B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-746/2020
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Rosa Gözcan, Caritas Suisse,
Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 janvier 2020 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 29 octobre 2019, A._______, née le (…) 1977, ressortissante
libanaise, a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations ef-
fectuées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont
révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS),
qu’un visa valable du 20 juillet au 20 octobre 2019 avait été délivré à la
requérante par la France.
B.
Lors de l’entretien individuel Dublin du 11 novembre 2019, l’intéressée a
exercé son droit d’être entendue quant à la compétence présumée de la
France pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux.
C.
Le 11 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises une de-
mande aux fins de la prise en charge de l’intéressée, conformément à
l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
Dans leur réponse du 21 novembre 2019, les autorités françaises ont in-
formé le SEM qu’elles acceptaient la demande de prise en charge de l’in-
téressée sur la base de l’art. 12 par. 4 RD III.
D.
Par décision du 29 janvier 2020 (notifiée le 31 janvier 2020 en mains
propres de l’intéressée), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la re-
quérante, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution
de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel re-
cours.
E.
Le 7 février 2020, la requérante a interjeté recours contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
concluant principalement à l’annulation de la décision précitée, à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile et à ce que la Suisse soit déclarée com-
pétente pour l’examen de cette demande, à l’octroi de l’effet suspensif, à
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l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi qu’à l’octroi de l’assis-
tance judiciaire partielle et, subsidiairement, à ce que la cause soit ren-
voyée au SEM pour instruction complémentaire.
F.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, l’exé-
cution du transfert de la recourante vers la France a été provisoirement
suspendue.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d’extradition déposée par l’Etat dont la requérante cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
La recourante s’étant prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire et
de son droit d’être entendue, il convient d’examiner en premier lieu le bien-
fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après :
TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF
F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, la recourante a
reproché à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte son état de santé
ni sa vulnérabilité particulière et de ne pas avoir suffisamment analysé sa
situation et les éventuelles conséquences d’un transfert en France. Le
SEM n’aurait en effet pas vérifié qu’un tel transfert ne mettrait pas concrè-
tement en danger la recourante, notamment au vu de ses idées suicidaires
et du risque de non prise en charge par les structures médicales de ce
pays.
3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad-
ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la-
quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces-
saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con-
sid. 3.2).
Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé-
dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con-
sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de col-
laborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa
situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou en-
core ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés
moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24
consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6).
S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci com-
prend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situa-
tion juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ;
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2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la per-
sonne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision
et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la
décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir
ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable
des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ;
ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10
janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai
2017 consid. 2.1).
Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29
al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des par-
ties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ;
arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).
3.2 Le « concept sanitaire » mis en place par le SEM dans le CFA de Bou-
dry prévoie notamment, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni
de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dé-
pend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la
Confédération, en charge notamment des soins de santé - laquelle procède
à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un ren-
dez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requé-
rant puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce
processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une
convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans
les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale
- de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification
médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre),
ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de trans-
mettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la
procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve
sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts
du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019).
En l’espèce, il apparaît que les rapports médicaux, rédigés dans le cadre
du suivi régulier dont a bénéficié la recourante du 30 octobre 2019 au
20 janvier 2020 (cf. consid. 6.2.2 infra), ont tous été transmis à la repré-
sentation juridique de la requérante (cf. dossier SEM, 18, 29, 35, 36, 41,
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49, 50). L’autorité intimée a par ailleurs donné l’occasion à l’intéressée de
se déterminer sur ces rapports par courrier du 20 janvier 2020 (cf. dossier
SEM, pce 45). Au regard des démarches entreprises par le SEM, ainsi que
des informations ressortant de ces rapports médicaux, le Tribunal consi-
dère que l’état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la si-
tuation médicale de la recourante. Le Tribunal estime de plus que, dans le
cas particulier, le SEM n’était pas tenu de procéder à des mesures d’ins-
truction complémentaires en rapport avec la prise en charge des per-
sonnes vulnérables ou la disponibilité des soins en France, compte tenu
notamment des troubles médicaux constatés ainsi que des traitements re-
commandés par les rapports médicaux établis les 14, 15 et 16 janvier 2020
(cf. dossier SEM, pces 42 à 44). En outre, les troubles invoqués par la
recourante, dont l’état de santé sera communiqué aux autorités françaises
lors de son transfert, pourront être traités en France, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. consid. 6.2.3
et 6.2.4 infra), de sorte qu’il ne saurait être reproché au SEM d’avoir arbi-
trairement renoncé à trier plus avant certains aspects médicaux à la faveur
d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire
doit être écarté. Il en va de même pour ce qui concerne l’allégation de la
recourante selon laquelle le SEM aurait violé son droit d’être entendue (cf.
recours, p. 4 par. 3).
4.
4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 con-
sid. 6.2]).
4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio-
nale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur
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le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un
seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son
chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est enga-
gée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois
dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
4.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15)
doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérar-
chique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y
a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la pre-
mière demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2).
4.4 En application de l’art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est, notamment,
titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a dé-
livré est responsable de l’examen de la demande de protection internatio-
nale, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des
Etats membres. L’Etat responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a
RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne vi-
sée à l’art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres
pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un
titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 RD III).
4.5 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la con-
sultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » et du sys-
tème central européen d’information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que
la recourante avait obtenu un visa émis par la France, valable du 20 juillet
au 20 octobre 2019, par le biais duquel elle est entrée dans l’Espace Du-
blin. Ce visa n’était donc pas encore périmé depuis plus de six mois lorsque
le SEM a soumis, le 11 novembre 2019, aux autorités françaises compé-
tentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de
l’admission de la recourante, fondée sur l’art. 12 par. 4 RD III. Ayant ac-
cepté l’admission de la recourante le 21 novembre 2019 sur la base de
cette même disposition, la France a ainsi reconnu sa compétence pour
traiter la demande d’asile de l’intéressée.
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Page 8
5.
La recourante conteste cela étant la décision du SEM du 29 janvier 2020,
en invoquant la violation du droit, notamment pour établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent et pour manque d’instruction (cf.
consid. 3 supra), en particulier s’agissant de son état de santé, ainsi que
pour absence d’examen individualisé et d’assurances concrètes en
France. Elle s’est également plainte d’une violation de la clause de souve-
raineté de l’art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3 CEDH et 29a al. 3
OA1, en ce sens qu’il était hautement probablement qu’elle ne bénéficierait
pas de soins médicaux spécialisés dès son arrivée en France et qu’un tel
défaut de traitement violerait les dispositions précitées.
5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon-
sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un
autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF
2017 VI/7 consid. 4.2).
5.2 Il n'y a en l’espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement
des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette
Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, la France est présumée
respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure
d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon
une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procé-
dure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant
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la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après :
directive Accueil]).
5.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III
ne se justifie pas.
6.
6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement.
Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF
2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit
admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors-
que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les-
dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9
consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
6.2 En l’occurrence, la recourante s’est plainte de son mauvais état de
santé et de ce que si elle était transférée vers la France, elle serait con-
frontée à des risques personnels et concrets qui pourraient la conduire au
suicide dès lors que, victime de violences, elle se trouvait dans une situa-
tion de vulnérabilité particulière. Elle a également fait valoir qu’elle était
recherchée par sa famille, qui avait des relations en France (sa tante),
qu’elle craignait ainsi faire l’objet de représailles et qu’un retour dans ce
pays lui serait insupportable vu sa situation psychologique. Elle a aussi
reproché au SEM de ne pas s’être assuré qu’elle eût un accès immédiat et
durable à des traitements appropriés en France et de ne pas avoir évalué
les conséquences d’un refoulement forcé dans ce pays. Concernant son
état de santé, elle a indiqué qu’elle était victime de problèmes physiques
et psychiques. Sur le plan somatique, elle a fait valoir, rapports médicaux
à l’appui (cf. formulaires F4 des 14 et 16 janvier 2020, dossier SEM, pces
42 et 44), qu’elle souffrait de dysménorrhée, d’un lipome à l’épaule droite,
d’une hypoglycémie pré-prandiale, d’une probable maladie peptique vs de
reflux et de cervico-brachialgies chroniques non déficitaires. Sur le plan
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Page 10
psychologique, rapports médicaux toujours à l’appui, elle a indiqué qu’elle
souffrait d’une baisse de la thymie, de perte d’élan vital, d’anhédonie, d’an-
goisses, de ruminations, de troubles du sommeil avec cauchemars enva-
hissants, d’une diminution de l’appétit, d’idées suicidaires passives multi-
scénarisées, sans passage à l’acte. Il ressort des rapports que des médi-
caments lui ont été prescrits, à savoir du Pantoprazol, du Trittico et du Clo-
razépate, et que sa prise en charge s’est poursuivie en ambulatoire depuis
le 16 janvier 2020.
6.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une viola-
tion de l’art. 3 CEDH que si l’intéressée se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exception-
nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce
point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à
la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social.
Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel
peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en
l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque
réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un
déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait
des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de
vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on
rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas
obstacle à un transfert dans l’Etat membre compétent si l’Etat responsable
du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notam-
ment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et
E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.).
6.2.2 En l’espèce, la recourante a pu bénéficier d’un suivi médical, ayant
pu se rendre à une quinzaine de consultations médicales entre le 30 oc-
tobre 2019 et le 20 janvier 2020, à la suite desquelles des médicaments lui
ont été prescrits, tant pour ses problèmes physiques que psychiques (cf.
consid. 6.2 supra et dossier SEM, pces 15, 16, 26 à 28, 37 à 44, 47, 48 et
52). S’agissant de ses idées suicidaires, il y a lieu de relever que la recou-
rante n’a jamais commis de tentative et évoque ces idées lorsqu’elle pense
à « un possible renvoi » en France. Le rapport médical du 15 janvier 2020
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atteste toutefois que la recourante n’a « [p]as d’idée suicidaire actuelle
ment » et qu’« une médication anxiolytique et un suivi rapproché dans [le]
centre d’urgences psychiatrique [ont] permis une amélioration de la symp
tomatologie anxieuse, tout en laissant une symptomatologie dépressive au
premier plan » (cf. dossier SEM, pce 43, p. 2). En outre, sa prise en charge
se poursuit en ambulatoire depuis le 16 janvier 2020. Ces éléments dé-
montrent que l’état de santé psychique de la recourante a évolué favora-
blement et qu’il est désormais sous contrôle, tout du moins si elle poursuit
son traitement (cf. dossier SEM, pce 43, ch. 4.2), possibilité qui lui sera
garantie lors de son transfert en France (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4 infra).
6.2.3 Il s’ensuit qu’il ne s’agit là nullement de problèmes de santé de nature
à remettre en cause son transfert vers la France. Les troubles invoqués
par l’intéressée pourront être traités dans ce pays, qui dispose de struc-
tures médicales similaires à celles existant en Suisse. En tout état de
cause, ce pays reste lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que
les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
6.2.4 S’agissant du grief de la recourante selon lequel un retour en France
lui serait insurmontable psychologiquement vu qu’elle serait recherchée
par sa famille dans ce pays, au point qu’elle intente à sa vie, il sied de
relever que ces allégations se limitent à de simples affirmations qui ne re-
posent sur aucun indice objectif, concret et sérieux. En cas de matérialisa-
tion d’un quelconque danger pour sa vie, il sera par ailleurs loisible à l’in-
téressée de s’adresser aux autorités et structures compétentes de cet Etat
afin de solliciter leur intervention.
6.2.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a
lieu de se référer par analogie).
Au demeurant, si – après son retour en France – la requérante devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d’assistance à son
encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte
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atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
6.2.6 Il incombera néanmoins aux autorités suisses chargées de l’exécu-
tion du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III). Il con-
vient de préciser que le SEM dispose, depuis le 1er novembre 2019, d’une
autorisation signée par la recourante lui permettant de consulter son dos-
sier médical et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret
médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du
dossier médical », ayant été soumis pour signature à l’intéressée au terme
de son audition du même jour.
6.3 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressée,
susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III. L’autorité inférieure
a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notam-
ment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons
humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation
ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.
A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer
son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
6.4 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit
que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Le recours est par conséquent rejeté.
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Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès
lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi).
8.
Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales du cas d’espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
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Destinataires :
– La recourante (par lettre recommandée)
– SEM, Centre fédéral de Boudry (dossier n° de réf. : N […])
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)