B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-781/2019
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. A._______, née le (…) 1991,
2. B._______, né le (…) 2008,
3. C._______, née le (…) 2010,
4. D._______, né le (…) 2015,
Afghanistan,
tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante
Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen : asile (non-entrée en matière / pro-
cédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 janvier 2019
/ N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 17 août 2018, par
A._______, née le (…) 1991, les enfants B._______, né le (…) 2008,
C._______, née le (…) 2010, et D._______, né le (…) 2015, tous ressor-
tissants afghans,
la demande d’asile déposée le même jour par E._______, ressortissant
afghan né le (…) 1985,
la décision du 12 novembre 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et
estimant notamment qu’E._______ n’était pas plus l’époux de A._______
que le père des enfants susmentionnés, n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile de A._______ et de ses enfants, a prononcé leur trans-
fert de Suisse vers les Pays-Bas et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 22 novembre 2018 contre cette décision par
A._______, représentant également ses trois enfants, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
l’arrêt F-6651/2018 du 4 décembre 2018 (dont le dispositif a été rectifié par
l’arrêt F-75/2019 du 4 janvier 2019), par lequel le Tribunal a rejeté le
recours formé contre la décision du SEM du 12 novembre 2018, retenant
en particulier, d’une part qu’aucun lien marital n’avait été établi entre
A._______ et E._______ dont celle-ci prétendait être l’épouse, ni de lien
de filiation entre son prétendu époux et ses enfants, d’autre part qu’aucune
relation étroite, durable et effectivement vécue entre E._______ et les
intéressés n’avait été démontrée au sens de l’art. 8
par. 1 CEDH,
le courrier du SEM du 14 décembre 2018, informant E._______ que sa
demande d’asile serait examinée par la Suisse,
l’acte du 21 décembre 2018, envoyé à l’adresse du SEM, par lequel
A._______ et ses enfants sollicitent de cette autorité, déclarations écrites
à l’appui, la «reconsidération» de l’arrêt du 4 décembre 2018,
la transmission par le SEM, le 27 décembre 2018, de cette requête au
Tribunal comme objet de sa compétence, au motif que dite requête lui
paraissait devoir être considérée, au vu de son contenu, comme une
demande de révision de l’arrêt du 4 décembre 2018,
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le courrier du 10 janvier 2019 (référence F-7462/2018), par lequel le
Tribunal a retourné à l’autorité intimée, pour raison de compétence, la
requête du 21 décembre 2018 en tant qu’elle était à considérer comme une
demande de réexamen au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi,
la décision du 21 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen des prénommés, précisant que la décision du 12 novembre
2018 était exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet
suspensif,
le recours formé le 14 février 2019 contre cette nouvelle décision par de-
vant le Tribunal, dans lequel les recourants ont requis leur mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de l’exécution du
renvoi à titre de mesures provisionnelles (ou plutôt par mesures superpro-
visionnelles) et ont conclu à l’annulation de la décision du 21 janvier 2019
et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 février 2019 par le Tri-
bunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution
du transfert,
la réception du dossier de l’autorité inférieure le 18 février 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par ren-
voi de l’art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n’en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi),
que la recourante 1, agissant pour elle-même et ses trois enfants mineurs,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; arrêt du TAF
F-4546/2018 du 16 août 2018),
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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
qu’en vertu de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y
compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»);
pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde
phrase),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans
les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de
reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu’une décision n’a pas fait l’objet
d’un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irre-
cevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l’art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux im-
portants ou des moyens de preuve nouveaux qui n’avaient pas pu être in-
voqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une
«demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la déci-
sion concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l’arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER,
in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV :
Loi sur l’asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 7 à 9, p. 860 s.),
qu’une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur
un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant
sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l’art. 66
al. 2 PA, appliqué par analogie (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, op.
cit. ; ATAF 2013/22 consid. 12.3. Voir également arrêt du TAF F-4846/2018
du 3 septembre 2018),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une ap-
préciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt
du TAF E-6962/2014 du 12 décembre 2014),
qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les
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dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF
136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF]
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2),
qu’en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de pre-
mière instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fon-
dant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou
sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la dili-
gence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou
par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur requête en reconsidération du
21 décembre 2018, la recourante 1 et ses enfants ont produit trois
déclarations écrites d’intervenants sociaux (à savoir deux personnes
agissant dans le cadre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
[EVAM], une infirmière et une personne bénévole) datées du 14 décembre
2018 respectivement du 18 décembre 2018,
que, se fondant sur ces déclarations, les intéressés ont essentiellement fait
valoir, d’une part, que le statut dont se réclamait E._______ – c’est-à-dire
époux de la recourante 1 et père des enfants de cette dernière – trouvait
assise dans le rôle actif exercé par le prénommé au sein de la cellule
familiale qu’il formait avec les intéressés, notamment en ce qui concernait
l’accompagnement éducatif et scolaire des enfants, et que, d’autre part,
l’interruption de la scolarisation des deux enfants aînés – atteints de surdité
– prétériterait leur bon développement,
que dans la mesure où les moyens de preuve ainsi produits, censés
confirmer les liens familiaux qui avaient été allégués antérieurement à
l’arrêt du Tribunal F-6651/2018 du 4 décembre 2018, ont été établis
postérieurement à cet arrêt, la requête en reconsidération du
21 décembre 2018 ne pouvait être traitée que comme une demande de
réexamen au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi,
que par sa décision du 21 janvier 2019, le SEM est entré en matière sur
les arguments invoqués par les recourants à l’appui de leur demande de
reconsidération, mais l’a rejetée, considérant qu’il n’y avait pas de motifs
susceptibles de remettre en cause sa décision du 12 novembre 2018,
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qu’il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a rejeté ladite demande, respectivement si les argu-
ments avancés par les recourants conduisent à une nouvelle appréciation
de la situation,
qu’il s’agit tout d’abord de relever qu’il est très douteux, d’une part, que les
faits invoqués à l’appui de la demande de reconsidération n’aient pas pu
être allégués durant la procédure ordinaire (ni même qu’ils soient suffisam-
ment pertinents pour conduire à une nouvelle appréciation matérielle de la
situation) et, d’autre part, que les moyens de preuve produits puissent être
qualifiés d’importants (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid.
2.1 et 2.2 ; arrêt du TAF C-3712/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.3),
qu’au surplus, le simple écoulement du temps – fortement réduit en l’es-
pèce, puisque moins de trois semaines séparent l’arrêt F-6651/2018 du
4 décembre 2018 de la requête du 21 décembre 2018 – ne saurait consti-
tuer à lui seul un élément nouveau susceptible d’entraîner une modification
substantielle des circonstances (arrêt du TAF C-3712/2014 consid. 3.3),
qu’en particulier, les lettres de soutien produites à l’appui de la demande
de reconsidération du 21 décembre 2018 évoquent surtout des situations
antérieures à l’arrêt F-6651/2018 du 4 décembre 2018 (cf. lettre du
18 décembre 2018 d[e] F._______ : «Je côtoie la famille de Monsieur
E._______ depuis le 17 novembre 2018»; lettre du 14 décembre 2018,
dans laquelle G._______ [assistante sociale] atteste assurer le suivi de la
famille «depuis leur arrivée au foyer EVAM de X._______», soit depuis
l’automne 2018),
que, dans le même ordre d’idées, les recourants reconnaissent eux-
mêmes qu’E._______ n’a «certainement pas (…) appris en trois mois» le
langage qui lui permet de communiquer avec les recourants 2 et 3,
que le Tribunal laissera ouverte la question de la recevabilité devant le
SEM de la demande de reconsidération du 21 décembre 2018, compte
tenu de l’issue du présent litige,
qu’en effet, les recourants basent essentiellement leur argumentation sur
la protection de la vie familiale, au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst., dont
ils pourraient se prévaloir, respectivement sur la vulnérabilité des enfants,
que néanmoins, l’autorité intimée (dans sa décision du 12 novembre 2018)
et le Tribunal (dans son arrêt F-6651/2018 du 4 décembre 2018) ont déjà
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examiné de manière circonstanciée les relations unissant E._______, la
recourante 1 et les trois enfants, tant sous l’angle de l’art. 8 CEDH qu’au
regard des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-
après: règlement Dublin III),
qu’en particulier, le Tribunal a considéré que la relation que la
recourante 1 entretenait avec E._______ ne saurait faire obstacle à son
transfert vers les Pays-Bas, pas plus qu’un (éventuel) lien de filiation entre
E._______ et les trois enfants de l’intéressée ne constituerait un motif
suffisant pour faire obstacle à un tel transfert, qui se révélait ainsi conforme
à l’art. 8 CEDH (arrêt F-6651/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6.1.4, 7.3
et 8.1.2),
que l’intensité alléguée des liens de fait que les recourants prétendent
exercer avec E._______ ne saurait par ailleurs être établie sur la base de
quelques déclarations, concernant une période de temps très limitée,
que tant l’autorité intimée que le Tribunal ont également largement tenu
compte de l’état de santé des recourants,
que le recours ne contient aucun élément concret permettant de remettre
en cause l’analyse effectuée par le Tribunal il y a quelque trois mois,
qu’au demeurant, les recourants n’ont produit aucune pièce permettant
d’établir un lien marital entre la recourante 1 et E._______ ou un lien de
filiation entre E._______ et les recourants 2, 3 et 4 (cf. arrêt de la Cour
EDH Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, req.
n° 6833/74, § 31),
qu’en particulier, ils n’ont pas procédé à un test ADN, qui aurait
potentiellement permis de démontrer la paternité alléguée d’E._______,
qu’au surplus, les recourants, qui invoquent à nouveau les photographies
produites en procédure ordinaire et tentent de relativiser les contradictions
du récit de la recourante 1, cherchent à obtenir, de façon appellatoire, une
nouvelle appréciation de ces éléments, ce qui n’est pas admissible dans le
cadre d’une procédure de réexamen,
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que la scolarisation des recourants 2 et 3 depuis le 7 janvier 2019, qui
constitue certes un fait nouveau, ne permet néanmoins pas d’admettre que
les deux intéressés seraient à ce point intégrés en Suisse qu’un transfert
aux Pays-Bas constituerait un véritable déracinement pour eux respective-
ment que ce transfert se révèlerait problématique d’un point de vue huma-
nitaire (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3),
que dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent
ou changement de circonstances notable, c’est à juste titre que l’autorité
de première instance a rejeté la demande de réexamen des recourants,
qu’il ne se justifie par ailleurs pas d’effectuer un examen séparé de la ques-
tion de l’illicéité et de l’inexigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3
et 4 LEI (RS 140.20 ; cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être
également rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’ayant succombé, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario),
(dispositif - page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
– Mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bul-
letin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec les dossiers N (…) et N (…) en retour
– Service de la population du canton de Vaud, Division Asile et retour (en
copie)