B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7533/2016
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
représentés par Maître Pascal Pétroz, avocat,
Perréard de Boccard SA, Rue de la Coulouvrenière 29,
Case postale 5710, 1211 Genève 11,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et refus d’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1968, est entré en Suisse en 1998,
sans être au bénéfice d’une autorisation idoine.
B.
Par courrier du 5 décembre 2012, l’intéressé, agissant par l’entremise de
son mandataire, a sollicité, auprès de l’Office cantonal de la population et
des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM), la régularisation
de ses conditions de séjour en Suisse.
Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires,
l’OCPM a informé le prénommé, par communication du 29 mai 2014, qu’il
était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30
al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en sa faveur.
Le 10 décembre 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM,
depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le
SEM) a donné son approbation à la régularisation des conditions de séjour
de A._______ en Suisse.
En date du 15 décembre 2014, l’autorité cantonale a dès lors délivré une
autorisation de séjour à l’intéressé et cette autorisation a régulièrement été
renouvelée par la suite.
C.
Par requête du 2 juillet 2015, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a sollicité, auprès de l’OCPM, l’octroi d’une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial en faveur de ses trois filles B._______
(née en 1997), C._______ (née en 1998) et D._______ (née en 2000),
toutes originaires du Kosovo. A l’appui de sa demande, l’intéressé a en
particulier fait valoir que suite à leur séparation officielle en 2012, son ex-
épouse n’avait pas été en mesure de se créer une situation sociale et fi-
nancière stable et était ainsi incapable de subvenir aux besoins de ses
filles. Depuis la séparation des parents, les filles étaient dès lors prises en
charge par leur grand-mère paternelle. A ce sujet, A._______ a toutefois
précisé que l’état de santé de sa mère était devenu de plus en plus fragile,
de sorte qu’il avait décidé de faire venir ses filles en Suisse, afin de pouvoir
leur apporter le soutien dont elles avaient besoin.
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Page 3
D.
En date du 28 juillet 2015, B._______ a déposé, auprès de l’Ambassade
de Suisse à Pristina, une demande de visa de long séjour.
A la même date, la représentation précitée a transmis le formulaire de visa
et les documents produits à l’appui de la requête à l’autorité cantonale com-
pétente.
E.
Le 26 août 2015, l’OCPM a informé A._______ qu’il était favorable à l’octroi
d’une autorisation de séjour en faveur de B._______, tout en attirant son
attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation
du SEM, puisque sa fille aînée était désormais majeure. S’agissant de
C._______ et de D._______, l’autorité cantonale a précisé qu’elle décide-
rait dans sa propre compétence sur l’octroi d’une autorisation de séjour en
leur faveur suite à la décision du SEM relative à la sœur aînée.
F.
Par courrier du 6 avril 2016, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait
de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale d’octroyer
une autorisation de séjour à B._______, compte tenu en particulier du fait
qu’il ne disposait pas d’un logement convenable pour accueillir ses trois
filles en Suisse.
A._______ a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli du 6
mai 2016. Il a en particulier relevé qu’il cherchait activement un logement
plus approprié pour accueillir ses trois filles, qu’en raison de la pénurie de
logement à Genève, il n’avait toutefois pas encore été en mesure de trou-
ver un appartement plus spacieux. Sur un autre plan, A._______ a fait sa-
voir au SEM que la grand-mère de ses filles était décédée en avril 2016,
de sorte que la situation de ses enfants était de plus en plus précaire.
G.
Par décision du 31 octobre 2016, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en
Suisse et de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
en faveur de B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons-
taté en premier lieu que la demande de regroupement familial concernant
B._______ avait été déposée dans les délais prévus par la loi. Le SEM a
toutefois considéré que la requête était contraire aux intérêts de l’enfant,
puisque sa venue en Suisse impliquerait un déracinement important, dès
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lors que l’intéressée vivait séparée de son père depuis 1998, avait passé
toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine et avait par
ailleurs suivi l’ensemble de sa scolarité au Kosovo. Sur un autre plan, le
SEM a observé que A._______ ne disposait pas d’un logement convenable
pour accueillir ses filles au sens de l’art. 44 let. b LEtr et des directives du
SEM y relatives. Enfin, l’autorité de première instance a estimé que la de-
mande de regroupement familial semblait répondre davantage à des motifs
d’ordre économique qu’à la volonté de reconstituer une cellule familiale en
Suisse. Par conséquent, l’instance précédente a refusé de donner son aval
à la proposition cantonale d’octroyer une autorisation de séjour à
B._______.
H.
Par acte du 2 décembre 2016, A._______ et B._______, agissant par l’en-
tremise de leur mandataire, ont formé recours, devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 31 oc-
tobre 2016, en concluant à son annulation et à ce que la cause soit ren-
voyée à l’autorité intimée pour qu’elle approuve l’octroi de l’autorisation de
séjour sollicitée.
A l’appui de leur pourvoi, les recourants se sont prévalus des art. 44 LEtr,
13 Cst. et 8 CEDH, en arguant que les motifs avancés par le SEM n’étaient
pas susceptibles de justifier le refus d’autoriser l’intéressée à rejoindre son
père en Suisse. Les prénommés ont notamment observé que selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, un déracinement culturel et social était in-
hérent à tout regroupement familial. En outre, ils ont insisté sur le fait que
leur requête ne saurait être qualifiée d’abusive du seul fait que l’intéressée
avait vécu séparée de son père durant une longue période et était par ail-
leurs proche de la majorité lors du dépôt de la demande de regroupement
familial. Sur un autre plan, les recourants ont argué que dans l’examen de
la condition relative à l’existence d’un logement approprié, il convenait de
tenir compte de la situation particulière prévalant à Genève, où les loyers
étaient généralement très élevés. Au regard de l’ensemble des éléments
qui précèdent, les prénommés ont estimé que la décision querellée était
contraire à l’art. 44 LEtr, ainsi qu’au droit à la protection de la vie familiale
consacré aux art. 13 Cst. et 8 CEDH.
I.
Appelée à prendre position sur le recours des intéressés, l’autorité intimée
a informé le Tribunal, par communication du 23 janvier 2017, que les argu-
ments avancés à l’appui du mémoire de recours n’étaient pas susceptibles
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de modifier son point de vue, de sorte qu’elle maintenait intégralement sa
décision du 31 octobre 2016.
J.
Invités à se déterminer sur le préavis de l’autorité inférieure, les recourants
ont fait savoir au Tribunal, par courrier du 27 février 2017, qu’ils n’avaient
pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procé-
dure de recours.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF) qui statue définitivement en l’espèce (cf. art.
83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la pos-
sibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée
(let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifi-
cation (let. c). L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence préexistante,
qui exigeait – à titre de condition déterminant l'entrée en matière – que le
recourant ait participé à la procédure devant l'instance précédente et qu'il
ait succombé en tout ou partie dans ses conclusions. Une exception se
conçoit dans le cas où le recourant a été privé sans sa faute, en raison
d'une erreur de l'autorité, de se constituer partie à la procédure devant
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l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le faire (cf. MARAN-
TELLI-SONANINI/HUBER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e édition,
2016, n° 23 ad art. 48).
En l'occurrence, la qualité pour recourir de A._______ doit être reconnue,
étant donné qu'il a participé en tant que partie à la procédure devant le
SEM, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un
intérêt digne de protection à son annulation. Pour le surplus, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de A._______ est rece-
vable (cf. art. 50 et 52 PA). Il s'impose dès lors d'entrer en matière sur ce
recours.
Dans ces conditions, la question de savoir si B._______, laquelle est de-
venue majeure le 7 août 2015, a qualité pour recourir, bien qu’elle n’ait pas
participé à la procédure devant le SEM (cf. notamment la prise de position
du 6 mai 2016, dans laquelle le mandataire indique agir au nom de
A._______), peut demeurer indécise.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
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Page 7
3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision de l’autorité cantonale d’octroyer une autorisation de
séjour à B._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid.1 et la jurispru-
dence citée).
4.2 A ce propos, il y a lieu de relever que les recourants ne peuvent pas se
prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH
pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______.
Certes, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille. L'art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit à une autorisation
de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse, si les liens noués entre les intéressés
sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale
commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence ci-
tée).
Cependant, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a
pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue
(cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 et ATF 130 II 137 consid. 2.1). En effet, les
descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition con-
ventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de rési-
der en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de
dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves
les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF
137 I 154 consid. 3.4.2).
Or, l’intéressée est actuellement âgée de vingt ans et ne se trouve pas
dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de son père, lequel ne
dispose par ailleurs pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Partant,
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Page 8
les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour contester
la décision du SEM du 31 octobre 2016.
4.3 En outre, l’art. 13 al. 1 Cst. ne confère en principe pas une protection
plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. notamment ATF
138 I 331 consid. 8.3.2).
5.
5.1 Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Le regroupe-
ment familial de B._______ doit être envisagé sous l'angle de
l'art. 44 LEtr, puisque son père bénéficie d'une autorisation de séjour en
Suisse.
5.2 L'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une auto-
risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de sé-
jour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans s'ils
vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement
approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies
pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre,
l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que
ces conditions de base sont réalisées (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4674/2014 du 3 mars 2016 consid. 5 et la jurisprudence citée).
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du re-
groupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande
(cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7).
5.3 De par sa formulation potestative, la disposition légale précitée ne con-
fère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une
telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.2).
5.4 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr et l'art. 73 al. 1 1ère phrase de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) posent le principe selon lequel
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un
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délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr et art. 73 al. 1 2ème phrase
OASA).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à cou-
rir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA).
6.
Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupement
familial partiel (visant la réunion de l'enfant avec un seul de ses parents)
rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les
étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126
al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restric-
tives posées par la jurisprudence antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au
regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de
droit des étrangers doivent s'assurer du respect.
6.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit
pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions
de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51
LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au pa-
rent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf.
ATF 136 II 497 consid. 4.3).
6.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins
du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être
réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports
entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en ma-
tière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt
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Page 10
du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et la juris-
prudence citée).
6.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II
78 consid. 4.8).
6.4 Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait
pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr,
mais aussi – sous réserve de l'abus de droit – aux requêtes basées sur
l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.2).
7.
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si la demande de
regroupement familial objet de la présente cause répond aux conditions
posées par l'art. 44 LEtr (cf. consid. 5.2 supra).
7.1 A ce sujet, le Tribunal constate tout d’abord que la demande de regrou-
pement familial a été déposée respectivement le 2 juillet 2015 (auprès de
l’OCPM) et le 28 juillet 2015 (auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina),
alors que B._______ était âgée de moins de dix-huit ans, de sorte que la
limite d'âge fixée par l'art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral
(cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était pas atteinte au moment déterminant.
Par ailleurs, la requête a été formée dans les délais prévus par la loi,
puisque la demande de regroupement familial a été déposée en juillet
2015, soit moins d’une année après l’obtention, par A._______, d’une auto-
risation de séjour en Suisse en date du 15 décembre 2014.
7.2 En outre, il apparaît que les intéressés ont l'intention de vivre en mé-
nage commun (art. 44 let. a LEtr).
7.3 Quant à la situation financière de A._______, le Tribunal observe que
l’intéressé dispose en principe de ressources suffisantes pour accueillir
B._______ en Suisse sans devoir recourir aux prestations de l'assistance
publique (cf. les calculs effectués par l’autorité intimée le 4 avril 2016). Pour
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Page 11
le surplus, le frère et la belle-sœur de l’intéressé se sont portés garants
pour les coûts relatifs à la venue des enfants de A._______ en Suisse (cf.
leur courrier du 28 juillet 2015).
7.4
7.4.1 S'agissant de la condition relative au logement convenable, le Tribu-
nal observe qu'à teneur des directives du SEM, un logement est considéré
comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être sur-
peuplé (cf. le ch. 6.4.2.2 des directives du SEM, publiées sur le site internet
> Publications & services > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 3
juillet 2017, site consulté en novembre 2017).
7.4.2 La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même
manière dans toute la Suisse (sur cette question, cf. la Commission fédé-
rale pour les questions de migration [CFM], Les marges de manœuvre au
sein du fédéralisme : La politique de migration dans les cantons, étude
publiée en 2011, en ligne sur le site > Publica-
tions > Documentation sur la politique de migration, p. 77 ; voir également
ALBERTO ACHERMANN, Le logement « convenable » comme condition pour
le regroupement familial, contribution publiée en novembre 2004 par la
CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss).
7.4.3 Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le
critère du nombre de pièces, a établi la formule standard suivante :
"nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. le ch. 6.1.4
des directives susmentionnées). La majeure partie des cantons applique
cette formule pour évaluer la taille appropriée d’un logement (cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 6.1 et
référence citée).
Tel est notamment le cas du canton de Genève. Cependant, en raison des
spécificités du décompte genevois du nombre de pièces (où la cuisine est
comptée dans le nombre de pièces), il convient de retenir que, dans ce
canton, le nombre de pièces doit être égal au nombre maximum d'occu-
pants (sur les éléments qui précèdent, cf. l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.1 in fine et la juris-
prudence citée).
7.4.4 En l'espèce, il est prévu que B._______ fera ménage commun avec
son père et ses deux sœurs dans un appartement de 3 pièces et demie
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Page 12
d’une surface totale de 45 m2, constitué notamment d’une cuisine de 5.9
m2, d’un séjour de 12.1 m2 et de deux chambres mesurant respectivement
10.9 m2 et 6.1 m2.
Il importe de préciser ici que selon l’Office fédéral du logement, les pièces
doivent en principe mesurer 10 m2 au moins (cf. le système d’évaluation
de logement sur > taille
du logement > pièces). Le logement de A._______ est ainsi considéré
comme un 3 pièces et demie, bien qu’il se situe à Genève et que la cuisine
soit donc comptée dans le nombre de pièces, puisque la plus petite
chambre d’une surface de 6.1 m2 est assimilée à une demie pièce.
7.4.5 Partant, si l’on se tient à la formule susmentionnée et prend en con-
sidération les spécificités du décompte genevois, il appert que l'apparte-
ment de l’intéressé ne présente pas le nombre de pièces requis pour loger
convenablement les filles de A._______, puisque le nombre de pièces (3,5)
n’est pas égal au nombre d'occupants (4).
7.4.6 Certes, sous l'angle de l'égalité de traitement, il convient de tenir
compte du fait que, dans la région genevoise (où les loyers sont générale-
ment élevés), l'espace considéré comme normal pour une famille de taille
comparable est plus restreint que dans d'autres régions du pays (cf. l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 consid. 6.3.2).
7.4.7 Toutefois, dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait admettre que
l’appartement occupé par l’intéressé puisse héberger convenablement
quatre personnes, sans que la condition posée à l’art. 44 let. b LEtr soit
vidée de toute substance. Cela vaut même si l’on tient compte de la situa-
tion particulière prévalant dans la région genevoise. Un appartement d’une
surface de 45 m2 (avec un séjour de 12.1 m2 et deux chambres mesurant
respectivement 10.9 m2 et 6.1 m2, soit composé de pièces particulièrement
petites) ne saurait en effet être considéré comme suffisant pour accueillir
quatre personnes, dont la plus jeune était âgée de quatorze ans lors du
dépôt de la demande de regroupement familial et est aujourd’hui âgée de
dix-sept ans. Aussi, contrairement aux allégations des recourants, le cas
d’espèce ne saurait être comparé à l’affaire C-4615/2012, puisque cet arrêt
concernait un couple avec trois enfants occupant un appartement genevois
de quatre pièces d’une surface totale supérieure à 85 m2 (comprenant un
salon et une cuisine d'une surface totale de 35 m2, une chambre de 16 m2
et une chambre de 20 m2), soit un logement considérablement plus spa-
cieux que l’appartement du recourant.
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7.4.8 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la
conclusion qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu que la condi-
tion posée à l’art. 44 let. b LEtr en lien avec l’existence d’un logement ap-
proprié n’était pas réalisée en l’occurrence.
8.
Pour le surplus, comme relevé plus haut, l’art. 44 LEtr ne confère pas un
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. En conséquence, même si la
demande de regroupement familial remplissait toutes les conditions pré-
vues par la loi, les recourants ne disposeraient d'aucun droit à la délivrance
de l’autorisation de séjour sollicitée. L'autorité compétente dispose en effet
d'un pouvoir d'appréciation (cf. consid. 5.3 supra).
8.1 L’autorité compétente est tenue d'exercer son pouvoir d'appréciation
conformément au droit (à ce propos, cf. à titre d'exemple PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2009,
n° 7.103, p. 252). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des consi-
dérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par
les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes gé-
néraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de trai-
tement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf.
ATF 137 V 71 consid. 5.1 et MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit adminis-
tratif, Vol. I : Les fondements, 3ème édition 2012, ch. 4.3.2.3, p. 743ss).
8.2 Dans la décision querellée, le SEM a accordé une importance particu-
lière à l’âge de B._______ lors du dépôt de la demande de regroupement
familial (près de dix-huit huit ans), ainsi qu’à son ancrage au Kosovo. Force
est effectivement de constater que l’intéressée a passé toute son enfance,
ainsi que la majeure partie de son adolescence dans son pays d’origine où
elle a également effectué sa scolarité obligatoire. Par ailleurs, la prénom-
mée dispose certainement d’un réseau familial et social important au Ko-
sovo. Si ces éléments ne sauraient certes pas suffire, à eux seuls, pour
justifier un refus d’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial, il n’en demeure toutefois pas moins que l’autorité compétente
doit pouvoir prendre en considération ces aspects dans l’exercice de son
pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle décide sur l’octroi d’une autorisation de
séjour à laquelle il n’existe aucun droit. Il s’agit en effet d’éléments qui sont
tout à fait pertinents pour l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant et de
la capacité de ce dernier de s’intégrer en Suisse.
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8.3 Sur un autre plan, il importe de noter que l’intéressée à vécu séparée
de son père durant de nombreuses années. A._______ a en effet quitté
son pays d’origine en direction de la Suisse en 1998, alors que sa fille ve-
nait de naître en 1997. Il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier
que durant son séjour en Suisse, le prénommé a peu à peu perdu le con-
tact avec sa famille, en raison des difficultés relationnelles rencontrées
avec son épouse notamment (cf. le mémoire de recours p. 3 pt. 6). Au mo-
ment de la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, l’intéressé
n’envisageait par ailleurs pas de faire venir ses enfants en Suisse (cf. le
mémoire de recours p.3 pt. 9). Ce n’est que durant les dernières années et
en particulier suite au décès de sa mère survenu en avril 2016 que
A._______ a renoué des liens plus étroits avec ses enfants (cf. le mémoire
de recours p. 4 pts 13-17).
Or, le Tribunal estime qu’au regard de l’absence de relation étroite entre
l’intéressé et sa fille durant la plus grande partie de l’existence de cette
dernière, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu qu’il était inoppor-
tun d’autoriser B._______ à rejoindre son père en Suisse.
8.4 Par ailleurs, contrairement aux allégations des recourants dans leur
mémoire de recours du 2 décembre 2016, on ne saurait considérer que
l’intéressée risque de se retrouver complètement isolée dans son pays
d’origine en raison du décès de sa grand-mère. A ce sujet, il ne faut en effet
pas perdre de vue que la mère de B._______ réside au Kosovo, même si
les intéressées ne font plus ménage commun. En outre, il est fort probable
que B._______ bénéficie d’un réseau familial et social important dans son
pays d’origine, où elle a vécu depuis sa naissance et où elle a par ailleurs
effectué l’ensemble de sa scolarité. Pour le surplus, il sied de noter que les
deux sœurs de la prénommée résident également au Kosovo, puisque
l’autorité cantonale compétente a suspendu la procédure relative à leur de-
mande de regroupement familial jusqu’à droit connu sur la requête concer-
nant la sœur aînée. Sur un autre plan, il importe de relever qu’au regard
de son âge, l'intéressée ne requiert plus les mêmes soins qu'un enfant en
bas âge et devrait partant être à même de se prendre en charge de ma-
nière largement autonome, le cas échéant avec le soutien financier et mo-
ral de son père.
8.5 Enfin, le Tribunal estime que c’est à bon droit que dans la décision at-
taquée, l’autorité intimée a émis des doutes quant aux motifs de la de-
mande de regroupement familial. Lors du dépôt de sa demande de visa
auprès de la représentation de Suisse à Pristina, B._______ a en effet af-
firmé qu’elle avait l’intention d’effectuer des études en économie à Genève
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et qu’elle souhaitait ensuite retourner au Kosovo pour contribuer au déve-
loppement de son pays (cf. l’écrit de l’Ambassade du 28 juillet 2015). Dans
ces conditions, il apparaît effectivement que la reconstitution d’une cellule
familiale en Suisse ne représente pas le motif principal de la demande de
regroupement familial déposée par les recourants.
8.6 En conclusion, eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le
Tribunal estime qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir considéré qu’il
était inopportun d’autoriser la venue de B._______ en Suisse. Aussi, le
SEM a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au droit.
9.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en fa-
veur de B._______.
La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre
également que le SEM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner du-
rablement.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 octobre 2016, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 22 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l’OCPM, dossier cantonal en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :