B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-748/2017
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christian Favre,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2016, A._______, ressortissant algérien né le 22 juin
1975, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en vue d’un séjour de vi-
site familiale d’une durée de quinze jours auprès de son frère
B._______, domicilié à C._______ dans le canton de Vaud.
A l'appui de sa requête, l’intéressé a produit une lettre d'invitation datée du
12 septembre 2016, dans laquelle B._______ fait état de son souhait d’in-
viter son frère du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017, afin de passer du
temps avec lui durant les fêtes de fin d’année et de lui permettre de visiter
la Suisse. Il s’engage par ailleurs à prendre en charge tous les frais inhé-
rents au séjour envisagé. Outre cette lettre d’invitation, A._______ a aussi
versé une attestation datée du 24 août 2016 et confirmant sa fonction de
Président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) de D._______, une
fiche de paye pour le mois d’août 2016, un avenant à une assurance
voyage pour la période du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017, une attes-
tation d’affiliation à la Caisse Nationale des Assurances Sociales de
E._______, une quittance bancaire faisant état du versement en espèces
d’un montant de 4'000 euros, une photocopie de son passeport, un extrait
de sa fiche familiale d’Etat civil ainsi que la photocopie de son billet d’avion
à destination de Genève, aller-retour.
B.
Le 11 octobre 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la
délivrance du visa requis en mentionnant, d’une part, que le requérant
n’avait pas fourni la preuve de moyens de subsistance suffisants pour la
durée du séjour envisagé et, d’autre part, que la volonté de quitter le terri-
toire des Etats membres de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
n’avait pas pu être établie. Ce refus a été notifié le même jour à l’intéressé.
C.
Par courrier daté du 25 septembre (sic) 2016, A._______ a formé opposi-
tion audit refus auprès du SEM, en faisant valoir son incompréhension face
aux éléments retenus par la Représentation diplomatique pour justifier son
refus de lui délivrer un visa. Il a estimé avoir apporté la preuve tant des
moyens financiers suffisants à couvrir les frais liés à son séjour en Suisse
que de son retour en Algérie à l’issue de celui-ci. Il a par ailleurs relevé
avoir déjà fait l’objet de décisions négatives mais ne pas en comprendre
les raisons, au vu de la fonction qu’il exerce actuellement.
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D.
Par décision du 17 novembre 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcé
par la Représentation de Suisse à l’endroit d’A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du
requérant (célibataire et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen),
ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’ori-
gine, il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, il ne
souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions
d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Sous cet
angle, le fait qu’il se soit vu refuser à plusieurs reprises l’octroi d’un visa
soit par les autorités suisses (entre 2006 et 2013) soit par les autorités
grecques (en 2015) n’est guère rassurant. Quant à la quittance bancaire,
le SEM a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un élément suffisant à apporter
la preuve de revenus nécessaires à un séjour en Suisse, tout comme l’ac-
tivité professionnelle exercée par l’intéressé ne pouvait constituer un élé-
ment déterminant, au vu des disparités économiques entre la Suisse et
l’Algérie.
E.
Par mémoire du 6 février 2017, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa requis.
A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments avancés dans son oppo-
sition et fourni plusieurs documents destinés à les étayer.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 18 mai 2017 ; un double de cette réponse a été porté
à la connaissance du recourant.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’Ordonnance sur l'entrée
et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (RS 142.204, OEV) renvoie à
l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règle-
ment (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
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LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette probléma-
tique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs
corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son
art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis
ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité algérienne,
A._______ est soumis à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Alger à l’encontre de l’intéressé. Elle a retenu qu’il n’avait
pas apporté la preuve de l’existence de garanties suffisantes à couvrir les
frais liés à son séjour en Suisse et que son départ ponctuel dans l’Espace
Schengen avant l’expiration du visa sollicité n’apparaissait pas suffisam-
ment assuré.
5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur
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l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé,
dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, so-
cialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il
y a lieu de se montrer d’autant plus exigent que la situation dans le pays
d’origine est difficile.
5.3 En l’occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions par-
ticulières que connaît l'ensemble de la population en Algérie le Tribunal ne
saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éven-
tuelle prolongation du séjour de l’intéressé au-delà de la durée de validité
du visa sollicité. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3’952
USD en 2016, l’Algérie demeure très en dessous des standards euro-
péens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui
prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe
en 93e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français
des affaires étrangères, à l'adresse
siers-pays/algerie/presentation-de-l-algerie/, mis à jour le 26 octobre 2017,
consulté en novembre 2017).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Algérie ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migra-
toire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment
arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5).
5.4 Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Algérie et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait
de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation
par A._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire
de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le
même sens, cf. arrêt du TAF F-7110/2016 du 29 septembre 2017 consid.
5.3 et jurisprudence citée).
5.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l’intéressé pour conclure à l'absence de
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garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con-
sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, con-
sid. 7 et 8).
5.5.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors
d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimo-
niale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
5.5.2 En l’espèce, parlent principalement en défaveur de l’intéressé le fait
qu’il ne dispose pas d’une famille nucléaire dans son pays d’origine (tel
qu’une épouse ou des descendants directs) et qu’il n’a jamais voyagé au
sein de l’Espace Schengen, s’étant vu refuser à plusieurs reprises ses de-
mandes en ce sens.
5.5.3 A l’heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être
relayées à l’arrière-plan pour les raisons qui suivent.
Tout d’abord, l’intéressé a atteint l’âge de 42 ans et exerce depuis cinq ans
la fonction de Président de l’APC de D._______. A ce titre, et comme cela
ressort de photographies jointes au mémoire de recours tout comme d’ar-
ticles de presse en lecture libre sur Internet, le recourant s’implique active-
ment pour la promotion économique (à titre d’exemple, l’article paru sur le
site internet du HuffPost Algérie, du 11 juin 2017 […]) et culturelle (à titre
d’exemple la manifestation annuelle […]) de sa commune. Dans le cadre
de sa fonction, il est ainsi amené à rencontrer diverses personnalités du
monde politique, culturel et économique. En l’espèce, le Tribunal ne saurait
négliger ni dévaluer ces éléments, intrinsèques à la position que le recou-
rant occupe dans sa commune. Aussi, le Tribunal parvient-il à la conclusion
que la profession qu’exerce actuellement le recourant comprend suffisam-
ment d’attraits pour garantir son retour en Algérie à l’issue de son séjour
en Suisse, comparativement au poste qu’il pourrait occuper ici.
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Ensuite, contrairement au SEM, le Tribunal considère que le recourant a
apporté des garanties suffisantes quant aux moyens financiers néces-
saires à couvrir les frais de son séjour en Suisse. Il s’était en effet déjà
acquitté du paiement de son billet d’avion, tant pour l’aller que pour le re-
tour. En outre, selon le Manuel des visas I et Complément SEM Edition 12
du 7 juillet 2017 (
gen/weisungen/visa/bfm/vhb1-version-bfm-f.pdf), le justificatif des moyens
de subsistance peut résulter – entre autres – de fiches de salaire, d’une
attestation d’emploi, d’espèces dans une monnaie convertible ou encore
d’un justificatif admis attestant une prise en charge et/ou un hébergement
chez un particulier (cf. Manuel précité ad point 6.2.2), soit autant d’élé-
ments produits par le recourant (cf. lettre A ci-dessus). Selon l’annexe 18
du Manuel des visas, relatif aux Montants de référence requis pour le franchis-
sement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales,
la pratique administrative suisse fixe un montant à hauteur de 100 francs
par jour pour le ressortissant étranger qui assume personnellement les
frais de son séjour en Suisse. Etant en possession d’un montant de 4'000
euros, le recourant disposait des moyens suffisants à couvrir les éventuels
frais de son séjour en Suisse. A cela s’ajoutait le fait qu’il était pris en
charge par son frère (cf. lettre d’invitation du 12 septembre 2016), archi-
tecte de profession et au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le
SEM ne pouvait donc pas se contenter de l’avis émis par la Représentation
diplomatique pour rejeter – sur ce point – la requête de l’intéressé.
Enfin, il convient encore de relever que le recourant sollicitait un visa pour
une durée de 15 jours au plus, soit du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017,
une durée raisonnable et adaptée à l’objet de son séjour.
Sur le vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans
estime qu’à l’heure actuelle, il est hautement vraisemblable que A._______
rentre dans son pays d’origine à l’échéance de son visa.
Compte tenu du fait qu’il s’agira de la première fois que l’intéressé entrera
dans l’Espace Schengen, son attention doit être attirée sur le fait que s’il
devait à nouveau déposer une demande de visa dans les années sui-
vantes, il devra s’attendre à ce que les autorités examinent en détail les
conditions de sa sortie de cet Espace, aspect qui pourra alors s’avérer dé-
cisif pour justifier un éventuel rejet de la requête.
Ces réserves ayant été faites quant au futur et au regard de l’état des faits
constaté à ce jour, le Tribunal de céans estime qu’il serait inopportun de
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refuser à l'intéressé une autorisation d'entrée sollicitée pour un court sé-
jour, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rendre visite à son frère dans le
canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa de-
mandé. Le Tribunal se doit cependant de mentionner que le non-respect
des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner
des conséquences négatives en cas de dépôt – par la personne invitée ou
invitante – d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à pro-
noncer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la per-
sonne invitée (cf. art. 67 LEtr).
6.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est
invitée à autoriser l'entrée en Suisse d’A._______ dans le but d'accomplir
une visite d'ordre familial de courte durée, après avoir déterminé si le pré-
nommé est toujours au bénéfice d’un emploi lors de sa venue comme pen-
dant la durée de son séjour en Suisse, que ce soit en qualité de président
de l’APC de D._______ ou à un autre titre et s’il remplit les conditions d'en-
trée posées par le code frontières Schengen.
7.
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à
sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de presta-
tions, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur
la base du dossier, à 1000 francs (TVA comprise), à charge du SEM
(cf. art. 14 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de 600 francs versée le 31 mars 2017.
4.
Le SEM versera au recourant une indemnité de 1000 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure () avec le dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :