B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7887/2016
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Liechti,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en novembre 1987, est entré en
Suisse au titre du regroupement familial en 1991 et y a obtenu une autori-
sation d’établissement en 2008. Il a épousé une compatriote en 2007 au
Kosovo, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2009 et 2011.
B.
Il a été condamné en Suisse :
en mai 2008 pour vol commis en janvier 2007, à 20 jours-amende
à 30 francs, avec sursis total et délai d’épreuve de 2 ans, et à une
amende de 300 francs ;
en janvier 2011 pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance en mai 2008, à une
peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis total et délai
d’épreuve de 2 ans et, solidairement avec son coaccusé, au verse-
ment de 6'000 francs à la victime (arrêt du 26 janvier 2011 de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois confirmant
le jugement du 15 décembre 2010 rendu par le Tribunal correction-
nel de l’arrondissement de Lausanne ; pces dossier cantonal 3 et
4) ;
en novembre 2013 pour dénonciation calomnieuse, induction en er-
reur de la justice, entrave à l’action pénale et cession abusive de
permis, infractions commises entre l’été 2010 et avril 2011, à une
peine privative de liberté partiellement complémentaire de 12 mois,
dont la moitié avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ; par ailleurs,
le sursis accordé en janvier 2011 a été prolongé d’une année (ju-
gement du 1er novembre 2013 de la Cour d’appel pénale du Tribu-
nal cantonal vaudois confirmant pour l’essentiel le jugement du 9
juillet 2013 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est Vaudois ; pces dossier cantonal 11 et 12).
C.
En octobre 2014, l’autorisation d’établissement de A._______ a été révo-
quée ; les recours y afférents ont été déclarés irrecevables, en dernier par
le Tribunal fédéral en avril 2015. Un délai au 21 mai 2015 a été imparti au
prénommé pour quitter la Suisse, mais les autorités ont perdu sa trace dès
sa sortie de prison en février 2015. En octobre suivant, l’intéressé a sollicité
l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, laquelle a été considérée
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comme une demande de réexamen et déclarée irrecevable ; les recours y
relatifs ont soit été rejetés ou déclarés irrecevables, en dernier par le Tri-
bunal fédéral en mars 2016. Ce même mois, un délai immédiat pour quitter
le territoire helvétique a été imparti à l’intéressé. Ce dernier a finalement
été détenu en vue de son renvoi dès le 16 novembre suivant et a quitté la
Suisse sous contrôle le 24 novembre 2016.
D.
En date du 7 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de 8 ans à l’égard
de l’intéressé et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par acte du 19 décembre 2016, l’intéressé, par l’entremise de son manda-
taire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF), en concluant principalement à l’annulation de la-
dite décision du SEM, notifiée fin novembre 2016, et, subsidiairement, à la
limitation de la mesure à une année. Il a fait valoir, d’une part, être intégré
en Suisse – son contrat de travail au (…), où il exercerait depuis l’automne
2015, aurait pour l’instant simplement été suspendu – et, d’autre part, que
son épouse et ses enfants ne pouvaient pas le suivre dans son pays d’ori-
gine, avec lequel il n’avait d’ailleurs aucun lien.
F.
Par décision incidente du 4 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la demande
de restitution de l’effet suspensif au recours.
G.
Par réponse du 22 février 2017, le SEM a notamment rappelé que les en-
quêtes pénales instruites initialement contre le recourant n’avaient pas dis-
suadé ce dernier à persister dans son comportement délictueux et que les
attaches familiales en Suisse ne sauraient reléguer au second plan tout
risque de récidive.
H.
Invité à déposer une réplique, le recourant n’a pas formulé de nouvelles
observations depuis lors.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue en principe définiti-
vement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher – durant un certain laps
de temps – l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace
Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par
l'art. 67 LEtr. A teneur de l’al. 1 de cette disposition, le SEM doit prononcer
une telle mesure lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu
de l’art. 64d al. 2 let. a à c LEtr ou lorsque l’étranger n’a pas quitté la Suisse
dans le délai imparti. En outre, selon l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut
interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la
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sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en dan-
ger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.).
3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad
art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mena-
cés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.3 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66). Par ail-
leurs, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet,
pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont
prépondérants ; ainsi, cette dernière doit résoudre la question de savoir si
le cas est grave d'après les critères du droit des étrangers, en examinant
notamment si les faits reprochés à l’étranger sont établis ou non. Dès lors,
l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour les ad-
ministrés, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a pro-
cédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 con-
sid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
3.4 Le terme de « menace grave » de l’art. 67 al. 3 LEtr présuppose l’exis-
tence d’une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l’application demeurera exceptionnelle, doit s’examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature (respectivement de l'importance) du bien
juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
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ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l’appartenance d’une infraction
à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimen-
sion transfrontalière, de la multiplication d’infractions (récidives), en tenant
compte de l’éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l’absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que les
réf. citées et arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
3.5 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire
tout arbitraire (cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
4.
4.1 En l’espèce, il ressort du dossier en cause, que l’intéressé a commis
un vol en janvier 2007. Par la suite, en attendant son jugement à ce sujet,
il s’est rendu coupable, en mai 2008, d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de résistance. Les juges pénaux ont retenu que le
recourant, après avoir été témoin, sur le chemin du retour d’un club de
danse, d’attouchements sexuels exercés par son ami sur la victime déjà
incapable de se défendre (complètement ivre, elle aurait vomi à plusieurs
reprises durant le trajet), a aidé celle-ci à rejoindre le studio de son ami,
puis a attendu qu’elle revienne des toilettes et s’affale sur le lit en sous-
vêtements, pour lui ôter ces derniers et « sans un mot, [la pénétrer] à plu-
sieurs reprises, tant vaginalement qu’analement, la retournant dans tous
les sens et ne se retirant que pour éjaculer » avant de quitter l’appartement
(pces SYMIC 1 et 2 p. 11 et 26). Les juges ont considéré que la culpabilité
du recourant était lourde et qu’il ne pouvait faire valoir aucune circonstance
atténuante, ayant fait preuve d’une violence certaine. Seul son état éthy-
lique (volontaire) du moment pouvait tempérer quelque peu la sévérité qui
s’imposait ; cependant, cela n’avait entravé en rien sa perception de l’état
de sa victime (pce SYMIC 2 p. 22). Finalement, si les juges pénaux ont
retenu qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé, raison pour
laquelle ils ont accordé le sursis, ils ont été frappés par l’absence de prise
de conscience de la part de l’intéressé de la gravité objective des faits re-
prochés. En effet, aux débats, celui-ci n’a pas fait « la meilleure des im-
pressions. Il a paru très sûr de lui. Jusqu’à sa déclaration finale, au cours
de laquelle il a tenté d’apitoyer le Tribunal sur sa propre situation, il a fait
montre d’une attitude de déni ou, à tout le moins, de banalisation des faits »
(ibid., p. 7). Les juges ont estimé qu’une peine privative de liberté d’une
durée moyenne était appropriée au cas d’espèce (ibid., p. 22).
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4.2 En 2010, soit en pleine procédure pénale concernant le viol précité, le
recourant a entravé l’administration de la justice en s’accusant faussement
des infractions commises par une connaissance. Il ressort du jugement de
juillet 2013 que l’intéressé a affirmé à tort avoir été au volant d’une voiture
liée à un accident avec fuite, occasionnant ainsi de nombreuses enquêtes
inutiles. De surcroît, il n’a pas hésité à nuire gravement à cette même con-
naissance, en l’accusant à tort de menace et de contrainte sur sa per-
sonne, de sorte que celle-ci a été maintenue en détention préventive sans
véritables raisons. Ce n’est qu’après avoir été confronté aux invraisem-
blances de ses affirmations contradictoires ainsi qu’à la personne concer-
née, en larmes, qu’il a finalement admis ses mensonges, sans toutefois
manifester de regrets. Il n’a d’ailleurs pas hésité à mentir « de manière
éhontée aux autorités d’instruction » la veille et le jour de la lecture du ju-
gement (pce dossier cantonal 11, p. 17). Les juges n’ont pas cru l’intéressé
lorsqu’il a affirmé avoir simplement souhaité rendre service et ne pas avoir
réalisé pouvoir être condamné s’il admettait les faits. Ils ont au contraire
retenu que celui-ci ne « [paraissait] pas avoir conscience de la gravité de
ses actes et [était] prêt à tout, y compris à envoyer en prison un innocent,
pour se sortir d’une situation embarrassante » (ibid., p. 19). Il leur est d’ail-
leurs apparu comme « un menteur patenté qui ne renonce à ses affabula-
tions que parce que l’évidence des preuves l’y contraint », de sorte qu’on
ne pouvait attacher le moindre crédit à ses propos (ibid., p. 18). Les juges
pénaux ont posé un pronostic défavorable « au vu du parcours judiciaire
déjà bien étoffé de ce jeune condamné », lequel était « prêt à commettre
des infractions, alors même qu’il prétend n’en retirer aucun bénéfice, dès
que l’occasion se présente » (ibid., p. 19) ; ils ont prononcé une peine de
12 mois, dont la moitié avec sursis, peine partiellement complémentaire à
l’arrêt de janvier 2011.
4.3 On retiendra ainsi qu’en seulement quatre ans, le recourant a déjà oc-
cupé la justice pénale à trois reprises pour des délits d’importance. Il a en
particulier porté atteinte à la l’intégrité physique et sexuelle d’autrui en fai-
sant preuve d’une lourde culpabilité, démontrant par là son incapacité pa-
tente à respecter les valeurs d’une société à laquelle il prétend pourtant
avoir été intégré. Il a par ailleurs commis des actes tombant sous le coup
des art. 121 Cst. et 66a CP, susceptibles de justifier le prononcé d’une ex-
pulsion pénale d’au moins 5 ans. Même si cette nouvelle disposition n'est
pas applicable à l'intéressé, il en ressort que le législateur estime que ce
genre d'infractions est particulièrement répréhensible, ce qui peut être pris
en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt du TF 2C_270/2017
du 30 novembre 2017 consid. 3.3).
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Au vu du parcours du recourant, le Tribunal ne peut que constater que le
recourant n’a tiré de leçons ni de ses (lourdes) condamnations pénales
antérieures ni des nombreuses mises en garde reçues. Celui-ci a ainsi fait
fi de l’opportunité offerte par le biais du sursis lors de ses deux premières
condamnations en n’hésitant pas à enfreindre à nouveau, de surcroît de
manière grave, l’ordre juridique suisse. Il a de plus commis de nouvelles
infractions alors qu’une procédure pénale était en cours à son encontre,
poussant la désinvolture face aux autorités de son pays d’accueil jusqu’à
leur mentir le jour de la lecture du jugement (cf. consid. 4.2 supra). Ajouté
au fait qu’il n’a pas exprimé de regrets et n’a pas pris conscience de la
gravité des infractions commises, force est de constater que l’intéressé
souffre d’un manque flagrant d’introspection.
Cette incapacité à respecter un ordre établi n’a au demeurant pas évolué
positivement pendant son séjour en prison. En effet, relaxé en février 2015,
le recourant n’a pas quitté la Suisse, n’estimant apparemment pas utile de
se conformer à ses obligations afin d’optimiser ses chances de revivre un
jour en ce pays. Il a au contraire préféré y rester sans bénéficier d’une
autorisation idoine et ce, au surplus, pendant le délai d’épreuve fixé à son
encontre, avant de déposer, sans succès, une demande de réexamen une
année plus tard. Le séjour du recourant en Suisse sans autorisation idoine
est dès lors susceptible de constituer un nouveau délit (cf. art. 115 al. 1
LEtr et 11 al. 3 CP). Par la suite, il a derechef refusé de quitter le territoire
helvétique dans le délai imparti à cet effet ; il a ainsi dû être mis en déten-
tion et renvoyé en novembre 2016 (pce TAF 1 annexe 3). La témérité de
ce comportement dénote à l’envi l’absence de toute prise de conscience
chez le recourant et son indifférence évidente face à l’ordre juridique
suisse, ce qui plaide fortement en sa défaveur.
4.4 L’intéressé fait valoir avoir été intégré en Suisse où il vit depuis son
enfance. Il aurait en particulier travaillé auprès du (...) dès l’automne 2015.
En outre, son épouse et ses enfants ne pourraient pas le suivre au Kosovo,
pays avec lequel il n’aurait aucun lien. Or, s’il ne fait aucun doute que le
recourant est touché par la mesure d’éloignement, il y a toutefois lieu de
retenir ce qui suit.
Tout d’abord, le Tribunal relève que le fait de ne plus pouvoir séjourner
durablement en Suisse ne tient pas tant à l’interdiction d’entrée, mais à la
révocation de l’autorisation d’établissement, décision contre laquelle les re-
cours ont été déclarés irrecevables. On notera encore que le travail auprès
du (...) dont l’intéressé se prévaut a débuté alors que celui-ci aurait dû avoir
quitté la Suisse depuis plusieurs mois déjà. Ensuite, son séjour en ce pays
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depuis ses premières années de vie, l’achèvement d’une formation et la
fondation d’une famille ne l’ont pas empêché de commettre des crimes et
des délits, en portant gravement atteinte à l’intégrité psychique et physique
d’autrui, que ce soit en abusant sexuellement de sa victime incapable de
résister ou en privant de liberté une connaissance par une fausse accusa-
tion. Enfin, les autorités administratives ont retenu qu’il était loisible à sa
famille de s’installer en Serbie, dès lors que ses membres en possédaient
la nationalité (pce SYMIC 6 p. 59) ; les vagues allégations du recourant à
ce sujet (pce TAF 1 p. 3 et 4), par lesquelles il tente laconiquement de faire
accroire le contraire, n’y changent rien.
4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le
recourant représentait une menace grave et actuelle pour la Suisse. La
durée prononcée en 2016, soit 8 ans, ne saurait être considérée comme
disproportionnée. En effet, en limitant la mesure à 2024, le SEM a mis cor-
rectement en balance la gravité des infractions commises combinée au
manque d’introspection crasse du recourant (dénoté encore une fois par le
refus d’obtempérer à une décision de renvoi en 2015 et en 2016), le temps
écoulé depuis les infractions commises, la plus grave ayant eu lieu en mai
2008, l’âge du recourant lors de la commission des infractions (lequel ne
saurait toutefois se prévaloir d’une délinquance à caractère principalement
juvénile, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas ; cf. ATF 139 I 31 consid. 3.1 et arrêt
du TF 2C_642/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3) et l’intérêt privé de celui-
ci à pouvoir rencontrer les membres de sa famille lors de courts séjours en
Suisse, pays où il a grandi.
5.
A toutes fins utiles, on remarquera que le SEM n’a pas inscrit l’interdiction
d’entrée au Système d’information Schengen. Indépendamment des rai-
sons y relatives, l’absence d’une telle inscription ne change rien à l’issue
de la présente cause. En outre, le Tribunal rappelle sa pratique autorisant
le SEM, quant à son principe, de procéder à l’inscription au Système d’in-
formation Schengen à un stade ultérieur et par acte distinct (cf. arrêt du
TAF F-3676/2016 du 18 juin 2018 let. K et consid. 7).
6.
En conséquence, la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inop-
portune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
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7.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, lequel ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 24 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :