B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-770/2018
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges,
José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 28 novembre 2017, A._______, né le (...) 1980, ressortissant kosovar,
a fait l’objet d’un contrôle par les gardes-frontière à Brigue alors qu’il tentait
d’entrer illégalement en Suisse dans un train en provenance d’Italie.
Le jour-même, le corps des gardes-frontière a accordé un « droit d’être
entendu en cas de mesures d’éloignement » à l’intéressé, qui a été informé
qu’il pourrait faire l'objet d'une interdiction d'entrée « applicable à l’en-
semble de l’espace Schengen » ou, « pour la Suisse », s’il était bénéficiaire
« d’un titre de séjour délivré par un Etat Schengen ». Le recourant n’a pas
souhaité se déterminer sur le prononcé éventuel de cette interdiction d’en-
trée.
B.
Par décision du 14 décembre 2017, notifiée à l’intéressé le 19 janvier 2018,
le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’en-
contre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtens-
tein d’une durée de 3 ans, valable jusqu'au 13 décembre 2020, en applica-
tion de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (RS 142.20) en relation avec l’art. 80 al. 1
let. a et al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour avoir
tenté d’entrer illégalement en Suisse sans visa ni titre de séjour en cours
de validité, muni toutefois d’un passeport kosovar valable et d’un titre de
séjour italien échu le 2 août 2017, précisant qu’il résidait au Kosovo. L’auto-
rité inférieure a également indiqué que les autorités compétentes avaient
prononcé une décision de renvoi immédiatement exécutoire à l’encontre
du recourant (art. 64d LEtr), dans la mesure où la contravention aux pres-
criptions du droit des étrangers commise le 28 novembre 2017 attentait à
l’ordre et à la sécurité publics (art. 67 al. 1 let. a LEtr). En outre, l'effet sus-
pensif à un recours éventuel a été retiré. Enfin, la décision mentionne que
la publication dans le Système d’information Schengen (SIS II) a été levée
le 14 décembre 2017.
C.
Le 25 janvier 2018, l’intéressé a adressé au SEM une demande de réexa-
men de la décision précitée, transmise à titre de recours au Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour raison de compé-
tence, concluant à l’annulation de la décision rendue par le SEM en date
du 14 décembre 2017, soit à la levée de l’interdiction d’entrée précitée.
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D.
Le 8 mai 2018, le recourant a tenté d’entrer illégalement sur le territoire
suisse au passage-frontière de Thônex-Vallard, alors qu’il faisait l’objet de
l’interdiction d’entrée susmentionnée.
Se rapportant uniquement aux évènements survenus le 8 mai 2018, le Mi-
nistère public de la République et canton de Genève a rendu une ordon-
nance pénale le 9 mai 2018, entrée en force de chose décidée, condam-
nant l’intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction
d’un jour de détention avant jugement, et l’a assortie d’un sursis dont le
délai d’épreuve a été fixé à 3 ans.
E.
Dans sa réponse du 9 juillet 2018, le SEM a indiqué maintenir les considé-
rants de sa décision du 14 décembre 2017 et proposé le rejet du recours.
Dite réponse a été transmise par ordonnance du 27 août 2018 au recou-
rant, qui a été invité à formuler ses observations éventuelles jusqu’au
28 septembre 2018. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai im-
parti.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours res-
pecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
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Page 4
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur
l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre
2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait
en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt
public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de
ces dernières. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’ap-
plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que se-
lon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est
pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu-
blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il
y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 con-
sid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui
concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-
1061/2018 consid. 2.4).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con-
sid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 5
4.
4.1 Selon les pièces figurant au dossier, le recourant n’a pas remis en
cause les faits tels qu’établis par le rapport des gardes-frontière du 28 no-
vembre 2017. Dans son recours du 25 janvier 2018, il a contesté le fait que
le SEM avait qualifié son entrée en Suisse d’irrégulière et critiqué, du moins
implicitement, la durée fixée de l’interdiction d’entrée, dans la mesure où il
était détenteur d’un permis de séjour italien lui permettant de circuler libre-
ment dans l’Espace Schengen, y compris en Suisse, et qu’il était à même
de respecter l’ordre juridique suisse et européen dès lors qu’il n’avait com-
mis aucune infraction attentant à l’ordre et à la sécurité publics.
4.2 Au regard des arguments présentés par le recourant et de l’objet du
litige, le Tribunal se prononcera ainsi sur la question de savoir si le pro-
noncé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre
du recourant était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure res-
pecte les principes généraux du droit administratif. Contrairement à ce que
prétend le recourant dans son mémoire, le SEM a renoncé à inscrire ses
données dans le SIS II, si bien que cette question ne fait pas l’objet de la
procédure.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la
frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des
moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune
menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internatio-
nales de la Suisse (let. c) et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement
(let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que
dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent
pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un
séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l’art. 3 al. 1
de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas
(OEV, RS 142.204) - entrée en vigueur le 15 septembre 2018 et qui ne se
distingue pas matériellement de sa version antérieure sur ce point – ren-
voie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen-
gen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE)
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2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de
l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les
Accords d'association à Schengen.
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêts du
TAF F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 4.1 et F-373/2018 du 5 février
2019 consid. 5.1), prescrit que, pour un séjour prévu sur le territoire des
Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de
180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont
les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de
validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) ; être en pos-
session d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du Rè-
glement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21
mars 2001, p. 1-7) fixant, notamment, la liste des pays tiers dont les res-
sortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants
sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de sé-
jour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la
durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le
transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être
en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé
aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS)
(let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio-
nales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet
d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données
nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
5.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte (art. 10 al. 1 LEtr). Une autorisation est nécessaire lorsqu’un
étranger prévoit, sans exercer d’activité lucrative, de séjourner en Suisse
pour une durée plus longue. Cette autorisation doit être demandée avant
l’entrée en Suisse (art. 10 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est
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prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon-
cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf.,
notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de préve-
nir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002
3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
6.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola-
tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip-
tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé-
curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF
F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
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propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002
3469, 3564).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF
2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans,
le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation
représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3,
F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017
VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
7.
Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé
est justifié dans son principe.
7.1 Le SEM a rendu sa décision d’interdiction d’entrée sur la base de l’in-
fraction au droit des étrangers commise par le recourant. Plus précisément,
celui-ci s’est rendu coupable d’entrée illégale sur le territoire suisse pour
avoir traversé la frontière entre la Suisse et l’Italie le 28 novembre 2017,
sans visa et avec un titre de séjour italien échu depuis le 2 août 2017
(art. 115 al. 1 let. a LEtr), déclarant qu’il se rendait en France. Il a égale-
ment affirmé qu’il résidait au Kosovo.
Le SEM a également relevé, dans la motivation de la décision litigieuse,
que les autorités compétentes avaient prononcé une décision de renvoi
immédiatement exécutoire à l’encontre du recourant (art. 64d LEtr) et que
la contravention aux prescriptions du droit des étrangers commise le 28
novembre 2017 attentait à l’ordre et à la sécurité publique (art. 67 al. 1 let.
a LEtr).
Le recourant, quant à lui, s’est plaint qu’une décision d’interdiction d’entrée
en Suisse et dans tout l’Espace Schengen avait été prononcée à son en-
contre pour une durée de 3 ans alors qu’il était au bénéfice d’un permis de
séjour italien lui permettant de circuler librement dans l’Espace Schengen,
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y compris en Suisse, ainsi que d’un contrat de travail en Italie, et qu’il était
capable de respecter l’ordre juridique suisse et européen vu qu’il n’avait
commis aucune infraction attentant à l’ordre et à la sécurité publics.
7.2 En tant que ressortissant kosovar, le recourant est soumis à l’obligation
de visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars,
remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58],
qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi
le site internet du SEM : > Entrée & séjour > Entrée >
Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1 :
Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Ko-
sovo ; version du 17 août 2018 ; site internet consulté en avril 2019). Il est
également soumis à l’obligation de se munir de documents de voyage va-
lables et reconnus par la Suisse (art. 6 al. 1 OEV).
L’intéressé a invoqué dans son recours qu’il était au bénéfice d’un permis
de séjour italien valable, dont il n’était pas en possession lorsqu’il est entré
en Suisse, ainsi que d’un contrat de travail en Italie (cf. dossier SEM, pces
58 à 61). Dans la mesure où le recourant n’a pas contesté les faits qui lui
étaient reprochés et où il n’a présenté ni visa ni titre de séjour en cours de
validité (cf. titre de séjour italien échu, dossier SEM, pce 62) lors du con-
trôle du 28 novembre 2017, cet argument n’est pas de nature à remettre
en cause la réalisation de l’infraction d’entrée illégale en Suisse sans auto-
risation (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Ce dernier ne s’en est d’ailleurs jamais
prévalu avant le dépôt de son recours, alors qu’il lui aurait été loisible de le
faire dans le cadre du droit d’être entendu qui lui a été octroyé avant le
prononcé de la décision litigieuse.
7.3 En conclusion, le recourant est entré illégalement en Suisse et a donc
enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, portant ainsi
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics suisses. Partant, l’interdiction d’en-
trée prononcée à l’encontre de l’intéressé est justifiée dans son principe.
7.4 Dans sa décision du 14 décembre 2017, l’autorité inférieure a indiqué
que le recourant « a contrevenu aux prescriptions en droit des étrangers,
attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics (art. 67 al. 2 let. a
LEtr) », qu’ « [e]n outre, les autorités compétentes ont prononcé une déci-
sion de renvoi immédiatement exécutoire à son égard, conformément à
l’art. 64d LEtr » et qu’ « en vertu de l’art. 67 al. 1 let. a LEtr, une interdiction
d’entrée se justifie pleinement ».
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Bien que la décision litigieuse mentionne aussi bien l’alinéa 1 let. a que
l’alinéa 2 let. a de l’art. 67 LEtr, il ressort du dossier de la cause que le
recourant a été renvoyé de Suisse en application de l’Accord entre la Con-
fédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des per-
sonnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549), auquel fait référence
l’art. 64c al. 1 let. a LEtr. Etant donné que l’art. 67 al. 1 let. a LEtr renvoie
à l’art. 64d al. 2 let. a à c LEtr et que l’hypothèse du renvoi immédiatement
exécutoire en cas de reprise en charge de la personne concernée en vertu
d’un accord de réadmission au sens de l’art. 64c al. 1 let. a LEtr est prévue
à l’art. 64d al. 2 let. d LEtr, il s’agit d’admettre que l’art. 67 al. 1 let. a LEtr
n’est pas applicable au cas d’espèce.
Dans la mesure où l’art. 67 al. 2 let. a LEtr constitue une base légale suffi-
sante au prononcé de l’interdiction d’entrée querellée, cette méprise n’a
cependant aucune influence sur l’issue de la présente cause (cf. infra con-
sid. 8.4 et 9).
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, arrêts du TAF F-1519/2017 du
10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
cf. notamment l’arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et
la jurisprudence citée).
8.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement ne sauraient être contestés. Le recourant n’a en effet pas
remis en cause les infractions commises, soit ses entrées illégales des 28
novembre 2017 et 8 mai 2018, cette dernière ayant de surcroît fait l'objet
de l’ordonnance pénale du 9 mai 2018, entrée en force. A ce titre, relevons
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que c’est postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée du 14 dé-
cembre 2017 que le recourant a été condamné, par cette ordonnance, à
une peine privative de liberté de 30 jours, pour entrée illégale au sens de
l’art. 115 al. 1 let. a LEtr. Selon la jurisprudence administrative, dite infrac-
tion doit être qualifiée de grave (cf. supra consid. 6.2).
8.2.1 C’est ici le lieu de préciser que le Tribunal peut tenir compte d’infrac-
tions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il
prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en
considération des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis
(cf. à ce sujet, notamment, l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause
F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER,
Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in
AJP/PJA 7/2018, p. 889). L’interdiction d’entrée relevant du droit adminis-
tratif et non pas du droit pénal, le principe strict de la non rétroactivité pé-
nale et les autres principes découlant, en particulier, du principe de légalité
ne s’appliquent pas à la mesure sous examen (arrêt du TAF F-3271/2016
du 17 septembre 2018).
8.2.2 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intérêt pu-
blic à l’éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d’impor-
tant.
8.3 En revanche, le recourant, se prévalant de son droit de circuler libre-
ment dans l’espace Schengen, y compris en Suisse, d’y vivre librement et
d’y travailler, n’a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d’être dé-
terminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n’a en particulier pas
allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou d’autres liens
de nature à revêtir une importance prépondérante dans l’analyse de la pro-
portionnalité de la décision entreprise, sa mère résidant en France et son
épouse ainsi que ses enfants au Kosovo. Par ailleurs, l’autorité inférieure
a prononcé une interdiction d’entrée sur le territoire de la Suisse et du
Liechtenstein, ne s’étendant pas à l’ensemble de l’Espace Schengen, con-
trairement à ce qu’affirme le recourant (cf. mémoire de recours, p. 1, par. 1
et décision du 14 novembre 2017, p. 1, « Publication SIS levée le :
14.12.17 » ; cf. supra consid. 4.2).
8.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l’intérêt public à l’éloigne-
ment du recourant de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir re-
venir librement sur le territoire helvétique.
F-770/2018
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Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 14 décembre 2017 est nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de
proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues
(cf. arrêts du TAF F-8252/2015 du 28 décembre 2016 et F-4748/2015 du 4
octobre 2016).
8.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs impor-
tants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au
sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
9.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, par
sa décision du 14 décembre 2017, n’a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la déci-
sion n’est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
10.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
F-770/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le
2 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, au Service de la population et des migrations de la
République et canton de Genève, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :