du séjour autorisé
de 35 jours.
Selon la pratique et la jurisprudence, le SEM a estimé que l’intéressée avait
attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr et
qu’une interdiction d’entrée se justifiait.
D.
En date du 13 décembre 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a re-
couru contre la décision du SEM du 19 novembre 2018 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à
l’annulation de ce prononcé.
Les motifs avancés dans le recours sont les suivants :
D’abord, la recourante a allégué que l’autorité de première instance s’était
fondée sur une constatation incomplète ou inexacte des faits en considé-
rant qu’elle avait dépassé les limites temporelles (90 jours) du visa Schen-
gen, alors qu’elle était entrée en Suisse le 4 juillet 2018 et en était sortie le
24 octobre 2018.
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Sur un autre plan, elle a soutenu avoir de justes motifs pour être « restée
si longtemps en Suisse », notamment pour « aider le compagnon de [sa]
mère qui [avait] subi une grosse intervention chirurgicale et qui, à la sortie
de l’hôpital, avait besoin d’une assistance à la maison pendant un minimum
d’un mois ».
Enfin, admettant avoir mal compris ou mal interprété les conditions du visa
qui lui avait été octroyé, elle a soutenu avoir été de bonne foi.
Pour conclure, elle relève qu’elle ne constitue pas une menace pour la sé-
curité ou l’ordre publics de la Suisse et qu’elle a toujours respecté les con-
ditions temporelles des six visas qu’elle avait obtenus par le passé.
La recourante a en outre versé au dossier une attestation du compagnon
de sa mère, B._______, datée du 27 décembre 2018, un certificat médical
le concernant, daté du 21 décembre 2018, ainsi que des photocopies de
son passeport, où figurent six visas Schengen obtenus précédemment.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en
a proposé le rejet en date du 28 mars 2019. Celle-ci a considéré que la
recourante n’avait invoqué aucun élément susceptible de modifier son ap-
préciation et a donc conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Sur le fond des arguments avancés par A._______, le SEM s’est déterminé
comme suit :
- La recourante n’avait fait aucune mention de la convalescence du com-
pagnon de sa mère lors de son interpellation à sa sortie de Suisse le 24
octobre 2018, mais s’était cantonnée à indiquer qu’elle avait mal interprété
les conditions de son visa ;
- La présence de la recourante auprès du compagnon de sa mère n’était
pas nécessaire, parce que les soins par lui requis pouvaient être dispensés
par la mère ou une autre personne que la recourante ;
- S’agissant du dépassement de 35 jours, l’autorité inférieure a précisé
que le calcul devait se faire depuis la date de sortie de Suisse, le 24 octobre
2018, en considérant tous les séjours effectués durant les 180 jours (ou 6
mois) qui précédaient cette sortie, soit en l’occurrence sur une période al-
lant du 15 mai 2018 au 24 octobre 2018. Dans la mesure où la recourante
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avait déjà séjourné en Suisse du 15 au 26 mai 2018, l’addition de ses sé-
jours en Suisse durant la période considérée aboutissait à un ‘overstay’ de
35 jours.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant
étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
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Page 5
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de
l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO
2018 3189).
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an-
ciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des
motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même s'agissant de l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du
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TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 jan-
vier 2019 consid. 3).
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le pas-
sage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour
les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative
à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 LEtr).
4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen-
gen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en
application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont
régies par les accords d'association à Schengen.
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit en substance que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou-
mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long
séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la
durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le
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transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être
en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé
aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ;
let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio-
nales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet
d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données
nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date
d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire
des États membres et que la date de sortie est considérée comme le
dernier jour de séjour sur le territoire des États membres.
4.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr).
L’ancienne ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2007 5497) précise,
en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne
doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur
séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur
entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne
concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attes-
ter la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisa-
tion, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies
(art. 9 al. 2 OASA). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
F-7402/2018
Page 8
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics
mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation
de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions
de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).
5.3 Aux termes de l'ancien art. 80 al. 1 de l'OASA, dont les principes et
définitions ont été repris dans la LEI et sont donc valables tant sous l’ancien
droit que le nouveau, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto-
rités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de
droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre
la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que
la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets
indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
5.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
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Page 9
Message précité, FF 2002 3568). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'en-
trer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5001/2014 du 30 juin 2015 consid.
4.3.3 et la jurisprudence citée).
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf.
cit.).
5.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
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Page 10
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
6.
6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic-
tion d'entrée en Suisse d'une durée d’un an à l'encontre de la recourante.
Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du
fait que par la violation des limites temporelles de son visa, la prénommée
avait, durant sa présence sur le territoire helvétique, mis en danger la sé-
curité et l'ordre publics.
6.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si la recourante a attenté par
son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger
au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une
mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée
de la mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité.
7.
7.1 En l’espèce, la recourante a séjourné en Suisse du 15 au 26 mai 2018,
puis entre le 4 juillet 2018 et le 24 octobre 2018. Le calcul du nombre de
jour doit se faire depuis la date de sortie de Suisse, le 24 octobre 2018, en
considérant tous les séjours effectués durant les 180 jours (ou 6 mois) qui
précédaient cette sortie, soit en l’occurrence, comme l’a souligné l’autorité
inférieure, sur une période allant du 15 mai 2018 au 24 octobre 2018. Selon
un tel cet examen, le séjour en Suisse de la recourante dépassait depuis
le 20 septembre 2018 les limites temporelles du visa accordé, et ce pour
une durée de 35 jours.
7.2 La recourante a ainsi commis une infraction à la LEtr, et est donc de-
meurée illégalement en Suisse à partir du jour de fin de validité de son visa.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la recou-
rante, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'elle remplit les conditions
d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Ainsi, la mesure d'interdiction d'en-
trée prononcée le 19 novembre 2018 est justifiée dans son principe.
F-7402/2018
Page 11
8.
Cela étant, il reste encore à vérifier si la durée d’un an de la mesure d'éloi-
gnement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dispose
toujours d'un plein pouvoir d'appréciation.
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP).
8.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).
8.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal) ne saurait être
contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit
être qualifiée de grave (cf. consid. 5.4. supra). Or, compte tenu du nombre
élevé de contraventions commises par les étrangers en termes de séjour
illégal, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu-
rer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans
ces circonstances, l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse,
respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant par
rapport à l'intérêt public à son éloignement.
8.4 La recourante a argué que son comportement délictueux avait pour ori-
gine la situation médicale du compagnon de sa mère qui « [avait] subi une
grosse intervention chirurgicale et qui, à la sortie de l’hôpital, avait besoin
d’une assistance à la maison pendant un minimum d’un mois ». Toutefois,
ainsi que l’a noté l’autorité inférieure, la recourante n’avait fait aucune men-
tion de la convalescence du compagnon de sa mère lors de son interpella-
tion à sa sortie de Suisse le 24 octobre 2018. De plus, la recourante n’a
pas établi que sa présence auprès du compagnon de sa mère fût néces-
saire, et pourquoi les soins par lui requis n’auraient pu être dispensés par
sa mère ou une personne autre que la recourante.
F-7402/2018
Page 12
8.5 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel la recourante aurait
agi de bonne foi en interprétant de manière erronée les conditions de son
visa, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, la méconnais-
sance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou
de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une me-
sure d'éloignement (cf. arrêts du TAF F-6487/16 du 31 mai 2017 consid.
5.4 et F-5520/15 du 19 juillet 2016 consid. 5.1 in fine et réf. cit.). Il s'agit là
d'une concrétisation de la présomption selon laquelle nul n’est censé igno-
rer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 123 II 241 consid. 3e ; arrêt du TF
2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Il incombait donc à la recou-
rante de se renseigner précisément sur les modalités exactes qui étaient
attachées à son visa et le cas échéant, de demander une dérogation aux
autorités compétentes si elle souhaitait prolonger son séjour en Suisse au-
delà des limites temporelles permises. L’argument donc selon lequel elle
se serait trompée de bonne foi en ayant mal compris ou mal interprété les
conditions du visa qui lui avait été octroyé ne lui est d’aucun secours, pas
plus que le fait qu’elle aurait respecté les conditions temporelles des six
visas précédemment obtenus. Au contraire, le respect des conditions tem-
porelles de visas passés tendrait plutôt à indiquer que la recourante con-
naissait les restrictions de temps attachées aux visas Schengen, mais
qu’elle avait pris le risque de ne pas les observer dans les circonstances
du cas d’espèce
8.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée en Suisse d’une du-
rée d’un an prise par l'autorité inférieure le 19 novembre 2018 est néces-
saire et adéquate. La durée de la mesure - un an - tient suffisamment
compte de l'intérêt privé de la recourante relatif à ses liens familiaux ou
affectifs et, partant, respecte le principe de proportionnalité.
8.7 Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des
cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe de l'égalité de
traitement, lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités
suisses dans des cas analogues (cf. par exemple, l’arrêt TAF dans la cause
C-5587/2011 du 2 juillet 2012, où des infractions à la LEtr avaient dans des
circonstances quasiment identiques justifié une mesure d’interdiction d’en-
trée d’un an). Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'auto-
rité inférieure.
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9.
9.1 Dans sa décision du 19 novembre 2018, le SEM a ordonné l'inscription
de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, la
recourante est une ressortissante d'un pays tiers au sens de la législation
de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est
interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf.
art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus
que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se
doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso-
ciation à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9.2 La recourante n’a pas spécifiquement contesté l’inscription SIS durant
la présente procédure de recours. En tout état de cause, compte tenu de
l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a
ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement au SIS.
10.
Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant à l’intéressée d'entrer en
Suisse jusqu'au 18 novembre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa dé-
cision n’est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 14 mars
2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. 20495652)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Nuno-Michel Schmid
Expédition :