B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7544/2016
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
refus d'autorisation de séjour pour formation et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 1er juillet 2015, X._______, ressortissant algérien né le 14 juillet
1991, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande
pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant trois ans afin
d'obtenir un Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences écono-
miques à l’Université de Lausanne (UNIL).
En annexe à sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs documents, dont
notamment un écrit du 1er juillet 2015 par lequel il s'engageait à quitter le
territoire helvétique au terme de ses études, une attestation d’admission à
l'immatriculation auprès de l'UNIL, deux attestations de réussite provisoire
de Licence et Master en sciences économiques de l’Université d’Oran, un
extrait de compte bancaire, ainsi qu'une lettre datée du 1er juillet 2015 dans
laquelle il a précisé avoir choisi l'UNIL en raison de la qualité de son pro-
gramme et de son enseignement.
Cette demande a été ensuite transmise aux autorités vaudoises compé-
tentes par l’Ambassade précitée.
A.b Le 3 juillet 2015, X._______ est entré sur le territoire français muni
d’un visa Schengen (type C), d’une durée de 90 jours, délivré le 4 mai 2015
par les autorités françaises en Algérie.
A.c Par courrier du 5 août 2015, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après SPOP-VD) a fait part à l’intéressé, à son adresse à Oran,
de son intention de refuser sa requête et lui a imparti un délai pour faire
part de ses éventuelles remarques et objections.
A.d Le 27 août 2015, le prénommé s’est rendu dans les locaux du SPOP-
VD à Lausanne où lui a été remis une copie de la missive du 5 août 2015.
Par lettre du 1er septembre 2015, il a déclaré au SPOP-VD qu’après avoir
obtenu son visa Schengen, il s’était rendu en personne auprès de l’UNIL
afin de confirmer son immatriculation, faute de quoi celle-ci aurait été « in-
validée ». Il a aussi fourni une adresse à Lausanne.
A.e Par courrier du 25 septembre 2015, l’intéressé a fait part au SPOP-VD
de ses déterminations en relevant notamment qu’il était venu en Suisse
pour finaliser son inscription en bachelor, car une précédente tentative en
2014 avait échoué. N’ayant pas reçu d’informations relatives à sa demande
d’autorisation de séjour, il craignait à nouveau de dépasser l’échéance pour
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valider son inscription auprès de l’UNIL. En second lieu, il a précisé que sa
demande d’inscription en master avait été rejetée par l’UNIL, car son mas-
ter algérien ne correspondait pas aux standards européens, raison pour
laquelle il s’était inscrit en bachelor. Enfin, il a assuré qu’il retournerait vivre
dans son pays d’origine au terme de ses études et que le financement de
celles-ci était assuré par ses parents.
A.f Le 25 septembre 2015, X._______ a rempli un formulaire « Rapport
d’arrivée » auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne, en
indiquant notamment qu’il était entré en Suisse le 17 août 2015 et qu’il
sollicitait formellement la délivrance d’une autorisation de séjour pour
études.
A.g Par décision du 8 mars 2016, le SPOP-VD a refusé l’octroi d’une auto-
risation de séjour pour études en faveur du prénommé et a prononcé son
renvoi de Suisse. L’autorité précitée a considéré notamment que l’intéressé
avait enfreint l’art. 17 al. 1 LEtr (RS 142.20) en ne quittant pas la Suisse à
l’échéance de son visa Schengen, qu’il devait reprendre sa formation de-
puis le début puisqu’il ne disposait pas du niveau de formation nécessaire
requis par l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour entreprendre directement un master,
que le désir d’obtenir une formation de qualité, du fait d’études antérieures
peu valorisées, ne pouvait pas à lui seul être pris en compte dans le cadre
de la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire pour études et
qu’enfin l’intéressé était déjà intégré dans le marché du travail dans son
pays d’origine.
A.h Le 14 avril 2016, X._______ a interjeté recours contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal du canton de Vaud (TC-VD), qui, par arrêt du 29
juin 2016, a admis le recours, annulé la décision querellée et retourné le
dossier au SPOP-VD pour que cette autorité délivre l’autorisation de séjour
pour études.
A.i Par écrit du 7 septembre 2016, le SPOP-VD a informé le prénommé
qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études en
application de l'art. 27 LEtr et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après SEM) auquel il transmettait le dossier en applica-
tion de l’art. 85 OASA et de l’Ordonnance du 13 août 2015 du Département
fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procé-
dure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers (RS 142.201.1).
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A.j Par courrier du 7 septembre 2016, le SEM a avisé l'intéressé qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sol-
licitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans
le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2016, X._______ a exposé que le
SEM n’avait pas la compétence de refuser de donner son approbation à
l’autorisation de séjour sollicitée du moment que le TC-VD avait statué par
arrêt du 29 juin 2016 et que le SEM n’avait pas interjeté de recours contre
cet arrêt. L’intéressé a estimé qu’il remplissait les conditions d’application
de l’art. 27 LEtr et qu’il avait décidé de venir étudier en Suisse en raison de
« la mauvaise reconnaissance de son master en Sciences économiques
de l’Université d’Oran sur le marché de l’emploi algérien et de son impos-
sibilité d’y trouver un emploi dans son domaine de formation ». Il a précisé
avoir pu exercer de petits emplois dans le domaine de la vente, mais n’avoir
pu effectuer que deux stages non rémunérés de trois mois dans le cadre
de ses études pour obtenir son master. Aussi, il avait décidé de suivre une
formation en bachelor de la filière Hautes Etudes Commerciales (HEC) de
l’UNIL, qui serait mieux reconnu que son master, et qu’il avait déjà obtenu
une promesse d’emploi en tant que manager d’une société sise à Oran dès
l’obtention de son bachelor.
B.
Par décision du 4 novembre 2016, le SEM a refusé d'approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour pour études à X._______, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de
cette décision, l'autorité de première instance a constaté qu’au vu des
pièces du dossier, l’intéressé remplissait les conditions matérielles énon-
cées à l’art. 27 al. 1 LEtr, qu’il avait la volonté d’entreprendre une formation
dans le domaine des sciences économiques auprès de l’UNIL, mais qu’il
avait déjà obtenu un master dans le même domaine à l’Université d’Oran,
de sorte que la nécessité d’entreprendre des études en Suisse en vue d’ob-
tenir un bachelor dans le même domaine n’était pas justifiée et opportune.
Le SEM a estimé que les difficultés du prénommé de trouver un emploi
dans son pays d’origine n’étaient pas de nature à remettre en question son
appréciation. L'autorité de première instance a aussi relevé que le requé-
rant était entré en Suisse avant que les autorités suisses ne statuent sur
sa requête et qu’il avait commencé ses études à l’UNIL en mettant lesdites
autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, le SEM a considéré, dans le
contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, que
les intérêts personnels de l’intéressé ne primaient pas sur l’intérêt public
résultant de l’art. 3 al. 3 LEtr. Finalement, l'autorité de première instance a
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Page 5
considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était licite, pos-
sible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C.
Par acte daté du 6 décembre 2016, X._______ a recouru contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l’octroi de l'autorisation de séjour pour for-
mation. Dans son pourvoi, le recourant a exposé les faits survenus avant
le prononcé de la décision querellée. Il a affirmé remplir les conditions de
l’art. 27 LEtr et a contesté l’appréciation faite par le SEM concernant le fait
qu’il n’était pas nécessaire pour lui d’obtenir un diplôme universitaire suisse
dans la mesure où il possédait déjà un master en sciences économiques
de l’Université d’Oran. Il a expliqué à nouveau les difficultés dans son pays
d’origine de trouver un emploi qualifié du fait que les diplômes algériens
étaient très mal reconnus dans son domaine de compétence et que l’uni-
versité précitée était très mal classée sur le plan mondial, ce qui l’avait
contraint en Suisse à suivre des études en bachelor et non en master. Il a
aussi allégué que la formation suivie à l’UNIL correspondait parfaitement
aux besoins de sa carrière professionnelle sur le long terme et qu’il quitte-
rait la Suisse au terme de sa formation pour prendre son emploi dans une
société sise en Algérie. Par ailleurs, il a réitéré ses griefs à l’encontre du
SEM quant au fait que cette autorité n’avait pas la compétence de refuser
de donner son approbation suite au prononcé de l’arrêt du TC-VD du 29
juin 2016. Enfin, le recourant a sollicité la restitution de l’effet suspensif
retiré au recours.
D.
Par décision incidente du 15 décembre 2016, le Tribunal a restitué l’effet
suspensif au recours déposé par l’intéressé.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 janvier 2017.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a maintenu, le 8
mars 2017, les arguments et conclusions présentés dans le recours et a
encore produit une déclaration écrite par sa cousine, qui a fait part de son
parcours estudiantin en France et des possibilités d’emploi en Algérie
après des études suivies à l’étranger.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure
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de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2
LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de
l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
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Page 7
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP-VD a soumis sa décision à l'approbation du
SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence
citée).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP-VD du 7 septembre 2016 et l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois du
29 juin 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces autorités.
3.3 Il y a encore lieu de préciser que le grief formulé par le recourant quant
au fait que le SEM n’avait pas la compétence de refuser de donner son
approbation suite au prononcé de l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois n’est
pas fondé.
Il est à relever à ce propos que le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt
de principe du 30 mars 2015 (ATF 141 II 169) que la procédure d'approba-
tion par le SEM n'était pas admissible lorsque ce dernier pouvait porter la
cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours des autorités (art.
89 al. 2 LTF). S'il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale
de recours, le SEM doit donc saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours
en matière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'ins-
tance cantonale de recours dans les cantons où il existe un double degré
de juridiction (cf. art. 111 al. 2 LTF). Si le SEM ne fait pas usage de son
droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation,
court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II
169, consid. 4.4.3 ; arrêts du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid.
4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2). Toutefois, la qualité pour former un tel
recours est subordonnée à l'existence d'un droit à une autorisation en ma-
tière de droit des étrangers (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 141 II 169 consid.
4.4.3; arrêts 2C_739/2016 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2). A
défaut d'une telle prétention, le SEM ne peut remettre en cause la décision
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de l'autorité cantonale de recours que par la voie de la procédure d'appro-
bation. En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, le SEM doit par
conséquent conserver la possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation
quand bien même l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise
sur recours par une instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 con-
sid. 4.4.4 ; cf. aussi arrêt du TAF F-6323/2016 du 19 mai 2017 consid.
3.2.4).
Or, la voie de recours au Tribunal fédéral en matière de refus d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation n’est pas ouverte (cf.
art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir également sur cette question et en rapport
avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la réfé-
rence citée). Aussi, même si l’arrêt du TC-VD du 29 juin 2016 indiquait, par
erreur, une voie de droit, le SEM ne pouvait pas recourir contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral, de sorte que seule demeurait la voie de la pro-
cédure d’approbation pour remettre en cause la décision de l’autorité can-
tonale de recours.
4.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
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Page 9
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par-
lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés
d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23
al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec-
tionnement visant un but précis.
6.
6.1 S’agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à
d LEtr, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater
qu’X._______ est régulièrement inscrit à l'UNIL depuis le semestre d’au-
tomne 2015 en vue de l’obtention du Bachelor ès Sciences en sciences
économiques (cf. attestation d’inscription de l’UNIL du 22 septembre 2015
versée au dossier cantonal). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne per-
met d'inférer que cet étudiant, arrivé en Suisse le 17 août 2015, ne dispo-
serait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf.
pièces figurant au dossier cantonal). Enfin, il n’appert pas du dossier que
l'intéressé ne disposerait pas du niveau de formation requis par l’art. 27 al.
1 let. d LEtr pour suivre le cursus universitaire débuté en 2015.
6.2 L'autorité de première instance relève cependant dans la décision que-
rellée qu’X._______ était entré en Suisse avant que les autorités suisses
ne statuent sur sa requête et qu’il avait commencé ses études à l’UNIL en
mettant lesdites autorités devant le fait accompli (cf. décision du 4 no-
vembre 2016, p. 6).
F-7544/2016
Page 10
6.3 Le Tribunal ne peut que retenir que l’intéressé, qui a certes entrepris
des démarches depuis l’étranger auprès d'une représentation consulaire
suisse en vue de l’obtention d’un visa de longue durée pour étudier dans
le canton de Vaud, n’a pas respecté les conditions de son visa Schengen
lui permettant un séjour maximum de 90 jours à des fins touristiques, fami-
liales ou d’affaires et a ainsi enfreint l'art. 17 al. 1 LEtr, dans la mesure où
il devait attendre à l’étranger la décision sur sa requête. Il est encore à
noter que le SPOP-VD lui avait indiqué par courrier du 5 août 2015 qu’il
entendait refuser l’autorisation sollicitée, de sorte que le recourant ne rem-
plissait manifestement pas les conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr. Même si
par la suite le TC-VD a admis le recours de l’intéressé contre la décision
de refus d’octroi de l’autorisation sollicitée, le SPOP-VD avait expressé-
ment mentionné, dans sa décision du 7 septembre 2016, que l'autorisation
de séjour qu'il se proposait de délivrer à X._______ en application de l'art.
27 LEtr ne serait valable que si le SEM en approuvait l’octroi, conformé-
ment à la réglementation régissant la répartition des compétences entre
l'autorité fédérale et les autorités cantonales en matière de droit des étran-
gers, référence étant faite à l’art. 85 OASA. En effet, selon l’alinéa 3 de
cette disposition, l’autorité cantonale en matière d’étrangers (art. 88 al. 1
OASA) peut en outre soumettre, pour approbation, une décision du SEM
pour qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.
Dans la mesure où le SPOP-VD a de lui-même estimé que l’approbation
de l’autorité fédérale était nécessaire in casu, la portée de l’art. 17 al. 2 LEtr
doit être relativisée.
6.4 A ce stade, l’on doit donc retenir que le prénommé a enfreint la législa-
tion sur les étrangers. Il ressort clairement des pièces versées au dossier
que l’intéressé est entré en Suisse au mois d’août 2015 au bénéfice d’un
visa Schengen délivré par les autorités françaises à des fins purement tou-
ristiques et qu’il a tenté par la suite, soit au mois de septembre 2015, d’ob-
tenir une autorisation de séjour de longue durée dans le canton de Vaud
pour y entreprendre une formation. Or, cette manière de procéder ne sau-
rait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de
vider en grande partie les dispositions légales régissant les conditions d’ad-
mission en Suisse. Le comportement d’X._______ est d’autant moins ac-
ceptable que celui-ci était censé connaître lesdites prescriptions, puisqu’il
avait entrepris les démarches depuis son pays d’origine pour obtenir un
visa de longue durée aux fins d’études. Sa crainte de voir échouer la con-
firmation de son inscription à l’UNIL en raison de retards administratifs sur
sa demande d’autorisation de séjour n’excuse en rien les manquements
observés.
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Page 11
6.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est parfaitement en droit d’émettre
de sérieux doutes quant aux intentions réelles du prénommé et à sa sortie
effective de Suisse au terme du séjour envisagé.
7.
7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe tou-
tefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme
potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si
X._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne dis-
poserait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins
qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou
d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent
pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles
sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée
des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. SPESCHA / KERKLAND /
BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).
7.2 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite entreprendre
en Suisse un bachelor reconnu dans le domaine des sciences écono-
miques dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du
travail en Algérie, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique
après l'obtention du diplôme visé.
7.2.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études
en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être exa-
minée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans
le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant).
C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement
des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve-
garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
F-7544/2016
Page 12
rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'ac-
quérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et réfé-
rence citée).
Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà effectué
une formation universitaire dans sa patrie à l'Université d’Oran (licence et
master en sciences économiques, spécialité : banque et assurances).
Certes, le Tribunal comprend le souhait de l'intéressé de refaire une forma-
tion dans le même domaine à l’UNIL, parce que le bachelor serait mieux
reconnu et réputé que le master obtenu en Algérie afin de lui permettre de
trouver plus facilement un emploi dans son pays d’origine. Toutefois,
comme relevé ci-dessus, il faut tenir compte de l’encombrement des uni-
versités, de sorte que la priorité doit être accordée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse et non de permettre
à des personnes au bénéfice d’une formation universitaire effectuée à
l’étranger de venir suivre un même cursus en Suisse pour des motifs d’ac-
cessibilité au marché de l’emploi dans leur patrie.
7.2.3 Sur un plan négatif, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. con-
sid. 6.3 et 6.4), le Tribunal retient que l'intéressé n’a pas respecté les con-
ditions requises par la législation sur les étrangers, puisqu’il était démuni
d’une autorisation de séjour idoine l’autorisant à entamer des études à
l’UNIL. Aussi l’explication donnée par l’intéressé dans ses déterminations
du 25 septembre 2015, selon laquelle il ne voulait pas dépasser une nou-
velle fois l’échéance relative à la confirmation de son inscription finale à
l’UNIL, ne saurait effacer les infractions aux prescriptions de police des
étrangers commises. Ainsi, quoiqu’en dise le recourant, il a mis, de volonté
délibérée, les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon signi-
ficative en sa défaveur. Le fait que l’intéressé n’a pas démontré la nécessité
de devoir absolument entreprendre les études envisagées en Suisse
plaide également en sa défaveur, comme relevé ci-dessus (cf. consid.
7.2.2).
7.2.4 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à pré-
sent par l’intéressé pour mener à bien les études débutées auprès dl’UNIL.
Toutefois, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le
risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener
à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l’inté-
ressé a déjà effectué les deux premières années de sa formation, il ne peut
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tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du
titre de séjour convoité.
7.3 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspira-
tions légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de
constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spé-
cifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autori-
sation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière.
7.4 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1
supra), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inop-
portun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et
considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé
de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en
sa faveur.
8.
En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit
que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la
base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L’intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Algérie
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 novembre 2016, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
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3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance versée le 19 dé-
cembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Etudiants),
pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :