B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-77/2018
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A.________, né le […],
Côte d’Ivoire,
c/o […], […],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 décembre 2017 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ en date du 29 no-
vembre 2017,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale Eurodac) révélant que le prénommé avait franchi irré-
gulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 13 novembre 2017
en Espagne,
la requête aux fins de son admission soumise le 7 décembre 2017 aux
autorités espagnoles conformément à l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III
(référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du
29.6.2013]),
la décision du 19 décembre 2017, notifiée le 27 décembre 2017, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers
l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 4 janvier 2018 contre cette décision, assorti d’une
demande d'assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 5 janvier 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
8 janvier 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2. et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aé-
rienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un
Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale, pendant une période de douze mois dès le fran-
chissement irrégulier de la frontière,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du
18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats Dublin en Espagne le 13 novembre 2017,
qu'en date du 7 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’in-
téressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement
irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en l’occurrence l’Es-
pagne – moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),
que l'Espagne a accepté la prise en charge du recourant en date du 19 dé-
cembre 2017 et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter sa de-
mande d'asile (cf. art. 22 du règlement Dublin III),
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Espagne en appli-
cation des dispositions réglementaires,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans ce
pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al.
2 du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Espagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après : directive Accueil]),
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que la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans ce contexte, l’intéressé s'oppose à son transfert vers ce pays,
aux motifs qu’il ne maîtrise pas la langue espagnole et que deux ivoiriens
rencontrés en Espagne seraient prêts à le dénoncer ; en outre son frère
vivant en Côte d’Ivoire aurait eu vent de son séjour en Espagne, ce qui
constituerait également une menace,
que la méconnaissance de la langue nationale ou des langues nationales
de l’Etat compétent pour statuer sur une demande d’asile ne fait pas obs-
tacle à l’application des critères du règlement précité (arrêt F-2451/2017
du 9 mai 2017, p. 10),
qu’en particulier, le recourant pourra, en Espagne, dès qu’il y aura mani-
festé l’intention de demander l’asile, être informé dans une langue qu’il
comprend et bénéficier, dans le cadre de sa procédure d’asile, des services
d’un interprète, ceux-ci étant prévus par la directive Procédure, à tout le
moins lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate
sans de tels services (cf. art. 12 directive Procédure),
que, s’agissant de l'argument selon lequel l’intéressé serait en danger en
Espagne en raison de la présence de deux ivoiriens et du fait que son frère
serait au courant de sa présence dans ce pays, l’intéressé se limite à de
simples affirmations ne reposant sur aucun élément objectif et concret,
qu’en plus, rien ne l’empêche de s'installer dans une région de l’Espagne
où il se sentira plus en sécurité, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 7 par. 1
de la directive Accueil, les demandeurs d'asile peuvent circuler librement
sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande
d'asile, sous réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence, ceci en tenant
compte de l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive Accueil),
que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que la seule présence
de ces deux ivoiriens en Espagne soit de nature à l’exposer à un risque
réel de traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
que cela étant, il revient également au recourant de déposer une demande
d’asile en Espagne, dès son arrivée dans ce pays, afin de permettre aux
autorités espagnoles d’examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un sou-
tien de leur part,
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que, de surcroît, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refou-
lement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits,
qu’il a certes allégué, lors de son audition du 5 décembre 2017, que son
état de santé était très grave,
qu’il ressort également des pièces au dossier qu’il a été vu en consultation
aux Urgences de l’Hôpital de X.________ en date du 6 décembre 2017 du
fait de douleurs et d’une mobilité réduite de la jambe gauche suite à des
coups qu’il aurait reçus,
que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procé-
dure de renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarifi-
cation (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH]
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par.
180 - 182),
que cela étant, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être
reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un
traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la per-
sonne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, ra-
pide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,
par. 183) ; la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
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que tout d’abord, force est de constater que les problèmes médicaux invo-
qués par le recourant n’ont à aucun moment été attestés au moyen d’un
certificat médical, malgré le fait que le recourant soit en Suisse depuis le
29 novembre 2017,
qu’ainsi, l’état de santé de l’intéressé n’est à l’évidence pas d’une gravité
suffisante pour remplir les conditions strictes de la jurisprudence précitée,
qu’en particulier, le recourant n'a pas invoqué qu'il ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
vie en raison de son état de santé déficient,
qu'il y a ici lieu de rappeler également que l’Espagne dispose de structures
médicales identiques à celles existant en Suisse,
que ce pays est en outre lié par la directive Accueil et doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de l’intéressé,
que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui appartien-
drait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités suisses char-
gées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas échéant,
transmettre sous une forme appropriée aux autorités espagnoles les ren-
seignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adé-
quate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles se-
raient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Espagne, devait être con-
traint par les circonstances à mener une existence non conforme à la di-
gnité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les di-
rectives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance
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à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu’ainsi, la présomption de sécurité n’a pas été renversée,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
– au SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] (en copie)
– au Service de la population du canton de Genève (en copie)