B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7823/2016
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 20 18
Composition
Philippe Weissenberger, (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Elisa Turtschi,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84, al. 5 LEtr.
F-7823/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant somalien né le […]1988, est entré en Suisse le
21 septembre 2008 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du
26 janvier 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, devenu
le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM])
a rejeté dite demande, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en l’admet-
tant provisoirement sur le territoire helvétique, dans la mesure où l’exécu-
tion de son renvoi a été considérée comme inexigible.
B.
En date du 18 janvier 2013, le prénommé a été condamné par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 100
jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de
Fr. 300.- pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la pro-
priété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (pce
SEM p. 76).
C.
Par communication du 4 juin 2015, l’intéressé a déposé une demande
d’autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 LEtr auprès du Service de
la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf.
pce SEM p. 92).
D.
Par courrier du 19 février 2016, le SPOP a transmis au SEM, avec un pré-
avis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu’il se détermine, en
dérogation aux conditions d’admission, sur la reconnaissance d’un cas de
rigueur grave selon l’art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. pce SEM p. 93).
Par correspondance du 14 mars 2016, le SEM a informé le requérant de
son intention de ne pas déroger aux conditions d’admission et de refuser
de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa
faveur. Le SEM a dès lors invité l’intéressé à lui transmettre ses détermi-
nations jusqu’au 15 avril 2016 (cf. pce SEM p. 100).
Par écrit du 12 avril 2016, A._______ a exercé son droit d’être entendu. Il
a allégué, en substance, qu’il était financièrement indépendant de l’Etablis-
sement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), qu’il était au
bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 26 jan-
vier 2015 auprès de X._______ SA pour le CHUV dans le service de la
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restauration et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune poursuite. Il a ajouté qu’il
convenait de relativiser l’importance de sa condamnation compte tenu du
fait qu’il n’avait commis aucune autre infraction depuis trois ans et qu’un
retour dans son pays d’origine était inconcevable (cf. pce SEM p. 101 s.).
E.
Par décision du 15 novembre 2016, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d’admission en
faveur de l’intéressé. L’autorité inférieure a estimé qu’en raison de sa con-
damnation du 18 janvier 2013, il ne remplissait pas les conditions liées à
l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. Elle a
également relevé que, même si le requérant était financièrement indépen-
dant, il était toujours hébergé dans un logement mis à disposition par
l’EVAM.
F.
En date du 16 décembre 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée. Il a préalablement conclu à la recevabilité du re-
cours et à la dispense des frais de procédure et principalement à l’annula-
tion de la décision querellée et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa
faveur. Dans son mémoire de recours, il a tout d’abord mis en avant l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 pour
démontrer que son intégration en Suisse ne pouvait être niée. S’agissant
de son hébergement dans un appartement de l’EVAM, il s’est référé à l’ar-
rêt du Tribunal cantonal du 23 octobre 2009 PE.2009.0384 qui avait retenu
que le montant versé mensuellement pour l’hébergement fourni par l’EVAM
devait être considéré comme « une contrepartie mensuelle pouvant être
assimilée à un loyer ». Au surplus, l’intéressé a rappelé qu’il était arrivé en
Suisse en 1998 et qu’il s’était rapidement intégré dans le milieu profession-
nel. Il a ainsi conclu qu’il remplissait tous les critères posés par les dispo-
sitions légales pertinentes pour bénéficier d’une autorisation de séjour en
raison de sa situation d’extrême gravité. Enfin, il a souligné qu’une per-
sonne admise à titre provisoire bénéficiait d’un statut relativement précaire.
G.
Par décision du 6 février 2017, le Tribunal de céans a rejeté la demande
d’assistance judiciaire du recourant du 16 décembre 2016.
H.
Par réponse du 14 mars 2017, le SEM a constaté qu’aucun élément sus-
ceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Partant, il a pro-
posé le rejet du recours.
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I.
Par réplique du 27 mars 2017, le recourant a maintenu l’entier de ses con-
clusions.
J.
Par communication du 24 avril 2018, il a transmis les moyens de preuve et
informations sollicitées par ordonnance du 8 mars 2018, soit un extrait de
son casier judiciaire, un extrait de l’Office des poursuites du district de Lau-
sanne ainsi que ses décomptes de salaire. S’agissant des décomptes de
l’assistance sociale, il a proposé au Tribunal de céans de s’adresser direc-
tement à l’EVAM pour un résumé succinct de l’assistance sociale perçue
en sa faveur.
K.
Par ordonnance du 8 mai 2018, l’EVAM a été invité à transmettre un extrait
récent et succinct du montant total de l’assistance sociale perçue par le
recourant. L’extrait sollicité, qui a été versé en cause en date du
17 mai 2018, a été transmis pour connaissance à l’autorité inférieure et à
l’intéressé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu’il prend en matière
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux con-
ditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue
définitivement en vertu de l’art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
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2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les art. 85
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 5 let. d de l’ordon-
nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par celles-ci.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro-
fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo-
rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant
l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas,
décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions
d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et
2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre PETER BOLZLI, in :
M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich
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2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral
entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des per-
sonnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se
prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 con-
sid. 5.2.4 in fine).
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER
BOLZLI, op. cit., ibid.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisa-
tion et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
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A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-
même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791).
Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière dispo-
sition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF
2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégre-
ront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut
résultant de l'admission provisoire.
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con-
sid. 6.2, et les références citées).
6.
6.1 En l'espèce, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de
séjour en se basant principalement sur le fait que le recourant avait été
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condamné en date du 18 janvier 2013 et qu’il est hébergé dans un appar-
tement mis à disposition par l’EVAM. Sur ces points, le Tribunal retient ce
qui suit.
S’agissant de l’ordonnance pénale du 30 juillet 2012, il ressort de ladite
condamnation que A._______ avait réclamé des explications au sujet du
versement de sa rente AI. N’ayant pas été satisfait des informations obte-
nues, il a pris une chaise et a frappé la vitre du guichet de la réception,
sans la briser. Il a ensuite saisi une barre de fer provenant d’un
porte-manteau pour tenter de frapper un collaborateur de l’EVAM et pour
frapper la vitre du guichet. Le prénommé a ainsi été condamné pour dom-
mages à la propriété, tentative de dommages à la propriété et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires à 100 jours-amende à
Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 300.-. Au vu
des circonstances particulières, du temps écoulé et du fait qu’il s’agit d’un
acte délictuel isolé, l’incidence de cette condamnation sur l’issue de la
cause doit être sensiblement relativisée, même s’il est vrai que l’infraction
en cause n’était pas anodine.
Quant au fait que l’intéressé occupe un appartement mis à disposition par
l’EVAM (cf. pce SEM p. 23), il sied de retenir, à l’instar du Tribunal cantonal
vaudois dans son arrêt du 23 octobre 2009, que le fait qu’une personne
réside dans un appartement de l’EVAM ne peut être considéré en soi
comme une prestation d’aide sociale. Or, en l’espèce, il ressort du dossier
que l’intéressé a versé la somme mensuelle de Fr. 619.- à l’EVAM pour
résider dans l’appartement qui lui a été attribué, ce qui peut être assimilé à
un loyer.
6.2 Cela étant, les éléments ci-dessous plaident fortement en faveur du
recourant.
6.2.1 Ainsi, ce dernier est entré en Suisse au mois de septembre 2008 et
totalise un séjour de quasiment 10 ans dans ce pays. Il remplit donc large-
ment le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce
que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il faut cependant relever
que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plu-
sieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout
à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions,
l’intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse
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Page 9
pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de
l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.2.2 S’agissant de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, il y a
tout d’abord lieu de relever que, dès son entrée en Suisse, il a fait des
efforts louables pour obtenir une indépendance financière totale (cf. pce
SEM p. 28). En effet, de janvier à avril 2010, il a exercé une activité lucra-
tive en tant qu’aide monteur électricien pour l’entreprise Y._______ SA (cf.
pce SEM p. 53 à 55), de mars à septembre 2010, il a effectué un stage non
rémunéré auprès de l’entreprise Z._______ en tant qu’aide-concierge (cf.
pce SEM p. 15 et 25) et de juillet à septembre 2010, il a travaillé auprès du
restaurant W._______ en tant qu’aide de cuisine (cf. pce SEM p. 58).
D’avril 2011 à décembre 2011, il a été engagé auprès du café de la
V._______ et de janvier 2012 à octobre 2012, il a bénéficié d’indemnités
de chômage. De mai 2013 à septembre 2013, il est revenu travailler auprès
du restaurant W._______ en tant qu’aide de cuisine (cf. pce SEM p. 25 et
86). Dès le mois de juillet 2014, il a été employé auprès de X._______ SA
dans le Service de la restauration et depuis le mois de janvier 2015, il tra-
vaille également auprès de U._______ en tant que plongeur au bénéfice
d’un contrat de durée indéterminée (cf. pce SEM p. 43 et 102). Ainsi, si
l’intéressé a bénéficié d’une assistance financière entre février 2009 et mai
2013 pour un montant total de Fr. 36'501.85 (cf. pce SEM p. 26 ; cf. égale-
ment pce TAF 18), il n’en demeure pas moins que depuis le 1er juin 2013,
il est entièrement autonome et que son extrait du registre des poursuites
est vierge (cf. pces SEM p. 34 et 96 et pce TAF 15 annexe 2). On rappellera
également que par décision incidente du 6 février 2017, le Tribunal de
céans avait considéré que la situation financière de l’intéressé lui permet-
tait de verser une avance de frais de Fr. 1'200 (cf. pce TAF 5). Le SEM a
d’ailleurs lui-même admis dans la décision querellée que « le requérant
a[vait] tout mis en œuvre afin d’atteindre son indépendance financière» (p.
4). En outre, il appert que l’intéressé, qui a travaillé à l’entière satisfaction
de ses employeurs, est une personne avenante, serviable et possédant de
grandes capacités de souplesse et d’adaptation (cf. pce SEM p. 2, 8, 15 et
16). Enfin, il semble avoir une bonne maîtrise de la langue française (cf.
pces SEM p. 9 à 14 et p. 28). Il convient donc de retenir ces éléments
positifs en sa faveur.
6.2.3 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro-
venance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat») d'un
étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il
y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exi-
gibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der
F-7823/2016
Page 10
Wegweisung») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distin-
guer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes
visées par l'art. 84 al. 5 LEtr – qui sont par essence au bénéfice d'une
admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins
temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de
l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi
– et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera pré-
cisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admis-
sion provisoire.
Contrairement à certains avis de doctrine, on ne saurait partir du principe
que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se
pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement.
Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du
dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible d'être
prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission
provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle pro-
cédure soit intentée un jour.
In casu, il importe de rappeler que l’intéressé est arrivé sur le territoire
helvétique en septembre 2008 à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, par or-
donnance du 26 janvier 2010, l’autorité inférieure l’avait admis provisoi-
rement en Suisse, dès lors qu’un renvoi en Somalie avait été jugé inexi-
gible, compte tenu de la situation générale de ce pays et suite à une ap-
préciation globale du dossier du recourant. Depuis lors, aucune procédure
relative à la levée de son admission provisoire n’a été entamée à son
égard. Au vu des circonstances mentionnées ci-dessus, la présence de
certains membres de sa famille en Somalie (cf. pce SEM p. 108 et 124)
ne saurait justifier à elle-seule l’exigibilité d’un retour dans son pays
d’origine.
6.3 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans
le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce (notamment
très long séjour en Suisse d’un recourant ayant passé quasiment 10 ans
dans ce pays ; bonne intégration socio-professionnelle ; commission d’une
unique infraction qui peut être relativisée dans le cas d’espèce), le Tribunal
est amené à la conclusion que l'intégration du recourant doit être qualifiée
de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur est justifié (cf. aussi pour comparaison les arrêts du
Tribunal administratif fédéral F-7577/2015 précité et F-613/2013 du 23 no-
vembre 2015).
F-7823/2016
Page 11
7.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la déci-
sion attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
d’A._______ est approuvé.
8.
8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 En vertu de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient
gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d’octroyer des
dépens au recourant, dès lors que le SAJE n’a nullement démontré qu’il
avait facturé ses services au recourant et qu’il ressort du site internet du
SAJE (cf. consulté en mai
2018) que celui-ci offre des conseils juridiques gratuits et qu’il ne demande,
pour la prise en charge d’un dossier d’asile, qu’une contribution de la part
de l’intéressé (à ce sujet, cf. arrêt F-643/2016 du 24 juillet 2007 consid. 6).
Dans ces conditions, le recourant n’a pas à supporter de frais relativement
élevés et ne saurait dès lors prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF ; cf. également l’arrêt du TAF F-4009/2014
du 14 juillet 2016 consid. 7.2). Par conséquent, la conclusion prise en ce
sens doit être rejetée.
(Dispositif à la page suivante)
F-7823/2016
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 15 no-
vembre 2016 est annulée.
2.
L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de
Fr. 1'200.- et versée le 1er mars 2017, est restituée au recourant.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé :
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossiers SEM Symic n° […] et N […] en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton de
Vaud, pour information
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :