B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-762/2019
Ar r ê t d u 2 5 sep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Sylvie Cossy, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______, née le […] 1985, Irak,
2. B._______, née le […] 2018, Irak
les deux représentées par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14,
case postale 171, 1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen : asile (non-entrée en matière / pro-
cédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er fé-
vrier 2019 / N […].
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Faits :
A.
En date du […] 2009, C._______, ressortissant irakien né le 20 août 1983,
a déposé une demande d’asile en Suisse et a bénéficié de l’admission pro-
visoire le […] 2010. Selon ses dires, son épouse serait décédée en 2015.
B.
A._______, ressortissante irakienne née le […] 1985, a déclaré s’être ma-
riée religieusement au prénommé en date du 15 janvier 2017. Arrivée en
Suisse le 22 août 2017, elle y a déposé une demande d’asile deux jours
plus tard, soit le 24 août 2017. La prénommée a été attribuée au canton de
Genève, où elle vit depuis le mois de septembre 2017 auprès de
C._______ (cf. pce TAF 1 p. 2).
C.
Le 18 septembre 2017, l’Allemagne a accepté la requête de prise en
charge que lui avait adressée le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) le 13 septembre 2017, au motif que A._______ avait requis
et obtenu un visa allemand en juin 2017.
D.
Par décision du 20 septembre 2017, le SEM a refusé d’entrer en matière
sur la demande d’asile de la prénommée et prononcé son transfert vers
l’Allemagne en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le SEM a fait valoir
que la requérante n’était pas mariée civilement avec C._______, que leur
relation ne pouvait être considérée comme étroite et effective et que l’inté-
ressé ne pouvait se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse per-
mettant l’application de l’art. 8 CEDH.
E.
La requérante a cessé de s’annoncer auprès de l’Office cantonal de la po-
pulation et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) au
début du mois d’octobre 2017. Par communication du 17 octobre 2017, ce
dernier l’a ainsi annoncée disparue au SEM. Selon ses déclarations, elle
serait toutefois restée à Genève, chez des amis (cf. pce TAF 1 p. 2). Suite
à sa disparition, son délai de transfert en Allemagne a été prolongé à
18 mois par le SEM.
Le 7 décembre 2017, l’intéressée s’est à nouveau inscrite auprès de
l’OCPM.
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F.
Ayant entrepris des démarches auprès de l’état civil de la ville de Genève
en vue de se marier dès le début de l’année 2018, la recourante et son
compagnon ont bénéficié d’une tolérance cantonale. Cette procédure de
mariage n’a toutefois pas abouti en raison du fait que C._______ n’a pas
été en mesure de fournir les attestations de décès de sa précédente
épouse (cf. pce TAF 1 p. 2 let. G).
G.
Le […] 2018, A._______ a donné naissance à B._______. C._______ a
reconnu l’enfant en date du 12 décembre 2018 et lui a donné son nom (cf.
pce TAF 1 annexes 3 et 5).
H.
Par acte du 11 janvier 2019, A._______, représentant également sa fille, a
déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du
20 septembre 2017, sollicitant ainsi le renoncement à leur transfert en Al-
lemagne ainsi que l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Dans le
cadre de cette demande, la prénommée a mis en avant les relations fami-
liales les unissant à C._______ (cf. dossier N B1/19).
Par courrier du 23 janvier 2019, le SEM a fait valoir que l’intéressée avait
disparu de Suisse en octobre 2017 et que tant qu’elle ne régularisait pas
sa situation en se rendant auprès de l’OCPM, sa demande de réexamen
n’était pas digne d’intérêt (cf. pce TAF 1 annexe 6).
Par correspondance du 4 février 2019, la requérante a rappelé au SEM
qu’elle avait signalé son retour à l’OCPM à la fin de l’année 2017 et qu’il
devait avoir connaissance de cette information depuis le dépôt de la de-
mande de réexamen du 11 janvier 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 7).
I.
Par décision du 1er février 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen
susmentionnée, rappelant que la procédure de mariage entre les intéres-
sés n'avait toujours pas abouti et que leur relation avait duré moins de
2 ans. L’autorité inférieure a ajouté que l’admission provisoire dont bénéfi-
ciait C._______ ne constituait pas un droit de présence assuré en Suisse.
J.
Par acte du 13 février 2019, A._______, représentant également sa fille, a
interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Celle-ci a conclu pré-
alablement à la suspension de toute mesure d’exécution du renvoi par des
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mesures superprovisionnelles, à la dispense des frais de procédure et à
l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation des
décisions du SEM des 20 septembre 2017 et 1er février 2019 et subsidiai-
rement à l’annulation de la décision du SEM du 1er février 2019 et au renvoi
de la cause pour nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équi-
table à titre de dépens.
K.
Par acte du 14 février 2019, l’exécution du transfert a été provisoirement
suspendue conformément à l’art. 56 PA.
L.
Par décision du 20 février 2019, la demande d’assistance judiciaire par-
tielle a été admise et l’effet suspensif au recours a été octroyé.
M.
Par préavis du 27 février 2019, le SEM a rappelé que l’une des conditions
d’application de l’art. 8 CEDH, à savoir le droit de présence assuré du par-
tenaire en Suisse, n’était pas remplie. Il a également mis en avant qu’il
n’avait nullement été informé de la présence en Suisse des
recourantes avant le dépôt de la demande de réexamen et que le fait que
le canton ait toléré la présence en Suisse des intéressées ne le contraignait
pas à revoir l’issue de la cause sous peine de créer une inégalité de traite-
ment.
N.
Par communication du 2 avril 2019, A._______ a insisté sur le fait que sa
présence en Suisse aux côtés de C._______ depuis environ 20 mois ne
pouvait être écartée sous prétexte que le SEM croyait l’intéressée dispa-
rue. Elle a finalement apporté la preuve que la procédure de mariage se
poursuivait, avec les difficultés déjà relevées quant à l’obtention des docu-
ments sollicités.
O.
Par correspondance du 30 août 2019, la prénommée a produit les rensei-
gnements et moyens de preuve sollicités par ordonnance du 23 juil-
let 2019. Ledit document a été porté à la connaissance de l’autorité infé-
rieure.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le
SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
et statue de manière définitive.
1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de
la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procé-
dure (OA 1, RS 142.311) ayant fait l’objet de la part du législateur respec-
tivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant
dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi
sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du
8 juin 2018 (RO 2018 2857). Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la
modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes
à l’entrée en vigueur de cette modification sont régies par l’ancien droit,
sous réserve de l’al. 2 desdites dispositions transitoires concernant les pro-
cédures accélérées et les procédures Dublin menées dans le cadre de
phases de test. Les dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en
vigueur jusqu’au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente
procédure de recours.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 28 février 2019) n'en disposent autrement.
1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28
février 2019) prescrits par la loi, est recevable.
2.
En cas d’entrée en matière de la part du SEM sur une demande de réexa-
men après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait
déterminant pour le Tribunal est celui existant au moment où il rend son
arrêt sur recours ; en d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la
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base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf.
arrêt du TAF F-6318/2018 du 15 novembre 2018 et la jurisp. cit.). Le Tribu-
nal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours
pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 con-
sid. 2).
3.
Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment mo-
tivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procé-
dure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
Lorsque, comme en l’espèce, la demande de réexamen se fonde sur une
modification des circonstances, ce moyen tend à faire adapter par l'autorité
de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le
prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification no-
table des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1). Dans un tel cas,
l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de
fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie
ce qui l'a déjà été.
4.
Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4,
2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit ad-
mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons hu-
manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA1, RS 142.311). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal
que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procé-
der à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du
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TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur,
pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un
cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une
appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un
cumul de raisons qui fasse apparaître le transfert comme problématique
d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2).
5.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si le SEM a violé
les art. 8 CEDH et 17 par. 1 du règlement Dublin III en rejetant la demande
de réexamen des recourantes (cf. pce TAF 1 p. 4 ss).
Ainsi, A._______ a souligné qu’elle vivait depuis plusieurs mois sous le
même toit que son compagnon, qu'ils étaient mariés coutumièrement et
qu’ils avaient entamé une procédure de mariage civil. Elle a également
ajouté que C._______ assurait toutes les dépenses de la famille sans re-
courir à la moindre assistance financière, qu’ils avaient un enfant en com-
mun, reconnu par son fiancé en date du 12 décembre 2018, et qu’elle était
à nouveau enceinte. Quant au statut du prénommé, il devrait être assimilé
à un droit de présence assuré en Suisse, en raison du fait qu’il n’y aurait
pas de raison de lever son admission provisoire à court ou à moyen terme.
La recourante a également expliqué que son concubin n’avait pas encore
déposé une demande d’autorisation de séjour, étant donné qu’il était ac-
tuellement débiteur de l’Hospice général, mais qu’il y remédiait en effec-
tuant des versements mensuels. Finalement, elle a souligné que son par-
tenaire n’était pas autorisé, en raison de son statut migratoire, à voyager à
l’étranger. Selon elle, il s’agirait de circonstances nouvelles qui rendraient
illicite l’exécution de son renvoi et celui de sa fille, car il serait devenu in-
compatible avec leur droit au respect de la vie familiale ancré à
l’art. 8 CEDH.
Pour sa part, le SEM a estimé que les conditions en matière d’application
de l’art. 8 CEDH n’étaient pas remplies. En substance, il a relevé que la
relation des intéressés était inférieure à une durée de 2 ans et que celle
entre le père et l’enfant était trop récente pour parler d’une relation étroite.
Il a souligné que l’admission provisoire du compagnon ne constituait pas
un droit de présence assuré en Suisse, dès lors qu’elle pouvait être levée
à tout moment, et que les recourantes pourraient très bien maintenir la re-
lation avec C._______ depuis l’Allemagne. Enfin, le SEM a expliqué que
les recourantes ne pouvaient tirer aucun avantage du fait que l’OCPM avait
différé leur renvoi, ajoutant qu’en refusant d’exécuter la décision fédérale
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de renvoi, l’autorité cantonale s’était « simplement mise dans la situation
où les subventions fédérales [allaient] être supprimées ».
6.
6.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne
peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro-
tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui
(par. 2).
6.2 Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pou-
voir se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que
la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d’un droit de présence
assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d’un permis
d’établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l’ordre
juridique confère un droit (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du
10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il a cependant retenu que dans
certains cas, l'application stricte de ce critère (le droit de présence assuré
en Suisse) devait s'effacer pour une application de l’art. 8 CEDH tenant
plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éven-
tuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du
point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt ATF 138 I
246 consid. 3.3 et les réf. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; en rapport avec
les procédures Dublin, voir JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tri-
bunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen
et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 433 et arrêt du TAF E-
676/2016 du 23 août 2017 consid. 5.2 parvenant à la conclusion que le
critère du droit de présence assuré en Suisse ne saurait jouer un rôle dé-
terminant dans les procédures Dublin, dès lors qu’il ne s’agit pas d’octroyer
un droit de séjour, mais de désigner l’Etat qui devra traiter leur demande
d’asile).
6.3 Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH est en principe
présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au
sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui
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existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en mé-
nage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).
En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la
personne concernée est engagée dans une relation stable avec son parte-
naire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie fami-
liale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal
F-5110/2017 du 19 septembre 2017, et arrêt cité). D’après la jurisprudence
de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en
dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir
compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le
couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants com-
muns (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4
consid. 3.3.3, et réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces
conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence
d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pou-
vait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité
et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une
très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; voir aussi
ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du
17 janvier 2018 consid. 4.3.1).
Dans son arrêt en l’affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (re-
quête n° 12738/10, par. 107 ss), la CourEDH a par ailleurs eu l’occasion
de rappeler que, certes, en matière d’immigration, l’art. 8 CEDH ne saurait
s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix,
par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le re-
groupement familial sur le territoire de ce pays. Ainsi, l’étendue de l’obliga-
tion de l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y
résident varie en fonction de la situation particulière des personnes con-
cernées et de l’intérêt général au contrôle de l'immigration. Les facteurs à
prendre en considération dans ce contexte sont multiples. Il faut voir dans
quelle mesure il y a effectivement entrave à la vie familiale et examiner
l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat. Il
faut également déterminer s’il existe ou non des obstacles insurmontables
à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et s’il
existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considé-
rations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion. Il importe encore
de tenir compte du moment où la vie familiale a débuté et, lorsque des
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Page 10
enfants sont concernés, de prendre en compte leur intérêt supérieur. Sur
ce point particulier, la CourEDH rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt
supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concer-
nent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international. Cet
intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui
accorder un poids important (cf. en particulier l’arrêt de la CourEDH El
Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46, ainsi
que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013, con-
sid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier 2017, consid. 4.2 et 2C_76/2017 du
1er mai 2017, consid. 3.2.4). Dans son arrêt Jeunesse c. Pays-Bas précité,
la CourEDH précise à ce titre que, pour accorder à l’intérêt supérieur des
enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids
suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner
et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la
proportionnalité d’un éventuel éloignement du père ou de la mère
(par. 109).
7.
Le Tribunal prend position comme suit.
7.1 En premier lieu, il ressort du dossier que C._______ réside en Suisse
depuis plus de 10 ans et que, dès avril 2009, il a été mis au bénéfice de
l’admission provisoire. Quoiqu’en dise le SEM, il n’y a aucune raison de
penser qu’un renvoi dans son pays d’origine est susceptible d’intervenir
dans un proche avenir. En particulier, le voyage que le prénommé a entre-
pris en Irak du Nord de […] 2018 n’y change rien. En effet, on rappellera
que ce déplacement avait été autorisé par le SEM (qui avait mis l’intéressé
au bénéfice d’un passeport pour étrangers valable du […] 2017 au […]
2018 pour un seul voyage de 30 jours au maximum) et qu’il avait pour but
de lui permettre de revoir son père gravement malade à […], ville irakienne
de la région autonome du Kurdistan (cf. dossier SEM N […], rubrique do-
cuments de voyage suisses). Il y a également lieu de souligner que
C._______ est resté éloigné de […], sa région d’origine se trouvant en ter-
ritoire contrôlé par le gouvernement de Bagdad (cf. pce TAF 1 p. 7). Ainsi,
le fait qu’il se soit rendu en Irak du Nord ne remet pas en cause le bien-
fondé de la décision d’admission provisoire, d’autant que rien au dossier
ne laisse entrevoir que le SEM procèdera prochainement à un réexamen
de son statut.
Dans ces conditions, même si le critère du séjour assuré en Suisse était
d’une quelconque pertinence en procédure Dublin, celui-ci ne pourrait de
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toute façon pas faire obstacle à l’application de l’art. 8 CEDH in casu sur le
vu des particularités du cas d’espèce (cf. supra consid. 6.2).
7.2 Il reste à examiner, sur la base d’une pesée globale des intérêts en
présence (cf. supra consid. 6.1 et 6.3), si les circonstances nouvellement
invoquées sont d’une importance suffisante pour conduire au réexamen de
la décision du 20 septembre 2017. Cela étant, plusieurs éléments doivent
être retenus en défaveur des intéressés.
7.2.1 Tout d’abord, il ressort du dossier que A._______ s’est rendue dans
l’Espace Schengen avec l’aide active de son partenaire C._______. Ainsi,
dans son audition du […] 2017 (cf. dossier N […]), l’intéressée a indiqué
que C._______ lui avait envoyé 4'000 dollars pour la faire venir en Suisse.
Elle avait ainsi quitté […] le 2 juin 2017 pour se rendre à […]. Là-bas, l’oncle
paternel de C._______ avait organisé son voyage, en faisant appel à un
passeur. Elle serait ensuite restée bloquée avec les passeurs, de sorte que
le père et l’oncle de C._______ auraient encore versé 2'000 dollars pour
qu’elle puisse terminer son périple (cf. dossier N A/5 R 5.02). Elle était ar-
rivée le 22 août 2017 à Zurich et avait été rejointe par C._______ qui lui
avait payé le billet de train (cf. dossier N A/5 R 2.05).
On relèvera également que A._______ n’avait jamais vécu avec son com-
pagnon avant son arrivée en Suisse le 22 août 2017. Ainsi, selon ses dé-
clarations, elle ne l’avait pas revu depuis 8 ou 9 ans (cf. dossier N A5/13 R
1.14) et elle ne vit avec lui que depuis le 22 septembre 2017 (cf. pce TAF
1 p. 4 et dossier N B4/1). Elle aurait quitté le domicile dans lequel elle vivait
avec C._______ le 25 octobre 2017 et aurait cessé de s’annoncer auprès
de l’OCPM (cf. entretien du 7 décembre 2017). Elle serait revenue vivre
auprès de son compagnon le 7 décembre 2017 (cf. dossier N B3/7 et en-
tretien du 7 décembre 2017). Le couple a donc débuté la vie commune en
sachant pertinemment que le séjour en Suisse de la prénommée avait un
caractère précaire, ce qui remettait fortement en cause la poursuite de la
vie familiale. Dans ce contexte, on rappellera que l’art. 8 CEDH ne donne
en principe aucun droit au couple de choisir son Etat de résidence (cf. ATF
138 I 246 consid. 3.2.1), ce qui était parfaitement connu de la recourante
et de son partenaire.
Au demeurant, il sied de souligner que A._______ a disparu en octobre
2017 alors qu’elle était sous le coup d’une décision de transfert vers l’Alle-
magne dans le cadre d’une procédure Dublin ; elle avait d’ailleurs été con-
voquée à ce titre au moment de sa disparition. Ce comportement a donc
entravé l’exécution de son transfert. Contrairement à ce que tente de faire
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accroire l’intéressée, ce manque de collaboration doit être retenu en sa
défaveur dans l’appréciation globale du cas. En effet, elle a indiqué dans
le mémoire de recours du 13 février 2019 qu’elle était restée chez des amis
durant cette période (cf. pce TAF 1 p. 2 let. F). Or elle avait indiqué, lors de
l’entretien du 7 décembre 2017, qu’elle avait été recueillie par un homme
qui l’avait amenée chez lui quelques jours, que suite à de grosses douleurs
au ventre, il l’avait emmenée chez un médecin et qu’elle n’avait aucun con-
tact avec C._______ durant ce temps-là. Quant au prénommé, il avait in-
diqué, par courriel du 17 octobre 2017 (cf. aussi courrier du SEM du 23 jan-
vier 2019 [pce TAF 1 annexe 6]), que sa partenaire avait pris peur et qu’elle
s’était rendue en Turquie ; il a également confirmé qu’il n’avait plus de nou-
velles de sa part. Or, force est de constater que les déclarations de la re-
courante sont incohérentes et très vagues, dès lors qu’elle parle une fois
d’un hébergement provisoire chez des amis et une autre fois d’un homme
qui lui aurait offert l’hospitalité et qu’elle ne donne aucune information con-
crète quant à ses hôtes. En ce qui concerne les dires de C._______, ils ne
sont pas plus crédibles. Comme on l’a vu, celui-ci a organisé le voyage de
sa compagne d’Irak en Suisse et lui a versé Fr. 4'000.- à ce titre. Par ail-
leurs, cette dernière a été soutenue dans l’organisation de son voyage par
C._______ et l’oncle de ce dernier. Dans ces conditions, on peine à s’ima-
giner qu’elle aurait quitté aussi précipitamment son partenaire, sans lui de-
mander de l’aide et en lui donnant de surcroît de fausses informations
quant à son lieu de séjour. L’évolution ultérieure de la relation, avec une
volonté très marquée des personnes concernées de constituer un couple,
corrobore d’ailleurs ces doutes. Il y a donc lieu de conclure que C._______
et sa compagne ont agi de concert afin de faire obstacle au transfert de
cette dernière en Allemagne.
Enfin, on observera que la demande de réexamen de la décision du SEM
du 20 septembre 2017 a été déposée en janvier 2019 seulement, alors que
la recourante était inscrite auprès de l’OCPM depuis décembre 2017.
Il ressort de ce qui précède que C._______ et A._______ ont tenté de
mettre les autorités suisses devant le fait accompli en obtenant un visa
Schengen de la part des autorités allemandes en faveur de l’intéressée
sous un faux prétexte et en se prévalant de l’art. 8 CEDH en procédure
Dublin. Or, il existe un intérêt public majeur à ce que l’application concrète
de cette disposition ne revienne pas à vider de son sens les dispositions
de l’ordre juridique suisse en matière de regroupement familial (art. 85 al. 7
LEI), n’incite pas à commettre des infractions (art. 116 LEI) ou à rendre
illusoire le principe de pétrification, selon lequel, en procédures Dublin,
l’autorité doit en principe se baser sur l’état des faits au moment du dépôt
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de la demande d’asile (cf. à ce sujet art. 5 par. 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2013/24 consid. 4.3).
7.2.2 On observera par ailleurs que C._______ a tout d’abord expliqué
qu’au début de l’année 2018, il avait entamé des démarches pour épouser
civilement A._______, mais que celles-ci n’avaient pas abouti compte tenu
du fait qu’il n’arrivait pas à prouver sa qualité de veuf depuis 2015 (pce TAF
1 p. 2 let. G), étant précisé que précédemment, il avait été marié à
D._______ depuis le […] 2008. Or, dans un courrier daté du 5 avril 2017,
C._______ s’est confié sur le fait qu’un de ses frères était vraisemblable-
ment décédé en octobre 2015, qu’il regrettait amèrement de ne pas avoir
pu voir sa mère avant qu’elle ne décède le 17 mai 2015 et qu’il ressentait
un besoin extrêmement pressant de revoir son père, avant qu’il ne meure
à son tour. Il est toutefois curieux qu’il n’ait pas évoqué la mort de son
épouse, compte tenu du fait que celle-ci aurait également perdu la vie en
2015 et qu’il ne l’aurait pas non plus revue avant son décès. Aussi, l’inté-
ressé a versé en cause le certificat de décès de sa mère. Le TAF peine dès
lors à comprendre pour quelle raison il ne pourrait pas obtenir celui de sa
femme. Il est vrai que, dans leur dernier mémoire du 30 août 2019, les
recourantes font valoir que tous les documents nécessaires auraient été
produits et que la procédure de mariage auprès des autorités genevoises
serait à bout touchant (cf. pce TAF 15 p. 1). Elles n’ont cependant produit
aucun moyen de preuve y afférent, de sorte que ces affirmations restent
sujettes à caution. Ainsi, en l’état du dossier, le Tribunal ne saurait sans
autre exclure que l’épouse de C._______ est encore en vie, de sorte que
des doutes persistent sur sa qualité de veuf. Comme l’a toutefois justement
relevé le SEM, « cette question demeure secondaire étant donné qu’une
union peut être équivalente à une situation matrimoniale lorsqu’elle est
entre autres d’une certaine durée et stabilité » (cf. décision querellée p. 2).
En outre, il sied de tenir compte du fait que le niveau de la preuve requis
est réduit dans le cadre d’une procédure d’asile (cf. art. 22 par. 4 du règle-
ment Dublin III et arrêt du TAF E-3106/2019 du 27 juin 2019 p. 6).
7.2.3 Finalement, en ce qui concerne son mariage religieux avec
A._______ qui aurait eu lieu le 15 janvier 2017 (cf. pce TAF 1 p. 1), l’inté-
ressé n’a versé aucune pièce permettant de confirmer cette cérémonie.
Dans ces conditions, la question de savoir si cette circonstance est d’une
quelconque pertinence dans la présente affaire peut rester ouverte.
7.3 Les éléments susmentionnés doivent toutefois être relativisés en rai-
son de plusieurs circonstances parlant en faveur des intéressés.
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7.3.1 Tout d’abord, suite au retour de A._______ auprès de son compa-
gnon le 7 décembre 2017 (cf. dossier N B4/1), elle s’est rapidement réins-
crite à l’OCPM et s’est régulièrement présentée devant cet office pour y
faire timbrer son document de présence (cf. pce TAF 1 p. 2 let. F et dossier
N B3/7). Si l’on s’en tient à ses déclarations, elle a ainsi vécu durant un
mois auprès de son partenaire, puis à partir de décembre 2017 jusqu’à ce
jour (cf. pce TAF 15), ce qui représente une durée totale de quasiment deux
ans. Ainsi, durant une longue période, l’intéressée n’a pas vécu dans la
clandestinité, étant rappelé que sa présence a même été tolérée par les
autorités cantonales qui ont renoncé à mettre à exécution la procédure de
renvoi pendant la procédure préparatoire de mariage.
7.3.2 On relèvera également que la recourante a donné naissance à une
fille en date du […] 2018 ; celle-ci a été reconnue par C._______ en dé-
cembre 2018. Conformément au certificat de grossesse du 15 août 2019,
il y a lieu de retenir qu’elle mettra au monde un deuxième enfant dans le
courant de l’année 2020 (cf. pce TAF 15 annexe 4). Rien au dossier ne
permet de douter que le prénommé soit le père du futur enfant et qu’il le
reconnaîtra, de sorte que l’on peut considérer que les intéressés auront
prochainement un 2ème enfant commun. Aussi, bien que la conception et la
naissance de B._______ aient eu lieu à un moment où la recourante savait
que sa situation migratoire était précaire, on ne saurait négliger le fait que
C._______ s’occupe de sa fille depuis plus d’un an. Il y a ainsi lieu de re-
tenir que ces éléments nouveaux ont un poids important dans la présente
affaire.
En outre, les intéressés peuvent se prévaloir du témoignage de l’assistante
sociale de la ville de Genève pour confirmer que leur famille est très unie.
Celle-ci a en effet déclaré, par courrier du 8 février 2019 et par courriel du
19 août 2019, que la famille était très unie, que C._______ s’occupait
beaucoup de sa fille et qu’une séparation serait dramatique pour l’en-
semble de cette unité familiale et mettrait en péril le bon développement
de l’enfant (cf. pce TAF 1 annexe 8 et pce TAF 15 annexes 2 et 3). Lesdites
déclarations sont par ailleurs corroborées par le courrier du 19 août 2019
de A._______ et les photographies versées au dossier (cf. pce TAF 15 an-
nexes 13 et 14).
7.3.3 Au surplus, C._______ entretient financièrement sa fille et la mère de
cette dernière (cf. pce TAF 1 p. 2), de sorte que celles-ci n’ont jamais dû
recourir à l’aide sociale à ce jour. Nonobstant les prestations complémen-
taires familiales dont il bénéficie (cf. pce TAF 15 annexes 9 et 10 ; au sujet
de la nature des prestations complémentaires, cf. arrêt du TAF F-
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3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 8.1.2) et les dettes dont il fait actuel-
lement l’objet (cf. notamment pce TAF 1 p. 6 et courriel du 17 oc-
tobre 2017), l’Hospice général le considère comme financièrement indé-
pendant depuis le 1er juillet 2012 (cf. pce TAF 15 annexes 11 et 12), ce qui
paraît crédible sur le vu des pièces versées au dossier.
7.4 Finalement, il est erroné de prétendre que C._______ pourra rendre
visite à sa fiancée et à leurs enfants en Allemagne, dès lors que, dans le
cas où ces derniers devaient y être transférés, l’issue de la procédure re-
lative à leur demande d’asile dans ce pays est incertaine. On soulignera
par ailleurs que les personnes admises à titre provisoire ne sont générale-
ment pas autorisées à se rendre à l’étranger et à revenir librement en
Suisse (cf. le site Internet
marches-et-documents/le-permis-f-admission-provisoire, consulté en sep-
tembre 2019). Aussi, on ne saurait prétendre que les moyens de commu-
nication actuels permettent à un enfant en bas âge de maintenir des con-
tacts avec le parent vivant dans un autre Etat.
7.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les recou-
rantes peuvent effectivement se prévaloir de faits nouveaux importants
dans la présente affaire. Ainsi, il ressort des actes de la cause que
C._______ réside en Suisse depuis plus de 10 ans, qu’il est indépendant
financièrement depuis juillet 2012 et qu’il prend entièrement à sa charge
les recourantes. En outre, A._______ est parvenue à démontrer qu’elle vi-
vait avec son partenaire une relation stable, effective et durable au sens
de l’art. 8 CEDH depuis près de 2 ans. A cela s’ajoute le fait que le couple
a eu un enfant commun en […] 2018 et qu’une deuxième naissance est
prévue pour 2020. Finalement, il convient de tenir compte du fait que le
couple ne vit plus dans la clandestinité depuis une longue période et que
le séjour des recourantes a été toléré par les autorités cantonales. Procé-
dant à une pondération globale des circonstances inhérentes à la présente
affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que le manque de collaboration
de A._______ en rapport avec son transfert en Allemagne en octobre 2017,
la volonté manifeste du couple de mettre les autorités suisses devant le fait
accompli en violation de la législation actuelle, les incohérences ressortant
des déclarations des conjoints et les doutes qui subsistent encore quant
au statut de veuf de C._______ peuvent être relégués à l’arrière-plan au
vu des circonstances très particulières du cas d’espèce. Il s’ensuit que l’in-
térêt des recourantes à ne pas être séparées de C._______ l’emporte dans
la présente affaire.
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8.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la
décision du SEM du 1er février 2019, en tant qu’elle rejette la demande de
réexamen de la décision de non-entrée en matière du 20 septembre 2017,
n’est pas compatible avec les exigences de l’art. 8 CEDH en lien avec
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il s’ensuit que le recours est admis.
La décision du 1er février 2019 est annulée et la demande de réexamen est
admise. La cause est renvoyée au SEM pour traitement, en procédure na-
tionale, de la demande d’asile des recourantes.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judi-
ciaire déposée simultanément au recours devient sans objet.
9.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le
TAF (FITAF, RS 173.320.2), les recourantes ayant eu gain de cause ont
droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
En tenant compte de la note d’honoraires de Fr. 850.- du 13 février 2019
(cf. pce TAF 1 annexe 9) et du travail effectué après le dépôt du recours
(réplique du 2 avril 2019 [cf. pce TAF 6] et mémoire du 30 août 2019 [cf.
pce TAF 15]), ceux-ci sont arrêtés à Fr. 1’300.-., à charge du SEM.
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 1er février 2019 est annulée. La demande de réexamen est
admise et la cause renvoyée au SEM pour traitement, en procédure natio-
nale, de la demande d’asile des recourantes.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera aux recourantes un montant de Fr 1’300.- à titre de dé-
pens.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé :
annexe : CD contenant des photographies originales en retour)
– SEM, Division Dublin, avec les dossiers SEM […], N […] et N […] en
retour
– au Service de la population et des migrations du canton de Genève,
dossiers cantonaux des intéressés en retour