B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7557/2015
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Sandro Vecchio, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
F-7557/2015
Page 2
Vu
la demande de visa Schengen déposée le 11 août 2015 auprès de la Re-
présentation de Suisse à Kinshasa par A._______, née le (…), ressortis-
sante de la République démocratique du Congo (RDC),
la décision rendue le 25 août 2015 par dite représentation diplomatique
refusant de lui délivrer le visa sollicité,
l’opposition formée contre cette décision, par acte daté du 29 août 2015,
par le fils de la prénommée, B._______, citoyen de la RDC résidant dans
le canton de Genève au bénéfice d’une autorisation d’établissement,
la décision prononcée par le SEM le 22 octobre 2015 rejetant ladite oppo-
sition, motif pris que la sortie de l’Espace Schengen de l’intéressée au
terme du séjour requis n’est pas garantie,
le recours formé par B._______ le 23 novembre 2015, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal), contre la décision précitée,
les divers motifs invoqués par le recourant dans son pourvoi, à savoir pour
l’essentiel
- que sa mère, âgée de septante-trois ans, n’a aucun intérêt à envisager
une nouvelle vie en Suisse, étant donné qu’elle mène un train de vie tout-
à-fait satisfaisant en RDC et qu’elle y assume aussi une importante res-
ponsabilité familiale en s’occupant de six de ses petits-enfants,
- qu’elle est en bonne santé et dispose de moyens financiers suffisants
dans son pays d’origine, de sorte qu’elle n’a pas non plus d’intérêt à vouloir
tenter de bénéficier de prestations sociales ou médicales en Suisse,
- que la durée de trois mois du visa sollicité se justifie, notamment, par le
fait qu’elle devra assister durant cette période aux préparatifs et au mariage
de son fils, lequel s’est exilé en Suisse en 2003 avec ses enfants aux fins
d’y obtenir le statut de réfugié politique,
- que refuser au recourant « un droit de visite » de sa mère sur le sol
helvétique est contraire aux engagements internationaux de la Suisse, vu
le statut de réfugié dont il bénéfice en ce pays,
F-7557/2015
Page 3
les conclusions prises à l’appui du recours tendant à annuler la décision
entreprise du 22 octobre 2015 et, d’autre part, à dire et constater
qu’A._______ peut bénéficier d’une autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen pour une durée de trois mois,
la réponse présentée par le SEM sur le recours le 2 février 2016, proposant
le rejet du recours,
les compléments d’information produits par le recourant, par pli daté du 9
février 2016, relatifs à la préparation de son mariage à Genève avec une
compatriote et les déterminations déposées le 24 février 2016 sur la prise
de position du SEM,
la nouvelle décision rendue par le SEM le 1er avril 2016 annulant sa déci-
sion du 22 octobre 2015, en application de l’art. 58 PA, et informant le re-
courant qu’il est disposé à autoriser l’entrée d’A._______ dans l’Espace
Schengen, pour une durée d’un mois,
l’ordonnance du Tribunal du 13 avril 2016 impartissant au recourant un dé-
lai pour indiquer la suite qu’il entend réserver à la procédure de recours,
conformément à l’art. 58 al. 3 PA,
le courrier du recourant, daté du 20 avril 2016, mais posté le 21 avril 2016,
par lequel le recourant fait savoir au Tribunal que la visite d’A._______ a
pour but non seulement de participer au mariage de son fils, « mais égale-
ment de renouer des liens avec le noyau familial », si bien qu’il maintient
sa demande d’obtention d’un visa d’une durée de trois mois en faveur de
sa mère,
la réponse du 20 mai 2016, aux termes de laquelle le SEM fait savoir qu’il
n’envisage pas d’octroyer à l’intéressée un visa d’une durée supérieure à
trente jours, considérant que cette durée suffit pour que celle-ci puisse as-
sister au mariage de son fils et faire connaissance avec la famille de ce
dernier,
le courrier du 14 juin 2016, par lequel le recourant réitère la conclusion
visant à l’obtention d’un visa d’une durée de trois mois pour A._______,
les autres pièces versées au dossier,
F-7557/2015
Page 4
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF),
qu’à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad
ch. 3.197),
que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se
présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr.
cit.),
que les autorités suisses en matière de visa ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une po-
litique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6425/2015 du 18
juillet 2016 consid. 3, et la jurisprudence citée),
F-7557/2015
Page 5
que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5, 2011/48 consid. 4.1),
que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
I, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr),
que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur en vigueur depuis
le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement
(UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 con-
cernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO
L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]),
que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées par l'art. 5 LEtr,
que les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un
visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et Règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7]),
que le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa,
qu’en tant que ressortissante de la RDC, A._______ est soumise à l'obli-
gation du visa,
qu’en l’espèce, il appert que le SEM a annulé le 1er avril 2016 la décision
attaquée du 22 octobre 2015 et qu’il s’est déclaré disposé à autoriser l’en-
trée de la prénommée dans l’Espace Schengen, pour une durée toutefois
limitée à un mois,
que, par ordonnance du 13 avril 2016, le Tribunal a imparti un délai au
recourant pour qu’il indique la suite qu’il entendait réserver à la procédure
de recours, conformément à l’art. 58 al. 3 PA,
F-7557/2015
Page 6
que, dans son écriture du 20 avril 2016, le recourant a maintenu son pour-
voi, en tant que la conclusion portait sur l’obtention d’un visa d’une durée
de trois mois en faveur de sa mère (cf. p. 8 du mémoire de recours),
qu’il considère que la durée accordée, soit un mois, est « intrinsèque-
ment » insuffisante pour atteindre les objectifs visés par le séjour sollicité,
dès lors que la visite de l’intéressée a pour but non seulement de participer
au mariage de son fils, « mais également de renouer des liens avec le
noyau familial » (cf. courrier du 20 avril 2016),
qu’à ce stade, le Tribunal observe que seule demeure encore litigieuse,
dans le cas particulier, la question relative à la durée du séjour d’A._______
en Suisse,
qu’à cet égard, l’autorité de céans estime que les raisons invoquées par le
recourant ne permettent pas d’envisager l’octroi d’un visa d’une durée su-
périeure à trente jours à l’intéressée, quand bien même elles paraissent
tout-à-fait compréhensibles sur le plan humain,
qu’ainsi que le relève l’autorité de première instance dans sa réponse du
20 mai 2016, un visa d’une durée de trente jours suffit pour assister au
mariage prévu à Genève (voire pour participer aux préparatifs de cet évé-
nement) et faire connaissance avec la famille du recourant,
que le Tribunal n’a, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de l’apprécia-
tion du SEM, en ce sens qu’une telle durée et les motifs de la venue en
Suisse d’A._______ – qui sont d’ordre uniquement privé – paraissent plus
en adéquation avec sa situation personnelle et familiale en RDC, pays où
elle s’occupe, selon le recourant, de ses nombreux petits-enfants suite au
décès de l’un de ses fils (cf. mémoire de recours, ch. 9),
qu’il ressort de ce qui précède que la nouvelle décision rendue par le SEM
le 1er avril 2016 est conforme au droit,
que le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet du fait du prononcé de la décision précitée,
que cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais
réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
F-7557/2015
Page 7
que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui
accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al.
2 FITAF),
qu’au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire de B._______, le Tribunal estime, au regard de
l'art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (couvrant une partie des
frais de représentation au sens de l’art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les
honoraires d’avocat, les débours et la TVA) à titre d'indemnité apparaît
comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 et 15 FITAF),
(dispositif page suivante)
F-7557/2015
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet, est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d’un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de 900 francs versée le
29 décembre 2015, dont le solde (400 francs) sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de 800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits,
à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :