B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7601/2016
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean Lob, avocat,
Rue du Lion d'Or 2, case postale 6692,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-7601/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 14 mars 2007, A._______, né le (…) 1972, d’origine algérienne et sé-
journant illégalement en Suisse depuis plusieurs années, a conclu mariage
à (…) (VD) avec une ressortissante suisse née en 1977.
B.
Le 2 mai 2012, le prénommé a déposé, auprès de l'Office fédéral des mi-
grations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-
après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son
mariage avec une ressortissante suisse.
En date du 17 août 2013, l’intéressé et son épouse ont contresigné une
déclaration concernant la communauté conjugale, aux termes de laquelle
ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d’une
communauté conjugale effective et stable, et qu’ils n’avaient pas l’intention
de se séparer ou de divorcer. Leur attention a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la séparation
ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la pro-
cédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto
une communauté conjugale. Si cet état de fait était dissimulé, la naturali-
sation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit
en vigueur.
C.
Après avoir procédé aux démarches d’instruction nécessaires et obtenu le
préavis favorable du Service de l’état civil et des naturalisations du canton
de Fribourg en date du 12 avril 2013, le SEM a communiqué, par acte du
5 septembre 2013, à A._______ qu’il avait décidé de lui accorder la natu-
ralisation facilitée. Cette décision est entrée en force le 7 octobre 2013.
D.
Faisant suite à une requête commune de divorce déposée le 22 juin 2015,
le Président du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a,
par jugement du 16 novembre 2015, prononcé le divorce des époux et ra-
tifié la convention sur les effets du divorce. Il ressort du jugement de divorce
qu’aucun enfant n’est issu de l’union et que les époux se sont séparés le
15 juin 2014, chacun d’eux s’étant constitué un domicile séparé. Ce juge-
ment est devenu définitif et exécutoire en date du 7 janvier 2016.
F-7601/2016
Page 3
E.
Dans un courrier du 20 janvier 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il était
contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation, compte
tenu des informations reçues de la part des autorités cantonales vau-
doises, selon lesquelles il se serait séparé de son épouse le 15 juin 2014.
L’autorité inférieure a donné la possibilité à l’intéressé de se déterminer et
l’a invité à lui fournir les pièces en sa possession se rapportant à la procé-
dure de divorce et à retourner signée l’autorisation d’accès à son dossier
matrimonial.
Sous la plume de sa précédente mandataire, A._______ a pris position par
courrier du 22 février 2016 et produit différentes pièces devant établir l’ef-
fectivité, la stabilité et le caractère tourné vers l’avenir de la relation conju-
gale qu’il avait entretenue avec son ex-épouse au moment de la déclara-
tion du 17 août 2013 et jusqu’en mars, voire mai 2014.
Faisant suite à un courrier de l’autorité inférieure du 23 février 2016, le
prénommé a produit, par lettre du 24 février 2016, une copie de la requête
commune en divorce et de la convention de divorce. Il a également trans-
mis une copie d’un courrier complémentaire du 29 juin 2015 relatif à la
procédure de divorce, le jugement de divorce rendu le 16 novembre 2015
par le Président du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
et un extrait de ce jugement.
Sur demande du SEM, l’ex-épouse de l’intéressé a été entendue, le 14
juillet 2016, par la police municipale de (…), en présence du défenseur de
ce dernier.
Par courrier du 11 août 2016, l’autorité inférieure a invité l’ex-épouse de
l’intéressé à répondre à une série de questions complémentaires. Cette
dernière y a donné suite par courrier du 19 août 2016.
Invité par courrier de l’autorité inférieure du 26 août 2016 à produire ses
déterminations sur le résultat de l’ensemble des mesures d’instruction ef-
fectuées jusque-là et plus généralement sur la procédure d’annulation de
sa naturalisation facilitée ainsi qu’à verser au dossier toutes pièces com-
plémentaires utiles, A._______ a, personnellement, donné suite à ce cour-
rier en date du 20 septembre 2016.
Par courrier du 25 octobre 2016, les autorités cantonales compétentes fri-
bourgeoises ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation
facilitée du prénommé.
F-7601/2016
Page 4
F.
Par décision du 10 novembre 2016, le SEM a annulé la naturalisation faci-
litée d’A._______, précisant que cette annulation faisait également perdre
la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l’auraient acquise en
vertu de la décision annulée. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le
11 novembre 2016.
G.
Le 7 décembre 2016, A._______, s’étant fait représenter par deux avocats,
a formé recours contre la décision du SEM du 10 novembre 2016 par de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a
conclu à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit dispensé de tout
frais de procédure, le tout sous suite de frais et dépens.
Par courrier du 9 décembre 2016, l’intéressé a transmis au Tribunal, en
complément des autres moyens de preuve produits à l’appui de son re-
cours, un courrier de son ex-épouse daté du 30 novembre 2016, mais reçu
le même jour.
H.
Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal a renoncé à la per-
ception d’une avance de frais et dit qu’il serait statué dans la décision au
fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
I.
Dans sa réponse du 13 février 2017, l’autorité inférieure a pris position sur
le recours et, en résumé, indiqué que le pourvoi du recourant ne contenait
aucun élément propre à remettre en question sa décision, qu’elle mainte-
nait intégralement.
Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 28 février 2017, le recourant a
produit ses observations sur la réponse de l’autorité inférieure par courrier
du 7 mars 2017.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a transmis à l’autorité infé-
rieure les déterminations du recourant, sans toutefois ouvrir à ce stade un
nouvel échange d’écritures.
J.
Par courrier du 30 mai 2017, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal une
F-7601/2016
Page 5
copie d’un acte de mariage que les autorités fribourgeoises lui avaient com-
muniqué, dont il ressort que le recourant s’est remarié en date du 26 juillet
2016 avec une compatriote algérienne née en 1989.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a porté à la connaissance du
recourant ladite transmission.
Par courrier du 8 mai 2018, Maître Jean Lob, avocat, a informé le Tribunal
que, ses prédécesseurs ayant résilié leur mandat, il était le nouveau dé-
fenseur du recourant et produit la procuration y relative.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation
de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF ; cf., notamment, arrêt du TF
1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
F-7601/2016
Page 6
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nou-
velle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en rela-
tion avec le chiffre I de son annexe).
En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur
au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans le cas d’espèce, tous
les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'ap-
plique (cf. arrêt du TF 1C_82/2018 précité, consid. 2).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi, en
particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conju-
gale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_82/2018 précité, con-
sid. 4.1, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et 1C_336/2013
du 28 mai 2013 consid. 2.1, et les réf. cit.).
Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc
l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la
décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
F-7601/2016
Page 7
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté
conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la de-
mande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au
prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou
l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facili-
tée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle vo-
lonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid.
2, et les réf.cit. ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit. ; arrêts du TF
1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 précité
ibid., et les réf. cit.).
4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa-
cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en
vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »),
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une
famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men-
talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée
digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les
allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa-
tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci-
toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit.).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la réf. cit.). L'institution de la na-
turalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un
citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapi-
dement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortis-
sant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la natu-
ralisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification
de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-7601/2016
Page 8
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi (c’est-à-dire deux ans à compter du jour où cette
autorité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit
ans après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la naturalisation ou la
réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissi-
mulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN).
L'annulation de la naturalisation présuppose ainsi que cette dernière ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu-
cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan-
moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi-
cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits
qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 161 consid. 2, et
les réf. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com-
munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une
fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF
1C_362/2017 précité ibid. et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1,
et les réf. cit.).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les réf. cit. ;
arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et les réf. cit.).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf.
art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto-
rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri-
ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si
elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
F-7601/2016
Page 9
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption.
5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La jurisprudence actuelle reconnaît que
l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les
époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation -
c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la natura-
lisation (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid.
3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et
1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2) - et/ou introduisent rapi-
dement une demande en divorce.
Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui
amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent
pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an-
nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et
stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives
de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid.
6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans
un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la
cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même
en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_587/2013 du
29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).
5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son
propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid.
3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités
1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
F-7601/2016
Page 10
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482
consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et
1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.).
6.
6.1 Au préalable, il y a lieu de constater que les conditions formelles d'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées
en l'espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5
septembre 2013, entrée en vigueur le 7 octobre 2013, a été annulée par
l'autorité inférieure le 10 novembre 2016, avec l’assentiment de l’autorité
du canton d’origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). Par ailleurs, il ressort
du dossier que l’autorité inférieure a eu connaissance des faits détermi-
nants le 15 janvier 2016 au plus tôt, date à laquelle les autorités vaudoises
lui ont annoncé la séparation du recourant et de son ex-épouse et leur di-
vorce. Les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 41 al. 1bis
aLN mentionnés ci-dessus (consid. 5.1 supra) ont donc été respectés.
6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté
du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.
7.1 En l’occurrence, le recourant et son ex-épouse ont signé la déclaration
concernant la communauté conjugale le 17 août 2013. L’intéressé a été
ensuite mis au bénéfice de la naturalisation facilitée par décision du 5 sep-
tembre 2013, entrée en force le 7 octobre 2013. Il ressort des déclarations
de l’ex-épouse du recourant qu’en mars 2014 déjà, elle avait ressenti le
besoin de faire « une pause », afin de pouvoir « […] expérimenter ce
[qu’elle] n’avai[t] pas pu faire à [son] adolescence : des sorties, du temps
seule… » (cf. courrier de l’ex-épouse du 30 novembre 2016 p. 3 [dossier
TAF act. 2] et rapport d’audition de l’ex-épouse du recourant du 14 juillet
F-7601/2016
Page 11
2016 p. 2 [dossier de l’autorité inférieure pce 18]). En juin 2014, cette der-
nière a pris un autre appartement (cf. rapport d’audition de l’ex-épouse du
recourant du 14 juillet 2016 p. 2, courrier de l’ex-épouse du 30 novembre
2016 p. 3, renseignements administratifs du Service du contrôle des habi-
tants de (…) [dossier de l’autorité inférieure pce 4], jugement de divorce du
16 novembre 2015 p. 5 [dossier de l’autorité inférieure pces 11 et 14]). En
septembre 2014, le recourant a appris que son ex-épouse avait eu une
affaire extra-conjugale, ce qui a conduit à la rupture définitive de l’union
conjugale le 1er décembre 2014 (cf. rapport d’audition de l’ex-épouse du
recourant du 14 juillet 2016 p. 3). Le 22 juin 2015, les ex-époux ont déposé
une requête commune de divorce et une convention sur les effets du di-
vorce signée le 17 juin 2015. Par jugement du 16 novembre 2015 (entré
en force le 7 janvier 2016), le Président du Tribunal civil du Tribunal d’ar-
rondissement de Lausanne a prononcé le divorce des intéressés et ratifié
la convention. Il ressort enfin de l’acte de mariage transmis par l’autorité
inférieure par courrier du 30 mai 2017 (cf. dossier TAF act. 13) que le re-
courant s’est remarié en Algérie le 26 juillet 2016 avec une compatriote née
en 1989.
Ce sont donc 10 mois qui se sont écoulés entre la déclaration signée par
le recourant et son ex-épouse en date du 17 août 2013 concernant la com-
munauté conjugale et la prise d’un appartement séparé par l’ex-épouse le
15 juin 2014 (ou un peu plus de 9 mois, si l’on part de la décision de natu-
ralisation intervenue le 5 septembre 2013), respectivement 16 mois (ou 15
mois), si l’on devait retenir le moment de la séparation définitive des époux
le 1er décembre 2014. Dans toutes ces hypothèses, on se trouve dans le
cadre fixé par la jurisprudence de 20 mois permettant de retenir la pré-
somption d’une acquisition frauduleuse de la nationalité facilitée (cf. con-
sid. 5.3 supra). Le fait que l’intéressé et son ex-épouse aient encore passé
ensemble en famille les fêtes de Noël et de fin d’année 2013, fêté l’anni-
versaire du père de cette dernière en mars 2014, fait un voyage commun
en Algérie en mai 2014 et passé la fête du 1er août 2014 ensemble n’y
change rien. Ces événements ponctuels ne suffisent en effet pas à eux
seuls à établir que leur union était encore stable, intacte et dirigée vers
l’avenir au moment de l’obtention par l’intéressé de la naturalisation facili-
tée. On rappellera que de jurisprudence constante, les éventuels liens
d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue
de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF
2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier
2012 consid. 5.3 et les réf. cit.).
F-7601/2016
Page 12
7.2 Il y a donc lieu d’établir si le recourant peut se prévaloir d’un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien con-
jugal ou l'absence de conscience de sa part de la gravité de ses problèmes
de couple.
7.2.1 En l’espèce, le recourant a considéré que la séparation de son couple
avait pour seule origine les besoins de nouvelles expériences que son ex-
épouse avait ressentis en mars 2014, de même que les choix que cette
dernière avait faits, soit notamment de prendre un autre appartement en
juin 2014 et de fréquenter d’autres hommes à compter de cette date (cf.
mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 7 et 8). Cette série d’événe-
ments constituait, de son point de vue, des circonstances formant une
cause extraordinaire susceptible d’expliquer la détérioration rapide du lien
conjugal (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 8). Avant ces
événements du printemps 2014, il vivait sincèrement, selon ses dires, dans
une union stable et durable avec son ex-épouse qu’il aimait (cf. mémoire
de recours, ibid.). Il a également fait valoir que rien dans sa relation avec
son ex-épouse n’avait pu le laisser penser que leur union n’était pas desti-
née à durer (cf. mémoire de recours du 7 décembre 2016, p. 11).
Dans son courrier du 30 novembre 2016, l’ex-épouse du recourant a, pour
sa part, insisté sur le fait que lorsqu’ils avaient signé la déclaration concer-
nant la communauté conjugale, elle et son mari formaient une communauté
conjugale effective et stable et qu’ils souhaitaient alors continuer à vivre
ensemble. Elle a expliqué qu’en mars 2014, c’était elle qui avait demandé
à l’intéressé de faire une pause, mais qu’ils avaient passé le 1er août 2014
ensemble et qu’ils s’étaient vus encore plusieurs fois après cette date. Se-
lon elle, c’était lorsque le recourant avait appris qu’elle avait eu une affaire
extra-conjugale que leur relation s’était réellement détériorée. Elle a enfin
précisé que c’était elle qui était partie de la maison, alors que l’intéressé
souhaitait continuer à vivre avec elle.
7.2.2 Toute douloureuse qu’elle puisse être pour le recourant, le Tribunal
considère que la relation extra-conjugale de son ex-épouse ne constitue
pas, dans le cas d’espèce, un événement extraordinaire susceptible d’avoir
entraîné la détérioration soudaine et rapide de l’union conjugale (cf. arrêt
du TF 1C_172/2012 précité, consid. 2.3, dans lequel le TF a confirmé l’ap-
préciation du TAF selon laquelle, au vu de l’ensemble des éléments du
dossier, la relation adultérine de l’épouse du recourant n’était pas un évé-
nement extraordinaire permettant d’expliquer à lui seul la dégradation ra-
pide de l’union conjugale). Il n’est en effet pas crédible que son ex-épouse
n’ait que soudainement, en mars 2014, ressenti le besoin de « faire une
F-7601/2016
Page 13
pause » et de prendre un appartement séparé, dans le but de faire de nou-
velles expériences et de « refaire le point » en fin d’année. Selon l’expé-
rience générale de la vie, il est beaucoup plus plausible que ce besoin ait
été le fruit d’une réflexion ayant commencé plusieurs mois avant (éventuel-
lement dans le cadre de cette école de vie intérieure qu’elle fréquentait
régulièrement depuis 2007) et ayant porté non seulement, comme elle l’a
affirmé, sur le règlement de problèmes personnels liés à l’enfance (notam-
ment le besoin de faire de nouvelles expériences de manière indépendante
et de « vivre en femme libre »), mais aussi sur le futur à donner à l’union
conjugale. Le fait que l’ex-épouse du recourant ait rencontré d’autres
hommes et ait eu une relation extra-conjugale lorsqu’elle s’est retrouvée
seule témoigne de l’existence de certains doutes sur son couple, qui n’ont
pas pu apparaître subitement, même si elle a affirmé, lors de son audition
le 14 juillet 2016 et dans son courrier du 30 novembre 2016, n’avoir pas eu
la volonté de quitter son mari. Il est également étrange que ni le recourant,
ni son ex-épouse n’aient entrepris quelconques démarches afin de sauver
leur union. Il n’apparaît pas au dossier, et le recourant ne l’a pas fait valoir,
qu’ils aient consulté un conseiller conjugal ou cherché une autre aide ex-
terne pour régler leurs problèmes de couple. Ils ont bien au contraire choisi
le divorce sur requête commune, se mettant d’accord sur les effets du di-
vorce, sans aucune autre démarche préalable ; le divorce n’a pas été pré-
cédé par la prise de mesures protectrices de l’union conjugale. Ceci est
d’autant plus étonnant que l’ex-épouse a affirmé, dans son courrier du 30
novembre 2016, que « [le recourant] souhaitait de tout son cœur continuer
de vivre avec [elle] » et qu’elle était la femme de sa vie (p. 4).
S’agissant des projets communs réalisés par le couple entre la date de
l’obtention de la naturalisation facilitée par décision du 5 septembre 2013
(entrée en vigueur le 7 octobre 2013), et la séparation des époux (de fait,
le 15 juin 2014, en raison des domiciles séparés, respectivement le 1er dé-
cembre 2014, date à laquelle les époux ont décidé de se séparer définiti-
vement), on peut citer les fêtes de Noël et de Nouvel An 2013 passées
ensemble, la fête d’anniversaire du père de l’ex-épouse du recourant à la-
quelle le couple a participé en mars 2014, un voyage en Algérie en mai
2014 ainsi que la fête du 1er août 2014 passée ensemble. Ces différents
événements ne constituent toutefois pas des projets de vie susceptibles à
eux seuls d’établir la stabilité de l’union conjugale et son caractère tourné
vers l’avenir. Ils sont en effet purement ponctuels et pourraient tout aussi
bien découler du maintien de liens de sympathie ou d’amitié en dépit de la
fin de l’union conjugale (cf. arrêt du TAF F-672/2017 du 31 juillet 2018 con-
sid. 12.6). Le recourant et son ex-épouse n’ont par ailleurs pas eu d’enfants
communs. Le soutien apporté par l’intéressé à son ex-épouse lorsqu’elle a
F-7601/2016
Page 14
entrepris une formation supplémentaire de généraliste en assurances so-
ciales, en cours d’emploi, entre mars et octobre 2013 (cf. courrier de l’ex-
épouse du 30 novembre 2016 p. 3) ne permet pas non plus d’établir à lui
seul une union conjugale stable et tournée vers l’avenir. Les témoignages
et photographies produits par le recourant à l’appui de son recours, con-
cernant notamment les derniers événements auxquels le couple a parti-
cipé, ne suffisent pas non plus à convaincre le Tribunal du contraire ; il est
en effet difficile pour des tiers de se rendre compte de ce qui se passe
effectivement au sein d’un couple et l’harmonie qui peut transparaître de
photographies n’exclut pas l’existence de difficultés sérieuses au sein de
l’union. On relèvera enfin qu’environ une année et sept mois après la rup-
ture définitive de l’union conjugale avec son ex-épouse, le 1er décembre
2014, le recourant s’est remarié en Algérie avec une compatriote, le 26
juillet 2016, alors que son ex-épouse déclarait, lors de son audition le 14
juillet 2016, c’est-à-dire peu de temps avant ce nouveau mariage, qu’elle
n’avait pas connaissance de nouveaux projets matrimoniaux de la part de
son ex-mari (cf. rapport de l’audition de l’ex-épouse du recourant du 14
juillet 2016 p. 5).
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que la rupture de l’union conju-
gale ait été provoquée par un événement extraordinaire survenu après l’ob-
tention de la naturalisation facilitée. Il y a bien au contraire toutes les rai-
sons de penser que cette rupture est le fruit d’une évolution au sein du
couple (ayant vraisemblablement ses origines dans les doutes apparus
chez l’ex-épouse du recourant), qui avait débuté déjà avant mars 2014. Le
recourant n’a donc, sur ce point déjà, pas réussi à renverser la présomption
selon laquelle il a acquis la naturalisation facilitée de manière trompeuse.
7.2.3 Il n’est également pas crédible que le recourant n’ait pas été en me-
sure de se rendre compte des doutes et difficultés auxquels son ex-épouse
était confrontée s’agissant de ses besoins d’indépendance et de réalisation
personnelle, mais aussi s’agissant de sa vie de couple. En effet, il ressort
notamment du rapport du 14 juillet 2016 et du courrier du 30 novembre
2016 que le recourant et son ex-épouse vivaient une relation fondée sur
l’échange et qu’ils discutaient beaucoup lorsque cette dernière revenait de
ses stages en France, effectués dans le cadre de son école de vie inté-
rieure. L’intéressé était par ailleurs tout à fait au courant et avait accepté
que son ex-épouse suive régulièrement cette école depuis 2007. Il n’est
dès lors pas possible d’admettre qu’il n’ait pas pu se rendre compte des
problèmes rencontrés dans son couple. Le fait que l’intéressé ait dû être
conscient de ces problèmes se voit confirmé par un témoignage de con-
F-7601/2016
Page 15
naissances daté du 4 février 2016, dont il ressort ce qui suit (p. 1) : « In-
quiets de ne plus avoir de nouvelles depuis au moins deux ans mais le
temps passe si vite, nous avons compris et selon [l’aveu du recourant], qu’il
était difficile à [celui-ci] de nous faire part de cet échec conjugal, qu’il a
tenté selon lui, mais nous le croyons, de proposer à son épouse, de trouver
une autre voie que ses absences de plus en plus fréquentes pour pour-
suivre son « école » de développement personnel » (dossier TAF act. 1
pce 14, 2e document nommé : « Attestation », dont le contenu a été con-
firmé par ses auteurs par courrier du 25 novembre 2016).
Ainsi, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il ignorait tout
des doutes et difficultés de son ex-épouse lorsqu’il a fait la déclaration con-
cernant la communauté conjugale, respectivement acquis la naturalisation
facilitée. Il n’a dès lors pas non plus à ce titre renversé la présomption d’une
acquisition de la naturalisation facilitée fondée sur des déclarations trom-
peuses.
7.3 Partant, ce n’est pas de manière abusive et contraire au droit que
l’autorité inférieure a conclu que les conditions d’une annulation de la na-
turalisation facilitée en vertu de l’art. 41 aLN - soit l’obtention de la natura-
lisation sur la base de déclarations mensongères, respectivement d’une
dissimulation de faits essentiels - étaient remplies en l’espèce et annulé,
par décision du 10 novembre 2016, la naturalisation facilitée du recourant,
avec l’assentiment du canton d’origine. On ne peut pas non plus reprocher
à l’autorité inférieure une constatation inexacte et incomplète des faits per-
tinents. La décision du 10 novembre 2016 n’est en outre pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
On rappellera qu’en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse,
l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la
famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure devraient être mis à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-7601/2016
Page 16
En l’occurrence, le Tribunal décide toutefois, en application de l’art. 63 al.
1 in fine PA et pour des raisons de loyauté de procédure (art. 9 et 29 al. 1
Cst. ) - le Tribunal ne s’étant pas directement prononcé sur la demande
d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) formée par le recourant à
l’appui de son recours (cf. arrêt du TAF F-3135/2016 du 17 avril 2018 con-
sid. 7.2 s’agissant d’une requête d’assistance judiciaire totale) -, de renon-
cer à la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, de sorte
que la demande de dispense de ces mêmes frais devient sans objet.
Le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif sur la page suivante)
F-7601/2016
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud
– en copie, au Service de l’état civil et des naturalisations, Secteur des
naturalisations, du canton de Fribourg
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-7601/2016
Page 18
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :