B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
31.01.2017
Cour VI
F-7841/2015
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique,
Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
F-7841/2015
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Faits :
A.
Le 17 octobre 2007, A._______, ressortissant camerounais né en 1983, a
conclu mariage, au Danemark, B._______, ressortissante suisse née en
1988.
En date du 6 novembre 2007, le prénommé est entré en Suisse où il a été
mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fa-
milial.
Le 4 novembre 2008, B._______ a donné naissance à un enfant pré-
nommé C._______.
B.
Le 23 mai 2011, la prénommée a introduit une procédure de mesures pro-
tectrices de l’union conjugale.
C.
Par décision du 16 juin 2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
approuvé les mesures protectrices de l’union conjugale sur la base d’une
conciliation obtenue entre les parties. Le Tribunal a notamment attribué la
garde de l’enfant à sa mère et accordé à A._______ un droit de visite tous
les lundis de 14.30 à 18.00 heures.
D.
En date du 15 juillet 2011, B._______ a informé le Contrôle des habitants
de la ville de Lausanne que les époux ne faisaient plus ménage commun
depuis avril 2010.
E.
Par décision du 24 avril 2013, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité cantonale a en
particulier retenu que l’intéressé vivait séparé de son épouse depuis le
mois d’avril 2010 et qu’il n’entretenait par ailleurs aucune relation avec son
fils.
F.
Dans un arrêt du 17 février 2014, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a admis le recours que l’intéressé avait formé
contre la décision du SPOP du 24 avril 2013, annulé la décision querellée
et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et
F-7841/2015
Page 3
nouvelle décision. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a notamment ob-
servé que les pièces figurant au dossier ne permettaient pas de déterminer
la durée de l’union conjugale des époux A._______ et B._______, ni le
degré d’intégration du prénommé. En outre, l’autorité de recours a relevé
qu’elle ne disposait pas de tous les renseignements nécessaires lui per-
mettant de statuer en connaissance de cause sur la question de savoir si
l’intéressé pouvait se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autori-
sation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH en raison de ses liens avec son
fils. Le Tribunal cantonal a dès lors renvoyé le dossier au SPOP afin que
ledit service complète l’état de fait litigieux.
G.
Le 5 juin 2014, A._______ a reconnu, auprès du Tribunal régional du Jura
Bernois - Seeland, être le père de D._______, née le (...) et de E._______,
né le (...), ressortissants camerounais titulaires d’une autorisation d’établis-
sement en Suisse.
H.
Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, le
SPOP a informé l’intéressé, par courrier du 16 avril 2015, qu’il n’était pas
disposé à lui octroyer une autorisation d’établissement à titre anticipé, qu’il
était toutefois favorable au renouvellement de son autorisation de séjour
en application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20). L’autorité cantonale a cepen-
dant précisé que le renouvellement de son titre de séjour demeurait soumis
à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
I.
Par courrier du 19 août 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il envi-
sageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité
à se déterminer à ce sujet.
Le prénommé a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli du
25 septembre 2015. Il a en particulier souligné que son mariage avec
B._______ avait duré plus de trois ans, qu’il avait démontré sa volonté de
s’intégrer sur le marché du travail helvétique et qu’il était par ailleurs père
de trois enfants résidant en Suisse.
J.
Par décision du 2 novembre 2015, le SEM a refusé de donner son appro-
bation au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse.
F-7841/2015
Page 4
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re-
levé en premier lieu qu’il ressortait clairement des pièces du dossier que
l’intéressé et son épouse n’avaient pas formé, pendant au moins trois ans,
une communauté conjugale effective et stable. A ce propos, le SEM a no-
tamment observé que A._______ avait reconnu un enfant né hors mariage
le 3 novembre 2010, soit pendant la période durant laquelle il prétendait
continuer à former une union conjugale effective avec son épouse. Sur un
autre plan, l’autorité de première instance a estimé que l’intéressé ne pou-
vait pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr, puisqu’il avait perçu des prestations d’aide sociale durant une très
grande partie de son séjour en Suisse. Le SEM a par ailleurs retenu que
A._______ n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures suscep-
tibles d’imposer la poursuite de son séjour en Suisse. A ce sujet, l’autorité
inférieure a notamment considéré que les conditions posées au renouvel-
lement de son autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH
n’étaient pas réalisées dans le cas particulier, puisque la relation que l’in-
téressé entretenait avec ses enfants sur le plan affectif et économique ne
pouvait pas être qualifiée de particulièrement étroite au sens de la jurispru-
dence applicable en la matière. Par conséquent, le SEM a refusé de don-
ner son aval à la proposition cantonale de prolonger l’autorisation de séjour
de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
K.
Par acte du 3 décembre 2015, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 2 novembre 2015, en
concluant à son annulation et à ce que le SEM soit invité à donner son
approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a essentiellement repris les arguments
avancés dans le cadre de la procédure cantonale, ainsi que devant l’auto-
rité de première instance. Il a en particulier rappelé que son union conju-
gale avait duré plus de trois ans et qu’il avait par ailleurs démontré sa vo-
lonté de s’intégrer sur le marché du travail helvétique. Il a en outre souligné
que malgré tous les efforts qu’il avait entrepris, il n’avait pas pu maintenir
des contacts réguliers avec son fils C._______, puisque son épouse refu-
sait de respecter les décisions des autorités compétentes relatives à son
droit de visite. Il a dès lors estimé qu’il pouvait se prévaloir d’un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr ainsi que de l’art. 8 CEDH.
F-7841/2015
Page 5
L.
Appelée à prendre position sur le recours de l’intéressé, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 15 avril 2016, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
M.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par communication du 20 mai 2016, reprochant en parti-
culier au SEM de ne pas avoir pris en considération, lors de l’examen de
son intégration en Suisse, les graves problèmes de santé dont il souffrait
depuis son accident professionnel.
N.
Par communication du 8 juin 2016, le Service pour la jeunesse de la ville
de Bienne a fait savoir au Tribunal que la garde des enfants D._______ et
E._______ avait été attribuée à leur mère et qu’il ne disposait d’aucune
information au sujet des liens que le recourant avait noués avec ses en-
fants.
O.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal a invité le recourant à le ren-
seigner sur la relation affective et économique qu’il entretenait avec ses
enfants D._______ et E._______.
Le recourant n’a cependant pas donné suite à la requête du Tribunal.
P.
Par pli du 1er septembre 2016, le Bezirksgericht Horgen a versé au dossier
une copie de l’expertise psychologique du 17 mai 2016 concernant la fa-
mille A._______ et B._______ effectuée dans le cadre de la procédure de
divorce pendante devant cette autorité.
Q.
Invité à se déterminer sur cette expertise, le recourant a informé le Tribunal,
par courrier du 6 octobre 2016, qu’il approuvait les conclusions principales
des experts relatives au rétablissement progressif des contacts avec son
fils.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-7841/2015
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
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marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 avril 2015 à l'ap-
probation du SEM en conformité avec la nouvelle législation et la jurispru-
dence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à
3.3 et la jurisprudence citée). En effet, si le Tribunal cantonal a certes admis
le recours de A._______ par décision du 17 février 2014, il a cependant
renvoyé le dossier au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle dé-
cision et n’a pas retenu que l’intéressé remplissait les conditions relatives
à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant ne peut dès
lors pas se prévaloir de l’existence d’une décision prise sur recours par une
instance cantonale de recours admettant le principe de la prolongation de
son titre de séjour (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4.3 et 6.1 et l’arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Il s'ensuit que le
SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9
juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont contracté mariage, au Danemark, le 17 octobre 2007,
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Page 8
qu’ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 6 novembre 2007 et que
leur séparation définitive est survenue le 23 mai 2011 au plus tard (à ce
sujet, cf. le consid. 5.2 ci-après). Compte tenu du fait que la séparation des
intéressés doit être considérée comme définitive (cf. à ce sujet notamment
la demande de divorce introduite par B._______ le 23 janvier 2013) et que
l'union conjugale a duré moins de cinq ans depuis le début de la vie com-
mune en Suisse en novembre 2007 jusqu'à la fin du ménage commun en
mai 2011, le recourant ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des
dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que le 23 mai
2011, B._______ a introduit une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale. Par décision du 16 juin 2011, le Tribunal d’arrondisse-
ment de Lausanne a approuvé les mesures protectrices sur la base d’une
conciliation obtenue entre les parties et ainsi autorisé les époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
Cela étant, il ressort des pièces du dossier que B._______a informé le
Contrôle des habitants de la ville de Lausanne que son époux avait quitté
le domicile conjugal en date du 2 avril 2010 déjà (cf. l’annonce de départ
du 15 juillet 2011). La prénommée a confirmé, lors de son audition par la
Police municipale de Lausanne en date du 1er décembre 2011, que la sé-
paration définitive des époux était survenue en avril 2010 (cf. le procès-
verbal de l’audition p. 2 pt. 4). A._______ a cependant contesté la version
des faits relatée par son épouse et expliqué que la séparation de fait des
F-7841/2015
Page 9
conjoints avait eu lieu le 23 mai 2011 (cf. son courrier du 18 août 2011,
ainsi que ses déclarations lors de son audition par la Police municipale de
Lausanne en date du 29 novembre 2011 p. 2 pt. 4). Par ailleurs, dans la
procédure civile relative au divorce des époux A._______ et B._______,
ainsi que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de
l’autorisation de séjour de l’intéressé, les conjoints ont fourni divers docu-
ments dans le but de démontrer leurs allégations respectives.
5.3 Cela étant, au vu des déclarations contradictoires des conjoints et des
pièces figurant au dossier, le Tribunal estime qu’il n’est pas possible en
l’occurrence de déterminer la durée de la vie commune des époux (dans
le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal cantonal du 17 février 2014 consid. 3
bb)). Cette question peut cependant demeurer indécise dans le cas parti-
culier, puisque les conditions posées à l’application de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr sont cumulatives et que le recourant n’a manifestement pas fait preuve
d’une intégration réussie en Suisse.
6.
6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art.
77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par-
lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les
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Page 10
arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à
5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6
mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
6.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du
9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci-
tée).
6.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
6.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res-
pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les
organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
F-7841/2015
Page 11
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors-
que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine).
7.
7.1 En l’occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que malgré la du-
rée de son séjour en Suisse (neuf ans), le recourant n’a pas été en mesure
de se créer une situation professionnelle stable lui permettant de subvenir
à ses besoins.
7.2 A._______ a certes pu obtenir quelques missions temporaires (dont la
durée variait d’un jour à trois mois, cf. les pièces versées au dossier à l’ap-
pui de ses observations du 25 septembre 2015) et a travaillé en qualité de
chauffeur-livreur durant plusieurs mois en été 2012 (cf. les fiches de salaire
de juin et de septembre 2012, ainsi que le contrat de travail du 24 mai 2012
versés au dossier respectivement le 18 juillet et le 12 octobre 2012). Il n’en
demeure cependant pas moins que le recourant a perçu des prestations
d’aide sociale durant la plus grande partie de son séjour sur le sol helvé-
tique. Au 15 mai 2014, sa dette sociale s’élevait ainsi à Fr. 174'918.90 (cf.
l’attestation du Centre social régional de Lausanne du 15 mai 2014). En
outre, au vu des pièces figurant au dossier, le recourant est toujours sans
emploi (cf. le mémoire de recours du 3 décembre 2015 et les observations
du 20 mai 2016 a contrario).
7.3 Il apparaît certes que A._______ a été victime d’un accident profes-
sionnel en décembre 2007 et qu’il a ainsi subi une blessure à la cheville
gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales (cf. notam-
ment le certificat médical du 15 avril 2011). Le recourant n’a cependant pas
démontré qu’il ne disposerait que d’une capacité de travail restreinte et eu
égard aux activités temporaires exercées par l’intéressé, ainsi qu’à ses re-
cherches d’emploi, il n’apparait pas que cette blessure ait eu une incidence
considérable sur sa capacité de travail.
7.4 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondé-
rante au fait que la procédure relative à la prolongation de l’autorisation de
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Page 12
séjour de A._______ ait duré plusieurs années et que l’absence de titre de
séjour ait rendu la recherche d’emploi de l’intéressé plus difficile. Le recou-
rant était autorisé à travailler durant la procédure tendant à la prolongation
de son autorisation de séjour et se trouvait par ailleurs dans la même si-
tuation que de nombreux autres étrangers qui, en raison de leur statut pré-
caire, sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail hel-
vétique. A cet égard, il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que le recou-
rant est jeune, en bonne santé et dispose de bonnes connaissances en
français. Par surabondance, force est de constater que la situation profes-
sionnelle du recourant n’était pas plus stable lorsqu’il était titulaire d’une
autorisation de séjour, puisqu’il a notamment bénéficié du revenu d’inser-
tion de février 2007 à septembre 2010 (cf. l’attestation du Centre social
régional de Lausanne du 10 septembre 2010).
7.5 Sur un autre plan, le Tribunal relève que durant son séjour en Suisse,
le recourant a fait l’objet de poursuites pour un montant total supérieur à
Fr. 4'000.- (cf. l’extrait du registre de poursuites du 8 novembre 2011) et
qu’il a par ailleurs également contracté des dettes considérables auprès de
particuliers (cf. notamment le courrier de l’intéressé du 19 mai 2015).
7.6 Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard en particu-
lier au fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant n’a
pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable lui per-
mettant de subvenir à ses besoins et ainsi accumulé une dette sociale im-
portante, force est d’admettre que A._______ n’a pas fait preuve d’une in-
tégration professionnelle réussie en Suisse au sens de la jurisprudence
mentionnée plus haut (cf. consid. 6.3 supra).
7.7 S'agissant de l’intégration socio-culturelle de l’intéressé sur le sol hel-
vétique, le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis
de nombreuses années et dispose par ailleurs d'excellentes connais-
sances en français. En outre, il appert que le comportement de A._______
n’a pas donné lieu à des plaintes, à l’exception d’une condamnation pénale
à une amende de Fr. 800.- par le Ministère public du canton de Berne pour
non-respect d’une mise à ban générale avec un véhicule privé (cf. l’ordon-
nance pénale du 30 août 2011) et des plaintes pénales déposées à son
encontre par son épouse (à ce sujet, cf. notamment la demande de divorce
de B._______ du 23 janvier 2013). Cela étant, le Tribunal observe qu'au
vu des pièces du dossier, l’intéressé ne s'est pas créé, durant son séjour
en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites. Aussi, il n'appa-
F-7841/2015
Page 13
raît pas que A._______ se soit particulièrement investi dans la vie associa-
tive et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en parti-
cipant activement à des sociétés locales par exemple.
7.8 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu
en particulier du fait que durant la majeure partie de son séjour en Suisse,
l’intéressé n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins et a ainsi perçu
des montants très importants d’aide sociale, le Tribunal arrive à la conclu-
sion que l'intégration de A._______ en Suisse ne peut pas être considérée
comme réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le re-
courant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour pré-
tendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
8.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
8.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
8.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
F-7841/2015
Page 14
8.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF
137 II 1 consid. 4.1).
9.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut
expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et
2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
9.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa-
tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de
séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et
ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute
que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de
la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la fa-
mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et
"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137
I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
F-7841/2015
Page 15
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
9.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_794/2014 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée).
9.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est
déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les
autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris-
prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison
d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per-
sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto-
risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque
cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais
également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre
F-7841/2015
Page 16
être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re-
lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con-
sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_794/2014 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà
maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori-
sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la
CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré-
tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi-
quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_794/2014 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
9.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine
et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
9.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation
du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant
ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle
quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son
conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans
en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des
intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a
ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait
pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre
en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder
le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé
concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa-
rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3,
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Page 17
2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014
consid. 5.3 et 6.2).
10.
En l'espèce, le recourant, qui est père d'un enfant de nationalité suisse,
ainsi que de deux enfants d’origine camerounaise titulaires d’une autorisa-
tion d’établissement en Suisse, peut en principe se prévaloir de la protec-
tion de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner
si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son auto-
risation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le con-
texte de l’art. 50 LEtr sont réalisées dans le cas particulier.
10.1 S’agissant de la relation que A._______ entretient avec son fils
C._______, né le (...), le Tribunal constate ce qui suit.
10.1.1 Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin
2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a attribué la garde de l’en-
fant C._______ à sa mère et accordé un droit de visite tous les lundis de
14.30 à 18.00 au père. En outre, le Tribunal n’a pas astreint l’intéressé au
paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils.
Cela étant, selon les déclarations concordantes des conjoints, le droit de
visite du recourant n’a jamais été exercé de manière régulière et sans en-
combre. Selon le recourant, son épouse l'a empêché d’exercer son droit
de visite, de sorte qu’il s’est vu contraint de saisir le tribunal civil pour faire
respecter son droit aux relations personnelles avec son fils, alors que selon
les déclarations de B._______, son conjoint n’est pas venu chercher son
fils comme convenu dans la décision du 16 juin 2011 (cf. notamment les
déclarations des époux lors de leur audition par la Police municipale de
Lausanne respectivement le 29 novembre 2011 [p. 2 pt. 5] et le 1er dé-
cembre 2011 [p. 3 pt. 11]).
Dans le cadre de la procédure de divorce introduite par B._______, le Be-
zirksgericht Horgen a ordonné, par décision du 18 septembre 2013, l’éta-
blissement d’une expertise psychologique au sujet de la situation familiale
des intéressés et autorisé le recourant à exercer un droit de visite d’une
durée d’une heure toutes les trois semaines dans le cadre d’un point ren-
contre (cf. l’expertise du 17 mai 2016 p. 10). Ces visites ont pu avoir lieu
entre mai et septembre 2014. Toutefois, compte tenu en particulier des ré-
actions de l’enfant aux rencontres avec son père, elles ont ensuite été sus-
pendues dans l’attente des recommandations des experts mandatés par le
tribunal (cf. l’expertise précitée p. 50).
F-7841/2015
Page 18
L’expertise psychologique du 17 mai 2016 retient que l’enfant C._______
n’entretient pas une relation étroite avec son père, en raison notamment
de l’absence de contacts réguliers depuis son plus jeune âge (p. 53s pt.
7.2). Les experts estiment qu’une reprise des relations personnelles entre
l’enfant et son père est en principe souhaitable, que compte tenu des in-
quiétudes exprimées par l’enfant, il y a toutefois lieu d’instaurer ce droit de
visite par étapes et de prévoir un encadrement par un spécialiste (p. 54 pt.
7.3). Les experts recommandent de commencer par l’instauration d’un con-
tact mensuel entre père et fils par courrier ou par courriel et d’inviter en
parallèle la mère à informer l’intéressé sur l’évolution de son fils. Ce contact
pourra ensuite être élargi au fur et à mesure, après consultation de toutes
les parties et nouvelle évaluation de la situation par le spécialiste (p. 55 pt.
7.6).
10.1.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater
que A._______ n’entretient pas une relation affective particulièrement
étroite avec son fils au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut, se-
lon laquelle l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être consi-
dérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans
le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. con-
sid. 9.3).
10.1.3 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir qu’on ne sau-
rait lui reprocher de ne pas avoir un contact plus régulier avec son fils, alors
que son épouse l’empêchait de le rencontrer et cela depuis plusieurs an-
nées.
Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fait que
l’autre parent empêche l’exercice effectif du droit de visite n’est en principe
pas déterminant, puisque seul le caractère effectif des liens entre l’enfant
et le parent est décisif (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.4 et les références citées). Il peut
certes s’avérer nécessaire, dans des cas particuliers, de prendre en consi-
dération le comportement de l’autre parent afin d’éviter que celui-ci puisse,
à lui seul et de manière abusive, empêcher la prolongation de l’autorisation
de séjour de son ex-conjoint, en s’opposant à l’exercice effectif de son droit
de visite (en ce sens, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_ 547/2014 du 5 jan-
vier 2015 consid. 3.6.2). Tel peut notamment être le cas lorsque le parent
étranger bénéficierait en principe d’un droit de visite usuel, que le fait que
le droit de visite ne peut pas être exercé de manière effective est essen-
tiellement imputable à l’autre parent et que d’autres pièces figurant au dos-
sier indiquent l’existence d’une relation affective étroite entre le parent
F-7841/2015
Page 19
étranger et son enfant (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_ 547/2014 consid.
3.6.1 - 3.6.3).
Dans le cas particulier, les autorités compétentes n’ont cependant jamais
accordé un droit de visite usuel au recourant. Ainsi, même si A._______
avait pu exercer son droit de visite de manière régulière, l’étendue de ce
droit de visite n’aurait pas été susceptible de justifier l’octroi d’une autori-
sation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH en sa faveur. Aussi, aucun autre
élément du dossier ne permet d’inférer que le recourant entretiendrait des
liens affectifs d’une intensité particulière avec son fils. Dans ces conditions,
le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante au compor-
tement de la mère de C._______, d’autant moins que le recourant n’a pas
démontré avoir entrepris toutes les mesures possibles afin de garantir
l’existence d’un droit de visite exercé sans encombre.
10.1.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'exigence du lien affectif
particulièrement fort entre l'intéressé et son fils ne saurait être considérée
comme remplie.
10.1.5 Par ailleurs, le Tribunal estime que l'exigence relative à l’existence
d’une relation économique particulièrement étroite entre le recourant et son
fils fait également défaut en l'espèce, puisque A._______ n’a pas contribué
de manière régulière à l’entretien de son enfant.
Au regard de sa situation professionnelle, l’intéressé dispose certes de
moyens financiers très restreints. Cela étant, selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, la raison pour laquelle l’intéressé ne participe pas à l’entre-
tien de son enfant n’est en principe pas déterminante. Afin d’apprécier l’in-
tensité du lien économique, seul compte en définitive le fait que la pension
ne soit pas versée. Cette question est en effet appréciée de manière ob-
jective (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2015 du 21 dé-
cembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). Certes, les exigences
relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit entretenir avec son
enfant d’un point de vue économique doivent rester dans l’ordre du pos-
sible et du raisonnable (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2015 consid.
5.3 et jurisprudence citée). Toutefois, compte tenu notamment de la durée
de son séjour en Suisse et du fait que A._______ est jeune, maîtrise bien
le français, ne souffre pas d’une incapacité de travail et est par ailleurs
autorisé à travailler, le Tribunal estime que sa situation lui est du moins
partiellement imputable (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1, voir également l’arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_555/2015 consid. 5.3). Par surabondance, le recourant
F-7841/2015
Page 20
n’a pas démontré avoir contribué, dans la mesure du possible, à l’entretien
de son fils lorsqu’il exerçait des activités lucratives temporaires. Dans ces
conditions, on ne saurait accorder un poids décisif à la situation financière
précaire du recourant dans l’analyse de la condition relative à l’existence
d’une relation économique particulièrement étroite.
10.1.6 Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable,
il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a accumulé une dette
sociale importante et qu’il a par ailleurs fait l’objet de poursuites (dans le
même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 522/2015 consid. 4.4.1
in fine et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.2 in fine). Certes, il
y a lieu de rappeler ici qu’au vu des pièces figurant au dossier, le recourant
dispose de l’autorité parentale conjointe sur son fils et que les exigences
en matière de comportement sont dès lors moins élevées que pour un pa-
rent qui ne dispose pas de l’autorité parentale sur son enfant (consid. 9.5
supra). Toutefois, dans la mesure où les deux autres conditions d’applica-
tion de l’art. 8 CEDH en relation avec l’art. 50 LEtr font défaut, il ne s’impose
pas d’examiner ici si le comportement du recourant serait susceptible, à lui
seul, de faire échec à une application de l’art. 8 CEDH.
10.2 Quant à la relation que le recourant entretient avec ses deux enfants
issus d’une autre relation, soit D._______, née le (...) et E._______, né le
(...), le Tribunal observe ce qui suit.
10.2.1 Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal régional du Jura bernois
- Seeland a constaté que le recourant avait reconnu être le père de
D._______ et de E._______. Cette reconnaissance de paternité est donc
intervenue respectivement plus de trois ans et demi et plus d’un an et demi
après la naissance des enfants et, pour le surplus, sur demande de la cu-
ratrice de ces derniers.
La mère des enfants a affirmé, dans un courrier du 9 novembre 2014, que
A._______ était un père présent et très aimant envers ses enfants, qu’il
communiquait de manière régulière par téléphone avec eux, leur rendait
souvent visite et les amenait parfois à son domicile. Cela étant, au vu des
pièces figurant au dossier, il n’apparaît pas que le recourant dispose d’un
droit de visite sur ses enfants D._______ et E._______. Aussi, le recourant
n’a pas démontré entretenir avec ses enfants des contacts personnels
d’une étendue susceptible de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour
fondée sur l’art. 8 CEDH en sa faveur (cf. consid. 9.3 supra). Le dossier ne
contient par ailleurs aucun autre élément permettant d’inférer que l’inté-
ressé entretiendrait des liens affectifs d’une intensité particulière avec ses
F-7841/2015
Page 21
enfants au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut. A ce sujet, il
sied de noter que par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal a invité le
recourant à le renseigner de manière détaillée sur l’étendue de ses con-
tacts personnels avec ses enfants. A._______ n’a cependant pas donné
suite à la requête du Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
accorder un poids décisif aux affirmations contenues dans le courrier de la
mère de D._______ et de E._______ du 9 novembre 2014 et il y a lieu de
retenir que l’intéressé n’entretient pas avec ses enfants une relation affec-
tive suffisamment étroite pour imposer la poursuite de son séjour en
Suisse.
10.2.2 Sur un autre plan, le Tribunal relève que par ordonnance du 5 juin
2014, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a astreint le recourant
au versement d’une pension alimentaire en faveur de D._______ et de
E._______ (cf. l’ordonnance du 5 juin 2014 et la convention du 5 juin 2014
pt. 3). Le recourant ne s’acquitte cependant pas régulièrement de la con-
tribution d’entretien due en faveur de ses enfants (cf. notamment le courrier
de la ville de Bienne du 31 mars 2015). Comme relevé plus haut, on ne
saurait accorder une importance prépondérante à la situation financière
précaire du recourant dans ce contexte, puisque A._______ est du moins
partiellement responsable de son incapacité de contribuer à l’entretien de
ses enfants (cf. consid. 10.1.5 supra et références citées). Enfin, comme
mentionné au consid. 10.1.6 ci-avant, le recourant ne peut pas se prévaloir
d’un comportement irréprochable en Suisse.
10.3 En conséquence, compte tenu du fait que le recourant n’entretient pas
avec ses trois enfants bénéficiant d’un droit de séjour durable en Suisse
une relation particulièrement étroite sur les plans affectif et économique, il
ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement
de son autorisation de séjour.
11.
Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant
constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
11.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est
encore jeune et en bonne santé, a passé une grande partie de son exis-
tence au Cameroun. En outre, il appert que le recourant dispose d’un ré-
seau familial important dans son pays d’origine et qu’il a maintenu des con-
tacts réguliers avec son fils qui réside au Cameroun (cf. le procès-verbal
F-7841/2015
Page 22
de son audition par la Police municipale de Lausanne en date du 29 no-
vembre 2011 p. 4 pt. 16). Durant sa présence en Suisse, l’intéressé a par
ailleurs effectué au moins un séjour prolongé dans son pays d’origine (de
mars à juillet 2010) en vue d’y obtenir un certificat d’agent de footballeur
(cf. le courrier du recourant du 18 août 2011). Dans ces conditions, il n'est
pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères. Partant, le Tribunal estime que malgré les liens que le recourant
s'est créés durant son séjour en Suisse et la présence de trois de ses en-
fants dans ce pays, sa réintégration au Cameroun ne saurait être considé-
rée comme fortement compromise.
11.2 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de rappeler que compte tenu
notamment de l'absence de situation professionnelle stable malgré la du-
rée de son séjour en Suisse et de sa dépendance durable vis-à-vis des
prestations de l’aide sociale, on ne saurait retenir que le recourant a fait
preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, A._______ ne s'est
pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point
profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être
exigé. Enfin, eu égard aux éléments exposés au consid. 10 ci-avant, la
présence de ses enfants n'est pas susceptible de justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur. Compte tenu de ce qui précède et des
possibilités de réintégration du recourant au Cameroun (cf. le consid. 11.1
supra), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitu-
tive d'une situation d'extrême gravité.
12.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
13.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
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l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
14.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 novembre 2015,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée respectivement le 12 janvier, le 11 février et le 15 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :