B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7495/2014
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 20 17
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour un cas individuel d'une extrême gravité et renvoi de
Suisse.
F-7495/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le […] 1974, est entrée illé-
galement en Suisse dans le courant de l’année 2006. Fin 2006, elle a ren-
contré D._______, ressortissant espagnol alors au bénéfice d’une autori-
sation de séjour en Suisse, avec lequel elle s’est mise, semble-t-il, rapide-
ment en ménage (pour comparaison, cf. dossier cantonal courrier du
13 avril 2010, PV du 28 févier 2014 Q.4 et PV du 19 mars 2014 Q.5). Le
[…] 2009, elle a donné naissance à une fille nommée B._______, de sa
relation avec D._______. B._______ a été reconnue par son père le 3 fé-
vrier 2010 à Lausanne et a obtenu une autorisation de séjour par regrou-
pement familial (cf. dossiers cantonal et SEM p. 31). Le 28 décembre 2012,
D._______ sera mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B.
B.a Par acte du 12 janvier 2010, A._______ a déposé une demande
d’autorisation de séjour auprès de l’administration cantonale vaudoise pour
vivre auprès de son concubin, D._______. Le même jour, elle a fait l’objet
d’un rapport de dénonciation pour infractions à la Loi fédérale sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20). Par ailleurs, un extrait du registre des poursuites
établi le 12 janvier 2010 indique que D._______ a fait l’objet de poursuites
pour un montant de 18'533.70 francs.
B.b Sur proposition du Service de la population à Lausanne (ci-après :
SPOP), l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, depuis le 1er jan-
vier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a, par déci-
sion du 3 août 2010, donné son approbation à l’octroi d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur en faveur de A._______, au vu de sa situation
familiale.
C.
C.a Le […] 2011, l’intéressée a donné naissance à un deuxième enfant,
C._______, de son union avec D._______. Ledit fils a également été re-
connu par son père et a obtenu une autorisation d’établissement (cf. dos-
sier SEM p. 31).
C.b Le 4 avril 2013, l’intéressée s’est réfugiée au Centre d’accueil Malley-
Prairie avec ses deux enfants en raison de violences psychologiques, éco-
nomiques et verbales extrêmement graves qu’elle aurait subies de la part
de son concubin.
F-7495/2014
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C.c Par ordonnance du 3 juin 2013, le Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles
du 17 avril 2013 de A._______ en soulignant notamment qu’elle a échoué
à rendre vraisemblable qu’elle aurait été victime de violences, de menaces
ou de harcèlement d’une intensité telle que cela permette d’expulser l’in-
timé de l’ancien domicile commun (cf. dossier cantonal).
C.d Par correspondance du 17 septembre 2013, la Commune d’Orbe a in-
formé le Service de la population à Lausanne (ci-après : SPOP) que le
couple projetait de se séparer et que l’intéressée avait déposé de ce fait
une demande d’aide financière.
D.
D.a Par écrit du 18 juillet 2014, le SPOP a transmis à l’ODM le dossier de
la cause en se déclarant favorable à la poursuite du séjour en Suisse de
A._______, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 31 OASA.
D.b Le 26 août 2014, l’ODM a informé la requérante de son intention de
refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par
les autorités cantonales.
D.c Par courrier du 27 octobre 2014, l’intéressée, par l’intermédiaire de
son mandataire, a transmis ses objections à l’ODM dans le cadre du droit
d’être entendu. A l’appui de sa requête, elle a notamment mis en exergue
la durée de son séjour et les circonstances de sa séparation avec
D._______. Elle a joint au dossier une attestation du Centre d’accueil Mal-
leyPrairie du 18 septembre 2014 où elle s’y serait rendue avec ses enfants
dans le but de les protéger d’un climat familial peu sécurisant. Elle a par
ailleurs invoqué la protection de sa vie familiale découlant de
l’art. 8 CEDH ; à ce sujet, elle a joint à ses déterminations un rapport d’éva-
luation du Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) daté du
15 octobre 2014 évoquant les problèmes d’ordre psychiatrique rencontrés
par D._______ et l’organisation des visites entre ce dernier et ses enfants
dans le cadre d’un Point Rencontre.
Suite à des cours suivis du 1er avril 2014 au 15 juillet 2014 auprès de la
Bourse à Travail, A._______ a obtenu le certificat « employée de maison ».
Du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, elle a également participé à la me-
sure d’insertion sociale « VIA » proposée par la fondation « Mode d’em-
ploi » (cf. pce SEM p. 22).
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D.d Au mois de mai 2014, le Dr E._______, médecin généraliste de
D._______, a constaté, lors d’une consultation pour des douleurs thora-
ciques, la présence d’une diminution importante des heures de sommeil,
une hyperactivité et la présence manifeste d’un délire mystique récurrent :
« Dieu lui parle et lui donne des ordres, il le voit dans les nuages, il voit
également le diable avec cornes et queue ».
Du 28 juillet 2014 au 25 septembre 2014, le patient a été interné contre
son gré à l’hôpital psychiatrique d’Yverdon.
Le 14 novembre 2014, D._______ a fait l’objet d’un rapport d’expertise
psychiatrique. En substance, l’expert relève que l’anamnèse remonte à
2002, en raison d’un grave accident de voiture qui a eu pour conséquence
la mort d’un piéton et que, suite à ce drame, l’intéressé a fait un épisode
dépressif avec idéation suicidaire durant presque une année et demi. Il
pose le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque
avec symptôme congruents à l’humeur CIM-10 F31.20 (en rémission par-
tielle) et précise que cette nouvelle maladie psychiatrique s’est mise petit
à petit en place à partir de décembre 2013.
E.
Par décision du 25 novembre 2014, l’ODM a refusé l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, pour un cas individuel
d’une extrême gravité en faveur de A._______ et lui a imparti un délai de
départ au 31 janvier 2015 pour quitter le territoire suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier relevé que A._______ ne se trouve pas dans une situation re-
présentant un cas d’extrême gravité et qu’il n’y a pas lieu, sur la base de
l’ALCP, de reconnaître aux ressortissants communautaires mineurs un
droit originaire de s’installer et de résider en Suisse. Ainsi, selon l’ODM, la
mère ne peut pas déduire des accords bilatéraux un droit dérivé à pouvoir
séjourner en Suisse. Elle a également souligné, s’agissant de
l’art. 8 CEDH, que D._______ n’a pas démontré entretenir une relation
étroite et effectivement vécue avec ses enfants au point de pouvoir en dé-
duire un droit au respect de sa vie privée et familiale.
F.
F.a Par acte du 23 décembre 2014, agissant par l’entremise de son man-
dataire, A._______ a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) contre la décision de l’ODM du 25 novembre 2014
en concluant à son annulation.
A l’appui de son pourvoi, la prénommée a essentiellement argué que ses
enfants bénéficient d’une protection à la vie familiale et privée au sens de
l’art. 8 CEDH. Elle a également relevé qu’après avoir consulté à trois re-
prises le Centre d’Accueil MalleyPrairie en ambulatoire, elle a pris cons-
cience de la gravité de la situation et a accepté de quitter son conjoint dans
un but de protection, ce dernier la laissant sans ressources, ni nourriture.
Il est impératif, selon elle, que le Tribunal prenne en compte la gravité des
violences vécues qui l’ont contrainte à quitter son concubin afin de se pro-
téger et de protéger ses enfants. Finalement, l’intéressée a invoqué l’ap-
plication de l’ALCP au vu de la nationalité de ses enfants qui sont ressor-
tissants espagnols.
Par ailleurs, la recourante a requis que l’effet suspensif soit restitué au re-
cours et qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
F.b Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle.
F.c Appelée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a pro-
posé le rejet par préavis du 9 février 2015. Elle a considéré que les condi-
tions à l’application de l’art. 30 al. 1 LEtr n’étaient pas remplies. En outre,
elle a estimé que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l’ALCP pour
en déduire un droit dérivé à pouvoir séjourner en Suisse.
Dans une réplique du 10 mars 2015, la recourante a insisté sur le fait que
ses deux enfants bénéficient d’une protection à la vie familiale et privée au
sens de l’art. 8 CEDH et que l’ALCP est applicable au vu de la nationalité
espagnole des enfants.
F.d Par courrier du 1er avril 2015, le SEM a informé le Tribunal que les ar-
guments avancés dans le courrier complémentaire du 10 mars 2015 ne lui
permettaient pas de modifier sa position.
F.e Par communication du 7 juin 2016, la recourante a transmis au Tribu-
nal ses fiches de salaire pour les mois de mars et d’avril 2016 et des
moyens de preuve attestant que D._______ exerce son droit de visite de
façon régulière depuis sa sortie d’hospitalisation.
F.f Par courrier du 28 juin 2016, D._______ a sollicité son inclusion à la
présente procédure en tant que partie.
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F.g Invitée à produire divers renseignements et moyens de preuves, la re-
courante, par courrier du 6 octobre 2016, a transmis les documents et in-
formations requises, soit ses fiches de salaires pour les mois de mai à juillet
2016, un extrait de son compte postal, une copie de son contrat de bail à
loyer, un extrait récent de l’Office des poursuites, une attestation du Centre
Social Régional (ci-après : CSR) confirmant que la recourante ne perçoit
plus de revenu d’insertion depuis le 30 juin 2016, un décompte complet de
l’aide sociale touchée par la mère et les enfants depuis 2006 et un certificat
de travail.
F.h Par courrier du 10 octobre 2016, le Tribunal a porté le courrier de la
recourante du 6 octobre 2016 à la connaissance de l’autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 PA, a qualité pour former un recours en matière
de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précé-
dente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est spécialement
atteint par la décision attaquée (let. b); et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification (let. c). En l’espèce, l’objet de la dé-
cision entreprise porte sur un refus d’approbation d’une autorisation de sé-
jour en faveur de A._______ et sur le renvoi de cette personne de Suisse.
A._______ – en tant que destinataire de l’acte de puissance publique – a
donc qualité pour recourir dans le sens de la disposition précitée.
Il en va de même des enfants B._______ et C._______ qui ont un intérêt
digne de protection à ce que leur mère, laquelle détient le droit de garde à
leur encontre, puisse rester en Suisse afin que l’exercice du droit de visite
du père puisse être maintenu à son rythme actuel et qui ont manifesté de
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façon suffisamment claire devant le SEM, par courriers des 25 sep-
tembre 2014 (pce SEM 4 p. 19) et 27 octobre 2014 (pce SEM 5 p. 37), leur
intention de se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procé-
dure (cf. à ce sujet ATF 129 II 286 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_455/2016
du 31 octobre 2016 consid. 1.1 et 7 ; ISABELLE HÄNER, in : Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich St. Gallen 2008 ad art. 6 no 6 ; VERA
MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.] Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, Zurich 2009 ad. art. 48 no 23).
S’agissant de D._______, il s’est prévalu de la qualité pour recourir par
courriers des 7 et 28 juin 2016, en faisant valoir qu’en 2014, son état de
santé ne lui avait pas permis de participer à la procédure devant l’autorité
inférieure (cf. pces TAF 14 et TAF 15). La question de la légitimation de
cette dernière personne dans la présente procédure judiciaire peut toute-
fois rester indécise, étant donné que les recourants sont représentés par
le même mandataire, que le TAF doit de toute façon se saisir du recours
dont la recevabilité n’est pas contestée et qu’il faudra prendre en compte
les intérêts du père dans le cadre d’une pesée globale des intérêts (arrêt
du TAF A-3595/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.3.3 ; arrêt du TF
2C_1134/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2). En effet, la relation entre
le père et ses enfants fait partie intégrale de l’analyse sous l’angle de l’art.
8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_687/2016 du 17 novembre 2016
consid. 2.2).
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
F-7495/2014
Page 8
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral déter-
mine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités canto-
nales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci
peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF
141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur depuis le 1er sep-
tembre 2015, étant précisé que le SPOP n’a pas transmis le dossier pour
approbation suite à un jugement cantonal (cf. également art. 5 de l’ordon-
nance du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux auto-
risations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préa-
lables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 [RS
142.201.1]).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peu-
vent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 2.5
et les références citées).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dis-
positions plus favorables.
5.
F-7495/2014
Page 9
5.1 A l’appui de son pourvoi, la recourante s’est en particulier prévalue de
la nationalité espagnole de ses enfants. Se pose donc à titre préalable la
question de savoir si ses enfants, ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne (UE), ont un droit propre de demeurer en Suisse, dont
la recourante pourrait bénéficier à titre dérivé. Or, comme le Tribunal fédé-
ral l’a précisé à de nombreuses reprises, tel est bien le cas (cf, parmi
d’autres ATF 135 II 265 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_943/2015
du 16 mars 2016 consid. 2.1 in fine). En effet, il convient de tenir compte
de l’arrêt Zhu et Chen rendu par la Cour de Justice des Communautés
européennes. Selon cette jurisprudence, le parent qui a effectivement la
garde d'un enfant mineur de nationalité d'un Etat membre, a le droit de
séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil, à condition en particulier
que lui-même et son enfant disposent de ressources suffisantes pour ne
pas devenir une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'ac-
cueil. Contrairement à l’avis du SEM, il découle de ce qui précède que les
enfants de la recourante, de nationalité espagnole et habitant en Suisse,
peuvent potentiellement se prévaloir d'un droit de séjour originaire conféré
par les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP pour autant que les conditions
soient remplies. Si tel est le cas, et afin d'éviter de priver de tout effet utile
le droit de séjour de l'enfant, sa mère, intimée, qui a effectivement la garde
de son enfant peut se prévaloir d'un droit dérivé, à condition qu'elle dispose
de ressources suffisantes (arrêt précité 2C_943/2015 consid. 2.1 in fine).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si les conditions posées
par l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP sont réalisées dans le cas particulier, à
savoir si les recourants disposent de moyens d'existence suffisants au
sens de cette disposition. Aux termes de l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP,
sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur fa-
mille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1
de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du
22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme
suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à
un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite
à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En
d'autres termes, la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les
moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui ferme-
raient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation
économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-
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Page 10
même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3).
En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il appert que A._______ est au bé-
néfice, depuis le mois de mars 2016, d'un contrat de travail en qualité
d’aide-accompagnante auprès de F._______. Il ressort des pièces du dos-
sier que la prénommée a réalisé, durant la période considérée (soit entre
mars et juillet 2016), un revenu mensuel moyen net s'élevant à Fr. 1'440.40
(Fr. 7'202.- / 5 mois). Une rente AI de Fr. 533.- ainsi que des allocations
familiales à hauteur de Fr. 230.- (cf. extrait de compte PostFinance pce
TAF 23) pour chacun de ses enfants lui sont également versées. Depuis le
30 juin 2016, l’intéressée n’est plus au bénéfice du revenu d’insertion suite
aux prestations complémentaires pour familles de Fr. 1'060.- qu’elle perçoit
chaque mois, celles-ci étant des aides financières destinées aux familles
afin d’éviter le recours à l’aide sociale (cf. le site > Social
> Prestations, assurances et soutien > PC Familles). Même à supposer
qu’il convienne de tenir compte de ses prestations complémentaires (arrêt
du TAF C-4340/2013 du 26 octobre 2015 consid. 6.3 retenant que tel n’est
pas le cas ; voir toutefois arrêt du TF 2C_600/2014 du 27 octobre 2015
consid. 5.3 et 2C_274/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1), le Tribunal
retient que celles-ci couvrent les besoins vitaux de toute la famille unique-
ment lorsqu’il y a des enfants entre 0 et 6 ans. En revanche, dès lors que
les enfants ont entre 6 et 16 ans, elles ne couvrent plus que les besoins
vitaux de ces derniers (cf. art. 9 de la loi sur les prestations complémen-
taires cantonales pour familles, RSV 850.053). En l’espèce, le deuxième
enfant aura 6 ans le 13 janvier 2017, ce qui laisse présager de nouvelles
difficultés financières pour A._______ à court terme.
Par conséquent, au regard du revenu mensuel moyen de la recourante, du
fait qu’elle a bénéficié de revenus d’insertion de la part du CSR puis de
prestations complémentaires pour familles selon la législation vaudoise
(dont l’ampleur sera revue à la baisse prochainement) et des actes de dé-
fauts de bien versés au dossier (cf. extrait de l’Office des poursuites du
24 août 2016), il appert que l’intéressée ne dispose pas des moyens suffi-
sants pour assumer les charges de son ménage et, partant, pour assurer
son indépendance financière et celle de ses enfants (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral 2C_4340/2013 consid. 6.3). Il s’ensuit que les moyens
financiers des enfants concernés ne peuvent être considérés comme suf-
fisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP et
que leur mère, A._______, détentrice du droit de garde, ne peut actuelle-
ment bénéficier d’un droit (dérivé) à séjourner en Suisse fondé sur l’ALCP.
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Page 11
6.
Dans un deuxième moyen, les recourants fondent leurs prétentions sur
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.1 A teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let b).
L’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont
à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 LEtr, à savoir
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant
précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation per-
sonnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle
déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1
consid. 4.1).
Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791) ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme déroga-
toire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions
mises à la reconnaissance d’une situation d'extrême gravité doivent être
appréciées de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2
de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pra-
tiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss; ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et la
jurisprudence citée). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence
qui avait été développée en relation avec l’art. 13 let. f OLE (dont on peut
s’inspirer, en procédant à une pondération de l’ensemble des critères), le
Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la re-
connaissance d’un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en
Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite pro-
fessionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu’en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée
de succès, alors que le fait que la personne concernée n’arrivait pas à sub-
sister de manière indépendante et devait recourir à l’aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des
facteurs allant dans un sens opposé (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s.,
F-7495/2014
Page 12
et la référence citée; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [par-
tiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.3).
6.2
6.2.1 En l’occurrence, A._______ a vécu clandestinement en Suisse de-
puis le mois de novembre 2006 et s’est mise en ménage avec un ressor-
tissant espagnol depuis fin 2006 au plus tôt jusqu’à mars 2013 (cf. let. A).
Le 3 août 2010, une autorisation de séjour lui a été octroyée pour cas de
rigueur au vu de sa situation familiale. La validité de celle-ci a pris fin le
19 décembre 2012, ce qui représente un séjour légal de seulement 2 ans
4 mois et 16 jours. Quant à la période qui a suivi, elle n’a pas à être prise
en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte,
puisque seul l’effet suspensif rattaché à la présente procédure a permis à
l’intéressée de séjourner en Suisse. En effet, selon la pratique du TAF, un
séjour illégal, ainsi qu’un séjour effectué en Suisse à la faveur d’une simple
tolérance cantonale ou de l’effet suspensif attaché à d’éventuelles procé-
dures de recours ne doivent en principe pas être pris en considération ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 130 II 39, consid
3 et l’arrêt du TAF C-384/2013 du 15 juillet 2015. Cf. également RAHEL
DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr, in : Actualité du droit des étrangers, vol. I partie I, 2016, p. 6). Dans
ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir d’un long séjour
passé en Suisse.
6.2.2 S’agissant de l’exigence relative à la situation financière de la ressor-
tissante étrangère concernée et à sa volonté de prendre part à la vie éco-
nomique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l’intéressée béné-
ficie d’une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzung, in : Caroni/Gäch-
ter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AUG], 2010, p. 229 no 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la personne concer-
née ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recou-
rir à l’aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue un facteur négatif
pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité (cf. notamment, en ce
sens, arrêt du TAF C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). Or, comme
relevé au considérant 5.2 de la présente décision, A._______ ne dispose
actuellement pas de moyens financiers suffisants pour assumer l’entier des
charges de son ménage, ce qui plaide également en sa défaveur. Il sied
toutefois de ne pas négliger sa progression professionnelle qui sera analy-
sée au consid. 7.2.2.
F-7495/2014
Page 13
6.2.3 Quant à son réseau social, A._______ a versé au dossier divers cour-
riers démontrant les liens amicaux qu’elle a tissé en Suisse et attestant
qu’elle participe à divers activités, tels que la marche à Lausanne en faveur
de la sclérose en plaque (cf. notamment courriers des 19 septembre 2016
et 14 septembre 2016). Cependant, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, il apparaît normal que des personnes ayant effectué un
séjour prolongé dans un pays tiers s’y soient créés des attaches et se
soient familiarisées avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations
familiales, d’amitié et de voisinage, de même que les relations de travail
que l’intéressée a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si
elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé-
ments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gra-
vité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6726/2013 et la jurispru-
dence citée). Or, compte tenu de ces prémisses, le Tribunal de céans ne
saurait conclure que l’activité sociale menée jusqu’à ce jour par la recou-
rante revêtisse un caractère exceptionnel plaidant fortement en sa faveur.
6.2.4 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de la recourante
dans son pays d'origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, on observe
tout d’abord que l'intéressée est arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans en pro-
venance du Cameroun, pays dans lequel elle a passé toute son enfance
et son adolescence, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement sociocul-
turel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et jurisprudence citée). Ensuite, il res-
sort des actes de la cause que la recourante a encore de la parenté dans
son pays d'origine, soit notamment deux de ses enfants âgés de 14, res-
pectivement 17 ans (cf. dossier cantonal PV des 28 février 2014 et
19 mars 2014), ce qui constitue un élément susceptible de favoriser son
retour dans ce pays (cf., en ce sens, notamment arrêt du TAF C-5829/2009
du 29 avril 2011 consid. 7.4). Il sied également de relever que A._______
a sollicité en 2016 un visa d’une durée d’un mois afin de se rendre au Ca-
meroun pour des raisons familiales (cf. dossier cantonal, courriels des
26 juin 2016 et 1er juillet 2016). Finalement, l’expérience professionnelle
acquise en Suisse et le fait que les rentes AI pour ses 2 enfants nés en
Suisse pourront être exportées dans son pays d’origine sont aussi des élé-
ments susceptibles de favoriser sa réintégration au Cameroun. Dans ces
conditions, le Tribunal de céans ne saurait admettre que les attaches
qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à
sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères.
F-7495/2014
Page 14
6.2.5 Les recourants font également valoir que, selon le chiffre 6.15.3.2 des
directives LEtr, il faut aussi tenir compte des circonstances ayant conduit à
la dissolution de la communauté conjugale pour déterminer si des raisons
personnelles majeures sont données. Or, ce critère serait dans son cas
déterminant dès lors que A._______ avait été contrainte de quitter le père
de ses enfants en mars 2013 pour mettre fin aux violences dont elle avait
été victime de manière permanente (pce TAF 1 p. 6 n° 18). Une autre ap-
proche reviendrait par ailleurs à passer outre les obligations découlant de
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes du 16 décembre 2010. Cette argumentation ne saurait
toutefois convaincre.
En effet, il appert que les directives précitées se rapportent à l’art. 50 LEtr
et à l’art. 77 OASA. Ces dispositions présupposent toutefois la présence
d’un mariage, ce qui n’a jamais été donné dans la présente affaire, puisque
A._______ a vécu en concubinage avec D._______. Il est partant douteux
que les valeurs à la base de l’art. 50 al. 2 LEtr et de l’art. 77 al. 2 OASA
ainsi que la jurisprudence y afférente – selon lesquelles le fait que le con-
joint étranger ait été victime de violences conjugales donne sous certaines
conditions un droit à la prolongation de l’autorisation de séjour − puissent
trouver telles quelles application dans le cadre de l’interprétation d’un cas
de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. supra consid. 6.1 2ème
paragraphe). Quoiqu’il soit, même en admettant que tel était le cas in casu,
il conviendrait de rejeter ce moyen, dès lors que, en l’état du dossier, les
violences alléguées ne sont pas suffisamment démontrées et qu’il n’y a pas
lieu de considérer qu’elles auraient atteint l’intensité nécessaire pour re-
connaître la présence d’un cas de rigueur dans la présente affaire.
Ainsi, A._______ a invoqué des violences psychologiques, économiques
et verbales qu’elle aurait subies de la part de son ex-concubin et qui l’au-
raient contrainte à se réfugier au Centre d’Accueil MalleyPrairie en date du
4 avril 2013 avec ses deux enfants. Après avoir consulté à trois reprises
ledit Centre en ambulatoire en mars 2013, elle aurait pris conscience de la
gravité de la situation et aurait accepté de quitter son conjoint dans un but
de protection (cf. pce TAF 1 annexe 8, attestation du centre MalleyPrairie
du 18 septembre 2014). Selon ses dires, les tensions et les violences ver-
bales et économiques étant de plus en plus graves et constantes, elle a
commencé à avoir très peur de son concubin, pensant qu’il pouvait passer
à l’acte d’un moment à l’autre. Quant au fait qu’elle ne soit pas parvenue à
quitter son concubin avant plusieurs années, elle a souligné dans le re-
cours du 23 décembre 2014, qu’il est fréquent en raison du contrôle exercé
par le conjoint, que la victime ne parvienne pas à mettre un terme à la
F-7495/2014
Page 15
relation et souvent, par peur que ce dernier mette ses menaces à exécu-
tion.
D’après le rapport MalleyPrairie du 18 septembre 2014, avant le départ du
domicile de A._______, son ex-concubin percevait un salaire qui lui aurait
permis de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, celui-ci dépensait
une grande partie de ses revenus pour sa consommation d’alcool. Quant
aux insultes et dénigrements à l’encontre de l’intéressée, ils auraient été
quotidiens. Cette dernière s’est donc réfugiée au Centre MalleyPrairie pour
se protéger « d’une situation qui devenait de plus en plus à risque de pas-
sage à l’acte physiques violents ».
Cela étant, il ressort dudit rapport que les consultations d’itinérance du
Centre MalleyPrairie n’ont débuté qu’en mars 2013. S’agissant des élé-
ments qui y sont relevés, ils mettent certes en évidence que, en mars 2013,
le couple connaissait une période difficile autant sur le plan relationnel que
financier. Toutefois, ils ne suffisent pas pour conclure à des violences sys-
tématiques sur une longue période, d’autant qu’aucune autre pièce idoine
plus ancienne ne le confirme. Cette appréciation est par ailleurs corroborée
par l’ordonnance du 3 juin 2013 rendue par le Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord Vaudois. Dans ce document, le Tribunal civil a rejeté
le requête de mesures provisionnelles du 17 avril 2013 de A._______ diri-
gée contre D._______, estimant qu’elle avait échoué à rendre vraisem-
blable qu’elle aurait été victime de violences, de menaces ou de harcèle-
ment d’une intensité telle que cela permette d’expulser D._______ de l’an-
cien domicile commun.
Quant au rapport d’expertise psychiatrique du 14 novembre 2014, il met en
exergue le fait que D._______ est entré progressivement, à partir de dé-
cembre 2013 seulement et de façon très manifeste depuis le mois de
mai 2014, dans un épisode maniaque avec symptômes psychotiques (cf.
supra let. I). Faute de documentation médicale idoine datant de la période
déterminante, on ne saurait conclure que la vie commune avec D._______
était devenue insoutenable en mars 2013 en raison de ses troubles psy-
chiatriques.
Sur le vu de tous ces éléments, le Tribunal de céans s’en tient à la décision
du Tribunal d’arrondissement susmentionné et ne peut tenir compte des
accusations de la recourante à l’encontre de son ex-compagnon relatives
aux violences alléguées. Partant, on ne saurait reconnaître à cette dernière
un droit à une autorisation de séjour pour cause de violences conjugales.
F-7495/2014
Page 16
7.
Il reste à déterminer si la situation familiale fait obstacle au renvoi de
A._______ (art. 30 al. 1 LEtr en relation avec l’art. 31 al. 1 let. c OASA).
Dans ce contexte, les recourants invoquent l’art. 8 CEDH dont il convient
de tenir compte dans l’interprétation des normes précitées de droit interne.
7.1
7.1.1 Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie pri-
vée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne
peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro-
tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui
(par. 2). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fon-
der, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre pa-
rents mineurs vivant ensemble. L’art. 13 al. 1 Cst garantit la même protec-
tion (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6).
7.1.2 Cela étant, A._______ détient le droit de garde sur ses enfants. Il
s’ensuit qu’un renvoi dans son pays d’origine n’entraînerait pas une sépa-
ration des enfants de leur mère puisque, dans cette hypothèse, ceux-ci
partageront son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet
l’arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, la pré-
nommée n’entretient plus de relation avec son concubin D._______ dont
elle s’est séparée depuis le 4 avril 2013. Elle ne peut donc invoquer pour
elle-même une violation de la vie familiale et ce n’est que par le truchement
de la relation entre ses enfants et D._______ qu’elle peut éventuellement
prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement familial
inversé). Aussi, les recourants font valoir qu’un renvoi de A._______ au
Cameroun aurait pour effet que les enfants ne pourraient plus maintenir la
relation avec leur père qui bénéficie d’un droit d’établissement en Suisse,
ce qui entraînerait une violation de leur droit à la vie familiale.
7.1.3 Déjà pour des raisons du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 al.
3 CC), l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage
en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter
le pays, lorsque ce parent ne dispose plus d’une autorisation de séjour
conformément au droit des étrangers. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale
F-7495/2014
Page 17
lorsque son renvoi est exigible (ce qui est en principe le cas lorsqu’il se
trouve dans une tranche d’âge durant laquelle on peut s’attendre à une
bonne capacité d’adaptation de sa part). Il en va autrement uniquement
lorsque l’enfant possède la nationalité suisse, dès lors que celui-ci peut se
prévaloir, du point de vue du droit de la nationalité, à un droit de séjour en
Suisse (art. 24 et 25 LN). Dans une telle constellation, les conséquences
non négligeables liées au renvoi de l’enfant suisse ne peuvent être justi-
fiées que sur la base de raisons particulières relatives à l'ordre et à la sé-
curité publique. Cette pratique ne vaut toutefois pas pour les enfants qui
ne sont pas titulaires de la nationalité suisse puisque, pour ceux-ci, il n'y a
pas lieu de prendre en considération des réflexions particulières afférentes
au droit de la nationalité. Il s’ensuit que l’exigibilité du renvoi de l’enfant
mineur suffit en principe pour refuser une autorisation de séjour au parent
qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière
appropriée les intérêts de l’autre parent disposant d’un droit de présence
assuré en Suisse à exercer son droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral
2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 ; ATF 137 I 247 con-
sid. 4.2.3).
7.1.4 Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les
conditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une auto-
risation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas
le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du
fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d’un droit de visite sur
son enfant, lequel reste en Suisse avec l’autre parent et qui bénéfice d’un
droit de présence assuré dans ce pays. Cette application par analogie a
donné lieu à la jurisprudence qui suit : lorsque le parent étranger disposant
du droit de garde sollicite une autorisation de séjour en se fondant sur le
droit à la vie familiale, il est non seulement nécessaire qu’un lien affectif et
économique intense soit donné entre le parent qui bénéficie d’un droit de
présence assuré en Suisse et son enfant, mais encore que le parent étran-
ger disposant du droit de garde et sollicitant l’autorisation de séjour ait fait
preuve d’un comportement irréprochable. Le Tribunal fédéral souligne tou-
tefois que − par rapport aux états de fait dans lesquels le parent étranger
bénéficiant d’un droit de visite sollicite pour lui-même l’octroi une autorisa-
tion de séjour dans le but d’exercer son droit de visite − ce n’est qu’avec
une retenue encore plus prononcée que l’exégète conclura à l’obligation
d’octroyer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH au parent
étranger disposant du droit de garde; aussi, de jurisprudence constante, la
présence de circonstances particulières est nécessaire afin que le parent
étranger disposant du droit de garde puisse se prévaloir d’un droit à une
autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l’exercice du droit de
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Page 18
visite entre l’enfant et l’autre parent (arrêt du TF 2C_364/2010 précité con-
sid. 2.2.4 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 in fine ; ATF 137
I 247 consid. 4.2.3 ; 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2.1 ;
2A.508/2005 du 16 septembre 2005). En particulier, on exigera que soit
donné, entre l’enfant et le parent disposant du droit de présence assuré en
Suisse, une relation dont l’intensité sort de l’ordinaire (" eine aus-
sergewöhnlich intensive Beziehung "). Ainsi, le droit de visite en cause de-
vra, de par son ampleur, par la manière dont il est organisé ou en vertu
d’autres circonstances, aller au-delà de ce qui est usuel chez des parents
vivant séparés, faute de quoi le parent disposant d’un droit de présence
assuré en Suisse devra supporter une limitation et modification des con-
tacts qu’il entretient avec son enfant (arrêt du TF 2C_364/2010 précité con-
sid. 2.2.5 ; 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3, 3ème para-
graphe ; cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-1613/2013 du 13 mai 2014
consid. 9 ; C-4340/2013 du 26 octobre 2015 consid. 7.2.5 et 7.6 ; C-
2696/2014 du 29 juin 2015 consid. 5.7.3).
7.2
7.2.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les enfants B._______ et
C._______, nés le […] 2009, respectivement le […] 2011 sont de nationa-
lités espagnoles et ont grandi en Suisse. De par leur âge, ils restent très
attachés à leur mère qui en a la garde et sont donc susceptibles de s'adap-
ter à un nouvel environnement. On précisera que si C._______ est au bé-
néfice d’une autorisation d’établissement, tel n’est pas le cas de sa sœur
qui n’est titulaire que d’une autorisation de séjour. Une demande d’autori-
sation d’établissement a été déposée en sa faveur ; celle-ci est toutefois
suspendue jusqu’à droit connu sur la décision du Tribunal de céans (cf.
dossier cantonal courrier du 19 août 2016).
7.2.2 S’agissant du comportement de A._______, force est de constater
que, mis-à-part sa venue illégale en Suisse en 2006, cette dernière n'a
jamais donné lieu à des plaintes. Cependant, sur le plan financier, il ressort
du dossier qu’elle a bénéficié de revenus d’insertion du 15 août 2013 au
30 juin 2016 et un extrait des registres indique des poursuites pour la
somme de 22'944.25 francs pour la période du 4 octobre 2010 au 14 jan-
vier 2014 (cf. extrait des registres du 3 mars 2014).
Il convient toutefois de relativiser ces circonstances défavorables sur le vu
des particularités du cas d’espèce et de l’évolution favorable intervenue
ces derniers mois. Tout d’abord, on note que selon la pratique du Tribunal
fédéral, ce n’est que lorsque l’enfant a atteint sa 3ème année que l’on peut
F-7495/2014
Page 19
exiger d’une mère éduquant seule son enfant qu’elle travaille pour le moins
à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 con-
sid. 3.2.2.2). En l’espèce, il appert qu’une grande partie des dettes sus-
mentionnées ont été contractées pendant la vie commune avec son con-
cubin (cf. TAF pce 23 p. 2). Or, à ce moment-là, le dernier enfant de la
recourante n’avait pas encore atteint le seuil de 3 ans, de sorte que l’on ne
peut lui tenir rigueur de ne pas avoir cherché plus rapidement à remédier
à sa situation financière obérée. Bien plutôt, elle était financièrement dé-
pendante de son concubin qui a apparemment négligé les finances du mé-
nage. Ensuite, le Tribunal retient qu’elle a dû résister à des difficultés cer-
taines, liées aux nombreux bouleversements rencontrés dans sa vie à sa-
voir faire face aux responsabilités liées à la venue de ses enfants, retrouver
un nouvel équilibre suite à l'échec et la rupture de sa relation avec son ex-
concubin et enfin faire front à l’état de santé psychique de ce dernier. En
outre, l'intéressée a expliqué avoir été pénalisée dans la recherche d'un
emploi au vu de son autorisation de séjour ne lui permettant pas de travail-
ler en Suisse (cf. pce TAF 1 annexe 5), ce dont il convient de tenir compte.
Il sied également de relever chez l’intéressée une volonté d’obtenir une
formation appropriée et de subvenir à ses besoins. Ainsi, elle a réussi l’exa-
men final de la formation « employée de maison » qui s’est déroulée du
1er avril 2014 au 15 juillet 2014 (cf. certification du 15 juillet 2014) et a par-
ticipé à une mesure d’insertion sociale auprès de « Mode d’emploi » du
1er octobre 2014 au 31 mars 2015 (cf. attestation du 17 décembre 2014 et
dossier SEM pce 5 p. 22). De surcroît, par écrits des 7 juin 2016 et 6 oc-
tobre 2016, elle a fait part au Tribunal, pièces à l'appui, que depuis le mois
de mars 2016 elle est au bénéfice d'un contrat de travail en qualité d’aide-
assistance auprès de F._______. Toutefois, même en tenant compte de
l’ensemble de ses revenus (rentes AI pour enfants, salaires mensuels
moyens), elle n’arrive actuellement pas à couvrir l’ensemble de ses
charges, l’Etat de Vaud lui allouant pour une période limitée des prestations
complémentaires pour toute la famille de Fr. 1'060.- par mois (cf. supra
consid. 5.2). Cela nonobstant, le Tribunal de céans peut conclure que la
situation financière de la recourante a connu une amélioration d’une cer-
taine importance en 2016. Dans ces conditions, le critère de la dépendance
à l’aide sociale ne saurait faire en soi obstacle à l’octroi d’une autorisation
de séjour basé sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 8 CEDH
mais doit faire l’objet d’une pesée globale des critères pertinents.
7.2.3 Ensuite, il ressort qu’un lien économique entre D._______ et ses en-
fants existe nouvellement, dès lors que B._______ et C._______ ont perçu
rétroactivement des prestations de l’assurance-invalidité sous forme de
F-7495/2014
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rentes pour enfants pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016
pour un montant total de 6'929 francs. A partir du 1er août 2016, 533 francs
par mois ont également été alloués à chacun d’eux. Il s’agit donc d’un
changement important de circonstances qui parle en faveur des recou-
rants.
7.2.4 S’agissant du lien affectif, le Tribunal relève que le père des enfants,
qui ne vit plus sous le même toit qu’eux depuis mars 2013, ne les a pas
vus lorsque A._______ séjournait au centre MalleyPrairie, soit entre le
4 avril 2013 et le 18 septembre 2013 (cf. dossier cantonal, PV du
19 mars 2014 du D._______ et attestation du Centre MalleyPrairie du
18 septembre 2014). Puis, lors des visites organisées dans le cadre du
Point-Rencontre, il a déclaré que son ex-concubine ne s’est présentée que
deux fois. Lors de son procès-verbal du 19 mars 2014, il a également pré-
cisé qu’il pourrait les voir un week-end sur deux mais qu’il ne souhaitait pas
les déranger. Dans le rapport d’évaluation du 15 octobre 2014, Le SPJ a
relevé qu’avant la visite organisée le 10 septembre 2014, cela faisait plus
de trois mois que ce père n’avait pas revu ses enfants. Lors de ladite visite,
il a été constaté « une très bonne relation, affectueuse entre Monsieur
D._______ et ses enfants. Ce père s’est montré adéquat avec eux lors de
la visite » (cf. dossier SEM pce 5 p. 27). Dans ledit rapport d’évaluation, le
SPJ a alors proposé le maintien des visites au Point Rencontre à raison de
deux heures par semaine à l’intérieur des locaux en sollicitant un bilan de
santé d’ici 6 mois pour la suite des visites (dossier SEM pce 5 p. 26). Aucun
élément au dossier ne permet de déterminer si D._______ a réellement
exercé ou non son droit de visite durant cette période, soit entre les mois
d’octobre 2014 et avril 2015 et quelle mesure a été prise par la suite. Par
courrier du 6 juin 2016, le curateur G._______ a confirmé que depuis sa
sortie d’hôpital, soit le 24 septembre 2014, D._______ « voit ses enfants
très régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine » (cf. courrier du
6 juin 2016). Selon la recourante, il exercerait son droit de visite notam-
ment à chaque fois qu’elle travaille durant les congés de ses enfants. (cf.
courrier du 7 juin 2016). Il n’y aurait donc pas de frais de garderie grâce au
fait que son mari exerce son droit de visite de façon large (mémoire du 6
octobre 2016 [pce TAF 23 p. 2]). Force est toutefois de constater que les-
dites informations restent trop vagues pour déterminer de façon suffisante
à quelle fréquence le père exerce son droit de visite.
Dans ce contexte, il sied de rappeler que D._______ a dû faire face à de
graves problèmes psychiatriques depuis 2002 (cf. rapport d’expertise psy-
chiatrique du 14 novembre 2014). Il a bénéficié d’un traitement psychia-
trique et psychothérapeutique intégré aux Consultation de Psychiatrie
F-7495/2014
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d’Orbe depuis mai 2014, en raison à l’époque d’une décompensation sé-
vère d’un trouble psychiatrique présent vraisemblablement de longue date,
non diagnostiqué ni soigné antérieurement à cet épisode (cf. annexe du
courrier du 7 juin 2016). En raison de son état critique, il a d’ailleurs été
interné contre son gré à l’hôpital psychiatrique d’Yverdon le 28 juillet 2014
pour deux mois environ (cf. rapport d’expertise du 14 novembre 2014).
A ce sujet, la Dresse H._______ a notamment énoncé, par courrier du
4 mai 2016, ce qui suit : « M. D._______ a pu réinvestir la relation avec ses
enfants et son ex-compagne, en faisant preuve d’un attachement émotion-
nel sincère, d’une préoccupation authentique pour leur bien-être ainsi que
d’un respect de ses obligations financières envers eux par rapport à la pen-
sion alimentaire » (cf. annexe 2 du courrier du 7 juin 2016). Quant à M.
G._______, le curateur de D._______, il a souligné, par courrier du 6 juin
2016, « que les enfants ont toujours été un sujet de préoccupation pour M.
D._______, même lorsqu’il était au plus mal et décompensé. Une de ses
angoisses à l’hôpital était de ne plus pouvoir travailler pour subvenir aux
besoins de ses enfants. Il est vrai que M. D._______ n’a pas pu exercer
son droit de visite correctement pendant cette hospitalisation, mais pour
des raisons parfois extérieures. […] Depuis sa sortie de l’hôpital, je vous
confirme qu’à mon sens, M. D._______ voit ses enfants très régulièrement,
parfois plusieurs fois par semaine. Cela nous a été confirmé par Mme
A._______, la mère des deux enfants, lors du dernier réseau organisé en
début d’année à l’UPA d’Orbe en présence de Mme I._______, assistance
sociale, et la doctoresse H._______, psychiatre de M. D._______. » (cf.
annexe 3 du courrier du 7 juin 2016). Le SPJ a également exprimé, dans
son rapport du 15 octobre 2014, son inquiétude quant aux problèmes de
permis de séjour que rencontrent A._______ et les enfants, précisant qu’ils
sont nés et ont grandi en Suisse, qu’ils sont bien intégrés, qu’ils ont besoin
de leur père et qu’il serait préjudiciable pour leur avenir de quitter leur en-
vironnement familial (cf. pce 5 SEM p. 26).
Finalement, on observera que selon le curateur de D._______, « un renvoi
de ses enfants au Cameroun serait très préjudiciable pour M. D._______.
Il risque d’avoir beaucoup de mal à supporter la situation, et ne sera vrai-
semblablement pas en mesure de pouvoir matériellement exercer son droit
de visite » (cf. courrier du 6 juin 2016).
Au vu des éléments précités, il n’est pas possible, en l’état du dossier, de
déterminer précisément à quelle fréquence D._______ voit ses enfants et
si le droit de visite effectivement exercé peut être qualifié de plus qu’usuel
compte tenu de son ampleur, de la manière dont il est organisé ou en vertu
F-7495/2014
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d’autres circonstances (cf. supra consid. 7.2.4). Cet élément est pourtant
capital dans la présente affaire. Des mesures d’instruction complémen-
taires s’avèrent dès lors nécessaires pour s’assurer de l’existence d’un lien
affectif intense entre l’intéressé et lesdits enfants.
8.
8.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con-
sid. 8). Un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie notamment
lorsque d’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure
d’administration des preuves s’avère trop lourde (cf. notamment Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156
consid. ). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des ques-
tions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’auto-
rité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. notamment
TAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). Il importe à cet
égard de rappeler qu’en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est à
l’instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inqui-
sitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), consiste en une
obligation de revoir l’établissement des faits plutôt qu’en une obligation
d’établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière pri-
maire, aux parties, soit à l’autorité qui a pris sa décision et à l’administré,
en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment TAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non pu-
blié in ATAF 2013/23).
8.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que l’état des faits a
évolué de manière importante suite au prononcé de la décision attaquée
en novembre 2014. D’une part, depuis que D._______ a été mis au béné-
fice d’une rente AI, une relation économique entre lui-même et ses enfants
a été établie rétroactivement dès le 1er juillet 2015 par l’octroi d’une rente
AI mensuelle pour enfants. D’autre part, il exerce nouvellement son droit
de visite à un rythme rendant éventuellement possible que son ex-concu-
bine et ses enfants puissent revendiquer un droit à demeurer en Suisse.
L’établissement de l’état des faits requiert toutefois une instruction complé-
mentaire d’une certaine importance afin de déterminer l’ampleur exacte du
droit de visite allégué (cf. à ce sujet arrêts du TF 2C_728/2014 du 3 juin
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2015 consid. 3 ; 2C_414/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.4.2 ;
2C_414/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.4.2). Dans ces conditions, il se
justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle procède à toute
les mesures d’instruction complémentaire utiles et nécessaires à cet effet.
Ensuite, une nouvelle décision sera prise, dans laquelle l’autorité inférieure
procèdera à une pesée générale des critères déterminants dans le sens
de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, en cas d’évolution positive de la situation
financière de la recourante, elle procédera également à un nouvel examen
relatif à un éventuel droit dérivé de cette dernière basé sur l’ALCP (cf. su-
pra consid. 5).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 25 novembre 2014 annulée et la cause renvoyée à cette auto-
rité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al.
2 PA). L’octroi de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du
19 janvier 2015 devient ainsi sans objet (cf. TAF pce 3).
10.
Selon l’art. 64 PA, l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l’espèce, rien au dossier ne per-
met de conclure que le CSP Vaud aurait abandonné sa pratique de ne fac-
turer ni services ni débours à ses mandants (cf. arrêts du TAF F-3272/2014
du 18 août 2016 consid. 9, F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2 et
réf. citée et F-5253/2016 du 3 octobre 2016). Dans ces conditions, il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens aux recourants qui n’ont pas eu à supporter
des frais élevés.
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l’autorité intimée du 25 novembre 2014 est annulée et le
dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément d’ins-
truction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considé-
rants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure,
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :