B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-7464/2014
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (en
dérogation aux conditions d’admission) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Par requête du 7 janvier 2013, A._______ (ressortissante colombien-
ne, née en 1954) a sollicité des autorités genevoises de police des étran-
gers la régularisation de ses conditions de séjour.
A.b Entendue le 21 juin 2013 par les autorités cantonales précitées, la pré-
nommée a invoqué qu’elle vivait en Suisse sans discontinuer depuis le
25 avril 1998, date à laquelle elle se serait installée dans ce pays - sur les
conseils d’une amie - pour « améliorer sa situation financière et personnel-
le » et se rapprocher de l’une de ses filles, qui vivait alors en Espagne. Elle
a expliqué qu’en Colombie, elle avait suivi l’école primaire et secondaire
jusqu’au Baccalauréat, puis travaillé comme couturière dans des entrepri-
ses, et que depuis son arrivée en Suisse, elle avait toujours œuvré dans le
secteur de l’économie domestique tout en accomplissant des travaux de
couture (retouches) pour des particuliers. Elle a précisé qu’elle travaillait
au service de quatorze employeurs, dont la moitié seulement l’aurait dé-
clarée aux assurances sociales, faisant valoir que, malgré ses revenus mo-
diques, elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale. S’agissant de sa situa-
tion personnelle et familiale, elle a exposé qu’elle était célibataire et mère
de trois enfants, que son fils (né en 1973) et l’une de ses filles (née en
1983) vivaient en Colombie, alors que son autre fille (née en 1981) - qui
résidait autrefois en Espagne - était désormais établie à Genève. Elle a
précisé qu’elle n’avait pas d’autre famille en Suisse. Interrogée sur sa fa-
mille vivant en Colombie, elle a expliqué que, dans la mesure où ses pa-
rents étant décédés, elle n’avait plus que ses deux frères et ses sept
sœurs, précisant que certains d’entre eux (deux sœurs et un frère) étaient
toutefois établis au Panama. Elle a ajouté que sa famille restée en Colom-
bie vivait dans des « conditions moyennes » et qu’elle l’appelait une fois
par mois. Elle a par ailleurs affirmé qu’elle était en bonne santé, même si
elle présentait « un peu d’hypertension ». Elle a fait valoir qu’elle peinerait
à retrouver un emploi en cas de retour en Colombie en raison de son âge.
Tout en se prévalant des problèmes sécuritaires que connaissait la Colom-
bie, elle a indiqué qu’elle était en train de faire construire une maison dans
ce pays, pour elle et sa famille, pour le cas où elle y retournerait un jour
pour y passer des vacances. Elle a invoqué qu’elle se sentait bien intégrée
en Suisse, pays où elle avait « beaucoup d’amis de différentes nationali-
tés », précisant qu’elle avait suivi des cours de français auprès de l’Armée
du salut à son arrivée en Suisse et qu’elle était membre de deux syndicats
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interprofessionnels de défense des travailleurs. En apposant sa signature
au bas du procès-verbal de cette audition, elle a confirmé l’exactitude de
ses déclarations.
A.c Lors de cette audition, puis par courrier du 13 août 2013, l’intéressée
a été invitée par les autorités cantonales précitées à fournir divers justifica-
tifs attestant de sa présence en Suisse de 1998 à 2008 et des cours qu’elle
avait suivis auprès de l’Armée du salut, ainsi que des lettres de recomman-
dation d’amis et de connaissances.
Le 30 août 2013, elle a versé en cause, entre autres, une attestation de
l’Armée du salut (confirmant qu’en 1998, elle avait participé à des « cours
basiques de français » pendant six mois), une attestation du Service can-
tonal de l’assurance maladie (dont il ressort qu’elle est soumise à l’assu-
rance obligatoire des soins depuis le 1er mars 2004) et près d’une trentaine
de lettres de soutien émanant de certains de ses employeurs (actuels et
anciens), d’amis et de connaissances, ainsi que d’une communauté ecclé-
siastique ayant pour but d’aider ses membres à s’intégrer à la société et à
régulariser leurs conditions de séjour.
Invitée le 17 septembre 2013 à produire des justificatifs complémentaires
attestant de sa présence en Suisse avant 2008, elle a fourni plusieurs do-
cuments, notamment une attestation des Hôpitaux Universitaires de Ge-
nève (HUG) dont il ressort qu’elle est suivie médicalement depuis le 8 juillet
1999, avec des épisodes de soins en 2000, en 2003, en 2005, en 2006 et
en 2007.
Il ressort par ailleurs des renseignements ayant été recueillis par les auto-
rités cantonales précitées que la prénommée n’a jamais émargé à l’aide
sociale, qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de
biens et qu’elle est inconnue des services de police.
A.d Le 20 janvier 2014, les autorités genevoises de police des étrangers
ont informé l’intéressée qu’elles étaient disposées à lui délivrer une autori-
sation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l’approbation de l’ancien Of-
fice fédéral des migrations (ODM), auquel elles ont transmis le dossier.
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B.
B.a Par courrier du 25 mars 2014, l’ancien ODM, devenu le Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM) le 1er janvier 2015 (ci-après : l’autorité infé-
rieure) a avisé A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son ap-
probation à la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée et de pronon-
cer son renvoi de Suisse, et lui accordé le droit d’être entendue à ce sujet.
L’autorité inférieure a insisté sur le fait que la prénommée avait passé la
majeure partie de son existence en Colombie, faisant valoir que c’était
dans ce pays - où elle avait fait construire une maison pour elle et sa famille
et où vivaient un frère et cinq sœurs, ainsi que deux de ses enfants - qu’elle
avait ses principales attaches.
B.b Dans sa détermination du 29 avril 2014, la prénommée a invoqué en
substance qu’elle vivait et travaillait en Suisse depuis de nombreuses an-
nées et que sa famille en Colombie - qui vivait dispersée dans ce pays,
grand comme deux fois la France - n’était pas « à [s]a disposition ». Elle a
fait valoir qu’elle avait produit 27 lettres de recommandation, qu’elle avait
toujours été financièrement indépendante et que son état de santé était
aujourd’hui plus fragile qu’à son arrivée en Suisse.
Elle a versé en cause une attestation médicale des HUG datée du 24 avril
2014 (dont il appert qu’elle souffrait d’hypertension artérielle et du syn-
drome d’apnée du sommeil, ainsi que d’une symptomatologie anxieuse et
dépressive en grande partie liée à une procédure judiciaire en cours en
relation avec « la location immobilière de son lieu de vie actuel ») et a sol-
licité de l’autorité inférieure la consultation de son dossier, ainsi que l’octroi
d’un délai pour déposer une prise de position complémentaire.
B.c L’intéressée s’est déterminée une nouvelle fois, par courrier daté par
erreur du 19 juin 2010 (recte : 2014), après avoir consulté son dossier. Elle
a produit deux justificatifs supplémentaires (dont une nouvelle lettre de
soutien), constatant que son dossier comptait désormais 28 lettres de re-
commandation émanant à la fois de ressortissants suisses et de personnes
étrangères parfaitement intégrées en Suisse.
C.
Par décision du 25 novembre 2014, l’autorité inférieure a refusé de donner
son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de A._______ et a prononcé le renvoi de
celle-ci de Suisse.
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Elle a retenu en substance que la prénommée (dont la présence en Suisse
n’était - à ses yeux - attestée par un élément de preuve objectif que depuis
le 8 juillet 1999) ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable,
dès lors qu’elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers pendant de nombreuses années. Elle a observé en outre que la
durée du séjour de l’intéressée en Suisse devait être relativisée, au regard
des nombreuses années (44 années au moins) qu'elle avait passées dans
son pays d'origine. Elle a également estimé que l’intégration profession-
nelle de la requérante, bien que celle-ci exerçât une activité lucrative de-
puis plusieurs années, n’avait rien d’exceptionnel en comparaison de celle
de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses
années, l’intéressée n’ayant pas connu une importante ascension profes-
sionnelle, ni développé en Suisse des qualifications et compétences spé-
cifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans un autre pays. Sur le
plan de l’intégration sociale, elle a constaté que les relations de travail,
d’amitié et de voisinage dont se prévalait la prénommée n’étaient pas, en
soi, susceptibles de justifier l’octroi d’un permis humanitaire en sa faveur.
Elle a insisté sur le fait que la requérante n’avait qu’une fille en Suisse,
alors qu’elle disposait d’un important réseau familial en Colombie, une cir-
constance de nature à faciliter sa réintégration. Elle a invoqué enfin que
les problèmes médicaux de la prénommée (hypertension artérielle et ap-
nées du sommeil) ne constituaient pas en soi un obstacle à son retour dans
sa patrie, d’autant moins que l’intéressée n’avait pas démontré que ceux-
ci ne pouvaient pas être soignés en Colombie.
D.
Par acte daté du 20 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal
de céans), en sollicitant l’annulation de cette décision et, en réformation de
celle-ci, la délivrance (recte : l’approbation à la délivrance) de l’autorisation
de séjour sollicitée.
La recourante a repris l’argumentation qu’elle avait précédemment déve-
loppée. Se fondant sur les pièces qu’elle avait transmises aux autorités
genevoises de police des étrangers en vue de démontrer la durée de son
séjour en Suisse, elle a fait valoir qu’elle vivait et travaillait dans ce pays
de manière ininterrompue depuis le « 25 avril 1998 » et que ce vécu pesait
plus lourd que les « 36 premières années » (recte : les 43 premières an-
nées) de sa vie qu’elle avait passées en Colombie, contrairement à ce que
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soutenait l’autorité inférieure. Elle a précisé que, pendant toutes ces an-
nées, elle avait œuvré essentiellement dans le secteur de l’économie do-
mestique, au service de particuliers. Elle a invoqué que, bien que ses re-
venus aient toujours été modestes (du fait que certains de ses employeurs
ne se conformaient pas aux salaires minimaux pratiqués dans la branche,
selon ses dires), elle était parvenue à subvenir à ses besoins essentiels
sans recourir à l'aide sociale, ni faire de dettes, estimant qu’en accomplis-
sant les basses tâches de la société tout en étant sous-payée, elle avait
contribué à l’essor économique de son pays d’accueil. Elle a insisté sur le
fait qu’elle avait suivi des cours de français à son arrivée en Suisse, qu’elle
parlait et comprenait déjà « assez bien » le français lors de son audition du
21 juin 2013 (ainsi que l’autorité cantonale l’avait constaté dans le procès-
verbal de cette audition) et que, depuis lors, elle avait accompli des progrès
significatifs dans la compréhension et l’expression de la langue française.
Elle a souligné qu'elle n'avait jamais eu maille à partir avec les forces de
l'ordre et la justice helvétiques, qu'elle entretenait des « relations sociales
parfaitement normales » avec ses amis et connaissances (de nationalité
suisse ou étrangère) et qu'elle était très appréciée de ses employeurs, dont
la majorité était de nationalité suisse. Elle a invoqué que si ses problèmes
de santé ne l'empêchaient certes pas de travailler, ils nécessitaient néan-
moins un suivi médical régulier « afin de préserver sa bonne qualité de
vie », faisant valoir qu’elle ne pourrait pas accéder à « la même qualité de
soins » en Colombie, par manque de « professionnels ultra qualifiés » et
faute de moyens financiers.
E.
Dans sa réponse succincte du 10 mars 2014, l'autorité inférieure a proposé
le rejet du recours.
F.
Invitée - par ordonnance du 20 mars 2015 - à présenter d’éventuelles ob-
servations, la recourante n’a pas réagi.
G.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a imparti à la recou-
rante un délai (qu’il a ultérieurement prolongé au 30 juin 2016) pour fournir
des renseignements actualisés concernant notamment sa situation (per-
sonnelle, familiale et médicale) et son intégration (sociale et profession-
nelle), pièces à l'appui.
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L’intéressée a répondu par acte du 23 juin 2016, faisant valoir qu’elle était
encore à la recherche de moyens de preuve concernant ses activités pro-
fessionnelles.
H.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le Tribunal de céans a fixé à la recourante
un dernier délai pour fournir l’ensemble des renseignements et documents
requis par ordonnance du 10 mai 2016.
La recourante s’est déterminée, pièces à l’appui, par acte du 29 juillet 2016.
I.
Le 26 septembre 2016, l’autorité inférieure (à laquelle le dossier avait été
transmis dans l’intervalle) a informé le Tribunal de céans qu’elle n’avait plus
d’observations à formuler dans cette affaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
en matière de refus d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour
et de renvoi rendues par l'ancien ODM - actuellement le SEM - peuvent
être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière défini-
tive en matière de dérogations aux conditions d'admission, d'autorisations
de séjour fondées sur de telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, ch. 4 et ch. 5 de la Loi sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
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2.
2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité
de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le
Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de
cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu-
mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter
aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de
la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2,
et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011,
ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). Dans son arrêt, le Tribunal de céans
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure avait au moment de statuer - et con-
serve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi d’autorisa-
tions de séjour fondées sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art.
31 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
En effet, le Tribunal fédéral a jugé que les demandes d’autorisation de sé-
jour fondées sur une dérogation aux conditions d’admission au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr devaient obligatoirement être soumises à l'appro-
bation du SEM (anciennement l’ODM) en vertu de la règle de compétence
prévue à l’art. 40 al. 1 LEtr, et ce même dans l’hypothèse (non réalisée en
l’espèce) où la demande d’autorisation litigieuse aurait fait l’objet d’une dé-
cision positive rendue par une instance cantonale de recours (cf. arrêt du
TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 ; sur l’ensemble de ces
questions, cf. l’arrêt du TAF F-2505/2014 du 30 août 2016 consid. 3.3, 4.2
et 4.3, et les références citées). La compétence de l’autorité inférieure en
la matière ressort par ailleurs de l’art. 5 let. d de l'Ordonnance du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine
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du droit des étrangers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1er septembre
2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2
OASA, entré en vigueur le même jour.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont
pas liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers
de délivrer l’autorisation sollicitée et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation émise par ces autorités.
3.
3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs (let. b).
3.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEtr
("Kann-Vorschrift"), l’étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvel-
lement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour cas indivi-
duel d’une extrême gravité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, jurisprudence confirmée notam-
ment par l’arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [partiellement publié
in : ATF 142 I 152] consid. 3.1).
3.3 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont précisés à l'art. 31 al. 1
OASA.
Cette dernière disposition (dont l'intitulé se réfère non seulement à l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, mais également, en autres, à l'art. 14 LAsi) stipule, à l’alinéa
1, qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juri-
dique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulière-
ment de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des en-
fants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
F-7464/2014
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3.4 Conformément à la jurisprudence constante en la matière, initialement
développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ancienne Ordonnance limi-
tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr suppose que l'étran-
ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124
II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas indi-
viduel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan pro-
fessionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200
consid. 4; ATAF 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid.
4.2, 2007/16 consid. 5.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010
[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; VUILLE/SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla
Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étran-
gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114s. et p. 118s.).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de
rigueur développés par la jurisprudence, qui sont aujourd'hui repris à l'art.
31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils
ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid.
6.2).
3.5 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme dérogatoire pré-
sentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la
reconnaissance d’une situation d'extrême gravité doivent être appréciées
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de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114; ATAF 2009/40
précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été déve-
loppée en relation avec l’art. 13 let. f OLE (dont on peut s’inspirer, en pro-
cédant à une pondération de l’ensemble des critères), le Tribunal fédéral
avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un
cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarqua-
ble, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse et la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès, alors que le fait
que la personne concernée n’arrivait pas à subsister de manière indépen-
dante et devait recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un
sens opposé (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la référence citée;
arrêt du TAF C-636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55]
consid. 5.3).
3.6 Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral
a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel
est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraî-
ner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de
pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance
d'un cas de rigueur. Cette jurisprudence, développée en relation avec
l'art. 13 let. f OLE, a été reprise par le Tribunal de céans sous l’angle de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. parmi d’autres, les arrêts du TAF F-5737/2015
du 20 octobre 2016 consid. 5.2 et C-801/2012 du 16 juillet 2015 consid.
6.8, et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Afin de déterminer si la recourante se trouve dans une situation d’ex-
trême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a
vu (cf. consid. 3.3 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son
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séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de
sa volonté d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son com-
portement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants
scolarisés), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réinté-
gration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
4.2 A l’examen du critère relatif à la durée du séjour, le Tribunal de céans
constate - à la lumière des pièces du dossier (en particulier de celles ayant
été produites par recourante à la demande des autorités genevoises de
police des étrangers pour tenter de démontrer la continuité de son séjour)
- que l’intéressée aurait apparemment vécu en Suisse pendant plusieurs
mois en 1998 (période durant laquelle elle aurait suivi des « cours basiques
de français » sans être au bénéfice d’une autorisation idoine) et que, à tout
le moins depuis l’année 2004, elle y séjourne de manière ininterrompue (cf.
let. A.c supra). En effet, s’il apparaît certes que la recourante est suivie
médicalement en Suisse à compter du 8 juillet 1999, avec des épisodes de
soins en 2000 et en 2003, et que quelques personnes ont fait sa connais-
sance au cours des années 1998 à 2003, il n’en demeure pas moins que
la continuité de son séjour entre le 25 avril 1998 (date alléguée de son
arrivée en Suisse) et la fin de l’année 2003 n’est pas établie à satisfaction.
Cela dit, cette question n’a pas être tranchée de manière définitive, car elle
n’est pas décisive dans le cas d’espèce. On ne saurait en effet perdre de
vue que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une durée prolon-
gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). A cela s’ajoute que, selon
la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (illégaux ou pré-
caires) - tel celui que l’intéressée a accompli dans un premier temps dans
la clandestinité, puis à la faveur d'une simple tolérance cantonale et, enfin,
en raison de l'effet suspensif attaché au présent recours - ne doivent nor-
malement pas être pris en considération dans l’appréciation ou alors seu-
lement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II
10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3, 130 II 39 consid. 3, jurisprudence
confirmée notamment par l’arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 con-
sid. 3.2; ATAF précités 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2).
La recourante ne saurait donc tirer parti de la durée de son séjour en Suis-
se pour bénéficier d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, ou alors seulement de manière très limitée.
F-7464/2014
Page 13
4.3 Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a invité la recou-
rante à fournir - pièces à l’appui - des renseignements concernant son in-
tégration sociale et professionnelle, les formations qu’elle aurait éventuel-
lement accomplies en Suisse et sa situation financière. Il l’a notamment
exhortée à produire des documents attestant des activités professionnelles
qu’elle avait exercées depuis son arrivée sur le territoire helvétique et des
revenus qu'elle avait réalisés depuis lors.
Il ressort des informations fournies les 23 juin et 29 juillet 2016 par l’inté-
ressée que celle-ci a travaillé en Suisse exclusivement dans le secteur de
l’économie domestique, en qualité d’employée de maison (affectée princi-
palement à des travaux ménagers ou à la garde d’enfants) au service de
particuliers. Si l’intéressée a apparemment suivi dans ce pays des « cours
basiques de français » au cours de l’année 1998, elle n’y a accompli au-
cune formation professionnelle.
Quant aux revenus réalisés par la recourante, tel qu’établis par les pièces
ayant été versées en cause le 23 juin 2016, force est de constater qu’ils
sont largement inférieurs à ceux nécessaires à la couverture des besoins
vitaux d’une personne vivant en Suisse. Les pièces produites révèlent en
effet qu’en 2015, l’intéressée a touché un salaire annuel brut avoisinant les
17'000 francs et que, durant les cinq premiers mois de l’année 2016, elle a
perçu globalement un salaire brut de l’ordre de 7260 francs, ce qui corres-
pond à un salaire mensuel brut moyen légèrement inférieur à 1500 francs
(cf. les décomptes de charges 2015 et 2016 et les certificats de salaire
2015 versés en cause à cette occasion). S’agissant des revenus qu’elle a
réalisés avant l’année 2015, la recourante s’est bornée à fournir un extrait
de son compte individuel AVS. Or, il appert de ce document qu’aucun re-
venu n’a été annoncé à l’AVS avant l’année 2008 et que le salaire mensuel
brut réalisé par l’intéressée depuis lors et jusqu’à la fin de l’année 2014 (tel
qu’annoncé à l’AVS) s’élève en moyenne à un montant sensiblement infé-
rieur à celui qu’elle a perçu à partir de l’année 2015 (soit à moins de 500
francs en 2008, puis à environ 600 francs en 2009, 765 francs en 2010,
720 francs en 2011, 870 francs en 2012, 935 francs en 2013 et 1055 francs
en 2014).
Certes, il est probable que la recourante - qui, durant son séjour en Suisse,
a fait construire une maison en Colombie, pour elle et sa famille (cf. let. A.b
supra) - ait réalisé des revenus supérieurs à ceux ayant été annoncés à
l’AVS. Cela dit, il sied de souligner que, lors de son audition du 21 juin
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2013, l’intéressée avait déclaré (sans le démontrer) que ses revenus s’éle-
vaient à environ 3000 francs par mois, alors que ses charges mensuelles
fixes atteignaient 2500 francs, reconnaissant implicitement qu’elle se trou-
vait toujours dans une situation financière précaire à cette époque. Même
si la recourante (ainsi qu’elle l’a soutenu dans ces dernières écritures, sans
le démontrer) est parvenue dans l’intervalle à améliorer sa situation finan-
cière, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas établi qu’elle se serait créé
en Suisse une situation économique saine (cf. les dernières pièces versées
en cause, dont il appert que l’intéressée a perçu, durant les mois de juin et
de juillet 2016, un salaire mensuel moyen de l’ordre de 2000 francs). Au
contraire, dans les circonstances décrites, et dans la mesure où la recou-
rante ne s’est pas constitué en Suisse une épargne (ou un troisième pilier)
pour ses vieux jours (ainsi qu’elle l’a admis dans sa détermination du 23
juin 2016) et n’a versé que des cotisations modiques à l’AVS (et ce depuis
l’année 2008 seulement), on peut nourrir de sérieux doutes quant à la ca-
pacité de l'intéressée à faire face durablement à ses besoins économiques
en cas de poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. En effet, le
risque que la recourante (actuellement âgée de 62 ans) doive recourir (et
ce de manière importante et durable) à l’aide sociale ou à des prestations
complémentaires à l’AVS au plus tard à partir du moment où - pour des
raisons d’âge - elle réduira son taux d’activité professionnelle ou cessera
définitivement de travailler apparaît réel. Or, on ne saurait perdre de vue
que l'exigence relative à la situation financière prévue à l’art. 31 al. 1 let. d
OASA implique en principe que l’étranger bénéficie, de manière durable,
d'une autonomie financière suffisante lui évitant de devoir recourir à l’as-
sistance publique ou à l’aide de tiers (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF
C-5521/2015 du 19 mai 2016 consid. 5.1 in fine, et la jurisprudence citée).
Sur un autre plan, force est de constater que, dans l’exercice de son acti-
vité professionnelle, la recourante n’a pas acquis des qualifications ou des
connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse
lui permettrait de mettre à profit, et encore moins réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles à certaines con-
ditions de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF précités 2007/
45 consid. 7.4 et 2007/44 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 115). Il
convient de relever en outre que le simple fait que l’intéressée ait appa-
remment suivi des « cours basiques de français » à son arrivée en Suisse
et qu’elle soit aujourd’hui en mesure - en raison de son séjour prolongé
dans la partie francophone de ce pays - de comprendre et de parler cor-
F-7464/2014
Page 15
rectement le français est parfaitement normal. Il ne s’agit pas d’une cir-
constance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégra-
tion spécialement marquée (cf. ATF 130 II 39 consid. 4; VUILLE/SCHENK,
op. cit., p.122s.).
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante jouirait d'une
intégration sociale exceptionnelle. En effet, l’intéressée n’a fourni aucune
pièce probante (émanant d’une société locale, par exemple) attestant
qu’elle se serait spécialement investie - tout au long de son séjour en Suis-
se - dans des activités la mettant en contact avec la population autochtone.
Le Tribunal de céans ne doute pas, à la lecture des nombreuses lettres de
soutien ayant été versées en cause, que la recourante a réussi à gagner
la sympathie de son entourage (notamment celle de ses anciens et actuels
employeurs) et que, comme elle l’affirme (cf. let. A.b supra), elle s’est cons-
titué sur le territoire helvétique un cercle d’amis « de différentes nationali-
tés » comprenant également des personnes de nationalité suisse. On ne
saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une per-
sonne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit fa-
miliarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié
et/ou de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour
d'une certaine durée dans un lieu donné, si elles sont certes prises en con-
sidération, ne sauraient constituer un élément déterminant pour la recon-
naissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, et la jurispru-
dence citée; ATAF précités 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/
44 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124).
Ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent, l’intégration sociopro-
fessionnelle de la recourante, malgré la durée prolongée de son séjour en
Suisse, ne présente pas un caractère extraordinaire.
4.4 Au niveau de son comportement, il sied de souligner que la recourante
n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni
émargé à l’aide sociale. En outre, elle ne fait pas l’objet de poursuites ou
d’actes de défaut de biens.
A ce propos, il sied toutefois d’avoir à l’esprit que le fait d'éviter de com-
mettre des actes répréhensibles et de s’efforcer de ne pas dépendre de
l'aide sociale constitue - tout comme le fait de s'efforcer d'apprendre au
moins la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. consid. 4.3 supra)
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Page 16
- un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhai-
tant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là
de circonstances exceptionnelles permettant, en soi, de retenir l'existence
d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la re-
connaissance d’un cas de rigueur (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122s.).
Il importe par ailleurs de relever, à l’instar de l’autorité inférieure, que si la
recourante est certes demeurée inconnue des forces de l’ordre, elle n’a
pas eu un comportement irréprochable, loin s’en faut. En effet, non seule-
ment elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant de nom-
breuses années, mais, surtout, elle n’a pas veillé à ce que ses revenus
soient déclarés aux assurances sociales (notamment à l’AVS) dans leur
intégralité et portés à la connaissance des autorités fiscales à tout le moins
depuis le dépôt de sa demande de régularisation (ainsi qu’elle l’a reconnu
dans ses deux dernières écritures, où elle a également affirmé - sans le
démontrer - qu’elle aurait réalisé en Suisse un salaire mensuel net moyen
de 4000 francs au minimum).
S’il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin (tels le séjour et le travail sans autorisa-
tion) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions
de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n’en demeure
pas moins que l’argument de l’intéressée selon lequel sa présence en Suis-
se aurait été favorable à l’essor économique du pays doit être clairement
réfuté. En effet, ainsi que le Conseil fédéral l’a souligné dans son Message
du 16 janvier 2002 concernant la Loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41)
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le travail au noir est à l’origine de
nombreux problèmes et exerce une influence préjudiciable sur les perfor-
mances macro-économiques d’un pays. Non seulement le travail au noir
représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de
conditions de travail et de dumping salarial), mais il engendre également
des pertes de recettes pour l’administration fiscale et les assurances so-
ciales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations sociales doivent
être financées par une partie toujours plus réduite de la population et que,
par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en
vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des distorsions de la
concurrence, sans compter qu’il constitue (en raison du non-respect des
lois qu’il implique) un facteur de désorganisation susceptible d’affecter la
crédibilité de l’Etat et d’alimenter la méfiance générale des administrés à
l’égard de leurs institutions (cf. ledit message, in : FF 2002 3371, spéc. p.
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Page 17
3372 et 3375 ; ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; arrêt du TF 2P.77/2005 du
26 août 2005 consid. 6.2).
4.5 S'agissant de la situation personnelle et familiale de la recourante, il
convient de relever que si celle-ci a certes effectué un séjour prolongé en
Suisse, elle a néanmoins passé la majeure partie de son existence en Co-
lombie. En effet, force est de constater que l’intéressée - dans l’hypothèse
la plus favorable (non démontrée à satisfaction) selon laquelle elle aurait
séjourné de manière continue en Suisse depuis la fin du mois d’avril 1998
(cf. consid. 4.2 supra) - a vécu à tout le moins les 43 premières années de
sa vie en Colombie, notamment son adolescence et le début de sa vie d'a-
dulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la person-
nalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123
II 125 consid. 5b/aa ; ATAF 2007/45 précité consid. 7.6). C’est donc néces-
sairement dans sa patrie - où elle est née, a accompli toute sa scolarité
obligatoire, puis suivi une formation professionnelle, avant de travailler
dans plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine de la confection
industrielle (cf. sa détermination du 23 juin 2016, p. 3 et 4) - qu’elle a ses
principales attaches sociales et culturelles.
A cela s’ajoute que la majeure partie de la famille de la recourante réside
en Colombie. En effet, ainsi qu’il appert des déclarations qu’elle a faites
lors de son audition du 21 juin 2013 (cf. let. A.b supra), l’intéressée (qui
s’est toujours dite célibataire) n’a qu’une seule fille en Suisse. Ses deux
autres enfants (un fils et une fille) sont restés en Colombie. Quant à ses
neuf frères et sœurs, ils sont également établis en Amérique latine, six
d’entre eux (un frère et cinq sœurs) en Colombie et les trois autres (un frère
et deux sœurs) au Panama, un pays limitrophe de la Colombie. Lors de
cette audition, la recourante a relevé en outre qu’elle appelait sa famille en
Colombie une fois par mois, ce qui démontre qu’elle a conservé des liens
avec son pays. S’agissant de ses relations avec sa fille établie en Suisse,
elle a précisé, dans sa détermination du 23 juin 2016, que l’intéressée - qui
était mariée et mère de deux enfants - résidait (comme elle) dans le canton
de Genève et que ses relations avec sa fille et les membres de la famille
de celle-ci étaient « normales », en ce sens qu’ils entretenaient des con-
tacts dans la mesure où leurs emplois du temps respectifs le permettaient
et « sinon, par des moyens modernes de communication ».
F-7464/2014
Page 18
Sur le vu de ce qui précède, il est indéniable que les principales attaches
(familiales, sociales et culturelles) de la recourante se situent dans sa pa-
trie. Le fait que, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, l’in-
téressée ait préféré faire construire une maison en Colombie plutôt que de
se constituer en Suisse une épargne (ou un troisième pilier) pour ses vieux
jours (cf. consid. 4.3 supra) ne peut d’ailleurs que confirmer l’intensité des
liens qu’elle conserve avec son pays d’origine.
4.6 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante en Colombie,
elles sont assurément favorisées par l’ampleur des attaches que l’intéres-
sée conserve dans ce pays, où elle a vécu les 43 premières années de sa
vie au moins et où résident la plupart des membres de sa famille (notam-
ment deux de ses trois enfants). A cela s’ajoute que la recourante possède
une maison en Colombie, immeuble qu’elle a fait construire - pour elle et
sa famille - grâce aux revenus qu’elle a réalisés en Suisse. De retour dans
son pays, l’intéressée pourra donc s’installer dans sa maison ou la re-
vendre en cas de besoin. Elle pourra également, si nécessaire, bénéficier
du soutien financier de sa fille et de son beau-fils, lesquels résident en
Suisse à la faveur d’une autorisation de séjour UE/AELE.
4.7 Enfin, en ce qui concerne l’état de santé de la recourante, il ne ressort
pas du dossier que celle-ci souffrirait actuellement de problèmes médicaux
importants de nature à la placer dans une situation d’extrême gravité, étant
précisé que, selon la jurisprudence, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'ori-
gine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. con-
sid. 3.6 supra, et la jurisprudence citée).
En effet, invitée par ordonnance du 10 mai 2016 à fournir des renseigne-
ments sur sa situation médicale actuelle, l’intéressée a répondu, dans sa
détermination du 23 juin 2016, qu’elle présentait une limitation fonctionnel-
le de la mobilité de son poignet droit (en lien avec un traumatisme qu’elle
avait subi dans le cadre de son travail), mais que ce problème médical ne
l’empêchait pas de travailler à temps complet. A l’appui de ses dires, elle a
produit une attestation médicale datée du 10 mars 2016, dont il appert que,
pour obtenir une bonne évolution de cette symptomatologie clinique, son
médecin traitant avait alors préconisé l’arrêt pendant un mois (à savoir
jusqu’au 9 avril 2016) de certaines activités, tels le repassage et le trans-
port de charges dépassant trois kilogrammes. Dans ces conditions, force
est de constater que le problème médical évoqué par la recourante, pour
F-7464/2014
Page 19
autant qu’il soit encore d’actualité, apparaît relativement bénin. Et il ne res-
sort pas des écritures ayant été adressées au Tribunal de céans en répon-
se à l’ordonnance du 10 mai 2016 que l’intéressée présenterait actuelle-
ment une pathologie grave nécessitant impérativement un traitement mé-
dical qu’elle ne pourrait pas obtenir en Colombie.
C’est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a
pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie
de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de
se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait
en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou sécuritaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en
Suisse par exemple (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; ATAF 2007/44 pré-
cité consid. 5.3, 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée), ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces circonstances, on ne saurait concevoir, au vu des nombreuses
années que la recourante a passées en Colombie, que son pays d’origine
lui soit devenu étranger au point qu'elle ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation et avec l’aide de sa famille, d'y retrouver ses
repères. Un retour dans ce pays, où elle a fait construire une maison et
retrouvera deux de ses trois enfants et la majorité de ses neufs frères et
sœurs, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables, ce d’au-
tant moins qu’elle pourra toujours compter, en cas de besoin, sur une aide
financière de sa fille et de son beau-fils résidant en Suisse.
4.8 En conséquence, le Tribunal de céans, après une appréciation de l'en-
semble des circonstances afférentes à la présente cause, parvient à la
conclusion que la recourante ne satisfait pas aux conditions restrictives re-
quises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de l’intéressée d’une
autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée
sur cette disposition.
F-7464/2014
Page 20
5.
5.1 La recourante n’ayant obtenu aucune autorisation de séjour en Suisse,
c'est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
5.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure.
5.2.1 En effet, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de la recourante
en Colombie se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al.
2 LEtr (sur cette question, cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
5.2.2 En outre, la recourante n’a pas invoqué (ni, a fortiori, démontré) que
l'exécution de son renvoi en Colombie serait illicite au sens de l'art. 83 al.
3 LEtr.
Elle n’a, en particulier, jamais fait valoir qu’elle risquait selon toute proba-
bilité d’être soumise - à son retour dans son pays - à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH,
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), ni fourni d'indices
concrets allant dans ce sens (sur cette question, cf. ATAF 2014/28 consid.
11).
5.2.3 Enfin, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 4.5 à 4.7 supra),
l’exécution du renvoi de la recourante en Colombie s’avère raisonnable-
ment exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (sur cette question, cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
En effet, la Colombie n’est pas en proie à une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
(cf. arrêt du TAF C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 8.2.3, et la juris-
prudence citée). Or, la recourante n’a jamais fait état de circonstances
propres à son cas particulier permettant de conclure à l’existence d’une
telle mise en danger. D’ailleurs, l’intéressée a récemment fait construire
une maison en Colombie, ce qui tend à montrer qu’elle n’éprouve pas de
craintes particulières en relation avec sa situation personnelle.
F-7464/2014
Page 21
On relèvera en outre que l'exécution du renvoi d'une personne ne devient
inexigible pour des motifs médicaux que si cette personne est affectée de
graves problèmes de santé susceptibles - en raison de l’absence de pos-
sibilités de traitements adéquats - d'entraîner une dégradation très rapide
de son état au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan-
ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique ou psychique. En revanche, le seul
fait que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'étranger n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse ne saurait, en soi, constituer un obstacle à l'exécu-
tion du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2). Or, l’in-
téressée n’a pas invoqué qu’elle présenterait actuellement de graves pro-
blèmes de santé (cf. consid. 4.7 supra).
5.2.4 En l’espèce, le prononcé, en application de l’art. 83 al. 1 LEtr, d'une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission
provisoire) ne saurait donc se justifier.
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même
montant versée le 5 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Ge-
nève, à titre d’information, avec dossier cantonal de la recourante et
dossier cantonal de la fille et du beau-fils de la recourante, en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :