B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7827/2016
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Martin Kayser, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Myriam Schwab Ngamije, Centre Social
Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante italienne née en 1953, est venue une première
fois en Suisse en 1956, y a obtenu une autorisation de séjour en application
des dispositions régissant le regroupement familial, puis s’y est vu délivrer
une autorisation d’établissement le 28 février 1965.
La prénommée a suivi toute sa scolarité en Suisse, y a obtenu un CFC
d’employée de commerce et y a exercé durant deux ans une activité lucra-
tive, avant de quitter ce pays le 1er mars 1975 pour aller compléter sa for-
mation au Royaume Uni.
B.
Revenue en Suisse le 14 juillet 2003, elle y a sollicité une autorisation de
séjour pour prise d’emploi, mais a quitté ce pays le 31 décembre 2003 pour
retourner au Royaume Uni.
C.
Revenue en Suisse le 26 janvier 2009, A._______ y a sollicité la réintégra-
tion dans son autorisation d’établissement.
Par décision du 17 juillet 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a rejeté cette demande, au motif que l’intéressée
n’avait pas séjourné dix ans au moins au bénéfice de son autorisation
d’établissement avant son départ de Suisse et que son séjour à l’étranger
avait duré plus de six ans. Le SPOP lui a toutefois délivré une autorisation
de séjour UE/AELE de courte durée, laquelle a été à maintes reprises re-
nouvelée, la dernière fois jusqu’au 16 février 2016.
Depuis son retour en Suisse, A._______ a occupé divers emplois et a suc-
cessivement travaillé, au bénéfice de contrats de mission conclus avec
l’entreprise B._______, à Lausanne :
- à partir du 26 janvier 2009, pour des missions de trois mois, comme ou-
vrière de conditionnement à plein temps (soit 42 heures par semaine à 21
francs de l’heure) pour la société C._______ à D._______ (VD),
- du 7 décembre 2009 au 16 janvier 2012, pour des missions de trois mois,
en qualité d’aide-animalière à plein temps (40 heures par semaine, à
27 fr. 50 de l’heure) pour l’Université de Lausanne,
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- à partir du 4 octobre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité
d’employée d’entretien à temps partiel (10 h par semaine, à 16 fr. 55 de
l’heure) pour la société E._______ à F._______ (VD),
- à partir du 1er juillet 2012, en qualité d’employée de home à temps partiel
(34 h par semaine) au sein de l’EMS G._______ à H._______ (VD), emploi
qu’elle a toutefois quitté le 28 février 2013, sans retrouver de nouvelle place
de travail.
La recourante a bénéficié, depuis le 1er mars 2013, des prestations de l’as-
surance chômage et a été suivie par l’Office régional du placement
jusqu’au 29 février 2016. Le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour
UE/AELE de courte durée d’abord jusqu’au 26 février 2015, puis jusqu’au
16 février 2016.
D.
A._______ a déposé le 22 janvier 2016 une demande de rente AVS antici-
pée.
Par décision du 27 avril 2016, l’Agence d’assurances sociales de Lausanne
lui a octroyé une rente AVS anticipée avec effet au 1er mars 2016.
E.
Dans le cadre de l’examen des conditions de séjour de A._______, le
SPOP a invité celle-ci, le 17 mai 2016, à lui fournir des informations com-
plémentaires au sujet de sa situation personnelle et professionnelle en
Suisse.
F.
Dans ses déterminations du 17 juin 2016 au SPOP, la requérante a rappelé
ses diverses périodes de séjour en Suisse, s’est prévalue d’un droit de
demeurer en Suisse en application de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP et a sol-
licité la délivrance d’une autorisation de séjour à ce titre.
G.
Par décision du 9 août 2016, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi, en
faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour UE/AELE en application
du droit de demeurer en Suisse au terme de l’activité lucrative, en applica-
tion de l’art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP, RS 142.203) et des directives fédérales
de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (chiffre 8.2.2).
F-7827/2016
Page 4
L’autorité cantonale a par ailleurs indiqué à la requérante que sa décision
était soumise à l’approbation du SEM, auquel le dossier était transmis.
H.
Le 16 août 2016, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de refuser
de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour délivrée par
les autorités cantonales et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce
sujet avant le prononcé d’une décision.
I.
Dans les observations qu’elle a adressées au SEM le 16 septembre 2016,
la requérante a réaffirmé qu’elle disposait d’un droit de demeurer au sens
de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP, dès lors qu’elle se trouvait encore en re-
cherche d’emploi, lorsqu’elle a commencé à percevoir sa rente AVS antici-
pée. Elle a par ailleurs mis en exergue ses longs séjours en Suisse, son
parcours professionnel et ses attaches avec ce pays, ainsi que l’absence
de liens avec son pays d’origine, l’Italie.
J.
Par décision du 21 novembre 2016, le SEM a refusé d'approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité
de première instance a d’abord retenu que la prénommée ne pouvait pas
se prévaloir du droit de demeurer au sens de l’ALCP, au motif que les em-
plois qu’elle avait exercés en Suisse entre 2009 et 2013 n’étaient que de
nature temporaire, dans le cadre de contrats de mission conclus avec des
agences de prestations de service. Le SEM a relevé à cet égard que la
requérante bénéficiait certes d’une rente AVS anticipée à partir du mois de
mars 2016, qu’elle avait en outre séjourné en Suisse durant les trois an-
nées précédentes, mais qu’elle n’avait, par contre, pas exercé d’activité
lucrative durant les douze derniers mois précédant sa retraite. Sur un autre
plan, l’autorité intimée a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les
conditions lui permettant de continuer à séjourner en Suisse en qualité de
personne n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 Annexe
I ALCP, faute de disposer de moyens d’existence suffisants pour vivre dans
ce pays. Le SEM a estimé en outre que la requérante ne pouvait pas da-
vantage prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art.
20 OLCP et l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, faute d’attaches suffisamment étroites
avec la Suisse. Le SEM a considéré enfin que l’exécution du renvoi de
l’intéressée dans son pays d’origine était possible, licite et raisonnablement
exigible.
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Page 5
K.
Agissant par l’entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 16 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant principalement à son annu-
lation et à l’approbation de l’autorisation de séjour délivrée par le canton
de Vaud. A l’appui de son pourvoi, elle a réaffirmé qu’elle disposait du droit
de demeurer au sens de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP, dès lors qu’elle avait
séjourné en Suisse durant les trois années précédant le début de sa re-
traite (anticipée) et s’y était trouvée en situation de chômage involontaire
après y avoir été active pendant au moins une année. La recourante a fait
valoir, sur un autre plan, qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art.
20 OLCP, compte tenu des nombreuses années qu’elle avait vécues en
Suisse et des attaches étroites qui la liaient à ce pays, comme l’attestaient
les pièces (soit notamment des photographies et des témoignages écrits)
qu’elle a versées au dossier. La recourante a enfin sollicité l’octroi de l’as-
sistance judiciaire partielle.
L.
Par décision du 10 février 2017, le Tribunal a donné suite à cette dernière
requête et a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 21 février 2017, l’autorité intimée s’est limitée à affirmer que
les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier
sa position.
N.
Dans sa réplique du 14 mars 2017, la recourante a rappelé les attaches
étroites et durables qu’elle s’était constituées en Suisse et les difficultés
auxquelles l’exposerait un retour en Italie, pays dans lequel elle n’avait
presque jamais vécu.
O.
Le 15 août 2018, le Tribunal a invité la recourante à l’informer sur l’évolution
de sa situation depuis le dépôt du recours et à lui communiquer en particu-
lier tout élément nouveau survenu dans sa situation personnelle, familiale,
professionnelle et financière qui serait susceptible d’avoir une incidence
sur la procédure de recours
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Page 6
P.
Dans ses ultimes observations du 6 septembre 2018, la recourante a versé
au dossier les arrêts rendus le 27 juin 2017 (en matière d’aide sociale) par
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et le 28
septembre 2017 (en matière de prestations complémentaires) par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois sur les recours
qu’elle y avait déposés sur les objets précités. Elle a relevé en outre que
sa situation personnelle n’avait pas subi de modification significative de-
puis le dépôt de son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (ci-après : TF [cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf.
notamment arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
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ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspra-
xis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit.,
p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 9 août 2016 à l'ap-
probation de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la juris-
prudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l’art.
85 al. 3 OASA]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la proposition cantonale d’octroyer une autorisation de séjour à la
recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette dernière autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
Dans son recours du 16 décembre 2016, A._______ a, en particulier, invo-
qué le droit de demeurer consacré à l’art. 4 Annexe I ALCP pour prétendre,
en sa qualité de ressortissante italienne, à l’octroi d’une autorisation de
séjour à ce titre.
4.2 Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie con-
tractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie con-
tractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I
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ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE)
1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels
qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord".
4.3 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-
après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurispru-
dence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise
en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évo-
lution de la jurisprudence de l'Union européenne (à ce sujet, cf. notamment
ATF 136 II 5 consid. 3.4 et ATF 136 II 65 consid. 3.1, voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.2 et les références citées).
4.4 L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit
communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il
sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit
communautaire (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et référence ci-
tée).
4.5 Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circu-
lation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que
les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au con-
traire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée
comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (exis-
tence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rému-
nération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et les références citées, notamment
ASTRID EPINEY / GAËTAN BLASER, in : Code annoté des droit des migrations,
vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p.
47s et les références citées, voir également CHRISTINE KADDOUS / DIANE
GRISEL, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss).
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'acti-
vités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement margi-
nales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais
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sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée
du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'impor-
tance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti)
ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour appré-
cier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_761/2015 consid. 4.2.1 et 2C_835/2015 consid. 3.3,
voir également KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 198 et ALVARO BORGHI, La
libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article
par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, n° 129s p. 65s).
4.6 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il y a lieu de
prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF
141 II 1 consid. 2.2.4 et les références citées, voir également VÉRONIQUE
BOILLET, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des
autorisations de séjour avec activité lucrative, in : Dang / Petry [éd.], Actua-
lité du droit des étrangers, 2014, Vol. 1, p. 15, EPINEY / BLASER, op. cit., n°
23 p. 48 et KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 201s).
On peut notamment tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail
fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références
citées, voir également KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 202 et LAURENT MERZ,
Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral,
RDAF 2009 I, p. 270).
4.7 A cet égard, le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion de préciser
qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532,65
francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération
si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sor-
tant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fé-
déral a retenu qu’un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux
mois constituait un taux de travail très réduit et que même la conclusion
d’un nouveau contrat de travail à raison de 16 heures par mois venant
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compléter l’activité lucrative précitée ne permettait pas de retenir que la
personne concernée bénéficiait du statut de travailleur au sens de l’ALCP
(cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un
salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite
et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire
(arrêt du TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4, sur l’en-
semble des éléments qui précèdent, cf. également les arrêts du TF
2C_374/2018 consid. 5.3.2 et 2C_567/2018 consid. 4.2.2 ; voir aussi GRE-
GOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmereigenschaft gemäss Freizügigkeitsab-
kommen – eine Bestandesaufnahme, in : Achermann et al. [éd.], Migrati-
onsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz – EU, 2018,
p. 17ss, p. 37ss).
Cela étant, le fait que la personne concernée n’ait travaillé que pendant
une période limitée ou sur la base d’un contrat de durée déterminée et
qu’elle n'ait pas trouvé un travail durable ne constitue en principe pas, à lui
seul, un motif suffisant pour lui dénier la qualité de travailleur au sens de
l'art. 6 Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. notamment ATF 140 II 460 consid.
4.1.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2015 consid. 4.1 et
2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid 3.3 et les références citées, voir éga-
lement EPINEY / BLASER, op. cit., n° 23 p. 48, VÉRONIQUE BOILLET, op. cit.,
p. 17 et KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 203).
4.8 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation
de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP
et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir
révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans
un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement
qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau
dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif
p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de
prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un
autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.
5.1 Comme déjà exposé ci-avant, le droit de demeurer est régi par l'art. 4
Annexe I ALCP, qui renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règle-
ment (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE (à ce sujet, cf. notamment
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EPINEY / BLASER, op. cit., n° 20s p. 97s, BORGHI, op. cit., n° 403ss p. 192ss
et MERZ, op. cit., p. 273).
5.2 Le travailleur a ainsi notamment un droit de demeurer en Suisse si, au
moment où il cesse son activité, il a atteint l’âge prévu par la législation
suisse pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et qu’en plus,
il a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a
résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans. Ce droit est aussi
conféré au travailleur qui, séjournant d’une façon continue en Suisse de-
puis plus de deux ans, cesse d’y exercer son activité à la suite d’une inca-
pacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d’un accident de
travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne con-
cernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge d’une insti-
tution suisse, aucune condition de durée de séjour n’est requise (cf. l’art. 2
de la directive 75/34/CEE, qui reprend l’art. 2 du règlement 1251/70, voir
également ATF 141 II 1 consid. 4.1 et les nombreuses références citées,
ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2015 consid. 3.1 et
2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.3.3).
5.3 Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale par rapport au
droit de séjour des personnes n’exerçant pas d’activité économique fondé
sur les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit
de séjour, le droit de demeurer ne peut cependant être invoqué que si la
personne concernée bénéficiait antérieurement du statut de travailleur sa-
larié (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 loc. cit. et MERZ, op. cit.,
p. 273s, voir également les directives OLCP du SEM >
> Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre
circulation des personnes, Directives OLCP-07/2018 ad ch. 10.3.1 et
10.3.2, consulté en octobre 2018).
5.4 La personne qui peut se prévaloir du droit de demeurer conserve les
droits acquis en qualité de travailleur. Ainsi, le droit de séjour est en principe
maintenu indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d’éventuelles prestations de l’aide sociale (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1 et
EPINEY / BLASER, op. cit., n° 24 p. 99, voir également les directives OLCP
du SEM susmentionnées, loc. cit.).
6.
Dans le cas particulier, il convient donc de déterminer si, depuis son retour
en Suisse le 26 janvier 2009, la requérante y avait acquis la qualité de
travailleuse, respectivement si elle avait conservé ce statut jusqu’au 1er
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mars 2016, date à laquelle elle a commencé à percevoir la rente AVS anti-
cipée qui lui a été octroyée, par décision du 27 avril 2016, par l’Agence
d’assurances sociales de Lausanne.
6.1 Le Tribunal constate à cet égard que, depuis son dernier retour en
Suisse, la recourante y a exercé, du 26 janvier 2009 au 28 février 2013,
plusieurs activités lucratives, essentiellement dans le cadre de missions
temporaires pour l’entreprise B._______. Elle y a ainsi successivement tra-
vaillé (à plein temps) comme ouvrière de conditionnement, comme aide
animalière (à plein temps) et comme employée de home (à temps partiel,
soit 34 heures par semaine).
6.2 Dans ce contexte, il s’impose de rappeler que le fait que l’intéressée ait
travaillé essentiellement sur la base de contrats de durée déterminée et
qu’elle n'ait pas trouvé un travail durable ne constitue en principe pas, en
lui-même, un motif suffisant pour lui dénier la qualité de travailleur au sens
de l'art. 6 Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. notamment ATF 140 II 460 consid.
4.1.1, ainsi que la jurisprudence et de la doctrine citées au consid. 4.7 in
fine ci-avant).
Il convient de relever à cet égard que, durant la période de son activité
lucrative en Suisse, la recourante a réalisé des revenus variant entre 16.55
frs et 27.50 frs de l’heure, pour des horaires variant entre 34 et 42 heures
hebdomadaires. Force est de constater dès lors que, malgré leur caractère
temporaire, les emplois exercés par l’intéressée lui ont procuré des reve-
nus suffisants pour ne pas être assimilés à des activités purement margi-
nales et accessoires telles que définies par la jurisprudence rappelée au
considérant 4.7 ci-avant.
Le Tribunal est amené à en conclure que la recourante a acquis en Suisse
la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP.
6.3 Cela étant, il s’impose encore de déterminer si l’intéressée a conservé
la qualité de travailleuse jusqu’au moment où elle a commencé à percevoir,
à partir du 1er mars 2016, la rente AVS anticipée qui lui a été octroyée le 26
avril 2016.
Il sied de rappeler ici que, conformément à l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10), les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi
d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé
d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance,
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pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus,
pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus.
Conformément à l’art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement CEE
1251/70, le travailleur qui au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge
prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir ses droits à une pension
de vieillesse et qui a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au
moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans, a le droit
de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat.
Dans ce cadre, il s’impose de relever en outre (cf. également l’arrêt du
Tribunal fédéral du 15 mai 2018 en la cause 2C_99/2018 consid. 4.5.1)
que l’art. 4 par 2 du règlement CEE 1251/70 dispose que les périodes de
chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main d’œuvre
compétent, tout comme les absences pour cause de maladie ou accident,
sont considérées comme des périodes d’emploi au sens de l’art. 2 par. 1
de ce règlement.
En l’espèce, il appert que la recourante, qui s’est retrouvée involontaire-
ment au chômage depuis le 1er mars 2013 et qui a depuis lors été suivie
par le Service de l’emploi dans la perspective de la reprise d’une activité
lucrative, a obtenu à cette fin le renouvellement de son autorisation de sé-
jour L jusqu’au 16 février 2016.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure, au regard de l’art. 4 al.
2 du règlement CEE 1251/70, que l’intéressée a conservé sa qualité de
travailleuse avant d’être mise au bénéfice d’une rente AVS anticipée, con-
trairement à ce que le SEM a retenu dans la décision attaquée.
6.4 Il ressort de ce qui précède que la recourante remplit la condition de
l’art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement CEE 1251/70 et que c’est
ainsi à tort que le SEM a considéré, dans la décision entreprise, que
A._______ ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de
l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
6.5 Vu l’issue réservée à la présente cause, il est superflu d’examiner si
l’intéressée remplit ou non les conditions qui lui permettraient de continuer
à séjourner en Suisse en qualité de personne n’exerçant pas d’activité éco-
nomique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, ni d’analyser la présente af-
faire sous l’angle de l’art. 20 OLCP (en relation avec les art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 al. 1 OASA), régissant la délivrance d’une autorisation de séjour
UE/AELE lorsque des motifs importants l’exigent.
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7.
Le recours est en conséquence admis, la décision du SEM du 21 novembre
2016 est annulée et la délivrance par les autorités cantonales d'une auto-
risation de séjour fondée sur l’art. 22 OLCP est approuvée.
Cela étant, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter
de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), ni la recourante qui obtient gain de
cause (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 10
al. 2 FITAF).
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l’importance
de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l’ampleur du travail
accompli par la mandataire de la recourante et du tarif applicable in casu,
le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un
montant global de Fr. 1’200.- (couvrant l'ensemble des frais de représen-
tation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l’indemnité du man-
dataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les débours et
la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué à la recourante 1'200 francs à titre de dépens, à charge de
l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 15660344 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information (annexe : dossier cantonal en retour)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :