B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7821/2015
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante haïtienne née en 1979, est arrivée en Suisse le
7 mars 2010, accompagnée de ses enfants B._______ (né en 2004) et
C._______ (2009) dans le cadre d’un visa de trois mois délivré (à la suite
du tremblement de terre survenu à Haïti le 12 janvier 2010) pour une visite
familiale à sa mère, D._______, ressortissante suisse.
B.
Le 4 mai 2010, D._______ a adressé au Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP), un courrier par lequel elle a sollicité l’octroi
d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille A._______, ainsi que de
ses petits-enfants B._______ et C._______. Elle a affirmé que le mari de
sa fille était porté disparu à la suite du tremblement de terre qui a dévasté
Port au Prince le 12 janvier 2010, que sa fille y avait perdu son travail et sa
maison et n’avait plus aucun membre de sa famille au pays.
C.
Le 12 juillet 2010, le SPOP a informé A._______ qu’il était disposé à lui
délivrer, à elle et à ses enfants, une autorisation de séjour fondée sur l’art.
30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), autorisation strictement limitée à 12 mois
et soumise à l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM),
auquel il a transmis le dossier.
Le 20 septembre 2010, le SEM a donné son approbation à l’autorisation
de séjour (sans activité lucrative et limitée à 12 mois) que le SPOP avait
accordée à A._______ et à ses enfants.
D.
Le 3 mars 2011, A._______ a adressé à la ville de Lausanne un courrier
par lequel elle sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour (durable) pour
elle et ses enfants. Elle a indiqué avoir perdu sa maison et son mari dans
le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et allégué que la poursuite de
son séjour en Suisse lui permettrait d’y exercer un emploi, alors que son
fils aîné pourrait y poursuivre sa scolarité.
E.
Le 3 novembre 2011, le SPOP s’est déclaré disposé à délivrer à A._______
et à ses deux enfants des autorisations de séjour en application de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM. Le SPOP a toutefois
attiré l’attention de la requérante sur la nécessité d’assurer son autonomie
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financière en Suisse, faute de quoi il serait amené à révoquer les autorisa-
tions de séjour précitées en application de l’art. 62 let. e LEtr.
F.
Le 19 mars 2012, le SPOP a invité A._______ à se déterminer sur sa dé-
pendance à l’aide sociale en relation avec les engagements de sa mère à
prendre en charge ses frais de séjour en Suisse, ainsi que ceux de ses
enfants.
G.
En réponse à cette requête, A._______ a informé le SPOP, le 23 mars
2012, qu’elle espérait atteindre son autonomie financière en Suisse
lorsqu’elle y aurait trouvé un emploi et a indiqué qu’elle suivait un stage
dans un établissement médico-social (EMS).
H.
Le 17 juillet 2012, le SPOP a informé A._______ qu’il était disposé à pro-
longer son autorisation de séjour et celles de ses enfants « compte tenu
de la situation actuelle en Haïti », sous réserve de l’approbation du SEM,
tout en attirant à nouveau son attention sur la nécessité d’acquérir son in-
dépendance financière en Suisse.
I.
Le 28 août 2013, le SPOP a informé la requérante qu’il était toujours dis-
posé à prolonger son autorisation de séjour et celles de ses enfants
« compte tenu de la situation actuelle en Haïti », sous réserve de l’appro-
bation du SEM, tout en attirant à nouveau son attention sur la nécessité
d’acquérir son indépendance financière en Suisse.
J.
Invitée par le Contrôle des habitants de Lausanne à produire l’acte de dé-
cès de son époux, A._______ a alors expliqué, dans un courrier du 31 juillet
2014, que son époux n’était en réalité pas mort, mais qu’il était resté coincé
sous les décombres du tremblement de terre à Haïti. La requérante s’est
par ailleurs plainte du comportement de sa mère, expliquant que celle-ci
avait voulu la séparer de son mari. Elle a enfin sollicité la bienveillance des
autorités suisses devant sa situation personnelle et familiale.
K.
Par courrier du 25 août 2014 adressé au Contrôle des habitants de Lau-
sanne, A._______ a demandé à pouvoir se faire rejoindre en Suisse par
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son époux. Elle a indiqué que celui-ci était resté seul à Haïti après le trem-
blement de terre, qu’il était logé chez sa tante et avait de la peine à trouver
du travail.
L.
Le 23 octobre 2014, le SPOP a informé A._______ que, compte tenu de
sa dépendance durable aux prestations d’assistance, il avait l’intention de
refuser le renouvellement de ses conditions de séjour et de rejeter, par
conséquent, la demande de regroupement familial déposée en faveur de
son époux. Le SPOP a par ailleurs déploré que l’intéressée ait fait de
fausses déclarations au sujet de son époux, faussement déclaré pour mort
et constaté que celle-ci avait enfreint l’art. 90 LEtr (RS 142.20), en fournis-
sant des informations inexactes sur des éléments déterminants pour le rè-
glement ses conditions de séjour.
M.
Dans ses déterminations du 25 octobre 2014, la requérante a expliqué que
c’était sa mère en Suisse qui l’avait incitée à déclarer faussement que son
mari était mort (« elle veut que je dis mon marie est mort si non elle va me
faire retourné avec les enfants…). Elle a indiqué en outre qu’elle avait suivi
un stage dans l’espoir de décrocher un emploi durable.
N.
Par décision du 25 février 2015, le SPOP a refusé la prolongation de l’auto-
risation de séjour de A._______ et de ses enfants B._______ et C._______
et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé,
l’autorité cantonale a relevé que les intéressés avaient bénéficié, jusqu’au
7 octobre 2014, de prestations d’assistance pour un montant total de
109'279.90 francs et que leurs seules ressources financières provenaient
toujours des services sociaux. Le SPOP a constaté en outre que les inté-
ressés ne séjournaient en Suisse que depuis 2010 et que leur retour à Haïti
serait facilité dès lors que, contrairement aux fausses déclarations faites à
ce sujet, l’époux de la requérante était vivant et que la famille pourrait ainsi
se reconstituer à Haïti.
O.
A._______ a recouru contre cette décision le 2 mars 2015 auprès du Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, en exposant notamment qu’elle
avait trouvé un emploi dans le but d’acquérir son indépendance financière
en Suisse . Elle a allégué enfin que son époux n’avait pas de travail à Haïti
et que son retour au pays avec ses enfants serait dès lors problématique.
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Page 5
P.
Dans le cadre de cette procédure de recours, le SPOP a procédé, le 1er
juin 2015, à la reconsidération de sa décision du 25 février 2015, compte
tenu du contrat de travail conclu par la recourante le 9 avril 2015 et de la
fin de sa dépendance à l’aide sociale.
Le 11 juin 2015, le SPOP a informé A._______ qu’il était disposé à prolon-
ger son autorisation de séjour et celle de ses enfants pour une période d’un
an, à l’échéance de laquelle il examinerait sa situation professionnelle et
financière. L’autorité cantonale a par ailleurs informé l’intéressée que ces
autorisations de séjour ne seraient valables qu’une fois approuvées par le
SEM.
Q.
Le 13 août 2015, le SEM a informé A._______ qu’il entendait refuser de
donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour
et de celle de ses enfants en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, au motif
que les conditions pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité
n’étaient plus remplies. Le SEM a également donné l’occasion à la requé-
rante de présenter ses observations avant le prononcé d’une décision.
R.
Dans ses déterminations non datées, parvenues au SEM le 20 août 2015,
A._______ a exposé qu’elle souhaitait offrir à ses enfants un meilleur ave-
nir en Suisse, compte tenu de l’enfance difficile qu’elle avait elle-même
connue dans son pays. Elle a demandé par ailleurs à ce que son époux fût
autorisé à la rejoindre en Suisse.
S.
Selon le décompte établi le 23 novembre 2015 par le Centre social régional
de Lausanne, A._______ (et ses deux enfants) avaient perçu, entre le 1er
mars 2011 et le 1er février 2015, des prestations d’assistance pour un mon-
tant total de 130'326.50 francs.
T.
Par décision du 25 novembre 2015, le SEM a refusé de donner son appro-
bation à l’octroi, à A._______ et à ses enfants B._______ et C._______,
d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la motivation de sa décision, l’autorité
précitée a retenu que la situation des intéressés n’était pas constitutive
d’un cas de rigueur, dès lors qu’ils ne séjournaient en Suisse que depuis
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cinq ans et demi, qu’ils n’y avaient guère démontré d’intégration socio-cul-
turelle particulière, que la requérante n’y avait que récemment trouvé un
emploi après de longues années d’inactivité et que la famille avait eu re-
cours aux prestations de l’assistance publique pour un montant total de
130'326.50 francs. Le SEM a relevé en outre que les requérants n’avaient
pas démontré d’obstacles particuliers à un retour dans leur pays, dans le-
quel séjournait leur époux et père.
U.
Agissant pour elle et ses enfants, A._______ a recouru contre cette déci-
sion le 2 décembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Dans l’argumentation de son recours, elle a fait valoir
en substance qu’elle souhaitait offrir en Suisse de meilleures conditions
d’existence à ses enfants et leur assurer un meilleur avenir dans le climat
de sécurité qui régnait dans ce pays.
V.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet.
W.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a réaffirmé
qu’elle souhaitait s’établir en Suisse pour y trouver de meilleures conditions
de vie pour elle et ses enfants.
X.
Dans un courrier du 16 octobre 2016, la recourante a encore informé le
Tribunal que son époux « souffre beaucoup après l’ouragan la ou il dort
chez sa tante » et elle a conclu une nouvelle fois à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour pour elle et ses enfants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
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de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF) qui statue définitivement (cf.
art. 83 let. d ch. 2 et 4 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Agissant pour elle-même et pour ses enfants B._______ et C._______,
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisa-
tions de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
3.2 Selon l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015, le SEM
a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations
de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les déci-
sions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
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Page 8
3.3 Selon l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er sep-
tembre 2015, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP)
détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préa-
lables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procé-
dure d'approbation.
3.4 Le Tribunal fédéral s’est récemment déterminé sur la question de la
procédure d’approbation des autorisations de séjour octroyées en déroga-
tion aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 LEtr. Dans un arrêt du
31 janvier 2017 en la cause 2C-739/2016, la Haute Cour a ainsi précisé
que l’art. 40 LEtr, qui prévoit uniquement que la compétence en matière de
dérogation aux conditions d’admission relève de la Confédération, ne
constitue pas une base légale suffisante permettant au SEM d’approuver
l’octroi d’une autorisation de séjour en matière de dérogation aux condi-
tions d’admission.
Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que l’art. 85 OASA, dans sa nou-
velle teneur du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er septembre 2015,
attribuait désormais au DFJP la compétence de définir les cas dans les-
quels les autorisations étaient soumises à approbation (cf. l’ordonnance du
DFJP du 13 août 2015 [RS 142.201.1]) et que l’octroi d’une autorisation de
séjour dans un cas individuel d’extrême gravité était ainsi soumis pour ap-
probation au SEM en application de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP
du 12 août 2015.
Le Tribunal fédéral en a conclu que, contrairement à ce qui prévalait sous
l’ancien droit, le pouvoir exécutif avait désormais valablement attribué au
DFJP la compétence de définir les cas dans lesquels les autorisations de
séjour sont soumis à approbation, que ce mode de faire est conforme à
l’art. 48 LOGA et que, sous l’angle de la séparation des pouvoirs, le prin-
cipe de la base légale est ainsi respecté (ATF du 31 janvier 2017 précité,
consid. 4.5).
Dans le cas d’espèce, le SEM a refusé de donner son approbation à la
prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et de ses enfants par
décision du 25 novembre 2015. Les nouvelles règles de procédure s’appli-
quent ainsi pleinement au cas d’espèce, ce d’autant plus qu’elles s’inscri-
vent dans la continuité de l’ancienne pratique du SEM (cf. ATF précité, con-
sid. 4.2.3).
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Page 9
3.5 Il ressort ce qui précède que la décision du SEM a été rendue en con-
formité avec les dispositions régissant l’approbation des autorisations de
séjour en dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 LEtr.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de ri-
gueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent
être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir égale-
ment arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière les conditions
mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcé-
ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran-
ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
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Page 10
bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi-
viduel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2).
5.
En l'espèce, A._______ a fondé l’argumentation de son recours sur son
désir d’offrir de meilleures conditions d’existence en Suisse à ses enfants,
compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant à Haïti.
5.1 Le Tribunal relève d’abord que la recourante et ses enfants résident en
Suisse depuis le mois de mars 2010 et totalisent ainsi plus de sept ans de
séjour dans ce pays. Il s’impose de relever toutefois que la durée du séjour
des intéressés dans ce pays n’est pas de nature à justifier, en elle-même,
l’octroi d’une dérogation aux conditions d'admission. Il convient de rappeler
d’abord que A._______ et ses enfants ont été autorisés à venir séjourner
en Suisse uniquement en raison du tremblement de terre survenu à Haïti
le 12 janvier 2010 et que leur séjour en Suisse a dès lors revêtu un carac-
tère temporaire. Les intéressés se trouvent ainsi dans la situation de nom-
breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis
aux conditions d'admission. Il convient de remarquer au surplus que les
recourants ont pu obtenir la prolongation de leurs autorisations de séjour
initiales également sur la base de l’information mensongère qu’ils ont four-
nie aux autorités, selon laquelle leur époux et père était décédé dans le
tremblement de terre du 12 janvier 2010.
5.2 S’agissant des arguments autres que celui de la durée du séjour en
Suisse, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucun élément éta-
blissant que A._______ se serait constituée des attaches socio-profession-
nelles particulières durant son séjour dans ce pays. Il apparaît ainsi que la
prénommée n'a, durant de longues années, exercé aucune activité lucra-
tive et y a bénéficié (pour elle et ses enfants) de prestations d’assistance
pour un montant total de 140'870.70.- francs, selon le relevé établi le 20
novembre 2015 par le Centre social régional de Lausanne. Dans ces cir-
constances, l’argumentation de la recourante selon lesquelles elle avait fi-
nalement trouvé un emploi (allégation au demeurant non documentée)
n’est guère de nature à modifier l’appréciation du Tribunal sur l’incapacité
manifestée par l’intéressée à assurer son indépendance financière et celle
de ses enfants. Le Tribunal relèvera enfin que la recourante n’a apporté
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Page 11
aucun élément au dossier susceptible de démontrer qu’elle pouvait se pré-
valoir d'une intégration particulièrement marquée sur le plan social et cul-
turel.
5.3 Le Tribunal n'ignore pas que les conditions d’existence sont à l’évi-
dence meilleures en Suisse qu’elle ne le sont à Haïti, pays qui n’a pas en-
core fini de subir les conséquences du tremblement de terre de 2010. Il
convient de rappeler toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire
n'a pas pour but de soustraire les ressortissants étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que les intéressés se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il ont noués avec
la Suisse, qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Selon la
jurisprudence, on ne saurait ainsi tenir compte des circonstances géné-
rales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées
seront également exposée à son retour, sauf si celles-ci allèguent d'impor-
tantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telle une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44
précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 pré-
cité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce.
S’agissant des possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, sans
ignorer la situation précaire que connaît la République d'Haïti à la suite du
tremblement de terre de 2010, puis de l’ouragan Matthew de 2016, et des
difficultés auxquelles les intéressés ne manqueront pas de devoir faire face
en cas de retour dans leur pays, le Tribunal considère qu'ils ne seront tou-
tefois pas confrontés, comme l'a relevé l'autorité de première instance, à
des conditions de vie plus pénibles que celles que connaît la moyenne de
leurs compatriotes restés sur place.
De plus, on ne saurait perdre de vue que A._______ a vécu dans son pays
jusqu'à l'âge de 31 ans et qu’elle y a ainsi passé son enfance, son adoles-
cence et les premières années de sa vie d'adulte, années durant lesquelles
se forge la personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel
(ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que la pré-
nommée a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère
à sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères.
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S’agissant des enfants de la recourante, nés en 2004 et 2009, le Tribunal
doit constater qu’ils n’ont pas atteint en Suisse un niveau de formation à ce
point avancé qu’un retour dans leur pays soit susceptible de compromettre
sérieusement leur développement scolaire et personnel.
Il apparaît enfin que, contrairement aux fausses allégations initiales des
recourants, leur époux et père réside à Haïti. La cellule familiale pourra
donc s’y reconstituer et ils y bénéficieront d’un soutien précieux à leur réa-
daptation aux conditions d’existence de leur pays d’origine.
5.4 En conséquence, après un examen des circonstances afférentes à la
présente cause, le Tribunal est amené à conclure, à l'instar de l'autorité de
première instance, que la situation de A._______ et de ses enfants
B._______ et C._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnais-
sance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr.
6.
La recourante et ses enfants n'obtenant pas la prolongation de leurs auto-
risations de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient en-
core d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonna-
blement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, les recourants, à supposer qu'ils ne soient pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans leur pays, sont en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de leur représentation en
Suisse en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne permet
dès lors de considérer que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et serait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al.
2 LEtr.
6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
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Dans le cas particulier, les recourants n’ont pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
6.3 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît qu’Haïti ne connaît pas, en l'état, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer l'existence, pour les recourants, d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que l’exécution de leur renvoi n’appa-
raît pas comme inexigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 25 novembre 2015 est con-
forme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1000.- francs, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l’avance du même montant versée le
21 décembre 2015.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure, dossiers 6870619.0+16169551.0+6870623.1 en
retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe : dossier VD 919 688 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :